Infirmation 12 décembre 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 23/05724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, JEX, 6 juillet 2023, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05724 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDBR
Décision du
Juge de l’exécution de ROANNE
Au fond
du 06 juillet 2023
RG : 23/00006
Société SCCV E PROMOTION 11
C/
S.A.S. ENTREPRISE [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
Société SCCV E-PROMOTION 11
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 708
INTIMEE :
S.A.S. ENTREPRISE [N] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCCV E-Promotion 11 a fait construire un ensemble immobilier constitué de 33 logements dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 2].
Elle a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à M. [P] exerçant sous l’enseigne Atelier d’architecture P2A et la réalisation des travaux par corps d’état séparés.
La société [N] Maçonnerie a été chargée du lot gros oeuvre et maçonnerie.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2022, la société [N] Maçonnerie a fait assigner la SCCV E-Promotion 11 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour s’entendre condamner celle-ci à lui payer une somme de 171 511,51 euros TTC au titre du solde de ses situations de travaux et une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par requête en date du 5 décembre 2022, la société [N] Maçonnerie a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la SCCV.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution a autorisé la société [N] Maçonnerie à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SCCV pour garantie de sa créance évaluée à la somme de 206 515,51 euros (soit les sommes de 171 511,51 euros et de 30 000 euros et une indemnité de procédure de 5 000 euros).
Par actes d’huissier en date des 29 et 30 décembre 2022, la SCCV a fait assigner la société [N] Maçonnerie devant le juge de l’exécution pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a rejeté cette demande et a condamné la SCCV aux dépens et à payer à la société [N] Maçonnerie la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV E-Promotion 11 a interjeté appel de ce jugement, le 13 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à la demande de la SCCV et au contradictoire de M. [O] [P], maître d’oeuvre, et de sa compagnie d’assurances, la société Mutuelle des Architectes français, ainsi que des sociétés [N] Maçonnerie, FCPS, Forissier, Giroudon, Pepier Charrel et Compagnie française de façades, a désigné un expert avec mission, notamment, d’examiner et de décrire les désordres allégués, d’en rechercher les causes, d’évaluer le coût des travaux de réfection nécessaires, de donner son avis sur les conditions d’exécution du chantier et de faire les comptes entre les parties.
La SCCV E-Promotion 11 demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— d’annuler la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par la société [N] Maçonnerie
— d’ordonner la mainlevée de ladite saisie
à titre subsidiaire,
— d’annuler la saisie conservatoire uniquement pour la quote-part relative à la facturation de travaux facturés non réalisés pour un montant de 13 856,82 euros TTC et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de ladite somme
à titre encore plus subsidiaire,
— d’annuler la saisie conservatoire uniquement pour la quote-part relative à la facturation de travaux non prévus par le marché de travaux d’un montant de 16 561,54 euros TTC et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de ladite somme
à titre encore subsidiaire,
— d’annuler la saisie conservatoire uniquement pour la quote-part relative à la facturation de travaux qui ont fait l’objet de reprises par elle-même d’un montant de 32 622 euros TTC et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de ladite somme
à titre encore subsidiaire,
— d’annuler la saisie conservatoire uniquement pour la quote-part relative à l’indemnisation de la perte de marché pour un montant de 30 000 euros et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de ladite somme
en tout état de cause,
— de condamner la société [N] Maçonnerie à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— de condamner la société [N] Maçonnerie à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société [N] Maçonnerie aux dépens de l’instance comprenant 'l’intégralité des frais d’exécution engagés par eux sur le fondement des contraintes émises'.
La SCCV fait valoir en premier lieu que la créance de la société [N] n’est pas fondée en son principe dès lors qu’une partie de cette créance vise des travaux qui n’ont jamais été réalisés par la société [N], que cette créance a été contestée dès le départ en raison, d’une part, de malfaçons ayant nécessité des travaux de reprise et donc un surcoût pour le maître de l’ouvrage, d’autre part, d’un retard important engendrant de lourdes pénalités de retard, et qu’elle a refusé de régler les dernières situations de travaux de la société [N] car celles-ci étaient inexactes.
Elle estime qu’en définitive, la société [N] est redevable à son égard d’une somme de
80 768,26 euros TTC, que, par ailleurs, selon le CCAP (cahier des clauses administratives particulières) signé par la société [N], des pénalités de retard sont applicables dont elle évalue le montant à la somme totale de 309 888,85 euros hors taxes, qu’enfin, le préjudice allégué par la société [N] n’est ni certain, ni direct, ni légitime, si bien que la créance invoquée à ce titre n’est pas fondée en son principe.
Elle fait valoir en second lieu qu’il n’existe pas de menaces sur le recouvrement car elle a respecté ses obligations en matière de garantie de paiement, que l’entrepreneur n’avait pas le droit d’abandonner le chantier alors qu’il avait toujours été payé sans difficulté, que les conditions permettant à la société de surseoir à l’exécution du chantier prévues par l’article 1799-1 n’étaient pas remplies, qu’en l’espèce, le montant de la garantie assure à l’entrepreneur le paiement des sommes qui lui restent dûes sur le prix du marché et qu’au surplus, elle apporte toutes les garanties d’une société solide financièrement.
La société [N] Maçonnerie demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SCCV à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, que le dernier bon d’acompte établi le 3 novembre 2021 par le maître d’oeuvre confirme un avancement de ses prestations de maçonnerie à hauteur de 99,96 % et valide l’exigibilité de l’ensemble des situations facturées en conformité avec cet avancement, que le maître de l’ouvrage ne peut invoquer de prétendus désordres ou malfaçons pour s’opposer au règlement de ces factures, qu’une expertise judiciaire est en cours aux fins notamment d’établir un compte entre les parties et que la simple vraisemblance d’un principe de créance est suffisante, le juge de l’exécution n’ayant pas à constater l’absence de caractère certain des créances invoquées.
Elle soutient qu’elle justifie d’un péril quant au recouvrement de la créance, puisque, dans l’hypothèse du financement des travaux par crédit spécifique, la garantie de paiement doit nécessairement prendre la forme d’un versement direct par la banque, ce qui implique que le montant global des lignes de crédit ouvertes par l’établissement bancaire soit d’un montant au moins équivalent à la totalité des marchés de travaux couverts par cette garantie au titre de l’opération de construction, que la destination des fonds garantis par la banque est appréciée relativement à chaque contrat lorsque le maître de l’ouvrage conclut des marchés en lots séparés avec plusieurs entrepreneurs, que si le montant du financement est insuffisant à couvrir la totalité des marchés de travaux, le crédit, même spécifique ne vaut pas garantie de paiement au sens de l’article 1799-1 du code civil et que le maître de l’ouvrage doit alors fournir une caution bancaire.
Elle fait observer qu’en l’espèce, le document de synthèse émanant du maître d’oeuvre annexé à la lettre du Crédit agricole du 31 décembre 2021 confirme que les lignes de crédit spécifique sont inférieures en cumulé au montant global des marchés de travaux de tous les corps d’état, de sorte qu’elle n’a aucune certitude quant à l’effectivité de la garantie conférée par le Crédit agricole.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
SUR CE :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La SCCV E-Promotion II et la société [N] ont conclu un marché de travaux maçonnerie-gros oeuvre, selon devis accepté le 17 février 2020, pour un prix de 1 500 000 euros hors taxes, soit 1 800 000 euros toutes taxes comprises.
L’ordre de service n° 1 de démarrage des travaux a été signé le 30 mars 2020 et il a été convenu les travaux débuteraient le 1er avril 2020.
La société [N] Maçonnerie verse aux débats un bon d’acompte visé par M. [P], architecte, pour une somme totale de 1 811 739,49 euros toutes taxes comprises au 3 novembre 2020, portée à 1 837 119,49 euros toutes taxes comprises au 3 décembre 2020 et à 1 841 859,49 euros toutes taxes comprises au 7 janvier 2021 compte-tenu des avenants en plus-value et moins-value signés entre les parties.
Ce bon d’acompte est arrêté au 3 novembre 2021, date de la situation n° 17, pour des travaux achevés à 99,96 % en octobre 2021.
En pièce 7 de son dossier, la société [N] Maçonnerie fait un compte de ses factures non réglées par la SCCV du 29 mai 2020 au 29 octobre 2021, dont il ressort la somme impayée de 171 511,51 euros toutes taxes comprises, déduction faite de deux réglements effectués le 22 juin et le 1er juillet 2021.
La SCCV n’a pas donné suite aux lettres recommandées de mise en demeure qui lui ont été adressées par l’avocat de la société [N] Maçonnerie, le 8 février 2022 d’avoir à lui régler la somme de 171 511,51 euros, et le 24 août 2022 de lui faire connaître ses intentions quant au règlement effectif des sommes dûes et à l’éventuelle organisation d’une mesure de médiation/conciliation par le biais de l’Office du BTP.
Il ressort des échanges de correspondances entre les parties que :
— par lettre du 13 novembre 2021, la SCCV reproche à la société [N] de lui avoir facturé certains travaux qu’elle n’a pas réalisés (suit la liste desdits travaux), d’avoir dû payer à sa place une facture de nettoyage du chantier, soit une somme de 11 547,35 euros hors taxes (travaux non réalisés) et une somme de 2 600 euros hors taxes (nettoyage du chantier) pour un total de 14 147,35 euros hors taxes et d’être à l’origine d’un retard dans l’achèvement des travaux; elle propose à la société de mettre ses situations en attente et de la rencontrer avec la maîtrise d’oeuvre afin de trouver un accord
— par lettre du 26 novembre 2021, la SCCV pose des questions à la société [N] sur la manière dont certains travaux à sa charge ont été exécutés et déclare qu’elle constate son absence sur le chantier, alors qu’elle n’a pas terminé son intervention et qu’elle est en retard, tandis qu’elle-même lui a répondu sur la garantie de paiement
— par lettre du 26 novembre 2021, la société [N] répond que le retard n’est pas de son fait, qu’elle a dû faire face à des intempéries, qu’il convient de prendre en compte un délai de quinze jours (nombre de jours d’intempérie énoncés au compte-rendu de chantier du 4 novembre 2021), que le chantier a démarré pendant la période de pandémie et que la garantie de paiement transmise n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil
— par lettre du 13 décembre 2021, la société [N] précise qu’elle a remédié à certaines des difficultés soulevées (erreur de positionnement d’une attente EU dans le lot 102 A 3, enduit ciment sur acrotère défectueux, refus de support de l’entreprise Home mat, fondations grue bâtiment A non purgées, protections collectives non conformes)
— le 14 décembre 2021, la SCCV met la société [N] en demeure d’avoir à réaliser les travaux suivants : mise en conformité des drains, mise en conformité des protections collectives, mise en sécurité du chantier, réalisation des voies d’accès de chantier manquantes (par exemple accès au sous-sol du bâtiment A), reprise de l’ensemble des façades afin de permettre au façadier d’intervenir dans de bonnes conditions, reprise de la dalle qui s’est affaissée sous le local d’ordures ménagères du bâtiment C.
La société [N] n’a pas répondu à cette mise en demeure et a quitté le chantier.
Le 17 février 2022, la SCCV informe la société [N] qu’elle a fait exécuter certains travaux qui étaient à la charge de cette dernière (création voie d’accès chantier aux garages bâtiment A, reprise des façades des bâtiments B et C à 100 %, A à 65 %, divers rebouchages comme les seuils d’ascenseurs) et elle met cette société en demeure d’avoir à effectuer les reprises sur les réservations de portes métalliques et la réalisation de murs manquants dans le sous-sol des bâtiments B et C. Elle signale des infiltrations en pied de murs enterrés (problème de drains), la détérioration d’un mur en gabion et le coût du nettoyage du chantier à la suite de l’abandon du chantier par cette entreprise.
Le compte-rendu de chantier du 15 mars 2022 mentionne que la société [N] s’est retirée du chantier en supprimant toute la base vie qui servait aux entreprises, en supprimant toutes les clôtures provisoires de chantier, en laissant tout le chantier en accès complètement libre, en retirant toutes les protections collectives, qu’elle est revenue le 8 mars 2022 pour enlever les deux coffrets de chantier laissant tous les intervenants de chantier sans courant et que le maître d’oeuvre demande à [N] de revenir sur le chantier sans délai afin de reprendre son chantier en main, conformément à son marché.
Il est établi que le solde du marché de travaux de la société [N] est resté impayé à hauteur de la somme qu’elle réclame dans son assignation, au vu des situations produites.
Toutefois, il résulte des pièces ci-dessus et des constats d’huissier de justice dressés le 7 décembre 2021 et le 11 janvier 2022 que la SCCV est elle-même fondée à opposer à la société [N] une apparence de créance fondée en son principe venant se compenser avec la créance invoquée par cette dernière, dans la mesure où il existe une discussion sérieuse sur la réalisation effective de certains des travaux facturés par cette société et sur la conformité aux règles de l’art de certains autres travaux, d’autant plus que la société [N] n’effectuera pas les travaux de reprise qui lui avaient été demandés, tandis que la question des pénalités de retard devra être examinée.
Il sera donc nécessaire qu’un compte soit fait entre les parties à l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état, dans le cadre de l’instance introduite par la SCCV à l’encontre de M. [P] et de sa compagnie d’assurance, à laquelle a été jointe l’assignation en paiement ultérieurement délivrée par la société [N] Maçonnerie à l’encontre de la SCCV, la juridiction du fond étant saisie de la question des désordres, inachèvements, malfaçons et retards imputés à la société [N] Maçonnerie par la SCCV.
Dans ces conditions, la société [N] Maçonnerie ne justifie pas de l’apparence d’une créance fondée en son principe sur la SCCV.
La société [N] Maçonnerie ne justifie pas non plus d’une créance paraissant fondée en son principe à titre de dommages et intérêts, dès lors que la faute alléguée à l’encontre de la SCCV, dans le contexte ci-dessus décrit, n’est pas démontrée, au vu des pièces produites.
En effet, il résulte de l’attestation du Crédit Agricole Loire Haute-Loire même tardive (datée du 3 février 2022) qu’elle a accordé à la SCCV un financement de 3 550 000 euros sur une durée de 24 mois pour la réalisation du programme de promotion immobilière, qu’elle a rattaché à un compte les fonds destinés au paiement du marché de travaux de 1 800 000 euros conclu avec la société [N] Maçonnerie et qu’elle s’engage à effectuer les règlements facturés sur acceptation de la SCCV E Promotion 11, maître d’ouvrage, directement vers le compte de la société [N] Maçonnerie au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
La société [N] Maçonnerie, qui a été réglée de la somme de 1 657 387,96 euros sur un total de 1 828 899,47 euros, bénéficie donc d’une garantie équivalente à une caution bancaire, puisque la banque s’est engagée à lui payer directement toutes ses situations et que les sommes sollicitées par elle dans le cadre du présent litige sont en tout état de cause largement inférieures au montant de la ligne de crédit de 3 550 000 euros accordée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La saisie ne peut être qualifiée d’abusive, alors que le premier juge, dans le cadre d’un débat contradictoire, a reconnu son bien-fondé.
La demande en paiement de dommages et intérêts est rejetée.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Il y a lieu de condamner la société [N] Maçonnerie aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros à la SCCV E-Promotion 11 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 à la demande de la société [N] Maçonnerie entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire à concurrence de la somme de 206 515,51 euros
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
CONDAMNE la société [N] Maçonnerie aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société [N] Maçonnerie à payer à la SCCV E-Promotion 11 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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