Confirmation 12 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 12 déc. 2019, n° 18/05683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05683 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 juin 2018, N° 15/11949 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2019
N° RG 18/05683
N° Portalis DBV3-V-B7C-SS3V
AFFAIRE :
CENTRE DE PHATOLOGIE PASSY
SCP des Docteurs LORIDON-Z-A-B-CMENSAH-TRANBALOC
C/
L’OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS – DITE 'INSTITUT HOS PITALIER FRANCO-BRITANNIQUE’ (IHFB)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7e
N° RG : 15/11949
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
C E N T R E D E P A T H O L O G I E P A S S Y S C P D e s D o c t e u r s LORIDON-RUSS-Z-A-B-TEIG-
[…]
RCS 394067821
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860248
Représentant : Me Fabrice X Y de la SELARL X Y LAW, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C0519
APPELANTE
****************
L’OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS – DITE 'INSTITUT HOS PITALIER FRANCO-BRITANNIQUE’ (IHFB)
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18354
Représentant : Me Arnaud AUBIGEON de la SELARL ACANTHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J115
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
L’oeuvre du Perpétuel Secours est une association reconnue d’utilité publique qui exploite son
activité hospitalière sous la dénomination Institut Hospitalier franco-britannique (l’IHFB).
Le Centre de pathologie Passy est un laboratoire d’anatomie pathologique.
Le 3 juillet 2007, tous deux ont conclu une convention confiant au laboratoire les examens
d’anatomie pathologique prescrits par les différents services médicaux et chirurgicaux de l’IHFB.
En janvier 2015, le Centre de pathologie aurait eu vent de rumeurs lui faisant craindre que certains
examens ne soient confiés à un autre laboratoire et a, par courrier du 27 avril 2015, sollicité des
explications auprès de l’IHFB.
Ce dernier a alors dénoncé le contrat par courrier recommandé du 19 mai 2015.
Par actes des 28 et 29 juillet 2015, le Centre de pathologie a assigné l’IHFB en réparation devant le
tribunal de grande instance de Nanterre.
Trois ordonnances d’incident ont été rendues par le juge de la mise en état : une le 21 mars 2016
rejetant l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’IHFB, une le 20 décembre 2016 rejetant
la demande de communication de pièces formée par le Centre de pathologie et la troisième, le 5
décembre 2017, rejetant les demandes d’expertise et de communication de pièces formées par le
Centre de Pathologie.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal a :
— débouté le Centre de pathologie de toutes ses demandes,
— condamné le Centre de pathologie à payer à l’IHFB la somme de 5 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Centre de pathologie aux dépens.
Par acte du 3 août 2018, le Centre de pathologie a interjeté appel et demande à la cour, par dernières
écritures du 29 octobre 2018, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre principal :
— juger que la résiliation intervenue entre les mains de Maitre X Y n’est pas légale,
— en conséquence, juger que le contrat liant les parties continuera de produire ses effets jusqu’à
résiliation entre les mains du Centre de pathologie et en tout état de cause jusqu’au mois de mai
2018,
— en conséquence, condamner l’IHFB à lui verser la somme de 462 764 euros au titre du préjudice
financier subi arrêté au mois de mai 2019 assorti des intérêts au taux légal à compter du mois de mai
2016,
— condamner l’IHFB à lui verser une somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral
— constater la responsabilité contractuelle de l’IHFB pour manquement dans ses obligations de
loyauté et de bonne foi,
— condamner l’IHFB à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le relevé de l’ensemble
des prélèvements de biologies médicales avec, pour chacun d’eux, sa référence au sein de la
Nomenclature et de l’identification du laboratoire de biologie médicale qui l’a effectué, dans les
quinze jours de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’IHFB à une somme de 150 000 euros à titre provisionnel et à valoir sur le montant
définitif du préjudice,
— condamner l’IHFB à lui verser une somme de 70 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner l’IHFB à lui verser, une somme de 130 000 euros à parfaire au titre de la répétition de
l’indu pour la redevance trop perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier
2010.
A titre subsidiaire ordonner une expertise pour fixer le montant de redevance due au titre de la
convention :
— en tout état de cause, condamner l’IHFB à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct
Par dernières écritures du 26 septembre 2018, l’IHFB demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— débouter le Centre de pathologie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Centre de pathologie à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2019.
SUR QUOI LA COUR
Le tribunal a rappelé que l’article 13 de la convention conclue entre les parties intitulé ' Durée de la
mission et résiliation’ disposait que ' le début de la convention est fixé au 14 mai 2007 pour une
durée d’un an. La présente convention se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour de
nouvelles périodes d’un an, à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, signifiée par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception quatre mois avant l’arrivée du terme'.
S’agissant des modalités de la résiliation, le tribunal a observé que le Centre de pathologie ne s’était
adressé à l’OPS-IHFB, préalablement à la résiliation, que par deux courriers émanant de son conseil
dont le premier, en date du 27 avril 2015, débutait par la formule suivante 'Agissant au nom et pour
le compte de la SCP Centre de Pathologie Passy', de sorte que ce dernier n’était pas fondé à reprocher
à l’IHFB d’avoir adressé sa lettre de résiliation à ce conseil, et ce d’autant que les deux courriers
émanant de ce même conseil avaient trait à l’exécution de la convention et aux craintes du Centre de
pathologie d’une rupture des relations contractuelles. Le tribunal en a déduit que la résiliation de la
convention adressée au mandataire du Centre de pathologie plus de quatre mois avant le terme était
valable.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de l’IFHB recherchée par le Centre de pathologie, les
premiers juges ont indiqué avoir cherché en vain dans les clauses de la convention une quelconque
exclusivité réservée au Centre de pathologie, ce quelle que soit la réelle relation de confiance
instaurée entre les parties et ayant conduit à la conclusion dudit contrat. Ils ont au contraire rappelé
que l’article 9 de la convention disposait : ' Les parties déclarent expressément qu’elles sont et
demeureront, pendant toute la durée du présent contrat, des partenaires et professionnels
indépendants'.
Le tribunal a observé que conformément à l’esprit de la convention et au contexte de sa conclusion
tels que relatés dans son article premier, les relations entre les parties avaient duré de 2007 à 2016, ce
qui caractérisait un lien durable correspondant à un véritable partenariat selon les termes mêmes du
contrat. Il a par ailleurs souligné qu’en raison précisément de la durée des relations contractuelles,
l’IHBF ne s’en était pas tenu au strict respect du délai de quatre mois mais avait notifié à son
cocontractant, représenté par son conseil, la résiliation de la convention une année avant l’échéance
prévue.
S’agissant du grief de déloyauté formé par le Centre de pathologie, le tribunal a retenu que le tableau
de service accessible à tous mentionnait bien que certains prélèvements seraient adressés à un autre
établissement, soit l’Institut de Pathologie de Paris, et que l’IHFB n’était pas tenu de notifier
formellement à son cocontractant ce choix, qui n’avait pas été dissimulé.
Les premiers juges ont ensuite souligné que si le Centre de pathologie reprochait à son ancien
partenaire d’avoir diminué les volumes des analyses qui lui étaient confiées, l’article 2 de la
convention prévoyait un volume prévisionnel d’actes qui n’engageait pas les parties et que le Centre
de pathologie n’apportait aucun élément notamment chiffré au soutien de ses affirmations, le tribunal
rappelant qu’il ne lui appartenait pas de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la
preuve et refusant de faire droit à la demande du Centre de pathologie tendant à ce qu’il soit fait
injonction à l’IHFB de communiquer sous astreinte 'le relevé de l’ensemble des prélèvements de
biologie médicale'.
Enfin, s’agissant de l’affirmation selon laquelle l’IHFB aurait fixé un montant de redevance ne
correspondant pas aux coûts réellement mis en 'uvre pour la réalisation des analyses des
prélèvements, le tribunal a souligné que ce n’était que lors de la résiliation que le Centre de
pathologie avait soudainement contesté le prix de la redevance pourtant fixé d’un commun accord par
les parties et jamais remis en cause jusqu’à lors. Le tribunal a également observé que le Centre de
pathologie ne versait aux débats aucune pièce susceptible de justifier le recours à la mesure
d’instruction qu’il sollicitait.
* * *
C’est à bon droit et à la faveur de motifs circonstanciés et pertinents méritant adoption par la cour
que les premiers juges ont rejeté les demandes formées par le Centre de pathologie. Les moyens que
développe l’appelant devant la cour ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans
justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont
répondu par des motifs exacts et complets que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les
parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle par l’appelant d’éléments nouveaux qui
justifieraient l’infirmation du jugement. Elle ne les trouve pas davantage dans les pièces produites par
l’appelant, qui se réduisent à la convention, aux trois lettres échangées entre les parties ou leur
mandataires et à un article écrit par le syndicat des médecins pathologistes français consacré aux
redevances.
La cour adoptera donc les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal.
Tout au plus ajoutera-t-elle, s’agissant de la demande que forme le Centre de pathologie tendant à la
production sous astreinte 'du relevé de l’ensemble des
prélèvements de biologies médicales avec, pour chacun d’eux, sa référence au sein de la
nomenclature et de l’identification du laboratoire de biologie médicale qui l’a effectué’ qu’il s’agit là
d’une mesure générale d’investigation qui ne pouvait qu’être écartée en ce qu’elle est de nature à
porter une atteinte illégitime au respect de la vie privée et au secret des affaires.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Le Centre de pathologie, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel avec recouvrement direct
et versera à l’IHFB une indemnité de 5000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne le Centre de pathologie Passy à payer à l’Institut Hospitalier franco-britannique la somme
de 5000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne le Centre de pathologie Passy aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Semi-remorque ·
- Transporteur ·
- Brie ·
- Vol ·
- Chargement ·
- Site ·
- Contrats de transport ·
- Responsabilité ·
- Mise en état
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Expertise ·
- Artisan ·
- Construction ·
- Portail ·
- Conciliateur de justice ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Médiation
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Traumatisme ·
- Fait ·
- Recours ·
- Victime ·
- Tôle ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Plan de cession ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Éléphant ·
- Jugement ·
- Offre ·
- Siège
- Prime ·
- Salarié ·
- Actions gratuites ·
- Software ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Effet dévolutif
- Piscine ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Signature électronique ·
- Habitation ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Indemnité ·
- Grange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Mutation ·
- Temps plein ·
- Durée ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Licenciement
- Chiffre d'affaires ·
- Déchet ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Biens et services ·
- Composante ·
- Solidarité ·
- Travailleur indépendant
- Urssaf ·
- Activité ·
- Service public ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Interprète ·
- Travailleur indépendant ·
- Affiliation ·
- Décret ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Brique ·
- Devis ·
- Dalle ·
- Réception ·
- Maître d'ouvrage ·
- Procès-verbal ·
- Exception d'inexécution ·
- Peinture ·
- Faux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élan ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Intérêt
- Associations ·
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Chili ·
- Activité ·
- Structure ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Centre culturel ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.