Confirmation 22 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 avr. 2021, n° 19/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 12 février 2019, N° 18/01619 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. WT c/ S.A.R.L. PROVALIBAT |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/04/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/01757 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SHVY
Jugement (N° 18/01619) rendu le 12 février 2019
par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTE
La SCI WT prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
La SARL Provalibat prise en la personne de son gérant
ayant son siège social […]
62640 Montigny-en-Gohelle
représentée et assistée de Me Etienne Prud’Homme, membre de la SELARL EPA Conseil, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 05 janvier 2021 tenue par A B-C magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B-C, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021 après prorogation du délibéré en date du 08 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A B-C, président et Y Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 juin 2020
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 12 février 2019,
Vu la déclaration d’appel de la SCI WT du 21 mars 2019,
Vu les conclusions de la SCI WT du 24 février 2020,
Vu les conclusions de la société Provalibat du 16 septembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment industriel situé […], la SCI WT a confié à la société Provalibat, la réalisation de travaux de fondations profondes et de gros oeuvre pour un montant de 72 000 euros TTC.
La réception a été prononcée sans réserve selon procès-verbal dressé le 10 décembre 2014.
Par acte du 28 juin 2018, la société Provalibat a fait assigner la SCI WT devant le tribunal de grande instance de Dunkerque pour la voir condamner à payer aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes au titre de factures impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— déclaré la société Provalibat recevable en son action ;
— condamné la société civile immobilière WT à payer à la société Provalibat la somme de 14 248 euros dont 7 480, 85 euros assortis d’un intérêt de trois fois celui de l’intérêt légal à compter du 30 septembre 2014 et 6 788 euros assortis du même taux à compter du 31 janvier 2015 ;
— condamné la SCI WT à payer à la société Provalibat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SCI WT aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 21 mars 2019, la SCI WT a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 24 février 2020, la SCI WT demande à la
cour, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— débouter la société Provalibat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la mauvaise exécution des travaux par la société Provalibat ;
— dire et juger que la société Provalibat a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas la commande de la SCI WT;
En conséquence,
— dire et juger que la SCI WT est fondée à solliciter l’application du principe de l’exception d’inexécution ;
— enjoindre la société Provalibat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de reprendre et terminer ses ouvrages conformément au procès-verbal établi par Me Dekindt, huissier de justice, en date du 31 juillet 2017, et notamment de réaliser la pose des plaquettes et du couvre-mur repris au devis accepté du 20 août 2014 ainsi que la réalisation d’un regard de visite 40x40 avec un tampon inox à remplir conformément au devis du 16 juillet 2014, et à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Provalibat ;
— condamner la société Provalibat au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Gys en application de l’article 696 du code de procédure civile et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que :
— les conditions de l’exception d’inexécution sont réunies ;
— il est établi l’existence d’un contrat liant les parties (devis du 16 juillet 2014, du 20 août 2014, du 26 août 2014) ;
— l’inexécution contractuelle initiale est suffisamment grave : les nombreux désordres ont été constatés dans les travaux réalisés par la société Provalibat par l’huissier le 31 juillet 2017 ;
— ainsi, le mur en briques de parement n’a pas été réalisé, le regard de visite 40x40 avec tampon inox à remplir n’a pas été posé ; il n’est pas justifié que des travaux équivalents ont été réalisés ;
— chacune des pièces contient des désordres et malfaçons ;
— il est démontré que l’inexécution de la société Provalibat était suffisamment grave pour justifier le refus de la SCI WT d’exécuter en représailles ;
— aucun DGD n’a été régularisé, le procès-verbal sans réserve ne pouvant le remplacer ;
— aucune prescription ne saurait être opposée à la réclamation de la SCI WT.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2019, la société Provalibat demande à la cour, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— déclarer irrecevable puisque prescrite la demande de reprise sous astreinte des désordres visés dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé par Me Dekindt le 31 juillet 2017 ;
— débouter la SCI WT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI WT à verser à la société Provalibat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI WT aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que :
— sur la demande en paiement : le procès-verbal de réception sans aucune réserve a été signé par la SCI WT maître d’ouvrage et par le maître d''uvre ;
— aucune contestation ou réclamation n’a été formée à l’encontre de la société Provalibat à réception des factures suite à la réception des mises en demeure ;
— sur l’exception d’inexécution : les problèmes liés à des travaux de peinture ne concernent pas les travaux effectués par la société Provalibat ;
— le procès-verbal de constat de huissier fait état de difficultés liées au lot plâtrerie dallage, plafond et sanitaire, des lots étrangers à la société Provalibat ; aucune réserve n’a été émise sur le muret situé près du portail et les briques de parement ont été commandées et livrées; le tampon de visite a été remplacé par des accessoires spécifiques permettant le branchement direct du réseau sans passer par un regard de visite ;
— les désordres, non-façons allégués entrent dans le champ de la garantie de parfait achèvement visée par l’article 1792-6 du Code civil ; or la réception est intervenue sans réserve le 26 janvier 2015 ;
— la société Provalibat n’a pas été assignée dans le délai d’un an qui a suivi l’apparition des désordres ou l’absence de finition des travaux ; la SCI WT est prescrite à se prévaloir de cette garantie
— elle ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution de désordres dont la société Provalibat n’a jamais reconnu l’existence ;
— le DGD a bien été établi et communiqué ;
— sur les demandes reconventionnelles: si le moyen tiré de la prescription était écarté il appartient à la SCI WT de viser précisément les travaux à entreprendre qui ne peuvent concerner que les prestations effectuées par la société Provalibat ; la SCI WT sollicite la reprise de prétendus désordres sans proposer aucun paiement en contrepartie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande en paiement des factures de la société Provalibat
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces produites que la société Provalibat a été chargée par le maître d’ouvrage, la SCI WT, du lot gros oeuvre pour la consruction d’un bâtiment industriel selon marché privé de travaux du 22 avril 2014. Les travaux étaient fixés à 72 000 euros TTC (pièce n°1 intimée).
Le devis n°PL 13-135 ind.B de la société Provalibat en date du 25 avril 2014 (pièce n°2 intimée) mentionne, outre les travaux préparatoires, la réalisation des semelles de fondation, les longrines et la maçonnerie pour le montant susvisé.
La situation des travaux de la société Provalibat à fin août 2014 (pièce n°4 appelante) visant le devis précédent, fait état de la réalisation des travaux à 100%, le solde de la situation s’élevant à 9 384,52 euros TTC.
Le maître d’oeuvre, le bureau d’étude Ibac, a délivré à la société Provalibat un 'certificat de paiement n°3 et solde du marché’ pour ce montant, à la date du 9 septembre 2014.
Sont également produits par l’appelante, deux devis de la société Provalibat, l’un n°AF-14-019 du 16 juillet 2014 d’un montant de 2 388 euros pour la réalisation des réseaux EU/EV des locaux sociaux, l’autre n° AF 14-024 du 20 août 2014 d’un montant de 4 380 euros TTC, correspondant à la 'réalisation d’un muret devant portail 4,50 x 1,40 HT'.
Ces deux devis ne sont pas contestés par la SCI WT et correspondent aux demandes faites à la société Provalibat lors des réunions de chantier des 10 juillet, 21 août, 4 septembre et 2 octobre 2014 (pièces n°11 à 14 intimée).
Selon la facture Provalibat n°1402534 du 27 août 2014 d’un montant de 9 384,52 euros TTC correspondant à la situation de travaux fin août 2014 ci-dessus, la SCI WT restait devoir la somme de 7 480,85 euros TTC selon la lettre du 24 février 2016 de la société Provalibat.
Selon la facture n°1402790 du 31 décembre 2014, restait due la somme de 6 768 euros TTC correspondant aux travaux des deux devis supplémentaires.
Le décompte général définitif de la société Provalibat en date du 10 décembre 2014 reprend les différentes sommes.
Les sommes réclamées par la société Provalibat s’élèvent en conséquence à 14 248,85 euros.
2-sur l’exception d’inexécution opposée par la SCI WT
Pour justifier son refus du paiement de la somme susvisée, la SCI WT allègue que la société Provalibat a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas les travaux conformément à la commande passée.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil, lesquels ne sont cependant pas applicables aux situations antérieures au 1er octobre 2016.
En outre, la SCI WT ne conteste pas l’existence d’un procès-verbal de réception de l’ouvrage pour
'fondations profondes et gros oeuvre', dressé et signé le 15 décembre 2014 par le maître d’oeuvre, accepté par la société Provalibat et signé par le maître d’ouvrage le 26 janvier 2015, où il est fait mention de l’exécution des travaux, des ouvrages conformes aux spécifications du marché, des installations de chantier repliées et des terrains et des lieux remis en état.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, le procès-verbal ne mentionne aucune réserve. Il n’est produit dans le délai de la garantie de parfait achèvement aucune demande de la SCI WT.
Il résulte du procès-verbal de l’huissier mandaté par le maître d’ouvrage en date du 31 juillet 2017 que sont constatés les désordres suivants:
« bureau à l’étage
présence de dalles du faux plafond mal emboîtées l’une d’elles est totalement déboîtée dans les toilettes.
toilettes dans le bureau de direction
robinet du lave-main n’est pas correctement fixée
le joint entourant le bac de douche n’est pas étanche
salle de réunion à l’étage :
la peinture s’écaille à plusieurs endroits notamment au niveau des arêtes.
Zone au niveau du quart tournant des escaliers métalliques d’accès au bureau
présence de multiples éclats de peinture, boursouflures dans le placoplâtre, désordre apparu suite à une reprise du coffrage.
cage d’escalier le luminaire intégré dans le faux plafond n’est pas à fleur avec la dalle ; présence de traces marron sur toute la périphérie du lampadaire.
présence d’une trace marron au niveau d’une dalle de faux plafond dans l’angle situé au-dessus de la cage d’escalier
imperfections dans l’enduit de la cloison située au-dessus de la main courante des escaliers d’accès à l’étage.
bureau d’accueil
peinture écaillée niveau des arêtes et sous une fenêtre
hall d’entrée
traces d’humidité au niveau du faux plafond
cloison donnant près de l’ouverture du local archive
un éclat a été sommairement rebouché à l’enduit ; éclat lié à l’ouverture de la porte du local à archive qui n’était pas stoppée par un arrêt de porte.
couloir au droit de la porte donnant vers la cuisine
trace au niveau des dalles de fond (sic) plafond, traces d’humidité importante près du luminaire situé près du local à archive
WC
les plinthes sont noircies par l’humidité
au droit du lavabo se trouve collés sur le mur 3 carreaux, selon le requérant 6 carreaux devaient être posés et 3 sont toujours en attente par terre.
La cuvette se trouve près d’un angle formé par les cloisons et non pas centrée
local à archive
un tuyau d’évacuation du ballon se trouve en plein passage devant la porte d’accès, tuyau non protégé.
réfectoire :
une dalle de faux plafond manquante
près de la porte donnant accès à l’atelier, présence de traces d’infiltrations au niveau des dalles de faux plafonds
WC atelier
toilette non centrée
mur situé près du portail absence de briques de parement sur ce mur et sur toutes les parois, absence de chapeau également.
toilettes de gauche dans le hall d’entrée
défaut d’aspect dans l’enduit et la pose de peinture.
Absence de regard de visite 40 X 40 avec tampon en inox à remplir. »
La plupart des malfaçons et non-façons ci-dessus étaient apparentes à la réception et auraient dû en conséquence faire l’objet de réserves (peintures, enduit, carrelages, sanitaires, dalle manquante ou mal emboitée, luminaire) et surtout ne concernent pas les travaux de gros oeuvre et fondations tels que détaillés dans le devis initial du 25 avril 2014, repris dans la situation de travaux à fin août 2014, à la charge de la société Provalibat.
S’agissant des désordres ayant pu apparaître postérieurement au procès-verbal de réception, voire au-delà du délai d’un an de la garantie d’achèvement, en l’espèce, les traces d’infiltrations sur le faux plafond, ils ne se rattachent pas non plus aux travaux à charge de la société Provalibat.
S’agissant des travaux visés par les deux devis complémentaires, l’absence de briques de parement sur le muret, l’absence d’un regard de visite et éventuellement, le tuyau d’évacuation du ballon se trouvant en plein passage devant la porte d’accès et non protégé, il s’agit de désordres apparents à la réception et non réservés de sorte que le maître d’ouvrage ne peut plus solliciter la garantie de parfait achèvement.
En outre, la société Provalibat, pour l’absence de regard, explique avoir remplacé le regard par des accessoires spécifiques permettant le branchement direct du réseau sans passer par un regard de visite; cette modification était visible à la réception .
De même, s’agissant des briques de parement, la société Provalibat produit aux débats la facture des briques de parement, affirmant les avoir livrées. En tout état de cause, l’absence de briques de parement étaient incontestablement visibles à la réception.
Le message (pièce n°10 appelante) du maître d’oeuvre adressé au maître d’ouvrage avec copie aux entreprises dont la société Provalibat en date du 20 décembre 2016 confirme d’une part que l’année de parfait achèvement est terminée depuis le 26 janvier 2016, d’autre part que les comptes doivent être soldés deux années après la fin des travaux et enfin, que les 'petits problèmes de finitions’ ne permettent pas de retenir auprès des entreprises environ 20 000 euros HT.
La lettre du maître d’ouvrage adressée au maître d’oeuvre le 13 juin 2017 (pièce n°11 appelante) ne mentionne en outre aucun désordre relevant de la responsabilité de la société Provalibat.
Il en résulte que le refus de paiement par la SCI WT du solde des factures de la société Provalibat n’est pas justifié.
Elle sera déboutée en conséquence de sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à la société Provalibat de terminer les ouvrages.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI WT à payer à la société Provibat le solde de ses factures avec intérêts de retard de trois fois l’intérêt légal à compter du 30 septembre 2014 sur la somme de 7 480,85 euros et à compter du 31 janvier 2015 sur la somme de 6 788 euros.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La SCI WT sera condamnée à payer à la société Provalibat la somme de 2 000 euros à ce titre pour la procédure d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce même titre.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la SCI WT de sa demande tendant à enjoindre à la société Provalibat, sous astreinte, de réaliser les travaux conformément au procès-verbal de constat du 31 juillet 2017,
Condamne la SCI WT à payer à la société Provalibat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en appel,
Déboute la SCI WT de sa demande formée à ce même titre,
Condamne la SCI WT aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Y Z A B-C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Expertise ·
- Artisan ·
- Construction ·
- Portail ·
- Conciliateur de justice ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Médiation
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Traumatisme ·
- Fait ·
- Recours ·
- Victime ·
- Tôle ·
- Employeur
- Code de commerce ·
- Plan de cession ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Éléphant ·
- Jugement ·
- Offre ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Salarié ·
- Actions gratuites ·
- Software ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Effet dévolutif
- Piscine ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Signature électronique ·
- Habitation ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Indemnité ·
- Grange
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer ·
- Dilatoire ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Charges ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Déchet ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Biens et services ·
- Composante ·
- Solidarité ·
- Travailleur indépendant
- Urssaf ·
- Activité ·
- Service public ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Interprète ·
- Travailleur indépendant ·
- Affiliation ·
- Décret ·
- Caractère
- Sociétés ·
- Semi-remorque ·
- Transporteur ·
- Brie ·
- Vol ·
- Chargement ·
- Site ·
- Contrats de transport ·
- Responsabilité ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élan ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Intérêt
- Associations ·
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Chili ·
- Activité ·
- Structure ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Centre culturel ·
- Titre
- Magasin ·
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Mutation ·
- Temps plein ·
- Durée ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.