Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 octobre 2018, n° 17/01574

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 19 oct. 2018, n° 17/01574
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/01574
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 août 2016, N° 14/00043
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28Z

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2018

N° RG 17/01574

AFFAIRE :

D… X… veuve Y…

Nausicaa Y…

Raphaël Y…

C/

Claudine Z… divorcée Y…

Hélène Y…

F… Y…

Pierre A…

Michèle B…

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 18 Août 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 14/00043

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Danielle K…

AARPI J…-I… C… AVOCATS

SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES

SCP COURTAIGNE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 12 octobre 2018 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre:

Madame D…, Almaïde, Blanche X… veuve Y…

née le […] à PARIS (75012)

de nationalité Française

[…]

Représentant : Me Danielle K…, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 – Représentant : Me Lorraine BUIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame Nausicaa, Louise, Pauline Y…

née le […] à PARIS (75014)

de nationalité Française

[…]

Représentant : Me Danielle K…, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 – Représentant : Me Lorraine BUIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Raphaël, Victor, Alexandre Y…

né le […] à LES LILAS (93260)

de nationalité Française

[…]

Représentant : Me Danielle K…, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 – Représentant : Me Lorraine BUIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Madame Claudine Z… divorcée Y…

née le […] à PARIS (75014)

de nationalité Française

[…]

Représentant : Me Oriane E… L… J…-I… C… AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20170434 – Représentant : Me Gilles VERCKEN de la SELARL CABINET GILLES VERCKEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame Hélène Y…

née le […] à PARIS (75010)

de nationalité Française

[…]

Représentant : Me Michèle M… de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 17030181 – Représentant : Me Olivier N… de l’AARPI N… FAURE BELLEC, Déposant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur F…, Harpo, Teolonius Y…

né le […] à FONTENAY SOUS BOIS (94120)

de nationalité Française

[…]

Représentant : Me Michèle M… de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 17030181 – Représentant : Me Olivier N… de l’AARPI N… FAURE BELLEC, Déposant, avocat au barreau de PARIS

Maître Pierre A…, notaire retraité

né le […] à TOULOUSE (31000)

de nationalité Française

[…]

Représentant : Me D… O… de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 019093 – Représentant : Me Erwan G… de la SCP LEX ALLIANCE, Déposant, avocat au barreau d’AGEN

Maître Michèle B… prise en sa qualité d’administrateur successoral nommée par ordonnance du 7 août 2013 du président du tribunal de grande instance de Nanterre, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Jean Y…, décédé le […] à Montrouge (92)

de nationalité Française

[…]

Assignation comportant dénonciation de la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2017 remis à personne

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 juin 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement rendu le 18 août 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a statué comme suit :

— constate que Mme D… X… veuve Y…, Mme Nausicaa Y… et M. Raphaël Y… se sont valablement désistés de leur demande de sursis à statuer,

— condamne la succession de Jean Y… à payer à Mme Claudine Z… la somme de 93 917,92 euros,

— déboute les parties de toutes autres demandes,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Vu l’appel de ce jugement interjeté par les consorts X… Y… le 24 février 2017 et leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2018 par lesquelles ils prient la cour de :

Vu les dispositions de l’article 279 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la convention définitive de divorce,

Vu les anciens articles 1129, 1134 et suivants et 1315 alinéa 1er du code civil, Vu la convention de divorce homologuée par le tribunal de grande instance de Paris en date du 5 décembre 1994,

Vu la décision du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 août 2016, n°14/00043,

Il est demandé à la cour d’appel de Versailles de :

— dire et juger Mme D… X… veuve Y…, M. Raphaël Y… et Mme Nausicaa Y… tant recevables en leur appel que bien fondés en leur moyens, prétentions et actions ;

A titre principal,

— infirmer la décision en date du 18 août 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a jugé parfaitement déterminable la créance de Mme Claudine Z… divorcée Y… au regard des termes de la convention de divorce,

Par conséquent,

— dire et juger que la créance de Mme Claudine Z… divorcée Y… n’est pas déterminable,

— dire et juger que les demandes de Mme Claudine Z… divorcée Y… pour la période du 4 janvier 2007 au 26 novembre 2008 sont prescrites,

— dire et juger que l’indice d’indexation applicable est celui du mois d’octobre, conformément au calcul présenté par les appelants,

— dire et juger que la prestation compensatoire est éteinte du fait du décès de Jean Y…,

A titre subsidiaire,

— infirmer la décision en date du 18 août 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à tenir compte des sommes perçues par ailleurs par Mme Claudine Z… en raison des termes de la convention de divorce,

Par conséquent,

— dire et juger que la convention de divorce conclue entre M. Jean Y… et Mme Claudine Z… visait de façon non limitative la possibilité que la prestation compensatoire soit payée au moyen des droits d’auteurs découlant des 'uvres éditées par les Editions Dargaud,

— dire et juger que la créance invoquée par Mme Claudine Z… divorcée Y… a déjà été recouvrée en intégralité aux moyens des sommes perçues par ailleurs par Mme Claudine Z… divorcée Y…,

A titre infiniment subsidiaire :

— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :

* entendre les parties présentes ou appelées et tous sachants,

* procéder à l’évaluation des 'uvres de M. Jean Y… entre les mains de Mme Claudine Z… divorcée Y…, ainsi que de toutes les 'uvres en dépôt chez elle depuis le divorce, en faire l’inventaire chiffré,

* au cas où les 'uvres auraient été vendues ou échangées, les décrire et les évaluer à la date du décès,

* au cas où certaines auraient été vendues ou échangées et où les fonds auraient été utilisés par Mme Claudine Z… divorcée Y… pour acquérir des biens mobiliers ou immobiliers, soit à son profit soit au profit de ses enfants Hélène et F… Y…, procéder à la description des 'uvres, donner le nom des acquéreurs et le montant des paiements en se faisant remettre tous reçus ou autres pièces comptables,

* procéder à l’évaluation des ventes aux enchères en cours sur les 'uvres de M. Jean Y…, vendue sous son nom et sous l’ensemble de ses pseudonymes à savoir « GIR » et « MOEBIUS »,

* se faire remettre par les parties toutes les pièces notamment par Mme Claudine Z… divorcée Y…, la liste exhaustive de l’ensemble des 'uvres originales de M. Jean Y… dont elle est dépositaire ou dont elle a été dépositaire depuis 1987, date de sa séparation avec M. Jean Y… et de la création de la société Stardom et à ce jour,

* à défaut de liste remise par Mme Claudine Z… divorcée Y…, établir la liste des supports originaux des 'uvres de M. Jean Y… à ce jour entre les mains de Mme Claudine Z… divorcée Y… en vue de leur évaluation,

* s’expliquer sur tous dires et observations des parties,

En tout état de cause :

— confirmer la décision en date du 18 août 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a jugé prescrite la créance invoquée par Mme Claudine Z… divorcée Y… pour la période antérieure au 27 novembre 2008, les termes de la lettre du 4 janvier 2012 n’étant pas de nature à interrompre la prescription,

— confirmer la décision en date du 18 août 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a appliqué le dernier indice d’indexation connu à la date du jugement de divorce, soit celui d’octobre et retenu le calcul des appelants,

— confirmer la décision en date du 18 août 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme Claudine Z… divorcée Y… de conversion en capital de la rente, l’obligation au paiement de celle-ci s’étant, conformément à la volonté des parties, éteinte au décès de M. Jean Y…,

Par conséquent,

— dire et juger que les demandes de Mme Claudine Z… divorcée Y… pour la période du 4 janvier 2007 au 26 novembre 2008 sont prescrites,

— dire et juger que l’indice d’indexation applicable est celui du mois d’octobre, conformément au calcul présenté par les appelants,

— dire et juger que la prestation compensatoire est éteinte du fait du décès de Jean Y…,

— débouter Mme Claudine Z… divorcée Y…, appelante à titre incident, de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

— débouter Me Pierre A… de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

— condamner Mme Claudine Z… divorcée Y… à payer aux appelants la somme de 7 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme Claudine Z… aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Danielle Abitan Bessis, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’appel incident de Mme Claudine Z… divorcée Y… et ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2018 par lesquelles elle prie la cour de:

Vu les articles 270 et suivants du code civil dans leur version applicable à ce jour et dans leur version applicable le 10 décembre 1994 au jour du divorce de Jean Y… et de Mme Claudine Y…, ensemble les articles 815-17 et 841 du code civil,

Vu l’article 33 de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce,

Vu les dispositions du décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004,

Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,

Il est demandé à la cour de céans de :

A titre préliminaire :

— dire Mme Claudine Y… recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions,

Sur les demandes de Mme Claudine Y… au titre des arriérés et reliquats de prestations compensatoires :

— donner acte à Mme Claudine Y… de ce qu’elle ne revendique pas des éditions Dargaud de sommes complémentaires à celles qui lui ont été versées par celles-ci, que ce soit au titre des exploitations antérieures au décès de Jean Y… ou au titre des exploitations postérieures au décès,

— dire et juger que Mme Claudine Y… est créancière envers la succession de Jean Y… de la somme de 145 587,13 euros au titre des arriérés et reliquats de la prestation compensatoire dus avant le décès de Jean Y…,

En conséquence :

— confirmer la décision en date du 18 août 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a jugé parfaitement déterminable la créance de Mme Claudine Y…,

— confirmer la décision en date du 18 août 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a jugé n’y avoir pas lieu de tenir compte des sommes éventuellement perçues par ailleurs par Mme Claudine Y… en dehors des sommes versées par la seule maison d’édition Dargaud, en raison des termes de la convention de divorce,

— confirmer la décision en date du 18 août 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a jugé que pour fixer la créance, il suffit de déduire les sommes versées par les Editions Dargaud du planché exigible indexé,

— infirmer la décision en date du 18 août 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a jugé prescrite la créance invoquée par Mme Claudine Y… pour la période antérieure au 27 novembre 2008,

— infirmer la décision en date du 18 août 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a retenu le calcul de l’indexation en fonction de l’indice du mois d’octobre et non décembre,

Et, statuant à nouveau :

— ordonner en conséquence le paiement à Mme Claudine Y… de la somme de 145 587,13 euros au titre des arriérés et reliquats de la prestation compensatoire dus avant le décès de Jean Y…, à prélever sur l’actif de la succession avant tout partage,

Sur les demandes de Mme Claudine Y… au titre de la conversion en capital:

— dire et juger que Mme Claudine Y… est créancière envers la succession de Jean Y… de la somme de 1 054 954,56 euros au titre de la conversion en capital, à raison du décès de Jean Y…, de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère,

En conséquence :

— infirmer la décision en date du 18 août 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme Claudine Y… de conversion en capital de la rente,

Et, statuant à nouveau :

— ordonner en conséquence le paiement à Mme Claudine Y… de la somme de 1 054 954,56 euros à prélever sur l’actif de la succession avant tout partage,

Sur la demande d’expertise :

— confirmer la décision en date du 18 août 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise,

En conséquence :

— débouter Mme D… Y…, Mme Nausicaa Y… et M. Raphaël Y… de leurs demandes de désignation d’un expert judiciaire,

En tout état de cause :

— débouter Mme D… Y…, Mme Nausicaa Y… et M. Raphaël Y… de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,

— dire la présente décision commune et opposable au notaire chargé de la liquidation de la succession de Jean Y…,

— dire la présente décision commune et opposable au mandataire successoral nommé à l’effet d’administrer la succession de Jean Y…,

— condamner les appelants à payer à Mme Claudine Y… la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens :

— infirmer la décision en date du 18 août 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a jugé qu’il convenait de faire masse des dépens de première instance et de les mettre pour moitié à la charge de Mme Claudine Y… et pour l’autre à celle des consorts X… Y…,

Et, statuant à nouveau :

— condamner les appelants aux entiers dépens de la première instance et de la présente procédure d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bertrand H…, de l’AARPI C… Avocats, avocat au barreau de Versailles, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2017 par Mme Hélène Y… et M. F… Y… qui demandent de :

— leur donner acte qu’ils adhèrent au calcul et demande de Mme Claudine Y… Z… relatif aux arriérés de prestation compensatoire et de conversion de la rente en capital suite au décès de Jean Y…,

— leur donner acte qu’ils s’en rapportent à la cour,

— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de les condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2017 par M. Pierre A… qui demande de :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

— prononcer la mise hors de cause de Maître Pierre A…,

— condamner Mme D… Y…, née X…, Mme Nausicaa Y… et M. Raphaël Y… au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme D… Y…, née X…, Mme Nausicaa Y… et M. Raphaël Y… aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’absence de constitution de Mme Michèle B… en sa qualité d’administrateur de la succession de Jean Y….

FAITS ET PROCÉDURE

De l’union de Mme Claudine Z… avec Jean Y…, dessinateur, auteur de la bande dessinée Blueberry, sont issus deux enfants, Hélène et F….

Le 5 décembre 1994, le divorce des époux Y… est prononcé par le tribunal de grande instance de Paris qui homologue la convention définitive de divorce à laquelle est annexé l’acte liquidatif.

Aux termes de cette convention, Jean Y… s’engage à verser à Mme Claudine Y… une prestation compensatoire, conformément aux articles 271 et 272 du code civil, dans les conditions suivantes :

'(…) Cette prestation sera exécutée sous forme d’un abandon par M. Y… de la totalité des droits d’auteur que ses oeuvres éditées aux EDITIONS DARGAUD génèrent, étant précisé que le montant des droits versés ne saurait excéder un montant maximum de CINQ CENT MILLE (500 000) francs par an.

Toutefois, à titre subsidiaire, le versement d’une rente annuelle en numéraire, d’un montant de QUATRE CENT MILLE (400 000) francs est garanti à Mme Y… dans le cas où le montant des droits versés par les EDITIONS DARGAUD viendrait à être inférieur à cette somme.

Les montants numéraires de référence de cette rente, tant en ce qui concerne le plafond de CINQ CENT MILLE (500 000) francs que le plancher de QUATRE CENT MILLE (400 000) francs bénéficieront de l’indexation mensuelle des prix à la consommation des ménages urbains (série parisienne) à la date anniversaire de l’ordonnance à intervenir.

Enfin cette date aura comme limite dans le temps la vie de l’époux débiteur et elle pourra, de plus, faire l’objet d’une révision, conformément à l’article 279 § 3 du code civil.'

Conformément à ces stipulations, les éditions Dargaud ont versé à Mme Claudine Y…, chaque année depuis le prononcé du divorce, une somme correspondant à la totalité des revenus générés par l’exploitation qu’elles font des oeuvres de Jean Y….

Jean Y… est décédé le […] à Montrouge.

Par acte d’huissier de justice délivré à Mme D… X… veuve Y…, à Mme Nausicaa Y…, à M. Raphaël Y…, à Mme Hélène Y… et à M. F… Y… le 27 novembre 2013 en présence de Me Michèle B… ès qualité d’administrateur de la succession de Jean Y…, Mme Claudine Z… a demandé d’une part la condamnation de la succession de Jean Y… à lui verser des arriérés de prestation compensatoire et d’autre part sa conversion en capital.

Par le jugement dont appel, il a partiellement été fait droit à ses demandes.

SUR CE, LA COUR

Sur la procédure d’appel

Considérant que bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée à personne le 25 avril 2017, Mme Michèle B…, prise en sa qualité d’administratrice de la succession de Jean Y… n’a pas constitué avocat ; qu’il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire ;

Sur les demandes des consorts X… Y…

Sur le caractère indéterminable de la prestation compensatoire invoqué par les consorts X… Y…

Considérant que les consorts X… Y… sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que les éléments produits par Mme Claudine Z… divorcée Y… permettaient de connaître l’intégralité des montants réellement reçus et donc de déterminer la réalité et le quantum de sa créance ; qu’à l’appui de leurs demandes, ils font valoir que celle-ci n’a toujours pas apporté les éléments patrimoniaux suffisants permettant de démontrer la créance qu’elle revendique ; qu’elle perçoit des versements effectués par les éditions Dargaud pour certaines années de façon différée ; que le courrier de son conseil aux éditions Dargaud expose d’ailleurs clairement que les sommes dont il demande la rétention à titre conservatoire, et non pas la cessation des versements comme allégué par Mme Claudine Z…, ne concernent que la période postérieure au décès de Jean Y… et non la période antérieure ; qu’il revendique au contraire le paiement des sommes relatives à la période antérieure ; que déjà par conséquent à ce titre, Mme Claudine Z… ne justifie pas du caractère définitif de la créance alléguée sur la succession qui reste donc, à tout le moins pour la partie devant être réglée par les éditions Dargaud, inexistante ; qu’une demande formalisée sur une telle prétendue créance indéterminée ne peut être considérée comme valable ;

Considérant que Mme Claudine Z… divorcée Y… réplique que sa créance est parfaitement déterminée et à tout le moins déterminable, l’absence de versement des reliquats n’étant pas contestée dans son principe ; qu’elle produit à cet effet le récapitulatif des sommes versées par les éditions Dargaud, lequel permet de déterminer la différence entre le montant plancher fixé dans la convention définitive et les sommes versées par les éditions Dargaud avant la cessation des paiements qui a été demandée par son conseil en raison du présent litige ; que les appelants ne fondent nullement en droit leurs allégations; qu’en tant que de besoin, il sera constaté que les éditions Dargaud ont cessé de lui verser, à sa demande, les revenus d’exploitation des 'uvres de Jean Y… au titre de la convention définitive homologuée ; que l’ensemble des justificatifs afférents aux sommes qu’elle a perçues depuis 2007 ont été communiqués dans la présente procédure et qu’elle n’a pas perçu d’autres sommes des éditions Dargaud ; qu’en tant que de besoin, et pour clore la discussion sur ce point, elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle ne revendique pas de sommes complémentaires des éditions Dargaud, que ce soit au titre des exploitations antérieures au décès de Jean Y… ou au titre des exploitations postérieures ; qu’ainsi sa créance équivalent à la différence entre le montant plancher et indexé prévu par la convention définitive et les sommes perçues auprès des éditions Dargaud n’est donc aujourd’hui plus susceptibles d’aucune variation ;

Considérant en préambule que Mme Claudine Z… a sollicité le règlement d’un arriéré de prestation compensatoire, le plancher annuel de 400'000 francs par an n’ayant pas été atteint chaque année ; qu’ Hélène et F… Y… s’en rapportent à justice en s’associant aux calculs de leur mère ; que, s’ils soutiennent que l’intéressée a perçu d’autres sommes qui doivent s’ajouter à celles versées par les éditions Dargaud, les appelants ne contestent pas l’existence en soi d’une différence mathématique entre les versements des éditions Dargaud et le montant plancher prévu à la convention définitive réglant les effets du divorce ; que les parties s’accordent à remplacer l’indice de calcul de l’indexation prévue par la convention, supprimé, par un indice comparable, à savoir celui des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ouvrier, à compter du mois de janvier 1998 ;

Considérant qu’en application de l’article 1129 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ;

Considérant en l’espèce que la convention définitive homologuée par le jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 5 décembre 1994, prévoit un paragraphe III intitulé « prestation compensatoire » rédigé comme suit :

« Compte tenu des articles 271 et 272 du code civil, M. Y… s’engage à verser à Mme Y… une prestation destinée à compenser la disparité des conditions de vie respective des parties.

Cette prestation sera exécutée sous forme d’un abandon par M. Y… de la totalité des droits d’auteur que ses 'uvres éditées aux éditions Dargaud génèrent, étant précisé que le montant des droits versés ne saurait excéder un montant maximum de cinq cent mille (500'000) francs par an.

Toutefois, à titre subsidiaire, le versement d’une rente annuelle en numéraire, d’un montant de quatre cent mille (400'000) francs est garanti à Mme Y… dans le cas où le montant des droits versés par les éditions Dargaud viendrait à être inférieur à cette dernière somme.

Les montants numéraires de référence de cette rente, tant en ce qui concerne le plafond de cinq cent mille (500'000) francs que le plancher de quatre cent mille (400'000) francs bénéficieront de l’indexation mensuelle des prix à la consommation des ménages urbains (série parisienne) à la date anniversaire de l’ordonnance à intervenir.

Enfin cette date aura comme limite dans le temps la vie de l’époux débiteur et elle pourra, de plus, faire l’objet d’une révision, conformément à l’article 279 § 3 du code civil » ;

Considérant qu’en vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Considérant en l’espèce que la lecture de cette stipulation montre que les ex époux ont convenu, à l’exclusion de tout autre modalité, du versement d’une prestation compensatoire par Jean Y… à Claudine Z… prenant la forme d’un abandon de ses droits d’auteur provenant des 'uvres éditées par les éditions Dargaud ainsi qu’un versement complémentaire au numéraire dans l’hypothèse où le montant des droits n’atteindrait pas 400'000 francs par an ;

Considérant que, sauf à la dénaturer, il n’y a pas lieu d’interpréter une clause claire et précise ;

Considérant par ailleurs que le décompte des sommes versées par les éditions Dargaud est communiqué ; que la créance peut donc être déterminée par comparaison des montants effectivement perçus et du plancher annuel ; que Mme Claudine Z… indique elle-même ne pas être créancière d’autres sommes au titre des droits d’auteur versés par les éditions Dargaud ; qu’en outre, les appelants calculent eux-mêmes le montant des sommes dont la succession serait mathématiquement redevable au titre de l’arriéré de prestation compensatoire, ce qui démontre de plus fort que la créance de Mme Claudine Z… est déterminable au sens de l’article 1129 du code civil ; qu’au regard du caractère déterminable de la créance, il y a donc lieu de s’en tenir aux stipulations claires et précises de la convention définitive homologuée par le jugement de divorce ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point; que la cour s’expliquera plus avant sur les autres moyens soulevés par les appelants dans les développements qui suivent ;

Considérant que les consorts X… Y… soutiennent en effet en second lieu que Mme Z… divorcée Y… a reçu des sommes supérieures à celles que cette dernière affirme avoir perçues ; qu’en effet, elle a obtenu divers versements du chef du patrimoine artistique de Jean Y… par le biais de son activité d’exploitation de ce patrimoine, et en outre, au titre de la vente d''uvres dont elle ne justifie pas la propriété ; qu’elle a en particulier reçu des montants considérables du chef des sociétés Starwatcher et Stardom ; que la lecture des dispositions relatives au paiement de la prestation compensatoire dans la convention définitive homologuée le 5 décembre 1994 fait clairement apparaître qu’il n’existe aucune interdiction de verser cette prestation sous d’autres formes que les droits d’auteur relatifs aux 'uvres éditées aux éditions Dargaud ; qu’il ne s’agit là que d’une des modalités envisageables d’exécution de la prestation compensatoire et non pas de la fixation restrictive d’une source unique ; qu’en décidant le contraire, le juge de première instance a ajouté à la convention une condition qu’elle ne comprenait pas et l’a dénaturée ; qu’il ne pouvait ainsi sans se contredire considérer d’une part que la prestation compensatoire était versée exclusivement sous forme d’abandon par Jean Y… sur les droits d’auteur que ses 'uvres éditées aux éditions Dargaud génèrent en application du premier alinéa de la convention et d’autre part entrer en voie de condamnation en’ application du second alinéa considérant qu’un complément devait être versé, ce, sans même s’attacher à rechercher si Mme Z… avait pu percevoir directement ou indirectement de Jean Y… ledit complément ; qu’il s’agissait en réalité d’une part du versement de la prestation compensatoire par d’autres voies, à savoir l’avantage accordé par Jean Y… à son ancienne épouse de profiter de l’exploitation de sa création artistique dans son entier, notamment par le biais des sociétés Starwatcher Graphic et Stardom; qu’il s’agissait d’autre part des bénéfices tirés par Mme Claudine Z… divorcée Y… de la cession de supports originaux récupérés sans droit et vendus sans autorisation de Jean Y… et ce, bien évidemment, dans les strictes limites, du montant de la prestation compensatoire, le surplus revenant à la succession ; qu’ainsi, Mme Claudine Z… divorcée Y… a perçu 61'054,84 $ de la société Starwatcher ; que Jean Y… a par ailleurs conclu un contrat de travail et un contrat de cession de droits d’auteur avec cette société à effet du 1er juillet 1992 ; qu’il est convenu que toutes les 'uvres originales demeurent sa propriété mais qu’il cède à cette même date ses droits d’auteur à ladite société pour un dollar symbolique ; que les originaux des 'uvres étaient donc en principe transmis soit à cette société en vue de leur future exploitation, soit à la société Stardom et Mme Z… qui les entreposait dans ses différents domiciles ; que certains montants reçus au titre de ces sociétés doivent donc être inclus dans la prestation compensatoire ; que de plus, Mme Z… a perçu des revenus complémentaires de l’exploitation d''uvres dont elle n’est pas propriétaire ; que plus encore, elle a perçu le prix d''uvres directement entre ses mains, comme par exemple les planches de l’album « la Déesse » ou la planche Blueberry, album « Arizona Love » n°25 ; que les 'uvres ont notamment été obtenues du fait de son activité avec la société Starwatcher puis comme dirigeante de la société Stardom à la suite de la signature du contrat entre les deux sociétés le 21 juillet 1992 ; que ces 'uvres dont elle n’était pas propriétaire, ont été remises entre ses mains, non pas dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais uniquement en sa qualité de dirigeante des sociétés en vue de leur exploitation et sont ainsi entrées en sa possession par le biais d’une détention pour autrui ne lui permettant pas de prescrire à son bénéfice ; qu’elle ne pouvait donc pas les vendre sans le consentement de Jean Y… ; que la réalité de cette globalisation est d’ailleurs confortée par la propre déclaration de revenus de Mme Z… pour 1994 laquelle ne fait apparaître que des revenus industriels et commerciaux alors qu’elle n’a jamais évoqué une autre source de revenus que la prestation compensatoire et l’exploitation de l''uvre de Jean Y… ; qu’en conclusion ces sommes doivent nécessairement être intégrées dans la prestation compensatoire requise, laquelle ne saurait en aucun cas se limiter aux versements des éditions Dargaud, simple moyen de paiement ; qu’il s’ensuit que la prétendue créance de Mme Claudine Z… divorcée Y… n’est pas démontrée ni en son principe ni en son quantum ; qu’or, en dépit des demandes réitérées de Jean Y…, puis de Mme D… Y…, Mme Claudine Z… divorcée Y… persiste à refuser de produire la liste exhaustive de l’ensemble des 'uvres originales de Jean Y… dont elle est dépositaire ;

Considérant que Mme Z… réplique en préambule que le présent litige n’a que pour objet l’exécution des obligations nées de la convention réglant les effets du divorce et relatives à la prestation compensatoire ; qu’il ne concerne en aucun cas le partage des biens au titre duquel, se trouvaient des planches et dessins de Jean Y… qu’elle s’est vue attribuer en raison de leur qualification de biens communs ;

Considérant qu’en substance, les consorts X… Y… affirment qu’il y a lieu de tenir compte d’autres sommes perçues par Mme Claudine Z… divorcée Y…, en particulier des sommes perçues du chef des sociétés Starwatcher et Stardom, et du produit de l’exploitation des 'uvres de Jean Y… dont elle n’est pas propriétaire ou de leur cession ; que Mme Claudine Z… divorcée Y… répond en substance qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, au titre de la prestation compensatoire, du produit ou de l’exploitation des 'uvres dont elle est propriétaire en suite du partage des biens de la communauté ayant existé entre elle et Jean Y… ;

Considérant qu’en vertu de l’état liquidatif des droits matrimoniaux annexé à la convention définitive réglant les effets du divorce, Mme Claudine Z… divorcée Y… s’est vue attribuer notamment les 500 parts de la société Stardom SARL et la moitié, soit 740 actions, de la société de droit californien dénommée « Starwatcher Graphics Inc » ; qu’en premier lieu, qu’elle ait joui de ces parts de sociétés résulte donc de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ne relève donc pas des modalités de règlement de la prestation compensatoire ; qu’en second lieu, il est établi que les ex époux ont conservé des relations professionnelles par le biais des sociétés Starwatcher et Stardom ; que les revenus d’exploitation de ces sociétés ne peuvent donc être assimilés à des versements complémentaires au titre de la prestation compensatoire ; qu’enfin, les quelques éléments épars produits par les appelants sur ce point sont totalement impuissants à démontrer non seulement la nature précise des relations ayant pu exister entre Jean Y… et Claudine Z… au titre de ces deux sociétés mais encore que Claudine Z… aurait conservé par-devers elle les supports destinés à leur exploitation ; que cette preuve ne peut pas davantage être rapportée par les seules affirmations de tiers suivant lesquelles ils auraient acquis certains originaux de Mme Claudine Z… ; que le ressenti de Jean Y…, exprimé dans différents courriers, n’est pas plus de nature à éclairer la cour étant observé qu’il ne s’est accompagné d’aucune action intentée du vivant de l’auteur de nature à clarifier les relations ou à obtenir la restitution des 'uvres supposées, selon les écritures des appelants, détenues à tort par son ex épouse ;

Considérant qu’en tout état de cause, cette dernière problématique intéresse la liquidation de la succession de Jean Y… et ne relève en rien du règlement de la prestation compensatoire ; qu’en effet, la cour renvoie à ses explications précédentes sur la parfaite clarté des stipulations contractuelles ; qu’aucune autre modalité de versement de la prestation compensatoire que l’abandon des droits d’auteur sur les 'uvres éditées par les éditions Dargaud et un versement en numéraire complémentaire éventuel, n’a été convenue entre les ex-époux'; que le premier juge ne s’est donc nullement contredit sur ce point ; qu’il n’y a pas lieu, sauf à la dénaturer, à interpréter une clause claire et précise; qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à la convention des modalités de règlement qu’elle n’a pas prévues ; qu’enfin, la circonstance que les revenus déclarés par Mme Claudine Z… aient la même nature fiscale est dépourvue de toute incidence;

Sur les modalités de calcul de la prestation compensatoire

Considérant que les consorts X… Y… font valoir que le tribunal a condamné la succession au paiement d’une somme de 93'917,92 euros au titre de l’arriéré de prestation compensatoire ; que la différence entre les sommes perçues et le montant plancher prévu à la convention est d’un montant total de 88'608,37 euros ; qu’en effet, il convient de retenir les sommes versées à Mme Z… à leur date d’encaissement pour l’année et non la date au titre de laquelle les droits d’auteur sont rétrocédés ; qu’en faire autrement serait ajouter à la convention une condition supplémentaire non prévue par les parties et viendrait la dénaturer ; qu’en effet, il était prévu un versement annuel d’une somme de 500'000 francs avec 400'000 francs garantis ; qu’en aucun cas, il était prévu que ce versement annuel viendrait en corrélation avec les droits d’auteur générés au titre de telle ou telle année ; qu’enfin, le montant maximum prévu à la convention implique que si les sommes reçues excédaient le montant prévu, le surplus devait être reporté sur l’année ou les années d’après ; que par conséquent la détermination des sommes perçues avant 2007 prend ainsi nécessairement toute son importance, tout comme celle perçue après 2007 du chef de la vente des supports originaux ;

Considérant que Mme Z… réplique que la convention n’a prévu aucun report sur les années postérieures en cas d’excédent ; qu’elle en rappelle les termes ; qu’elle observe au demeurant que l’hypothèse d’un dépassement du montant maximum annuel de la prestation compensatoire ne s’est jamais rencontré ;

Considérant que le calcul des appelants ci-dessus rappelé en particulier impute les versements reçus des éditions Dargaud au titre de l’année 2013 sur l’année 2012 au titre de laquelle les éditions Dargaud n’ont rien versé ; qu’il suffit pourtant de se référer aux termes exprès de la convention définitive réglant les effets du divorce pour constater qu’aucun report n’a été prévu d’une année sur l’autre ; qu’une fois encore, sauf à la dénaturer, il n’y a pas lieu d’interpréter une clause claire et précise ; qu’en revanche, Jean Y… étant décédé le […], pour les raisons qui seront explicitées ci-après, la prestation compensatoire n’était pas due en 2013 ; que, retenant les bases chiffrées par les consorts X… Y…, c’est donc à bon droit que le tribunal a déduit ces encaissements des sommes revenant à Mme Claudine Z… divorcée Y… au titre de l’arriéré de prestation compensatoire ;

Considérant que les consorts X… Y… soutiennent à titre subsidiaire, que Mme Claudine Z… divorcée Y… a déjà reçu sa créance en intégralité si ce n’est plus, et le cas échéant de façon indue sous d’autres formes ; qu’ils reprennent à ce sujet leurs développements précédents';

Considérant que Mme Claudine Z… divorcée Y… réplique qu’en application des articles 1103 et 1193 du code civil, anciennement article 1134, les stipulations d’une convention, qui tiennent lieu de loi entre les parties, ne peuvent être dénaturées et s’imposent aux parties et au juge lorsque leurs termes sont clairs et précis ; qu’en l’espèce, les termes de la convention de divorce homologuée sur ces points sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation comme l’a jugé le tribunal de grande instance de Nanterre dans sa décision du 18 août 2016 ; que celui-ci a en effet exactement rappelé qu’aux termes de la convention de divorce, la prestation compensatoire est exécutée sous la forme d’un abandon par M. Y… de la totalité des droits d’auteur que ses 'uvres éditées aux éditions Dargaud génèrent ; qu’ainsi tenir compte d’autres sommes éventuellement perçues directement ou indirectement du défunt serait ajouter à la convention dont la clause litigieuse est parfaitement claire sur ce point ;

Considérant que la cour renvoie à ses développements précédents suivant lesquels il n’a pas été convenu entre les ex époux d’autres modalités de versement de la prestation compensatoire que l’abandon par Jean Y… de ses droits d’auteur sur les 'uvres éditées par les éditions Dargaud outre un versement complémentaire éventuel en numéraire dans l’hypothèse où le plancher annuel de 400'000 francs ne serait pas atteint ; qu’elle fait donc sienne sur ce point l’argumentation de Mme Claudine Z… divorcée Y… ;

Sur la demande d’expertise

Considérant qu’à l’appui de cette demande à titre infiniment subsidiaire, les consorts X… Y… sollicitent une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à procéder à l’évaluation des 'uvres de Jean Y… entre les mains de Mme Claudine Z… divorcée Y… depuis leur séparation en 1987 jusqu’à ce jour ; qu’ils font valoir que la nécessité de faire une liste de ses 'uvres ressort clairement du courrier de Jean Y… à Mme Claudine Z… en date du 4 janvier 2012 puisqu’il demande à ce que sa création artistique ne soit pas disséminée et que d’une part les 'uvres entre les mains de Mme Claudine Z… soient réintégrées à sa succession et d’autre part que ses 'uvres originales soient maintenues dans un patrimoine unique ;

Considérant que Mme Claudine Z… divorcée Y… réplique qu’une expertise n’est pas nécessaire pour déterminer sa créance ; qu’il n’y a pas lieu de réintroduire dans le débat la question de la communication des planches dont elle est propriétaire ; que le fait d’ordonner une telle mesure supposerait de jure de lui reconnaître sa qualité de créancière dès lors que l’expertise n’aurait que pour objet d’éclairer la cour sur le montant des sommes qui lui sont dues ; qu’au demeurant, elle n’a pas d''uvres entre ses mains comme le prétendent les appelants mais en est propriétaire ; que les supports originaux ont en effet fait l’objet d’un partage au moment du divorce au même titre que tous les autres biens communs, les époux s’étant donnés décharge réciproque quant à ce partage ; qu’en tout état de cause, en fait de meubles, la possession vaut titre ; qu’elle a d’ailleurs déjà répondu au notaire chargé de la succession qu’elle n’était pas dépositaire d''uvres ou d’objets mobiliers en dépendant ; qu’il n’existe ni preuve de l’existence d’un contrat de dépôt d''uvres entre Jean Y… et la société Stardom ni preuve de la remise des supports ; que la mesure sollicitée ne serait pas légalement admissible au sens de l’article 143 du code de procédure civile en tant qu’attentatoires à sa vie privée ;

Considérant que les moyens articulés à l’appui de cette demande intéressent la succession de Jean Y… ; que la cour renvoie à ses explications précédentes sur ce point ; que le présent litige intéresse lui la prestation compensatoire due à Mme Claudine Z… en exécution de la convention définitive réglant les effets de son divorce avec Jean Y… ; qu’aucune mesure d’expertise n’est nécessaire à la solution de ce litige au sens de l’article 143 du code de procédure civile ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X… Y… de cette demande ;

Sur les demandes de Mme Claudine Z… divorcée Y…

Sur la demande de prestation compensatoire concernant la période antérieure au 27 novembre 2008

Considérant que Mme Claudine Z… divorcée Y… est appelante de la disposition du jugement l’ayant déboutée d’une partie de sa demande relative à l’arriéré de prestation compensatoire pour motif de prescription ; qu’elle soutient que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu’or, dans une lettre du 4 janvier 2012, Jean Y… a déclaré à propos de la somme annuelle qu’elle est en droit d’exiger de lui qu’il reconnaissait qu’elle n’avait pas cherché à user de ce privilège ; que ce faisant, il a reconnu sans équivoque la créance qu’elle pouvait exiger en toute légalité ; qu’en conséquence des arriérés annuels échus depuis la cinquième année précédant cette reconnaissance, soit au titre des années 2007 à 2012, ne sont pas prescrits ; qu’en définitive, elle demande à la cour de constater que Jean Y…, au jour de son décès, était débiteur de la somme de 145'587,13 euros au titre des arriérés de la rente de prestation compensatoire';

Considérant que les consorts X… Y…, qui rappellent que Mme Z… demande au titre de l’année 2007 33'638,30 euros et pour 2008 23'607,15 euros, soutiennent que toute la demande antérieure à la date du 27 novembre 2008 est prescrite ; que Mme Z… ne peut prétendre que dans son courrier du 4 janvier 2012, Jean Y… a reconnu le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire pour la période antérieure ; qu’en effet, dans ce courrier il reconnaît le principe d’une prestation compensatoire mais il ne reconnaît pas devoir les sommes aujourd’hui demandées par Mme Z… ; qu’au contraire il les conteste ; que par ailleurs, pour l’année 2012, il est à retenir que Jean Y… est décédé le […] et que Mme Claudine Z… ne saurait être recevable à faire un prorata mensuel alors qu’il ne lui était dû que les 70 premiers jours de l’année, jusqu’au 10 mars 2012 ;

Considérant que Mme Claudine Z… divorcée Y… a engagé son action par acte d’huissier du 27 novembre 2013 ;

Considérant qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer';

Considérant que Mme Claudine Z… divorcée Y… formule des demandes au titre des années 2007 et 2008 ; que néanmoins son acte introductif d’instance datant du 27 novembre 2013, ses demandes concernant la période antérieure au 27 novembre 2008 sont prescrites par application de l’article 2224 du code civil ci-dessus rappelé ;

Considérant qu’elle fait cependant valoir que la reconnaissance du droit par le débiteur interrompt le délai de prescription ; qu’elle soutient que Jean Y… dans un courrier du 4 janvier 2012 a reconnu son droit ;

Considérant que le courrier est produit par ces deux parties ; que Mme Claudine Z… divorcée Y… s’appuie plus particulièrement sur le passage: « le montant compensatoire qui, d’une promesse verbale sur les droits de Blueberry est devenu une épée de Damoclès suspendu au-dessus de nos têtes, d’une somme annuelle que tu pourrais exiger de nous en toute légalité ! Je reconnais que tu n’as pas cherché à user de ce « privilège » » ; que si Jean Y… s’en réfère ainsi implicitement aux termes de la convention définitive réglant les effets du divorce et prévoyant le versement d’une prestation compensatoire à Mme Claudine Z…, ce qu’il a accepté en signant ladite convention, ces propos n’autorisent en rien à considérer qu’il reconnaît précisément être débiteur de son ex épouse au titre des années 2007 et 2008 ; que bien au contraire, le sens général de cette lettre vise plutôt à remettre en cause cette prestation compensatoire précisément lorsqu’il écrit ensuite : « ceci dit, cet apport d’argent, sur toutes ces années, est devenu dans mon esprit, tout à fait abusif (') » que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’en aucun cas ce document ne valait reconnaissance du droit de Mme Claudine Z… au titre des années 2007 et 2008 et n’était donc pas de nature à interrompre la prescription ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

Sur l’indexation de la créance

Considérant que Mme Claudine Z… divorcée Y… reproche au tribunal d’avoir retenu l’indice du mois d’octobre, soit le dernier indice publié à la date anniversaire du jugement ; qu’elle fait valoir que selon les termes exprès de la convention, la date qui doit être retenue est celle de décembre dans la mesure où l’indexation doit intervenir à la date anniversaire du jugement de divorce ;

Considérant que les consorts X… Y… exposent qu’au regard de la décision prononçant le divorce et de la convention définitive homologuée, l’indexation doit être faite sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains à la date anniversaire de « l’ordonnance » à intervenir ; qu’il faut comprendre qu’il s’agit du jugement ; que le jugement de divorce est intervenu le 5 décembre 1994 ; que l’indexation doit avoir lieu chaque année au mois de décembre par conséquent ; que toutefois à cette date de l’année, le dernier indice connu est celui du mois d’octobre ; que c’est donc à bon droit que le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que l’ doit être calculée en fonction de l’indice du mois d’octobre et en ce qu’il a retenu le calcul qu’ils avaient présenté ;

Considérant que les parties s’accordent sur le fait que, selon les termes du jugement de divorce en date du 5 décembre 1994, la prestation compensatoire doit être indexée chaque année à la date anniversaire du jugement ; que l’esprit de cette décision est de prévoir une indexation annuelle; qu’en décembre, date anniversaire du jugement, le dernier indice publié est celui du mois d’octobre ; qu’il en découle que chaque année, la prestation compensatoire ne peut être indexée qu’en fonction de l’indice du mois d’octobre ; que cette circonstance n’est pas de nature à nuire aux droits de la créancière, l’essentiel étant que l’indexation ait lieu chaque année ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Sur la demande de conversion de la rente en capital

Considérant que Mme Claudine Z… divorcée Y… est appelante de la disposition du jugement l’ayant déboutée de cette demande ; qu’à l’appui, elle invoque l’article 280 du code civil suivant lequel à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur sa succession ; qu’elle précise qu’en 1994, lors du prononcé du divorce, l’article 276-2 du code civil disposait alors qu’à la mort de l’époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers ; que désormais, il est prévu une conversion automatique de la rente en capital afin de ne pas faire peser la charge d’une prestation compensatoire sur les héritiers de l’époux débiteur et leurs patrimoines ; que les dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004 ont prévu que les dispositions des articles 280 à 280-2 du code civil, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l’entrée en vigueur de la présente loi ; que dans sa première demande du 22 août 2012, elle a bien précisé que ses demandes étaient à parfaire ; que dans sa lettre aux éditions Dargaud du 17 avril 2013, son conseil rappelait les dispositions de l’article 280 du code civil relatives à la conversion en rente de la prestation compensatoire à la mort de l’époux débiteur ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la convention ne prévoit pas que la rente s’éteigne au décès de Jean Y… ; qu’il faut interpréter les stipulations de la convention en ce sens qu’il a été prévu que seule l’indexation de la rente aurait comme limite temporelle la vie de l’époux débiteur ; qu’il n’y a pas d’erreur de plume ; qu’en effet, le mot « date » renvoie bien à la date visée au paragraphe précédent, celui-ci prévoyant les modalités d’indexation de la rente à la date anniversaire de l’ordonnance ; que l’utilisation du mot « date » a donc bien un sens qui correspond à celui souhaité par les parties, dès lors que l’article 276-2 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la convention de divorce disposait que « la charge de la rente passe à ses héritiers » ; qu’au décès de l’époux débiteur, il était donc convenu que la rente annuelle payée par les héritiers soit calculée en fonction du plancher et du plafond prévu dans la convention de divorce sans toutefois que ces montants ne continuent à être indexés ; qu’il était donc légitime de rappeler dans la deuxième partie de la phrase la possibilité de se prévaloir de l’article 279-3 du code civil, cette faculté de solliciter une révision de la rente annuelle, compte tenu du changement que caractérise le décès de Jean Y… et de la nécessité d’examiner la situation des héritiers à cette date, devant être ouverte aux héritiers ; que le changement de termes entre le projet de convention définitive qui comportait initialement le mot « rente » et la convention définitive qui comporte le mot « date » montre au contraire clairement la volonté des parties d’opérer cette modification dans le but de ne pas limiter dans le temps à la vie de Jean Y… le versement de la rente ; qu’en vertu de l’article 276-4 alinéa 2 du code civil en vigueur à l’époque, elle pouvait solliciter à tout instant la conversion de sa rente en capital ; qu’elle ne pouvait donc se voir priver de cette faculté à l’instant même du décès de Jean Y… ;

Considérant que les consorts X… Y… sollicitent la confirmation du jugement sur ce point ; qu’ils observent que comme l’a démontré le tribunal, le dernier paragraphe de la convention ne se comprend que s’il a pour objet de fixer un terme à la prestation compensatoire, en l’occurrence le décès de Jean Y… ; que le fait que le mot « date » ait été par inadvertance substitué au mot « rente » ne saurait porter un voile sur la volonté conjointe des époux de voir cette rente prendre fin au décès de Jean Y… ; que d’un point de vue purement grammatical, le mot « date » se rapporte au mot « elle » à travers la proposition de coordination « et » ; que le mot « elle » est directement liée à l’article 279-3 du code civil qui dans sa version applicable au 3 décembre 1994 traite la possibilité de revoir la prestation compensatoire en cas de changement imprévu ; que les termes de la convention sur ce point sont clairs et précis ; que le renvoi dans la même phrase au fait que cette rente pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article 279 alinéa 3 du code civil renforce la clarté de la clause ; que d’ailleurs, la volonté des époux a été clairement exprimée dans le projet de convention définitive signé par les intéressés, lesquels ne sont jamais revenus sur leur position ; que contrairement à ce que soutient Mme Claudine Z… divorcée Y…, ce ne sont pas les articles 280, 276-2 276-4 du code civil qui sont concernés mais bien les articles 1134 du code civil ; qu’en effet, à la date du divorce de Jean Y… et de Mme Claudine Z…, dans le cadre d’un divorce amiable, aucune disposition légale n’interdisait aux époux de prévoir que la prestation compensatoire serait due pour la durée de la vie de l’époux débiteur ; que de plus, le 22 août 2012, Mme Claudine Z… divorcée Y… n’a formulé de revendication qu’au titre de la prestation compensatoire jusqu’au jour du décès de Jean Y…, à hauteur de 160'454,36 euros ; que c’est aussi sans le moindre fondement et par une dénaturation flagrante de la pièce produite qu’elle prétend que le versement de cette prestation compensatoire devrait être considéré comme l’exécution des v’ux de Jean Y… à l’inclure à la succession ; qu’en tout état de cause, comme l’a rappelé le tribunal de grande instance de Nanterre, à supposer qu’un doute subsiste quant à l’interprétation de la clause, celle-là doit être faite en faveur du débiteur de l’obligation, c’est-à-dire en l’espèce, la succession Y…;

Considérant que l’article 278 du code civil applicable lors du prononcé du divorce de Jean Y… et de Claudine Z…, prévoyait qu’en cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge et que le juge, toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux'; que ce divorce a en effet été prononcé par consentement mutuel, la convention définitive annexée au jugement de divorce réglant les effets de celui-ci ; que c’est donc à tort que Mme Claudine Z… divorcée Y… vise l’article 276-2 du code civil applicable lors du jugement de divorce et devenu maintenant l’article 280 de ce même code ; que ces dispositions visent en effet les prestations compensatoires judiciaires alors que les ex époux Y… ont réglé à l’amiable l’ensemble des conséquences de leur divorce ;

Considérant dès lors qu’en application de l’article 278 du code civil dans sa rédaction applicable au jugement de divorce, les époux sont libres de régler les effets de leur divorce comme ils l’entendent, le juge conservant cependant la faculté de refuser d’homologuer la convention s’il estime qu’elle préserve inéquitablement les droits des parties ;

Considérant en l’espèce que Jean Y… et Claudine Z… ont pris les dispositions suivantes et qu’il convient de rappeler':

« Compte tenu des articles 271 et 272 du code civil, M. Y… s’engage à verser à Mme Y… une prestation destinée à compenser la disparité des conditions de vie respective des parties.

Cette prestation sera exécutée sous forme d’un abandon par M. Y… de la totalité des droits d’auteur que ses 'uvres éditées aux éditions Dargaud génèrent, étant précisé que le montant des droits versés ne saurait excéder un montant maximum de cinq cent mille (500'000) francs par an.

Toutefois, à titre subsidiaire, le versement d’une rente annuelle en numéraire, d’un montant de quatre cent mille (400'000) francs est garanti à Mme Y… dans le cas où le montant des droits versés par les éditions Dargaud viendrait à être inférieur à cette dernière somme.

Les montants numéraires de référence de cette rente, tant en ce qui concerne le plafond de cinq cent mille (500'000) francs que le plancher de quatre cent mille (400'000) francs bénéficieront de l’indexation mensuelle des prix à la consommation des ménages urbains (série parisienne) à la date anniversaire de l’ordonnance à intervenir.

Enfin cette date aura comme limite dans le temps la vie de l’époux débiteur et elle pourra, de plus, faire l’objet d’une révision, conformément à l’article 279 § 3 du code civil » ;

Considérant que la cour se réfère expressément aux dispositions du code civil relatives à l’interprétation du contrat précisément et exactement rappelées par le jugement déféré ; qu’elle rappelle qu’il convient d’interpréter les dispositions contractuelles en analysant la volonté des parties ; que le paragraphe « cette date aura comme limite dans le temps la vie de l’époux débiteur (…) » suit le paragraphe relatif à l’indexation des versements annuels; que si l’on considère que la répétition du mot date dans le deuxième paragraphe vise la date anniversaire de l’ordonnance visée dans le paragraphe précédent, la clause est dépourvue de tout sens, la date de l’ordonnance ne pouvant avoir comme limite dans le temps la vie de l’époux débiteur ;

Considérant que Mme Claudine Z… divorcée Y… interprète la clause comme signifiant que les parties ont seulement entendu limiter l’indexation de la prestation compensatoire à la vie de l’époux débiteur ; qu’elle en veut pour preuve que cette modification était volontaire dès lors que le projet de convention définitive mentionnait précisément le mot « rente » et que c’est donc d’une manière tout à fait délibérée que ce mot a été remplacé, dans la convention définitive, par le mot « date » ;

Mais considérant que comme l’a exactement souligné d’une manière tout à fait pertinente le tribunal, si les parties avaient effectivement voulu modifier leurs dispositions entre la convention temporaire et la convention définitive, elles auraient pris soin de clarifier cette clause alors que l’insertion du mot « date » à la place du mot « rente » au contraire la prive de toute cohérence ;

Considérant que le tribunal a exactement considéré que la rectification de cette erreur de plume permettait de rendre à la clause sa cohérence, seule la rente – et non pas la date – étant susceptible de faire l’objet d’une révision conformément à l’article 279-3 du code civil ainsi qu’en dispose le dernier alinéa du paragraphe de la convention définitive relatif à la prestation compensatoire ;

Considérant ainsi que les parties, usant de leur liberté contractuelle, ont décidé que la prestation compensatoire ne serait servie à Mme Claudine Z… que du temps de la vie de Jean Y… ; que cette prestation n’est donc pas due après le décès de Jean Y… ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a débouté Mme Claudine Z… divorcée Y… de sa demande de conversion de la rente en capital ; qu’il sera donc confirmé sur ce point ;

Sur les sommes dues à Mme Claudine Z… divorcée Y… au titre de l’arriéré de prestation compensatoire

Considérant que de ce qui précède, il résulte que le tribunal s’est exactement fondé sur la différence entre les planchers annuels indexés et les versements effectués par les éditions par les éditions Dargaud dont Mme Claudine Z… a justifié en pièce n°4 ; qu’il a exactement tenu compte des planchers annuels indexés récapitulés par les consorts X… Y… ; qu’il a toutefois justement rectifié leur calcul en ce que les versements de l’année 2013 ne s’imputent pas sur les sommes dues au titre de l’année 2012 ; que c’est ainsi une somme de 14'949,48 euros que la succession de Jean Y… doit à Mme Claudine Z… à ce titre ; qu’elle lui doit également le plancher contractuellement prévu pour la période du 27 novembre 2008 au 31 décembre 2008 non prescrite, soit une somme de 7 033,87 euros ; qu’il y a lieu toutefois de déduire des sommes dues au titre de cet arriéré les sommes versées par les éditions Dargaud en 2013, soit une somme de 30 838,30 euros ; qu’en définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la succession de Jean Y… à payer à Mme Claudine Z… la somme de 93'917,92 euros ; que les consorts X… Y… et Mme Claudine Z… seront déboutés du surplus de leurs demandes ;

Sur les autres demandes

Considérant qu’aucune demande n’étant formée à l’encontre de M. Pierre A… il n’y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause ; qu’il sera donc débouté de cette demande ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; que chaque partie principale succombant en ses demandes, il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié; qu’aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que les consorts X… Y… et Mme Claudine Z… seront donc déboutés de leur demande en ce sens ; qu’en revanche, il sera fait application des dites dispositions au bénéfice de M. Pierre A… ; que les consorts X… Y… seront donc condamnés la somme de 1 500 euros à ce titre ;

Considérant que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 août 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de M. Pierre A…,

Déboute les consorts X… Y… et Mme Claudine Z… de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les consorts X… Y… à payer à M. Pierre A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit qu’il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les consorts X… Y… et Mme Claudine Z…,

Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 octobre 2018, n° 17/01574