Infirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 20/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 2 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°531
N° RG 20/00755 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7OE
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00755 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7OE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 mars 2020 rendue par le Président du TJ des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me I MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIME :
Monsieur B X artisan exerçant sous l’enseigne 'KRISS CONSTRUCTION'
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme BENION de la SELARL RESOJURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme C D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2020, Mme A Y assignait en référé devant le Président du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE M. B X.
Elle exposait lui avoir confié en 2018 la pose d’un portillon, de grillage, et d’une clôture à sa résidence […].
Elle soutenait que le grillage serait installé à l’envers, des irrégularités et fissures seraient présentes sur le seuil du portail, les parties ciments, des tâches de peintures présentes sur le sol, des fissurations seraient apparues sur un mur.
Un constat du 26 novembre 2019 relevait les désordres.
Le devis de reprise s’élevait à plus de 13.000 euros. A Y sollicitait une expertise.
M. B X n’a pas comparu à l’audience de référé.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20/03/2020, président du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Déboutons A Y de ['ensemble de ses demandes ;
Laissons la charge des dépens à A Y.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— A Y justifie avoir contracté avec l’entreprise KRISS Construction le 24 janvier 2018, travaux facturés le 10 juin 2018 par la même enseigne.
Elle indique dans son assignation que B X artisan en nom propre exercerait sous cette enseigne. Il lui appartient de rapporter la preuve de cette affirmation, ses seuls dires ne pouvant être probatoires.
Aucun nom ne figure sur le devis, sous la signature non lisible de l’entreprise, le paiement n’est pas justifié de sorte que l’ordre n’est pas connu, l’adresse de B X est différente de celle de KRISS Construction, aucun courrier n’a été remis en mains propres ou retiré par B X, l’assignation est à étude avec copie à domicile et aucun extrait du répertoire des métiers, identification du numéro siret n’est produit, alors que devis et facture comportent cet élément et qu’il n’appartient pas à la juridiction de se substituer aux parties et d’y procéder.
Il en résulte que A Y ne justifie aucunement de son intérêt à agir et ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes et supporter les dépens.
LA COUR
Vu l’appel en date du 18/03/2020 interjeté par Mme A Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/09/2020, Mme A Y a présenté les demandes suivantes :
'Dire et juger Mme A Y recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et en conséquence y faire droit.
En conséquence, réformer entièrement l’ordonnance entreprise, en ce que le Juge des référés des SABLES-D’OLONNE :
a débouté Mme A Y de l’ensemble de ses demandes
a laissé les dépens à la charge de Mme A Y
Et en ce qu’il n’a pas :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Désigné un expert avec pour mission :
- de se faire remettre tous documents contractuels,
- de se faire communiquer tous documents et pièces contractuels et entendre si nécessaire tout sachant, dont l’identité sera précisée,
- de se rendre sur place,
- de voir et visiter l’immeuble litigieux,
- de le décrire,
- de dire s’il est entaché de désordres, notamment au regard des désordres allégués dans la présente assignation, le constat d’Huissier dressé par Maître F G, Huissier de justice aux SABLES-D’OLONNE le 26 novembre 2019,
- dans l’affirmative de les énumérer,
- de dire si ceux-ci sont le résultat de manquements aux règles de l’art, aux DTU, aux normes de sécurité ou de salubrité,
- de dire s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
- d’en rechercher les causes,
- de prescrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
- donner tous éléments permettant d’apprécier le préjudice de jouissance que pourrait subir la requérante compte tenu de la nature des travaux de réfection à réaliser, en indiquant le coût de la maîtrise d’oeuvre s’il convient d’y recourir,
- de donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues,
- plus généralement de répondre à tous dires écrits ou verbaux qui lui seront soumis par les parties.
Et, statuant à nouveau, au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal commettre avec pour mission :
- de se faire remettre tous documents contractuels,
- de se faire communiquer tous documents et pièces contractuels et entendre si nécessaire tout sachant, dont l’identité sera précisée,
- de se rendre sur place,
- de voir et visiter l’immeuble litigieux,
- de le décrire,
- de dire s’il est entaché de désordres, notamment au regard des désordres allégués dans la présente assignation, le constat d’Huissier dressé par Maître F G, Huissier de justice aux SABLES-D’OLONNE le 26 novembre 2019,
- dans l’affirmative de les énumérer,
- de dire si ceux-ci sont le résultat de manquements aux règles de l’art, aux DTU, aux normes de sécurité ou de salubrité,
- de dire s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
- d’en rechercher les causes,
- de prescrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
- donner tous éléments permettant d’apprécier le préjudice de jouissance que pourrait subir la requérante compte tenu de la nature des travaux de réfection à réaliser, en indiquant le coût de la maîtrise d’oeuvre s’il convient d’y recourir,
- de donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues,
- plus généralement de répondre à tous dires écrits ou verbaux qui lui seront soumis par les parties.
Dire et juger que le sort des frais et dépens d’appel suivront ceux de l’instance au fond qui pourrait être éventuellement engagée suite au dépôt du rapport de l’Expert judiciaire.'.
A l’appui de ses prétentions, Mme A Y soutient notamment que :
— l’action est recevable, car les textes visés n’ont pas vocation à s’appliquer.
L’action n’a pas été engagée au regard de l’intérêt du litige devant le Juge du Contentieux de la Protection mais devant le Président du Tribunal Judiciaire en raison d’une demande portant sur un litige supérieur à 10 000 €. Dans ce cadre là il n’y a pas d’obligation à une médiation ou à une conciliation avant toute saisine du juge.
En outre, son premier courrier AR du 15 avril 2019 était à la bonne adresse du contrat mais Monsieur X n’avait pas pris la peine de faire suivre son courrier après son déménagement professionnel.
Le deuxième courrier AR du 19 avril 2019 adressé à la Chapelle Achard n’a pas été retiré par Monsieur X.
Deux autres courriers ont été transmis par Carrefour ASSURANCES, gestion protection juridique COVEA de Madame Y les 7 juin et 24 juin 2019 à Monsieur X dont le 7 juin par L.R.A.R. mais Monsieur X n’a pas daigné se déplacer pour retirer son AR.
— En 2018, Mme Y a confié à M. X, artisan en nom propre exerçant sous l’enseigne KRISS CONSTRUCTION ou KRIS CONSTRUCTION, des travaux de pose d’un portillon, de clôture et de grillage pour son immeuble sis […].
— est versée aux débats l’inscription SIRENE 801.161.654.00026 de M. X qui correspond au SIRET 801.161.654.00026 mentionné sur le devis et la facture.
En sa qualité d’artisan, il n’est pas inscrit au Registre du commerce et des Sociétés.
— selon le registre, M. X a bien changé de lieu d’exercice.
Il est bien professionnellement inscrit au […] et a une enseigne commerciale KRIS CONSTRUCTION ou KRISS CONSTRUCTION
— les désordres affectant les ouvrages de M. X ont été constatés par Maître F G, Huissier de justice associé aux SABLES-D’OLONNE suivant constat en date du 26 novembre 2019. Ces désordres justifient qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
— Mme Y a sollicité la S.A.R.L. TENAILLEAU, maçon, en vue de la reprise des désordres et un devis a été établi à hauteur de la somme de 13.585,00 € T.T.C. car il apparaît nécessaire de reprendre entièrement les travaux de M. X.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/06/2020, M. B X a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’assignation introductive d’instance en date du 20 janvier 2020,
Vu l’ordonnance de référé du 2 mars 2020 n° RG 20/00028, dont appel a été interjeté par Mme A Y,
Vu les pièces adverses numérotées 1 à 10,
Vu la déclaration d’appel de Mme A Y du 18 mars 2020 n° 20/00641, enregistrée le 12 mai 2020,
Vu l’acte de constitution d’appel de M. X du 22 mai 2020,
Vu les dispositions des articles 54, 56 et 750-1 du Code de procédure civile,
In limine litis et avant toute défense au fond,
Dire et juger que l’action engagée par Mme A Y est irrecevable,
En conséquence, la débouter en toutes ses demandes fins et conclusions,
Très subsidiairement, et pour le cas seulement où la Cour estimerait n’y avoir lieu à déclarer irrecevable l’action engagée par Mme Y, donner acte à M. X de ce qu’il émets toutes protestations et réserves d’usage sur le principe et le mérite d’une telle mesure d’expertise judiciaire qui serait alors ordonnée aux frais avancés de cette dernière.
En tout état de cause, voir condamner Mme A Y à payer à M. B X la somme de 1800 € ( mille huit cent euros ) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.'
A l’appui de ses prétentions, M. B X soutient notamment que :
— M. B X, artisan exerçant sous l’enseigne « KRISS CONSTRUCTION » est immatriculé au RCS de LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) sous le numéro 801161654, et domicilié […].
— in limine litis, M. X soulève l’irrecevabilité de l’action engagée en référé par Mme Y.
Mme Y avait fait appel aux services de M. X par l’intermédiaire d’un site internet sur lequel celle-ci avait fait part de ses éloges sur son travail.
Elle ne l’a toutefois pas contacté directement pour lui faire part d’éventuels désordres.
Un courrier versé aux débats était établi à son ancienne adresse.
M. X n’a pas davantage été rendu destinataire du courrier ASSURANCES CARREFOUR prétendument adressé en LR avec AR mais dont le justificatif de cet avis recommandé et de sa délivrance à personne ne sont pas justifiés ni versés au débat.
L’assignation en référé du 20 janvier 2020 n’a pas davantage été remise à personne en son temps mais simplement déposée à l’Etude de l’Huissier instrumenteur.
— le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 précise les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant de saisir la justice, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, antérieurement à l’assignation en référé du 20/01/2020.
— l’article 750-1 du code de procédure civile dispose : 'A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.'
Aucune forme de recours préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends n’a été mise en oeuvre préalablement à l’instance engagée.
L’assignation elle-même ne mentionne pas les diligences qui devaient être accomplies en vue d’une résolution amiable du litige ni la justification de la dispense d’une telle tentative.
Il n’existe en l’espèce aucun motif légitime à occulter les exigences des articles 54, 56 et 750- du Code de procédure civile, notamment au titre d’une prétendue urgence manifeste qui n’est nullement mentionnée ni justifiée en fait, les désordres allégués résulteraient en effet selon les écritures mêmes de Mme Y de la fin des travaux soit de 2018… il y a plus de deux années.
Le procès verbal de constat d’Huissier en date du 26 novembre 2019 ne fait état d’aucun péril ou danger.
— Très subsidiairement, M. X émets toutes protestations et réserves d’usage sur le principe et le mérite d’une telle mesure d’expertise judiciaire qui serait alors ordonnée aux frais avancés de Mme Y.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05/10/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
" A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation."
L’article 54 du Code de procédure civile dispose en outre que :
" La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2' L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et leu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er. janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.'
Si en l’espèce, Mme Y ne justifie pas d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, et n’a donc pas dans son assignation mentionné les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, elle verse aux débats un constat d’huissier de justice établi en date du 26 novembre 2019, ce constat faisant état d’importants désordres constructifs, une valeur de réparation de 13.585,00 € T.T.C. étant soutenue par Mme Y.
Dans ces circonstances ou la demande tend au paiement d’une somme supérieure à 5000 € et échappe aux restrictions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, les articles 750-1 et 54 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer.
Elle est alors recevable en sa demande.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une 'mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
En l’espèce, Mme Y justifie avoir confié à M. X, artisan en nom propre exerçant sous l’enseigne KRISS CONSTRUCTION ou KRIS CONSTRUCTION, des travaux de pose d’un portillon, de clôture et de grillage pour son immeuble sis […].
M. B X indique lui-même être artisan exerçant sous l’enseigne « KRISS CONSTRUCTION », immatriculé au RCS de LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) sous le numéro 801161654, et domicilié […].
Il précise qu’il ne conteste nullement avoir effectué des travaux à la demande et pour le compte de Mme Y, selon devis en date du 3 janvier 2018 et facture en date du 10 juin 2018 produits aux débats.
Il résulte du constat d’huissier en date du 26 novembre 2019 dressé le Maître F G, huissier de justice, les principales constatations suivantes :
' Extérieur de la propriété, côté 5 de la rue :
Mur de clôture en place. Devant celui-ci, présence d’un grillage vert en fer, d’environ 5 mètres de long, pour une hauteur d'1,80 mètre. Le grillage installé est à l’envers. Les pics sont en bas.
La propriété comporte un portail coulissant avec seuil au sol et dans l’entrée.
Sur le seuil, en pied de portail en ciment, présence d’irrégularités non lisses et d’effritements sur toute la longueur ainsi que fissures visibles sur toute la longueur également.
Du pilier vers 5 et au-delà du portail vers gauche, devant le mur de clôture surmonté de P.C., le seuil et la bordure ciment comportent des anomalies, comme visé plus haut.
A l’intérieur du terrain, sur le seuil ciment et au-delà sur bitume, des taches de peinture en nombres importants existent en de nombreux endroits, y compris dans le passage vers sortie et en pied de boites à lettres.
A l’extérieur, taches de peinture et traces visibles sur le trottoir.
Mur de clôture allant du portail côté opposé au 5 : sur le haut du mur, présence de 25 fissures existantes au niveau de l’enduit sur toute la longueur, notamment au pied des montants P.C. par endroits.
Présence d’irrégularités et de rajouts sur le haut du mur, par endroits.
Sur la façade du mur de clôture, nombreuses coulées sur toute la longueur et notamment plus accentuées au niveau des fissures du deuxième pilier à partir du portail côté opposé au 5. Devant le mur de clôture et sur le trottoir devant la propriété, traces d’éjection d’enduit et salissures, taches sur le bitume par endroits.'
Mme Y justifie de la réalité de l’intervention de M. X sur son fonds, ainsi que de la réalité des désordres qu’elle subit.
Elle est en conséquence pleinement légitime à solliciter avant tout procès une mesure d’expertise, celle-ci étant ordonnée selon les prescription du présent dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. B X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de débouter M. B X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, étant rappelé qu’il n’avait pas comparu en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue.
Statuant à nouveau,
DIT Mme A Y recevable en sa demande.
ORDONNE une mesure d’expertise, et la confie à
Mme H I née Z
[…]
[…]
Tél : 02.51.54.80.86
Port. : 06.746.726.12 Mèl : atelier.draft@wanadoo.fr
avec pour mission de :
o Se rendre sur le chantier sis […] ;
o Se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige,
o Décrire et caractériser les désordres caractérisés ;
o Dire si ceux-ci sont le résultat de manquements aux règles de l’art, aux DTU, aux normes de sécurité ou de salubrité,
o Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à son usage;
o Décrire les éventuels défauts d’implantation, leurs conséquences et les moyens d’y remédier;
o Désigner les éléments d’équipement qui ne fonctionneraient pas correctement;
o Rechercher les causes techniques de ces désordres,
o Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,
o Donner tous éléments permettant d’apprécier le préjudice de jouissance que pourrait subir la requérante compte tenu de la nature des travaux de réfection à réaliser, en indiquant le coût de la maîtrise d’oeuvre s’il convient d’y recourir,
o Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
o Etablir le compte entre les parties,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines au moins à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses
opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qu’il lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DIT que Mme A Y fera l’avance des frais d’expertise qu’elle sollicite et versera au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS une provision de 1800 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 28/02/2021, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas d’impossibilité de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. B X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. B X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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