Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 janvier 2018, n° 16/02894

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.cabinet-arenaire.com · 7 octobre 2019

Dans une décision du 15 mars 2019, le Review Board du US Copyright Office a estimé que le fameux drapeau de Tommy Hilfiger, reproduit ci-après, n'est pas protégeable par le copyright aux Etats-Unis : La motivation retenue par l'Office américain est particulièrement intéressante. 1. Une combinaison d'éléments connus est protégeable à la condition toutefois d'être originale En premier lieu, l'Office américain relève qu'une combinaison d'éléments connus peut être protégeable mais à la condition d'être elle-même originale (ladite décision, p. 4 : « some combinations of common or standard …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 26 janv. 2018, n° 16/02894
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/02894
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 mars 2016, N° 14/05449
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 79A

1re chambre

1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2018

N° RG 16/02894

AFFAIRE :

X, J, Y, F Z

C/

SARL EDITAIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

[…]

N° Chambre : 1

N° RG : 14/05449

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Nathalie JOURDE-LAROZE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur X, J, Y, F Z

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655885 – Représentant : Me Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SARL EDITAIR

N° SIRET : 334 50 4 7 01

[…]

[…]

Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82 – Représentant : Me Grégoire A, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 31 mars 2016 qui a statué

ainsi':

— déboute M. Z de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur,

— déboute M. Z de sa demande au titre de la responsabilité délictuelle de la société Editair,

— rejette les demandes plus amples ou contraires,

— condamne M. Z à payer à la société Editair une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne M. Z aux dépens lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d’appel de M. Z en date du 18 avril 2016.

Vu les dernières conclusions en date du 29 septembre 2017 de M. Z qui demande à la cour de':

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 31 mars 2016 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

— dire et juger que la photographie « Allouch » prise en 2009 et les quatre photographies « Amirault » prises en 2010 par Monsieur X Z sont originales et protégeables par le droit d’auteur au sens des articles L.111-1 et L.112-2, 9° du code de la propriété intellectuelle,

— dire et juger qu’en reproduisant, au sein des magazines « Cuisines & Bains » n°128 de juillet/août 2010, n°134 de juillet/août 2011, n°139 de mai/juin 2012 et en page d’accueil de son site internet www.cuisines-bains-magazine.com, sans mention de son nom, sans autorisation et sans contrepartie financière, les photographies originales « Allouch » et « Amirault » appartenant à Monsieur X Z, la société Editair a porté atteinte aux droits d’auteur de Monsieur X Z au sens des articles L.121-1 alinéa 1er, L.122-4, L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle,

En conséquence,

— condamner la société Editair à payer à Monsieur X Z la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié aux atteintes portées à ses droits d’auteur,

A titre subsidiaire,

— dire et juger que la société Editair a commis à l’égard de Monsieur X Z des actes déloyaux et des actes de parasitisme de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et suivants du code civil,

— condamner la société Editair à payer à Monsieur X Z la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice découlant des actes fautifs commis par la société Editair au sens des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et suivants du code civil,

En tout état de cause,

— interdire à la société Editair de reproduire, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, tout visuel reprenant les caractéristiques des photographies « Allouch » et « Amirault » appartenant à Monsieur X Z et objet de la présente procédure,

— ordonner également l’inscription du dispositif de l’arrêt à intervenir au sein du numéro du magazine « Cuisines & Bains » à paraître à la suite de l’arrêt, sur un espace égal à un quart de page, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,

— dire et juger qu’en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la cour ayant statué sur la présente demande,

— dire et juger l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Editair irrecevables et mal fondées, et l’en débouter,

— condamner la société Editair à payer à Monsieur X Z la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Editair aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 21 septembre 2017 de la société Editair qui demande à la cour de':

— dire et juger que Monsieur Z est mal fondé en son appel,

Sur l’atteinte aux droits d’auteur,

A titre principal,

— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur,

A titre subsidiaire,

— dire et juger que Monsieur Z a consenti expressément à la reproduction et à la représentation des clichés tirés des reportages « Allouch » et « Amirault » par la société Editair dans les n°128, 134 et 139 de la revue « Cuisines et Bains Magazine », et sur son site internet,

En conséquence,

— dire et juger que la société Editair ne s’est livrée à aucun acte de contrefaçon ;

A titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger que la société Editair devra verser une somme qui ne saurait être supérieure à 738,50 euros HT à Monsieur Z au titre de l’utilisation des clichés litigieux dans les n°128, 134 et 139 de la revue « Cuisines et Bains Magazine », et sur son site internet,

Sur la responsabilité délictuelle,

A titre principal,

— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ses demandes au titre de la responsabilité délictuelle de la société Editair,

A titre subsidiaire,

— dire et juger que la société Editair devra verser une somme qui ne saurait être supérieure à 738,50 euros HT à Monsieur Z au titre de l’utilisation des clichés litigieux dans les n°128, 134 et 139 de la revue « Cuisines et Bains Magazine », et sur son site internet,

En tout état de cause,

— débouter Monsieur X Z de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

— condamner Monsieur X Z à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Monsieur X Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2017.

***********************************

FAITS ET MOYENS

M. X Z, photographe indépendant, réalise des photographies dans le domaine de l’aménagement intérieur et de la décoration et notamment des salles de bains.

La société Editair est une société de presse qui édite plusieurs titres de presse professionnelle spécialisée et intéressant le domaine de la maison, en particulier la publication périodique « Cuisines et Bains Magazine » (ci-après le magazine Cuisines & Bains) au cours de la période de septembre 2009 au 30 mai 2014.

Les sociétés Telamon et Atlantisse, gérées par M. B et liquidées respectivement depuis les 22 juillet 2003 et 22 octobre 2012, avaient pour activité la conception pour l’une et la réalisation pour l’autre de salles de bain.

M. Z, après avoir été chargé de photographier deux salles de bains conçues par la société Telamon et réalisées par la société Atlantisse, a remis à celle-ci, le 22 juin 2009, un premier reportage de 16 photographies dit « Allouch », puis le 9 octobre 2009, un second reportage de 16 photographies dit « Le Saout » et « Amirault » moyennant le versement d’une somme de 369,25 euros chacun au titre du droit d’auteur.

Par convention de prestations des 7 et 28 octobre 2009, M. Z a cédé à la société Atlantisse les droits d’exploitation des photographies réalisées pour le compte de celle-ci dans son intérêt commercial, et « plus précisément de les reproduire sur son site internet, dans sa vitrine, ou dans tout autre document qui lui semblerait nécessaire de produire aux fins de publicité de sa propre boutique ». L’acte précise en son article 4 que « les droits de reproduction, de représentation et de divulgation des travaux de l’auteur ne s’étendent pas à ses clients ou fournisseurs ; ainsi, toute cession, rétrocession, location ou tout prêt à un tiers de photographies ou de document dérivé (typons, dupli, internegatif, H I, C, etc.) à titre onéreux ou gratuit sont interdits sans l’accord écrit de l’auteur ».

Le 3 mars 2010, la société Editair, par Mme D, sa préposée, s’est rapprochée de M. Z, lequel lui a adressé en retour plusieurs de ses photographies Allouch et Amirault en haute résolution en l’orientant sur un fichier à télécharger.

La société Editair a transmis à M. Z un contrat-cadre daté du 12 mars 2010 relatif à la cession des droits d’auteur sur les photographies qui seraient réalisées pour son compte.

Par lettre du 12 avril 2010, M. Z a déclaré souhaiter y apporter des modifications.

Par courrier du 14 avril 2010, la société Editair, par M. E, a répondu': «'Je n’ai pas le temps de rentrer de nouveau dans le débat des droits désormais réglé avec mes nombreux partenaires. Notre hypothétique collaboration en restera donc là ».

Courant 2012, la société SEPEP, éditeur du magazine Réponses Bain, a demandé à M. Z de lui réserver l’exclusivité du reportage « Amirault » aux fins de diffusion de ses photographies dans ledit magazine mais a découvert entre-temps que ce reportage avait déjà été diffusé à deux reprises par le magazine Cuisines & Bains, dans les numéros 134 et 139 respectivement datés de juillet-août 2011 et mai-juin 2012.

Par courriel du 23 mai 2012, M. Z a vainement réclamé à la société Editair le paiement de la somme de 2 140 euros au titre de ses droits d’auteur dus du chef des reportages «'Allouch'» et «'Amirault'».

Par lettre recommandée du 2 octobre 2012, il a mis en demeure la société de lui payer cette somme.

M. Z a obtenu la délivrance d’une ordonnance du 29 mai 2013 par le tribunal de commerce de Versailles enjoignant la société Editair de s’acquitter de cette somme.

Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de commerce de Versailles, statuant sur l’opposition formée par la société Editair, s’est déclaré incompétent au motif que le litige, qui porte sur le paiement de droits d’auteur, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Nanterre territorialement compétent qui a prononcé le jugement déféré.

Aux termes de ses écritures précitées, M. Z expose que le magazine «'Cuisines et Bains'», édité par la société Editair, a reproduit trois années de suite, dans les numéros 128 de juillet-août 2010, 134 de juillet-août 2011, et 139 de mai-juin 2012, cinq de ses photographies dénommées Allouch et Amirault sans autorisation ou contrepartie financière.

Il expose également que la société a utilisé sa photographie «'Allouch'» pour illustrer la page d’accueil du site internet «'Cuisines et bains'».

Il conteste toute contradiction et affirme qu’il a été mis devant le fait accompli lors de la publication des photographies Le Saout dans le magazine Cuisines & Bains n°126 de mars-avril 2010 et autorisé celle-ci a postériori et à titre gracieux, la société Editair lui ayant alors «'fait miroiter'» une collaboration sur le long terme. Il indique que la société ne justifie pas d’une autorisation préalable et critique la chronologie avancée par la société. Il réfute également toute signature d’un contrat-cadre le 12 mars 2010.

Il relève que sa qualité d’auteur des photographies n’est pas contestée.

Il invoque leur originalité.

Il rappelle qu’une photographie est originale, au sens de la jurisprudence européenne, dès lors qu’elle résulte de choix libres et personnels à l’auteur, s’agissant notamment du cadrage, des jeux de lumière, de l’angle de prise de vues …

Il fait valoir l’indifférence de la nouveauté, du mérite, de la destination, de l’objet ou de l’utilisation des 'uvres.

Il rappelle également que l’existence d’un contrat de commande n’est pas de nature à exclure l’originalité.

Enfin, il se prévaut d’arrêts relatifs à des photographies de nature morte, de mise en ambiance et d’objets.

En ce qui concerne la photographie «'Allouch'», il indique que la société Atlantisse ne lui a donné aucune directive et soutient qu’elle résulte d’une série de choix esthétiques, arbitraires et personnels reflétant sa personnalité.

Il décrit la photographie et expose ses choix de disposition, d’éclairage, de cadrage, d’angles de prise de vue, de lignes de fuite, de travail de la lumière et des matériaux.

Il fait également état du travail réalisé a posteriori.

Il affirme que, par ses choix, il a créé, en dépit d’une pièce très exigüe, une forte impression de volume et d’espace projetant le regard au fond de la pièce grâce à des jeux de lignes de fuite de lumière, faisant surgir la matière vue dans tous ses détails et aspérités et donnant ainsi le sentiment de pénétrer dans une salle de bains chaleureuse.

Il fait valoir que la société Editair a visiblement été séduite par cette photographie originale et de qualité, qu’elle a mise en avant, en grand format, sous le titre de son article, consacré à la beauté des matériaux.

En ce qui concerne les photographies «'Amirault'», il indique qu’aucune directive ne lui a été donnée.

Il décrit la première photographie et expose ses choix de disposition, d’éclairage, de cadrage, d’angle et de vue, de travail de la lumière et lignes de fuite.

Il ajoute le travail de post production.

Il affirme que, par ses choix, il a su, alors que la pièce est exigüe, créer une impression d’espace et de hauteur, la porte entrouverte et mise en valeur par sa prise de vue rasante tout comme la clarté se dégageant de la photographie, invitant à entrer et à y passer du temps alors que tel n’est généralement pas le cas pour des petites pièces.

Il fait valoir que c’est en raison de ses qualités esthétiques qu’Editair l’a reproduite, quasiment en pleine page, pour illustrer ses articles consacrés à la beauté des matériaux.

Il décrit la deuxième photographie et expose ses choix de disposition, d’éclairage, de cadrage, d’angle et de vue.

Il affirme qu’il a réussi à rendre cet espace exigu très accueillant par ses jeux de lumière et ses cadrages artistiques mettant en valeur les matières et donnant une impression d’espace et de profondeur.

Il décrit la troisième photographie et conclut que ses choix de disposition, de lumière, de cadrage, d’angle de vue et de travail des lignes de fuite lui confèrent un caractère épuré.

Il affirme qu’il a ainsi mis en valeur les matériaux utilisés et créé de l’espace là où il n’y en pas ainsi que des atmosphères chaleureuses alliées à un traitement très géométrique de l’espace.

Il décrit la quatrième photographie et conclut que l’ensemble de ses choix de disposition, de lumière, de cadrage et d’angle de prise de vue confèrent à la photographie un caractère épuré.

Il soutient donc que toutes ces photographies reflètent des choix libres et créatifs reflétant sa personnalité et sa démarche artistique.

Il en conclut qu’elles constituent des 'uvres de l’esprit protégeables par le droit de la propriété littéraire et artistique au sens notamment des articles L.111-1 et L.112-2, 9° du code de la propriété intellectuelle, CPI.

L’appelant critique la motivation du tribunal.

Il précise qu’il a travaillé avec un appareil numérique de sorte qu’il ne peut verser de négatifs.

En ce qui concerne l’absence de choix en amont de la prise des photographies, il rappelle ses développements précités.

Il déclare qu’il s’est personnellement déplacé au sein des appartements et a effectué des choix pour sélectionner les objets à conserver ou non afin de réaliser ses photographies, qu’il a choisi leur disposition de manière à s’accorder avec les choix de cadrage et d’angle de prise de vue.

Il rappelle ses choix de lumières et de cadrage.

Il conclut qu’il disposait d’une marge de liberté et de créativité pour réaliser ses photographies pour le compte de la société Atlantisse, que ce soit au stade de la préparation des pièces à photographier, au niveau des jeux de lumière, du cadrage, de la hauteur et de l’angle de prise de vue et au stade de la post-production et fait valoir que l’intimée ne rapporte pas la preuve de prétendues directives.

En ce qui concerne la banalité de ses choix, il affirme que le fait de conserver un éclairage naturel, sans flash ni spots qui donne un résultat froid et aseptisé, constitue un choix personnel qui distingue en outre ses photographies des photographies habituelles de catalogues de meubles ou de matériaux, en leur conférant des couleurs et une atmosphère particulières.

Il invoque des choix en accord avec sa démarche globale et personnelle de traiter ses photographies, dont il se dégage une atmosphère intimiste, douce et chaleureuse, comme des projets d’architecture et non comme des publicités ou des visuels destinés à des catalogues de vente.

Il excipe d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris concernant des portraits de femmes destinés à promouvoir des bijoux qui a jugé que le choix d’une lumière naturelle est de nature à participer à l’originalité d’une photographie.

Il ajoute qu’il ne s’est pas contenté d’éclairer toutes les lampes présentes sur les lieux, sans aucune réflexion, et qu’il a décidé, selon sa sensibilité personnelle, d’éclairer telle suspension pour créer tel jeu d’ombre ou mettre en valeur tel élément.

Il fait également grief au tribunal de s’être livré à un jugement de valeur des photographies en totale contradiction avec les principes applicables.

En ce qui concerne le fait que des choix se sont imposés à lui, il invoque, au sujet de la couleur bleue des fenestrons des photographies Amirault qui tranche avec les camaïeux de beige ses choix personnels d’éclairage, de cadrage et de post production.

Il conteste également que ses choix aient été dictés par l’exiguïté des lieux, lui-même disposant au niveau de la préparation, de la prise de vue et de la post production d’une importante marge créative qui lui a permis faire paraître les salles de bains en cause plus spacieuses, plus chaleureuses, en leur donnant du volume et de la profondeur, tout en jouant sur la lumière, les effets de matières et la géométrie des espaces en cause.

En ce qui concerne la banalité de la combinaison de ses choix, il estime que le tribunal s’est livré à une appréciation purement subjective du mérite du sujet photographié plutôt que sur le caractère

libre et personnel des choix opérés par lui pour conférer à ses photographies leur originalité.

Il lui fait également grief de s’être fondé sur des photographies postérieures aux photographies litigieuses.

Il réfute cette banalité.

Il compare les photographies prises par lui et celles retenues par le tribunal et considère qu’elles ne reprennent pas ses choix esthétiques.

Il conclut que les photographies citées par le tribunal démontrent, au contraire, qu’il existe une multitude de choix possibles pour photographier et mettre en valeur une salle de bains et donc qu’il bénéficiait d’une marge de liberté pour exprimer ses capacités créatives, et qu’au-delà d’un sujet commun, il a réalisé des choix esthétiques personnels, qui constituent autant de partis-pris qui lui sont propres et qui reflètent l’empreinte de sa personnalité.

En ce qui concerne l’absence de travail de post production, il fait valoir qu’il a effectué un travail sur la lumière afin de baigner toutes ses photographies d’une lumière harmonieuse, sur les distorsions d’angles ou un travail de retouches et de corrections de défauts présents sur les meubles afin de sublimer les matériaux et faire oublier qu’il s’agit de pièces habitées.

Il fait également état de l’utilisation d’une technique du «'bracketing'».

Il conclut que la combinaison des choix libres et créatifs témoigne de l’empreinte de sa personnalité et de sa «'touche personnelle'»'à toutes les étapes de l’élaboration des photographies.

Il estime que c’est en raison de leur qualité et attractivité que la société Editair a choisi de les exploiter et de les mettre en avant.

Il soutient que la société Editair a commis des actes de contrefaçon.

Il rappelle l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle et relève que la société ne conteste pas la matérialité des actes de contrefaçon tant sur les revues papier que sur la page d’accueil de son site internet.

Il fait valoir qu’il n’a jamais donné son autorisation pour qu’elle exploite les photographies.

Il admet avoir transmis à la société Editair les photographies « Allouch» et « Amirault » en haute définition à la suite de la publication de ses photographies « Le Saout », sur demande de Mme D et dans le but d’une éventuelle publication, mais indique que les négociations entamées pour encadrer l’exploitation de celles-ci par Editair et en définir les modalités, notamment financières, n’ont jamais abouties.

Il ajoute que n’ont pas davantage abouti les négociations entamées pour qu’il intègre à l’avenir le « pool » de photographes auxquels la société fait régulièrement appel pour illustrer ses reportages et ses articles.

Il excipe de la lettre de M. E du 14 avril 2010 et considère que ce courrier aborde la question des droits qui seraient déjà réglés par les partenaires de la société Editair ce qui concerne à l’évidence les photographies déjà réalisées soit les photographies Allouch et Amirault réalisées pour la société Alantisse, partenaire d’Editair, et qu’il en résulte que la société Editair estime qu’ils sont réglés alors que lui-même en demande le paiement ce qui démontre leur désaccord qui est la raison de la rupture par Editair des discussions.

Il ajoute, citant un jugement, qu’en tout état de cause, l’envoi d’un courriel sans précision ne saurait suffire à lui seul à prouver une autorisation et/ou une cession de droits non équivoque et ce alors que l’étendue et les modalités de cette autorisation et/ou de cette cession n’ont pas été définies.

Il indique qu’il n’a transmis ces photographies qu’après que la société lui a fait croire à une possible collaboration future et cite le courriel de Mme D du 3 mars 2010.

Il réfute donc tout accord pour leur exploitation.

Il critique les motifs du tribunal.

En ce qui concerne la transmission de ses photographies par la société Telamon, il rappelle que les sociétés Telamon et Atlantisse, bien qu’ayant le même gérant, sont distinctes ce qui interdit à la société Telamon de transmettre des photographies sur lesquelles elle ne détient aucun droit, la convention de prestation destinée à encadrer l’utilisation des photographies ayant été conclue entre M. Z et la société Atlantisse, le 28 octobre 2009.

Il ajoute que la société Telamon n’existait plus depuis 17 ans pour avoir été définitivement liquidée le 22 juillet 2003.

En ce qui concerne la croyance légitime de la société Editair que les clichés étaient libres de droit et que leur transmission avait pour objet de les voir ces clichés, il rappelle que la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une 'uvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

Il ajoute que, professionnelle de l’édition, elle aurait dû s’assurer que les photographies étaient effectivement libres de droit et estime qu’elle savait que tel n’était pas le cas compte tenu de l’absence d’accord trouvé avec lui.

Il ajoute également que le contrat conclu avec la société Atlantisse prévoyait que cette exploitation ne pouvait être faite que sous réserve de l’accord préalable de l’auteur.

Il ajoute enfin que la liquidation judiciaire de la société Atlantisse le 30 novembre 2010 – connue de la société Editair – a nécessairement rendu caduc, car sans objet, le contrat conclu avec lui.

Il en conclut qu’elle a exploité ses photographies alors qu’elle savait qu’il n’avait pas donné son consentement à ces actes d’exploitation et qu’aucun élément ne permettait de les justifier.

En ce qui concerne le respect partiel de son droit moral en faisant figurer son nom aux cotés des photographies illicitement reproduites dans les numéros de son magazine papier, il estime qu’il ne peut l’exonérer étant observé au surplus que son nom n’est pas mentionné sur le site.

En ce qui concerne l’usage des photographies à titre publicitaire, il rappelle que l’autorisation donnée à la société Atlantisse d’utiliser les photographies à usage publicitaire était circonscrite à une reproduction « sur son site internet, dans sa vitrine, ou dans tout autre document qu’il lui semblerait nécessaire de produire aux fins de publicité de sa propre boutique » et cite d’autres clauses du contrat conditionnant toute utilisation de ces photographies à son accord préalable.

Il souligne que la société Editair a exploité ces photographies non en tant que publicités de la société Atlantisse mais pour illustrer, de manière attractive, différents numéros du magazine en cause.

Il compare les documents publicitaires qui seraient libres de droits et les articles litigieux dans lesquels ont été reproduites les photographies qui constituent des « reportages » sur des thèmes

choisis par la rédaction d’Editair, afin de donner du contenu à son magazine.

Il conteste que ces photographies correspondent à des publicités des concepteurs de salle de bains.

Il ajoute que l’intimée ne justifie pas de la transmission par la société Atlantisse de soi-disant dossiers de presse qui porteraient sur les photographies revendiquées.

Il fait valoir qu’elles ont été adressées par M. B – qui en atteste – « à titre de repérages, pour d’éventuelles prises de vues ultérieures ; ou tout du moins, l’acquittement des droits d’auteur auprès de X Z, tel qu’il est de coutume ».

Il ajoute enfin que la société Editair a exploité la photographie « Allouch » sur son propre site Web, sans faire aucune référence à un quelconque concepteur de salle de bains et sans mention de son nom.

En ce qui concerne le fait qu’en transmettant les fichiers photographiques en format haute définition, il ne pouvait ignorer qu’ils étaient destinés à la publication dans le magazine et a donc autorisé celle-ci, il soutient qu’une telle interprétation est contraire à tous les principes régissant les contrats d’exploitation portant sur des droits d’auteur mais aussi et surtout à la volonté des parties au cas présent.

Il cite les articles l 131-3 et L 122-7 du CPI et divers arrêts dont il conclut que tout ce qui n’a pas été expressément autorisé ou cédé par l’auteur reste sa propriété, l’exploitation des droits de l’auteur ne devant pas être étendue au-delà de l’autorisation donnée et, en cas de doute sur l’étendue d’une autorisation d’exploitation qui aurait été donnée par l’auteur, celle-ci devant en tout état de cause être interprétée en faveur de l’auteur.

Il rappelle également qu’en l’absence de contrat signé par les parties, la preuve de son consentement exprès et non équivoque doit être rapportée.

Il rappelle enfin que la renonciation à ses droits patrimoniaux doit être dépourvue de toute ambiguïté.

Il conteste toute autorisation tacite ou tout consentement donné à Editair pour exploiter ses photographies à titre gratuit et sans limitation.

Il estime qu’il ressort des échanges entre eux que les photographies ont été adressées, non pas pour être exploitées gratuitement mais pour présenter son travail en vue d’une éventuelle collaboration, la transmission par courriel haute définition étant destinée à présenter son travail sous le meilleur angle.

Il souligne qu’aucun courriel ne fait état d’un début de consentement, même implicite, à l’usage de ces fichiers contenant ses photographies, ni ne fait mention d’une quelconque délimitation des droits supposément cédés, comme le requièrent les textes et la jurisprudence.

Il l’explique par le fait qu’ils n’en étaient qu’au stade des pourparlers et que, rien, au moment de la transmission des fichiers, ne laissait présager leur rupture par la société alors qu’ils avaient prévu d’autres rencontres.

Il soutient qu’il ressort clairement de ces échanges qu’il a sollicité le paiement de droits pour l’exploitation de ses photographies, conformément aux usages.

Il en conclut qu’il n’a pas donné tacitement son accord et qu’il a, au contraire, conditionné celui-ci à sa rémunération.

Il ajoute que c’est parce qu’aucun accord n’est intervenu qu’il a proposé ses photographies en

exclusivité au magazine « Réponses Bain » et qu’il s’est plaint de cette atteinte à ses droits.

Il soutient également que la société a commis des actes fautifs.

Il lui reproche des actes déloyaux et parasitaires.

Il fait valoir qu’elle a manqué à son devoir de loyauté en lui faisant croire qu’elle souhaitait collaborer avec lui pour obtenir la transmission des fichiers en haute définition, en rompant toute relation dans la mesure où elle n’entendait pas le rémunérer puis en reproduisant les visuels en cause afin de tirer profit personnellement de son travail photographique alors qu’il pensait pouvoir le proposer à d’autres éditeurs.

Il ajoute que ce comportement lui a permis de s’approprier, de manière injustifiée et indue, son travail pour réaliser des photographies de qualité, l’intimée ayant ainsi capté sans bourse délier, la valeur économique représentée par ces efforts.

Il rappelle ses développements précédents sur son travail et sur la mise en avant par l’intimée de ses photographies.

Il en infère que celles-ci représentent une valeur économique indéniable, fruit de son travail, de son savoir-faire et de ses choix créatifs qui ont permis de rendre attractives les salles de bain en cause.

Il critique la motivation du tribunal.

Il reprend ses développements sur la déloyauté de la société et sur ses manquements.

En ce qui concerne ses investissements, il rappelle que, photographe professionnel, il a engagé des frais conséquents, ne serait-ce que de matériel (appareil photographique, zoom, matériel informatique, logiciel professionnels dédiés …) pour réaliser ses photographies ayant investi près de 5 000 euros en achat de matériels photographiques qui ont été utilisés pour les photographies litigieuses.

Il fait état de son investissement personnel pour réaliser ces photographies, en consacrant du temps, son savoir-faire et son talent pour réfléchir et créer ces visuels, et ce à tous les stades afin de les rendre attractives.

Il en infère qu’elles représentent ainsi une valeur économique, fruit de ses investissements humains et financiers et rappelle leur exploitation par la société.

Il ajoute que la presse spécialisée fait régulièrement appel à lui pour la qualité de son travail et l’esthétisme de ses photographies.

Il considère donc que la société Editair a profité de manière indue de cette valeur économique en exploitant son travail photographique sans contrepartie financière alors qu’il aurait pu en percevoir le fruit en le proposant auprès d’autres spécialistes du secteur.

Il ajoute que sa rémunération, limitée compte tenu du nombre restreint d’actes d’exploitation, par la société Atlantisse n’autorisait pas la société Editair à utiliser son travail photographique de manière indue et sans contrepartie.

M. Z fait état d’un préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses photographies.

Il rappelle l’article L 331-1-3 du CPI et souligne que les actes de contrefaçon causent nécessairement

un préjudice au titulaire des droits d’auteur dont l''uvre est contrefaite.

Il fait valoir que la société Editair a banalisé ces photographies et porté en conséquence atteinte à la valeur de ses droits d’auteur et qu’il n’a pu conclure un contrat d’exclusivité portant sur ces mêmes photographies avec un autre magazine.

Il invoque également un préjudice moral constitué par la reproduction sans autorisation de ses photographies et par la mise en avant de la photographie « Allouch », sans mention de son nom, sur la page d’accueil de son site internet pendant près d’un an et demi.

Il réclame donc le paiement d’une somme de 5 000 euros de ces chefs.

M. Z fait état d’un préjudice subi du fait des actes déloyaux et de parasitisme.

Il rappelle que l’existence d’un préjudice s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés et que le fait pour un acteur du marché de tirer un avantage économique indu à la suite d’actes de parasitisme entraîne nécessairement un trouble commercial.

Il rappelle le travail effectué et sa reconnaissance professionnelle et affirme que les actes déloyaux et de parasitisme commis par l’intimée ont nécessairement porté atteinte à la valeur économique de ses photographies en les banalisant.

Il ajoute qu’ils ont permis à la société de bénéficier, sans bourse délier, de ses investissements, de son savoir-faire et de son travail créatif ce qui a engendré a un trouble commercial au détriment de l’appelant et au profit de l’intimée.

Il réclame le paiement d’une somme de 5 000 euros de ce chef.

Il conteste les moyens de l’intimée.

Il lui fait grief de multiplier les allégations sans fondement, les contradictions et les incohérences dans le but manifeste d’entretenir des confusions pour détourner les juridictions de ses fautes.

Il déclare qu’elle verse aux débats des pièces démontrant qu’elle vérifie systématiquement l’autorisation d’exploitation y compris dans le cadre de dossiers de presse, rappelle qu’elle ne l’a ni commandé ni rémunéré pour l’exploitation des photographies en cause et souligne qu’aucun accord cadre n’a été signé le 12 mars 2010, la version retournée par lui le 12 avril 2010 et signée par lui ne lui ayant pas été renvoyée signée. Il lui reproche de verser désormais aux débats la version modifiée par lui et signée par elle alors qu’elle avait mis fin à toute discussion le 14 avril 2010.

En ce qui concerne la prétendue banalité de ses photographies, il conteste avoir photographié «'platement'» le sujet et réitère avoir réalisé un ensemble de choix qui, combinés, confèrent à ses images toute leur originalité.

Il lui fait grief de confondre originalité des sujets, des salles de bains conçues par des tiers, et originalité des photographies compte tenu des choix libres et créatifs du photographe pour fixer de manière personnelle son sujet.

Il souligne qu’il ne revendique aucun droit sur les salles de bain elles-mêmes mais sur la combinaison de ses choix créatifs et esthétiques ayant sublimé et mis en valeur, dans les photographies en cause, les lieux, les matériaux utilisés …

Il rappelle que l’originalité d’une photographie ne s’apprécie pas en fonction de l’originalité/banalité du sujet photographié mais au regard des choix du photographe pour fixer le sujet, selon sa propre

interprétation.

Il affirme avoir démontré qu’il a effectué une série de choix libres et créatifs qui, combinés, témoignent de sa démarche artistique et esthétique et qui confèrent à ses photographies toute leur originalité.

Il estime donc non transposable l’arrêt concernant Interflora.

Il considère sans incidence le fait, au demeurant faux, qu’il se déplace sans accessoire et qu’il n’ait supposément pas « interagi » avec le sujet, en le prenant « en l’état »dans la mesure où l’examen des photographies en cause révèle qu’il a, une fois sur place, effectivement étudié les lieux et fait une série de choix (de disposition, d’angle, de prise de vue, de cadrage, de lumière, de travail sur la linéarité, etc.) traduisant sa sensibilité et son approche personnelle des espaces ainsi capturés.

En ce qui concerne les supposées contraintes liées à l’exiguïté des lieux ou à la reproduction fidèle de la réalité, il fait valoir que si la nature du sujet lui a été imposée, il n’a jamais été limité dans sa liberté créatrice ou même été contraint dans ses choix de photographe.

Il cite des choix d’angles de vue, de lumière, de plan et de cadrage.

Il déclare avoir joui de la latitude la plus totale pour adopter la vue qu’il souhaitait de la salle de bain et affirme que les allégations contraires de la société ne sont pas étayées.

Il fait valoir que le fait qu’une photographie reproduise la réalité ne s’oppose aucunement à ce que le photographe imprime sa touche personnelle grâce à des choix d’angle de prise de vue, de cadrage ou de lumière, qui permettent de donner sa vision personnelle de l’espace ou des objets photographiés et se prévaut d’arrêts.

Il conclut qu’il disposait d’une marge de liberté et qu’il l’a utilisée pour effectuer des choix libres et créatifs (de prises de vues, de cadrages, de lumière, d’utilisation du grand angle pour donner de la profondeur et créer des effets de perspectives et de lignes notamment) afin d’imprimer sa touche personnelle à ses photographies.

En ce qui concerne l’absence de choix particulier, il soutient qu’il a imprimé à ses clichés sa touche personnelle en recherchant des angles de prise de vue originaux (à hauteur d’enfant, en vue rasante, etc.), des cadrages produisant des effets esthétiques, le choix de la luminosité et de l’exposition la plus douce pour saisir l’atmosphère chaleureuse des lieux, la mise en relief de certains détails, le soulignement de certaines matières, la création de lignes de fuites pour attirer le regard vers des points précis, etc.

Il déclare que ces choix résultent de son intuition, de son sens artistique et de la conception personnelle qu’il s’est faite des lieux et de l’image qu’il a voulu en fixer, de l’ambiance qu’il a voulu créer.

Il se prévaut de sa propre attestation, recevable dès lors qu’elle porte sur des faits juridiques.

Il estime que le fait qu’il traite essentiellement de salles de bains n’est pas de nature à rendre ses choix banals et fait grief à l’intimée de déplacer les débats sur le terrain du mérite des sujets traités.

En ce qui concerne le fait qu’il se serait livré à une simple prestation technique, il fait valoir qu’il a mis en 'uvre son savoir-faire technique, s’agissant notamment du choix de son appareil et de son objectif, mais dans le but de produire des effets esthétiques développés ci-avant.

En ce qui concerne sa prétendue absence de liberté créatrice en raison de la destination des

photographies, il soutient que la seule question est de savoir si, au cas présent, les images objet des débats résultent de ses choix libres et créatifs et affirme l’avoir démontré.

Il conteste avoir reçu des directives, se prévaut de l’attestation de M. B et ajoute que la société ne rapporte aucune preuve des directives prétendues.

Il excipe également de nombreux essais de plans, de cadrages, de prises de vues différents qui révèlent que sa liberté n’a en rien été affectée dans le traitement de son sujet.

Il soutient également, citant un arrêt de la CJUE, que même si sa liberté avait été restreinte, une photographie peut être protégée par le droit d’auteur dès lors que l’auteur a pu, à travers ses choix, « imprimer sa 'touche personnelle’ à l''uvre créée » et ce dans « la marge » dont il dispose pour « exercer ses capacités créatives'».

En ce qui concerne l’absence prétendue de travail de post production, il estime démontrer avoir effectué un travail minutieux de retouche, de choix sur la lumière et sur l’exposition de ses images ainsi qu’un travail sur les lignes afin de corriger les distorsions dues à son choix d’utiliser un grand angle, le tout dans le but de conférer à ses images une ambiance particulière.

Il décrit le travail réalisé et se prévaut de son attestation explicitant sa démarche et corroborée par les photographies et planches contact.

En ce qui concerne l’inscription des photographies dans un genre, il déclare qu’au-delà du sujet traité (des salles de bain), aucune des photographies produites par l’intimée ne reprend les combinaisons de choix personnels effectués par lui pour traiter ses sujets.

Il relève qu’elle ne précise pas les caractéristiques spécifiques qui seraient supposément identiques à ses choix personnels et qu’elle n’identifie pas à quelles photographies de M. Z elle fait référence.

Il affirme justifier qu’il existe manifestement des différences essentielles entre les photographies revendiquées et les visuels antérieurs, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que les images revendiquées au cas présent relèveraient du fonds commun et compare les photographies.

Il décrit et compare les photographies.

Il en conclut que l’examen de ces photographies démontre au contraire qu’il est possible de photographier des salles de bain de multiples façons et qu’aucune des photographies antérieures ne reprend les combinaisons de choix et partis-pris esthétiques effectués par lui.

Il en infère qu’il démontre de plus fort qu’il a imprimé sa touche personnelle à ses photographies grâce à son approche « architecturale » du sujet, en mettant en valeur les éléments, les espaces et les matières par ses choix de cadrage, de lumière, d’angle de vue et par ses jeux sur la linéarité et la géométrie des espaces.

Il cite à cet égard un arrêt du 30 septembre 2011.

Il répond également à l’intimée au titre de la contrefaçon.

Il conteste avoir été informé de la publication des photographies et reprend ses moyens sur les échanges intervenus.

Il conteste qu’il soit déduit de la transmission par lui de ses photographies en haute définition une autorisation à voir ses images publiées, sans limitation et sans aucune contrepartie.

Il réitère ses moyens et indique qu’il demande habituellement une rémunération pour la ré-exploitation de photographies dans un magazine spécialisé payant.

Il conteste que cette autorisation se déduise de son absence prétendue de récrimination lors de la publication des photographies Le Saout.

Il réitère qu’il a décidé de ne pas incriminer ces faits dans l’espoir que, dans le cadre d’une collaboration future, ses autres photographies pourraient être exploitées en contrepartie d’une rémunération et soutient que son attitude ne démontre pas son accord pour que l’intimée puisse utiliser ses autres photographies gracieusement.

Il affirme que la transmission simultanée des trois visuels est sans incidence, cet envoi ayant été destiné à présenter son travail photographique en vue d’une collaboration future avec le magazine Cuisines & Bains.

Il rappelle les échanges intervenus.

Il conteste que les photographies aient été transmises par la société Telamon à des fins publicitaires.

Il fait valoir que cette transmission ne peut justifier l’absence de respect de ses droits d’auteur et rappelle l’attestation de M. B.

Il ajoute qu’Editair aurait dû s’assurer de la disponibilité des droits des photographies en cause et ce d’autant plus qu’au vu des échanges avec lui, intervenus en mars-avril 2010, elle savait manifestement que ces photographies n’étaient pas libres de droits.

Il conteste que la photographie «'Allouch'» n’ait pas été couverte par le contrat de prestation conclu avec la société Atlantisse.

Il déduit du préambule du contrat que celui-ci couvre non seulement les photographies postérieures à sa conclusion mais également celles qui avaient déjà été réalisées.

Il ajoute que le moyen est dépourvu de pertinence, la société Editair étant tenue de solliciter son accord pour l’exploiter dans son magazine et sur son site Internet, en vertu du principe d’interprétation stricte des contrats de cession de droits d’auteur.

Il estime non pertinents les arguments relatifs aux dossiers de presse, les photographies n’étant pas libres de droit et la société ne démontrant pas qu’elle aurait reçu des dossiers de presse contenant ces photographies.

Il réfute à cet égard l’attestation de Mme D, contredite par celle de M. B et par le contrat conclu entre la société Atlantisse et lui-même.

Il conteste le moyen tiré du code des bonnes pratiques et des usages de la profession.

Il indique que ce code, signé le 15 juillet 2014, n’était pas applicable lors des faits et qu’il n’a vocation à s’appliquer, dans le cadre de leurs relations professionnelles, qu’aux seules personnes physiques ou morales signataires de l’accord dont il ne fait pas partie.

Il ajoute qu’il ne régit pas les faits reprochés.

Il en conclut que les actes de contrefaçon sont établis.

En ce qui concerne les fautes, il estime que le fait qu’elle ait apprécié son travail photographique ne

peut l’exonérer.

Il conteste toute bonne foi de la société et rappelle qu’en tout état de cause, la nature de la faute, intentionnelle ou non intentionnelle, est indifférente au succès d’une action en concurrence déloyale ou en parasitisme.

Il lui fait grief de «'ses sarcasmes'» et affirme que la durée de reportage de 2 heures mentionnée dans le contrat conclu avec la société Atlantisse ne comprend pas le travail préparatoire (sélection et préparation du matériel) et le travail postérieur à la prise des clichés (de post production, de sélection etc …).

Il ajoute que la valeur d’un travail photographique ne dépend pas nécessairement du temps passé, une photographie, même prise en un temps court, pouvant représenter un pouvoir attractif qui lui confère une forte valeur économique.

Il estime que la société peut d’autant moins contester la valeur de son travail photographique qu’elle l’a utilisé et qu’elle a reconnu qu’il était le résultat d’un savoir-faire recherché par les professionnels du secteur.

Il ajoute qu’elle a exploité sans bourse délier les photographies en cause dans plusieurs numéros de son magazine et sur son propre site Internet, ce qui lui a permis de bénéficier de l’attractivité des photographies en cause sans effectuer la moindre dépense.

Il réitère ses moyens sur ses investissements.

En ce qui concerne son préjudice, il conteste l’application des tarifs prévus dans un accord-cadre qui ne concernait pas les photographies en cause et qu’elle a refusé et affirme que le montant des licences accordées dans le cadre de relations contractuelles ne correspond pas à l’entier préjudice subi en cas de contrefaçon, la violation des droits de l’auteur entraînant un préjudice économique mais également un préjudice moral et d’image.

Il rappelle les mesures accessoires qu’il demande.

Il justifie la mesure de publication par les fautes de la société qui lui a fait miroiter une collaboration pour obtenir ses fichiers en haute définition, qui a rompu brutalement les pourparlers entre les parties, qui a exploité à plusieurs reprises des photographies dont elle savait pertinemment ne pas avoir les droits, qui a mis l’une d’entre elles en avant sur son site Internet sans mention de son nom pendant près d’un an et demi et qui a tenté de faire croire dans la présente procédure qu’un contrat aurait été signé le 10 mars 2010.

Aux termes de ses écritures précitées, la société Editair expose que son magazine, comme les autres de même nature, illustre sa rédaction par des photographies et reportages transmis par les entreprises à l’occasion d’une création – le dossier de presse -, commandés par elle à un photographe ou achetés à des agences.

Elle expose également que le marché de la conception et réalisation de salles de bains comptait notamment les sociétés Telamon et Atlantisse, ayant le même gérant, M. B, qui faisaient réaliser du matériel photographique, notamment par M. Z, dont les photographies sont publiées dans la presse spécialisée. Elle indique que M. B s’assurait de la visibilité des salles de bains en adressant des reportages et qu’elle collaborait régulièrement avec lui pour publier des photographies libres de droit illustrant les créations de la société Telamon.

Elle expose enfin que, le 22 juin 2009, M. Z après avoir été chargé de photographier une salle de bains conçue et réalisée par la société Telamon, a remis à la société Atlantisse le reportage

«'Allouch'» au prix de 369,25 euros et que lui et la société Atlantisse ont conclu, le 9 octobre, un contrat de prestation de services.

Elle indique que, début 2010, M. B lui a adressé les reportages «'Allouch'» et «'Amirault'» en vue de leur reproduction dans son magazine et qu’elle a demandé à M. Z, le 3 mars 2010, les photographies en haute résolution de ces reportages et du reportage «'Le Saout'» ce qu’il a fait, les clichés étant publiés.

Elle indique également qu’elle et M. Z se sont rapprochés pour négocier leur collaboration, elle-même envisageant de lui commander directement de nouveaux clichés, et qu’un accord cadre a été signé le 12 mars 2010 mais suivi d’aucune commande.

Elle précise que la première réclamation de M. Z a eu lieu le 23 mai 2012, près de deux ans après la première publication.

Elle invoque la mauvaise foi et les contradictions de l’appelant concernant la publication des photographies «'Le Saout'».

Elle soutient que les photographies de M. Z ne sont pas protégeables en application de l’article L 112-1 du CPI.

Elle rappelle qu’une telle protection est subordonnée à la condition d’originalité définie au regard de l’empreinte de la personnalité de son auteur manifestée par des choix libres et créatifs.

Elle expose, citant un arrêt de la CJUE du 1er décembre 2011, qu’il existe trois temps de l’originalité en matière de photographie soit avant la réalisation – le photographe pouvant choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage -, au moment de la prise – le photographe pouvant choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou l’atmosphère créée – et après ces opérations – le photographe pouvant choisir parmi diverses techniques de développement ou procéder à l’emploi de logiciels.

Elle soutient donc qu’il convient de rechercher « les choix libres et créatifs » exercés par le photographe au cours de ces trois étapes pour déterminer l’originalité ou non de sa photographie.

Elle déclare que l’originalité de commandes publicitaires est très rarement admise. Elle déclare également que les juges du fond s’attachent à isoler les éléments permettant d’identifier l’empreinte de la personnalité de l’auteur de la photographie litigieuse lorsque sa publication incorpore d’autres photographies d’autres photographes.

Elle déclare enfin que le juge s’attache à rechercher si les choix prétendus du photographe ne sont pas simplement dictés par la mise en valeur du sujet à photographier.

Elle se prévaut d’un jugement concernant Interflora.

Elle soutient que les photographies de M. Z rendent compte non pas de sa « conception », mais de la conception de la société Telamon, donneur d’ordre pour la prise de vue et qu’il ne démontre pas que ses choix sont différents de ceux du concepteur.

Elle rappelle que la société Atlantisse a commandé deux reportages, le premier, intitulé « Amirault », étant composé d’une série de clichés d’une salle de bains conçue et réalisée par la société Telamon et le second, «'Allouch'», composé d’un cliché d’une salle de bains également réalisée et conçue par celle-ci, afin de permettre la diffusion des images ainsi fixées auprès de sa clientèle professionnelle.

Elle décrit ces deux salles de bains.

Elle expose que l’idée du sujet principal, les deux salles de bains conçues et réalisées par la société Telamon, et l’idée de la composition, la retranscription sur support photographique des éléments de ces salles de bains, ont été imposées au photographe par le commanditaire, la société Atlantisse.

Elle réfute toute originalité des clichés «'Amirault'».

Elle fait valoir, s’agissant du stade préparatoire et de la prise de vue, que M. Z découvre les sujets à son arrivée chez le particulier, propriétaire de la salle de bains.

Elle affirme qu’il ne démontre pas avoir sélectionné des objets qui, de surcroit, appartiennent aux propriétaires de l’appartement.

Elle affirme également qu’il ne peut valablement prétendre avoir exprimé sa personnalité lors de cette phase préparatoire à travers la mise en scène du décor, celui-ci étant conçu et réalisé entièrement, et ce compris les éléments de décoration, par la société Telamon.

Elle conteste que sa «'non intervention'» dans l’éclairage constitue un choix libre et créatif et affirme qu’elle est une réponse à la demande du commanditaire qui voulait un rendu fidèle de sa conception.

Elle considère qu’au stade préparatoire, il a pris le sujet en l’état et n’a rajouté aucun éclairage.

Elle souligne les contraintes spatiales, compte tenu de l’exiguïté de la pièce, et déclare qu’il convenait donc de réaliser quatre clichés à partir des quatre angles de la pièce entraînant des gros plans sur certains éléments de celle-ci, compte tenu de la volonté du concepteur-vendeur de faire apparaître les différentes composantes de la salle de bains.

Elle ajoute que la couleur du ciel au moment de la prise de vue n’a pas été choisie par lui.

En ce qui concerne le stade postérieur à la prise de vues, elle affirme que M. Z ne rapporte aucune preuve de son prétendu travail.

Elle réfute toute originalité dans le cliché «'Allouch'».

Elle affirme qu’il décrit des non-choix en matière de mise en scène, lui-même n’utilisant aucun accessoire, laissant simplement les objets personnels des propriétaires de la salle de bains et reprenant les choix libres et créatifs opérés par la société Telamon.

Elle fait état également de non choix en matière d’éclairage et réfute toute réflexion personnelle à cet égard.

Elle indique qu’il a simplement utilisé l’éclairage électrique présent sur place et estime donc inopérante la jurisprudence invoquée.

Elle fait également valoir que l’espace exigu et la contrainte du sujet et de sa composition lui ont imposé de photographier en gros plan des éléments essentiels de la salle de bains, devant impérativement figurer dans le champ de son cliché.

Elle affirme qu’il ne pouvait se placer autrement ou ailleurs dans la pièce, pour « produire un autre effet ».

Elle déclare que M. B n’atteste pas de la latitude offerte à l’appelant pour réaliser ses prises de vue et ne souligne que ses qualités techniques.

Elle conteste tout travail postérieur, non justifié.

Elle estime que sa propre attestation doit se lire avec une certaine distance et s’analyser comme toute preuve constituée à soi-même.

Elle lui reproche de ne pas produire les photographies originales et les photographies dites « finales » et de ne pas justifier que les photographies qu’il lui a adressées sont effectivement les photographies intitulées « finales » dans ses conclusions.

Elle ajoute que les retouches, lorsqu’elles ne sont que le résultat de manipulations techniques, facilitées par l’emploi des logiciels de retouche photographique numérique, n’emportent pas protection par le droit d’auteur.

Elle lui fait grief de retranscrire une «'surinterprétation manifeste de ses clichés'».

Elle conclut que le sujet à photographier et sa composition ont imposé les choix du photographe qui était astreint à rechercher à reproduire fidèlement la réalité, réduisant ainsi sa liberté créatrice à néant.

Elle soutient donc que les clichés ne constituent qu’une prestation de services techniques ne traduisant qu’un savoir-faire.

Elle affirme également que, s’agissant du cliché « Allouch » publié en pages 20 et 21 du magazine « Cuisines & Bains » n°128, la comparaison visuelle avec les autres photographies publiées sur cette même double page ne permet pas d’isoler des éléments spécifiques qui seraient à mettre au crédit de la personnalité revendiquée par M. Z.

Elle fait valoir en outre que la comparaison visuelle avec les autres clichés publiés dans le magazine « Cuisines & Bains » n°128, reproduisant tous fidèlement les salles de bains ou élément de salle de bains conçus et réalisés par les bainistes, comme la société Telamon, ne permet pas non plus de mettre en exergue des éléments spécifiques permettant de caractériser la personnalité revendiquée par M. Z dans les divers clichés.

Elle l’explique par le fait que ces clichés résultent tous de contrats de prestation de services techniques destinés à fixer sur un support, aux fins publicitaires et/ou de communication pour les professionnels, des espaces d’intérieurs, en l’occurrence des salles de bains et que les photographes interviennent en tant que simples techniciens, n’ayant aucune liberté créatrice.

Elle ajoute, en réponse à l’appelant sur la date des photographies comparées, que les photographies publiées dans des numéros antérieurs aux dates de prise de vue des clichés litigieux ne permettent pas d’isoler des éléments spécifiques qui seraient à mettre au crédit de la personnalité revendiquée par M. Z.

Elle affirme que la comparaison par M. Z avec ses différentes prises de vues de salle de bains n’est pas concluante, les choix ne différant qu’en raison des différences de conception des salles de bains.

Elle considère que la prise de vue de l’ensemble de la salle de bains, obligeant de fixer le lavabo et la baignoire et/ou cabinet de douche, est soumise à des contraintes qui diffèrent en fonction de l’agencement de l’espace.

Elle soutient donc que toutes ces photographies ont pour unique finalité de mettre en valeur les salles de bains, les lignes choisies par le concepteur, les matériaux et les jeux de lumière, de transparence à travers les vitres, de reflets grâce au(x) miroir(s), recherchés par le concepteur.

Elle conclut, avec le tribunal, que les prétendus choix de M. Z constituent une combinaison

d’éléments qui relève du fond commun de la photographie pour ce type de sujet, à savoir la photographie de salle de bains.

Elle estime non transposables les jugements et arrêts invoqués, M. Z devant simplement fixer sur un support, l’image d’un espace balnéaire créé par la société Telamon.

Elle ajoute qu’il n’a pas apporté la preuve d’un travail quelconque sur l’ambiance dégagée, celle-ci résultant des matériaux et des couleurs choisis préalablement par la société Telamon.

Elle fait donc valoir qu’il n’a pas choisi le thème de la photographie, le modèle à photographier. le positionnement des éléments à photographier, le positionnement de l’éclairage ou le cadrage des salles de bains.

Elle souligne enfin qu’elle n’a jamais commandé les clichés litigieux à M. Z.

Elle conclut donc à l’absence d’originalité des clichés.

Elle conteste, subsidiairement, toute contrefaçon.

Elle estime sans incidence que les clichés aient été commandés par la société Telamon ou la société Atlantisse.

Elle ne conteste ni avoir reproduit à l’identique les clichés tirés des reportages «'Allouch'» et «'Amirault'» ni la fixation de ces clichés par M. Z, son nom étant apposé à côté de chacun des clichés publiés.

Elle précise que ces clichés lui ont été adressés par M. B, gérant des sociétés Telamon et Atlantisse.

Elle affirme que M. Z était informé du souhait de la société Telamon de voir publier, par elle, dans la revue « Cuisines et Bains Magazine », les clichés représentant ses salles de bains ainsi qu’il résulte du courriel de Mme D du 03 mars 2010.

Elle estime que la preuve en est que M. Z lui a, à sa demande, adressé sans restriction les clichés des reportages en haute définition pour qu’elle soit en mesure de les reproduire dans son magazine.

Elle en conclut que son consentement est certain.

Elle estime que son explication ne justifie que l’envoi de clichés en basse définition.

Elle souligne que l’objet du contrat en cours de pourparlers ne concernait que les 'uvres postérieures.

Elle relève qu’il admet qu’il aurait implicitement accepté que la publication du reportage intitulé « Le Saout » « soit réalisée à titre gracieux, en vue d’une éventuelle collaboration » et souligne que les trois jeux de clichés ont été envoyés simultanément.

Elle estime qu’il ne rapporte pas la preuve du distingo qu’il allègue.

Elle ajoute que la transmission des clichés était destinée à promouvoir les produits de la société Telamon soit à des fins publicitaires.

Enfin, elle soutient que le contrat conclu avec la société Atlantisse – qui restreint la cession des droits d’auteur – ne peut s’appliquer au reportage «'Allouch'», celui-ci étant antérieur et M. Z ayant

été rémunéré auparavant.

La société conteste toute responsabilité délictuelle.

Elle réfute avoir manqué à son devoir de loyauté.

Elle expose qu’elle a envisagé de collaborer avec lui en lui commandant directement des clichés à venir, pour les besoins de sa revue « Cuisines et Bains Magazine »', qu’elle a uniquement publié des clichés qu’il avait déjà réalisés, à la demande de M. B, pour le compte de sa société Atlantisse, mais représentant les conceptions de sa société Telamon et qu’elle les a publiés de bonne foi.

Elle conteste avoir capté « sans bourse délier, la valeur économique représentée par ces efforts », la prise de vue ayant déjà été réglé au photographe et dément avoir été alertée par l’appelant sur la clause de restriction de la réexploitation des photographies litigieuses incluse dans le contrat conclu avec Atlantisse.

Elle réfute l’interprétation donnée par M. Z au courriel de M. E, celui-ci faisant référence à son refus d’aborder de nouveau le débat des droits relatifs aux commandes à venir, question désormais réglée avec ses autres partenaires.

Elle conteste également l’importance de son travail au regard du temps de reportage, 2 heures, stipulé au contrat conclu avec la société Atlantisse.

Elle ajoute que le profit réalisé par elle est nul.

Enfin, elle invoque le code de bonnes pratiques professionnelles entre éditeurs, agences et photographes de presse aux termes duquel la responsabilité de l’éditeur ne peut être engagée qu’en cas de «'non-respect de restrictions écrites spécifiques à la photographie fournie et formellement communiquées par l’agence ou le photographe à l’éditeur dès la consultation » ce qui n’est pas le cas.

Elle ajoute que ce code retient la responsabilité du photographe en cas de «'non communication par le photographe à l’éditeur de réserves dont il aurait connaissance et liées à des conditions de prise de vues » ce qui est le cas.

Elle affirme qu’il ne justifie pas d’investissements particuliers pour la réalisation des clichés et réfute l’attestation rédigée par lui.

Elle souligne qu’il n’a pu investir la somme de 4 878 euros pour la seule réalisation des reportages litigieux pour lesquels il a été rémunéré 738,50 euros.

Elle observe qu’il ne justifie pas des licences d’utilisation des logiciels invoqués.

A titre très subsidiaire, elle demande que sa rémunération soit fixée au montant convenu dans le contrat-cadre signé entre les parties le 12 mars 2010.

Elle s’oppose à la demande d’insertion compte tenu des faits, de leur ancienneté et de la cession par elle de la publication.

**********************************

Sur l’originalité des photographies «'Allouch'» et «'Amirault'»

Considérant qu’il résulte des articles L 111-1 et L 112-2 9e du code de la propriété intellectuelle qu’une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur à condition qu’elle soit

originale et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur';

Considérant qu’une photographie est originale lorsqu’elle résulte de choix «'libres et créatifs'» de son auteur';

Considérant que ces choix peuvent survenir avant la réalisation de la photographie – par le choix de la mise en scène, de la pose ou de l’éclairage -, au moment de la prise – par le choix du cadrage, de l’angle de la prise de vue ou de l’atmosphère créée – ou au moment du développement';

Considérant que le mérite ou la nouveauté de la photographie ne constituent pas des critères'; qu’il en est de même du sujet ou de l’utilisation des photographies'; que l’existence d’une commande n’est pas de nature à exclure l’originalité dès lors qu’aucune directive ou indication précise n’est imposée au photographe';

Considérant que les choix du photographe ne doivent pas avoir été simplement dictés par la mise en valeur du sujet à photographier'; que les photographies doivent rendre compte de la conception du photographe lui-même et non de celle de son donneur d’ordre ou du concepteur de l’objet à photographier';

Considérant enfin que les clichés ne doivent pas traduire qu’un savoir-faire technique';

Considérant que les clichés litigieux ont été réalisés au domicile des propriétaires des salles de bains concernées';

Sur la photographie «'Allouch'»

Considérant que M. Z fait valoir l’existence de choix libres et créatifs caractérisés par la conservation d’un nombre limité d’objets et leur disposition, par le choix de laisser la porte de la cabine de douche entrouverte et de laisser l’eau couler dans la vasque ; qu’il souligne qu’il a pris le parti de conserver un éclairage présent sur les lieux et provenant de plusieurs sources lumineuses et de procéder à des cadrages particuliers- plaçant son objectif à moins d’un mètre de hauteur, de face et légèrement de biais'; qu’il ajoute qu’il a réalisé un important travail a postériori en collant certaines parties de différentes photographies sur une image finale à l’aide d’un logiciel dédié puis en gommant certaines imperfections du mobilier telles des traces d’usure';

Considérant que l’absence d’utilisation d’accessoire ou de dispositif lumineux amenés spécialement par M. Z n’exclut pas tout choix créatif de sa part';

Considérant que M. Z ne démontre pas – par la production d’une photographie établissant l’état de la salle de bains avant la prise du cliché litigieux – qu’il a disposé spécialement les objets y figurant'; qu’il ne justifie donc pas d’un choix créatif à cet égard';

Considérant, par contre, qu’en laissant la porte vitrée de la cabine de douche entrouverte, il a décidé de mettre en valeur la pierre de la douche'; qu’en laissant couler de l’eau dans la vasque en granit, il a choisi de mettre en valeur sa structure particulière';

Considérant que la décision de ne pas avoir recours à un dispositif lumineux qu’il aurait importé constitue un choix'; que le recours à l’éclairage présent lui a permis, compte tenu du cadrage adopté, de créer des effets d’ombre et de lumière soulignant la brillance du granit, la forme du robinet, la pierre du mur – dont la teinte claire contraste avec celle du granit – et les angles de la pièce';

Considérant qu’il a fait le choix de placer son objectif et d’utiliser un angle de prise de vue tel qu’il a donné à la pièce une impression d’espace et de volume tout en créant des perspectives mettant en valeur la verticalité de la porte en bois et de la cabine de douche'; que la vue rasante du

sèche-serviette crée un effet graphique empêchant de voir sa véritable forme';

Considérant, enfin, qu’il verse aux débats une photographie non retouchée et la photographie publiée d’où il résulte qu’il a procédé, après la prise du cliché, à des retouches';

Considérant que si le retrait de traces d’usure relève d’une diligence nécessaire de la part d’un photographe professionnel, le traitement particulier de la lumière, après la prise de la phootgraphie, correspond à un choix'; que celui-ci produit une lumière douce donnant aux matériaux un relief particulier';

Considérant que M. Z démontre ainsi qu’il a procédé à des choix';

Considérant que l’exiguïté des lieux ne l’empêchait pas de se situer autrement, de placer son objectif différemment ou de procéder à d’autres cadrages'; que ses choix n’ont pas été imposés par les lieux';

Considérant que M. B atteste des qualités professionnelles «'tant créatives que techniques'» de M. Z'; qu’il en résulte qu’il ne lui imposait pas ses angles de prises de vue ou de cadrage';

Considérant que M. Z rapporte ainsi la preuve qu’il a effectué, notamment par la recherche d’angles de vues, de cadrages et d’éclairages, des choix qui ne lui ont été dictés ni par son commanditaire ni par la spécificité des lieux'; que ceux-ci étaient donc libres';

Considérant que la banalité du thème et la destination des photographies – la mise en valeur d’une salle de bains – n’empêchent pas que les choix, libres, effectués puissent correspondre à des choix créatifs';

Considérant que, grâce à ses choix précités, M. Z a créé, par des lignes de fuite et des jeux de miroirs, une impression de volume et d’espace et donné, par des effets d’ombre et de lumière, l’impression d’une salle de bains chaleureuse’comprenant un mobilier dont la matière – qui apparaît dans son aspect brut et tous ses détails – est soulignée ;

Considérant que la comparaison avec les photographies de salles de bains prises par d’autres photographes publiées antérieurement témoigne d’un traitement différent'; que ces différences ne peuvent s’expliquer par la différence des sujets photographiés'; qu’elles témoignent de l’absence de banalité de la combinaison des choix de M. Z';

Considérant que M. Z n’a donc pas seulement fixé sur un support l’image d’un espace balnéaire créé par un tiers';

Considérant que l’ensemble de ses choix et leur combinaison reflètent ainsi, au-delà de l’expression fidèle du concept défini par le client, une approche propre à M. Z et expriment sa sensibilité personnelle’du sujet ;

Considérant qu’il ne s’agit donc pas de la mise en oeuvre d’un simple savoir-faire technique mais de l’expression de sa personnalité'; qu’il a conféré à la photographie litigieuse une particularité originale et imprimé une touche personnelle';

Considérant que la comparaison visuelle de cette photographie avec celles publiées sur la même double-page corrobore cette approche propre';

Considérant que celle-ci est donc protégée par le droit d’auteur';

Sur la photographie «'Amirault'» numéro 1

Considérant que M. Z invoque la disposition particulière d’éléments de décoration, le choix d’utiliser la lumière naturellement présente dans la pièce, sans flash ou spot, et de se placer à l’entrée de la pièce'; qu’il fait état d’un choix d’angle et de cadrage, son appareil étant plus bas que la poignée en premier plan, avec une vue rasante'; qu’ il ajoute qu’il a réalisé un important travail a posteriori de sa photographie en collant certaines parties de différentes images sur une image finale à l’aide d’un logiciel dédié';

Considérant qu’il ne justifie pas avoir disposé spécialement les objets se trouvant dans la salle de bains et donc avoir effectué des choix à cet égard';

Considérant, toutefois, que la décision de ne pas avoir recours à un dispositif lumineux qu’il aurait importé constitue un choix'; que le recours à l’éclairage présent lui a permis d’obtenir des couleurs douces s’adaptant aux tons de la pièce et notamment des matériaux et meubles'; qu’il a également permis de mettre en avant des jeux d’ombre et de lumière’et de créer une atmosphère intimiste';

Considérant que le choix de se placer à l’entrée de la pièce et de positionner, bas, son appareil donne une impression de profondeur et de hauteur'; que la vue rasante met la porte en bois en valeur';

Considérant qu’il a également ainsi créé des lignes de fuite qui convergent vers l’angle du fond de la cabine de douche'; que le contraste créé par le banc de douche en pierre et la couleur du bois est souligné’ainsi que les lignes géométriques du mitigeur'; qu’un jeu de miroir accroît cette profondeur et cette rigueur';

Considérant que la comparaison de la photographie non retouchée et de la photographie publiée démontre que, par le traitement postérieur du cliché, il a fait apparaître la pièce comme baignée d’une lumière douce qui atténue la rigueur des lignes géométriques';

Considérant que M. Z démontre ainsi qu’il a procédé à des choix';

Considérant que l’exiguïté des lieux ne l’empêchait pas de se situer autrement, de placer son objectif différemment ou de procéder à d’autres cadrages'; que ses choix n’ont pas été imposés par les lieux';

Considérant qu’il résulte de l’attestation précitée de M. B que celui-ci ne lui imposait pas ses angles de prises de vue ou de cadrage';

Considérant que M. Z démontre ainsi qu’il a effectué des choix qui ne lui ont été dictés ni par son commanditaire ni par la spécificité des lieux'; que ceux-ci étaient donc libres';

Considérant que la banalité du thème et la destination des photographies – la mise en valeur de salles de bains – n’empêchent pas que les choix, libres, effectués puissent correspondre à des choix créatifs';

Considérant que, grâce à ses choix précités, M. Z a créé une impression d’espace et de hauteur et de chaleur';

Considérant que la comparaison avec les photographies de salles de bains prises par d’autres photographes publiées antérieurement témoigne d’un traitement différent'; que ces différences ne peuvent s’expliquer par l’existence de lieux distincts'; qu’elles attestent de la créativité des choix de M. Z';

Considérant que M. Z ne s’est donc pas contenté de fixer sur un support l’image d’un espace balnéaire créé par un tiers';

Considérant que l’ensemble de ses choix, ainsi combinés, reflète, au-delà de l’expression fidèle du concept défini par le client, une approche propre à M. Z et exprime sa sensibilité

personnelle’du sujet ;

Considérant qu’il ne s’agit donc pas de la mise en oeuvre d’un simple savoir-faire technique mais de l’expression de sa personnalité'; qu’il a conféré à la photographie litigieuse une particularité originale'; qu’il y a imprimé sa touche personnelle';

Considérant que celle-ci est donc protégée par le droit d’auteur';

Sur la photographie'«'Amirault'» numéro 2

Considérant que M. Z invoque le choix d’épurer la décoration, de conserver un éclairage naturel, sans flash ni spot, de se placer à l’intérieur de la cabine de douche en positionnant son appareil contre la paroi et de manière à placer son objectif sous la robinetterie et de travailler, en post production, sur la lumière';

Considérant que le choix d’épurer la décoration n’est pas démontré';

Considérant que le recours à l’éclairage présent est un choix'; que celui-ci a permis de distinguer deux parties dans la salle de bains, l’une baignée d’une lumière claire, et l’autre plongée dans une certaine pénombre'; qu’il a également permis de mettre en valeur certaines pièces et de projeter des ombres particulières sous certains éléments';

Considérant qu’en se plaçant à l’intérieur même de la cabine de douche, en plaçant son objectif sous la robinetterie et en procédant à une prise de vue de face, distincte d’autres prises de vue, il a donné un sentiment d’espace et de profondeur mettant en valeur les espaces, de lumière et d’ombre, précités';

Considérant, enfin, que la photographie est baignée d’une lumière douce';

Considérant que, par ses jeux de lumière et ses cadrages artistiques, M. Z a mis en valeur les matières et su donner une impression d’espace et de profondeur';

Considérant qu’il a ainsi, et au vu des développements ci-dessus, procédé à des choix arbitraires'; qu’il ne s’est pas contenté de fixer sur ce support l’image de l’espace créé par un tiers';

Considérant qu’à l’instar des photographies précédentes, l’ensemble de ses choix, ainsi combinés, reflète, au-delà de l’expression fidèle du concept défini par le client, une approche propre à M. Z et exprime sa sensibilité personnelle’du sujet ;

Considérant qu’il ne s’agit donc pas de la mise en oeuvre d’un simple savoir-faire technique mais de l’expression de sa personnalité'; qu’il a conféré à la photographie litigieuse une particularité originale'; qu’il y a imprimé sa touche personnelle';

Considérant que celle-ci est donc protégée par le droit d’auteur';

Sur la photographie «'Amirault'» numéro 3

Considérant que M. Z fait état de la prise de vue, du cadrage, de la lumière provenant des spots situés au-dessus de la douche et de son travail a postériori';

Considérant que son placement à l’intérieur de la cabine de douche, au centre de celle-ci, et la disposition de son objectif à moins d’un mètre de hauteur lui ont permis de mettre en avant les lignes cassantes créées par l’angle aigu dans le fond de la douche, qui contrastent avec la douceur de l’arc de cercle constituée par les deux bancs de pierre intégrés'; qu’ils ont mis en valeur les camaïeux de

couleurs et la disposition en damier des petits carreaux de marbre au sol tout en créant de l’espace';

Considérant que, par l’origine de la lumière, le regard est appelé sur les matériaux et, par le travail postérieur, la verticalité de la cabine de douche a été restituée';

Considérant que, par ses choix, M. Z a conféré à cette photographie un caractère épuré et mis en valeur les matériaux utilisés tout en créant une impression de profondeur';

Considérant qu’à l’instar des photographies examinées ci-dessus et pour les mêmes motifs, il a conféré, par ses choix et leur combinaison, à la photographie une particularité originale justifiant sa protection par le droit d’auteur';

Sur la photographie «'Amirault'» numéro 4

Considérant que M. Z invoque ses choix de placement, de cadrage et de lumière';

Considérant que son placement près du radiateur, le positionnement de l’appareil à moins d’un mètre du sol et la prise de vue légèrement de biais permettent d’englober l’écoulement de la douche et d’attirer le regard vers l’angle saillant dans le fond de la cabine de douche, vers les étagères en verre et vers les éléments de décoration ; qu’ils permettent également de mettre en valeur les fenestrons en arrière-plan qui sont coupés, ce qui crée un jeu de perspective';

Considérant que la conservation de la lumière bleue matinale qui se dégage des fenestrons’constitue un choix'; qu’il a choisi de distinguer cette couleur des couleurs chaudes et douces de la pièce';

Considérant qu’à l’instar des photographies examinées ci-dessus et pour les mêmes motifs, il a conféré, par ses choix et leur combinaison, à la photographie une particularité originale justifiant sa protection par le droit d’auteur';

Considérant que les photographies litigieuses constituent donc des 'uvres protégeables par le droit d’auteur';

Sur la contrefaçon

Considérant qu’aux termes de l’article L 222-4 du code de la propriété intellectuelle, «'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite»';

Considérant que les photographies litigieuses ont été reproduites dans le magazine Cuisines et Bains'; que la photographie «'Allouch'» a, également, été exploitée sur le site internet de la société Editair'; que la matérialité des actes de reproduction n’est pas contestée';

Considérant qu’il appartient donc à la société Editair de rapporter la preuve du consentement de M. Z';

Considérant que M. Z lui a adressé les clichés litigieux ainsi que ceux relatifs à un reportage «'Le Saout'» en haute définition'; qu’il n’a pas contesté la publication des photographies issues de ce reportage';

Mais considérant que le seul envoi de ces clichés en haute définition est insuffisant à démontrer un accord de leur expéditeur tant en ce qui concerne leur publication qu’en ce qui concerne les modalités de celle-ci'; qu’il n’en résulte donc nullement la preuve d’un accord de M. Z pour une publication gratuite et répétée';

Considérant que l’envoi de ces clichés n’a été accompagné, précédé ou suivi d’aucun document aux termes duquel M. Z fait état de son accord pour leur reproduction dans le magazine édité par la société'; qu’aucune pièce n’établit donc un accord des parties pour une exploitation gratuite de ces clichés';

Considérant qu’il ne résulte pas du projet d’accord cadre envisagé entre les parties que la publication de ces clichés a été autorisée étant en outre observé que la société Editair a mis fin le 14 avril 2010 à toute «'hypothétique collaboration'»';

Considérant que l’absence de contestation par M. Z de la publication des clichés «'Le Saout'» ne suffit pas davantage à établir son accord pour la reproduction des clichés litigieux';

Considérant que M. B avait transmis, dans une autre définition, ces clichés à la société Editair';

Mais considérant, d’une part, que la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction irrégulière';

Considérant, d’autre part, que la société Editair ne justifie nullement que M. B lui a transmis les clichés aux fins de leur publication';

Considérant, enfin, qu’il lui appartenait en sa qualité de professionnelle de vérifier que celui-ci disposait des droits qu’il aurait cédés';

Considérant que la société Editair ne rapporte donc pas la preuve – qui lui incombe – de l’autorisation de M. Z';

Considérant que la société Editair a donc commis les actes de contrefaçon reprochés';

Sur les conséquences

Considérant que les actes de contrefaçon ont banalisé les photographies prises par M. Z et, donc, porté atteinte à la valeur de ses droits d’auteur'; qu’ils l’ont également empêché de conclure un contrat d’exclusivité avec un magazine concurrent'; qu’ils lui ont enfin causé un préjudice moral'; que ce préjudice a été accru par l’insertion de la photographie «'Allouch'» sur la page d’accueil du site internet de la société sans mention de son nom';

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments et des critères posés par l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, la société Editair devra payer à M. Z la somme de 4 000 euros';

Considérant qu’il sera également fait droit à la demande d’interdiction formée'; que l’astreinte est nécessaire pour assurer l’exécution de cette mesure'; qu’aucun élément ne justifie que l’astreinte soit liquidée par la présente juridiction';

Considérant, par contre, qu’il n’y a pas lieu, compte tenu de l’ancienneté des faits et de la cession – non contestée – du magazine, d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt';

Considérant que la société Editair devra payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, la demande aux mêmes fins de l’intimée sera rejetée';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement,

Statuant de nouveau de ses chefs et y ajoutant':

Dit que les photographies litigieuses sont originales et protégeables par le droit d’auteur,

Dit qu’en les reproduisant au sein des magazines'«'Cuisines et Bains'» des numéros 128, 134 et 139 et sur la page d’accueil de son site internet, la société a porté atteinte aux droits d’auteur de M. Z,

Condamne la société Editair à payer à M. Z la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Interdit à la société Editair de reproduire, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, tout visuel reprenant les caractéristiques des photographies « Allouch » et « Amirault » appartenant à M. Z et objet de la présente procédure,

Condamne la société Editair à payer à M. Z la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Editair aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,



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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 janvier 2018, n° 16/02894