Infirmation partielle 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 mai 2019, n° 18/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 5 décembre 2017, N° 17/00202 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/05/2019
ARRÊT N° 418/2019
N° RG 18/00156 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MBQV
VBJ/MB
Décision déférée du 05 Décembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 17/00202
Mme X
E F D
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame E F D
MASSOULAC
[…]
Représentée par Me Catherine C, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR et V. BLANQUE-JEAN Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. K-L, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. K-L, président, et par M. Y, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
E-F D est propriétaire d’une maison d’habitation avec dépendances, […], assurée par contrat Assur’Toit Formule 3 auprès de la société d’assurance BPCE ayant fait l’objet d’un avenant le 29 novembre 2014.
Après la tempête du 31 août 2015, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa société d’assurance le 1er septembre. Titulaire d’une carte d’invalidité à 80 %, elle a le 7 septembre 2015 donné à M. Z, architecte, pouvoir de la représenter lors des opérations d’expertise à venir. Celui-ci a, le 6 novembre 2015, présenté un état préparatoire des pertes s’élevant à la somme de 237. 712,63 €.
Le 23 décembre 2015, la BPCE a versé à Mme D une provision de 10.000 €, en remboursement d’un bâchage du toit effectué en urgence.
Le cabinet Polyexpert en la personne de M. A, mandaté par l’assureur, a établi le 24 février 2016 un projet de règlement du sinistre à hauteur de 35.987,55 € en sus du préjudice immobilier estimé 60.000 € le 15 octobre précédent.
Mme D n’ayant pas été destinataire des rapports de l’expert d’assurance, elle a, par ordonnance du 2 mars 2016 sur assignation du 19 janvier, obtenu en référé une nouvelle provision de 10 000 € ainsi que la désignation de M. B en qualité d’expert.
En lecture du rapport déposé le 15 octobre 2016 chiffrant le préjudice à 272.805,07 € TTC, par acte d’huissier du 22 février 2017, E-F D a fait assigner la BPCE devant le tribunal de
grande instance de Montauban en indemnisation des désordres subis.
Par jugement du 5 décembre 2017, cette juridiction a :
— dit que la BPCE doit sa garantie à Mme D au titre de la tempête en application du contrat Assur’Toit ;
— condamné la BPCE à payer à Mme D la somme totale de 132.360,51€, soit 97. 854,76 € au titre des travaux de réfection des bâtiments, 9.785,47 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, 6.000 € au titre de la réfection des clôtures et des cyprès, 3.960 € au titre de la réfection de la tonnelle, 335,08 € au titre des pertes alimentaires, 500 € au titre du remplacement du congélateur, 500 € au titre des pertes vestimentaires, 6.549,20 € au titre du remplacement de la piscine hors sol et du matériel entreposé dans la grange, 6 876 € au titre des frais de déménagement, de relogement et de garde-meubles ;
— dit que la somme de 132.360,51 € produira intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2016, date de l’assignation en référé et jusqu’à parfait règlement ;
— condamné la BPCE à payer à Mme D la somme de 5.040 € au titre de la perte de chance affectant la remédiation des désordres causés à son lieu de vie ;
— condamné la BPCE à payer à Mme D la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— dit que compte tenu des provisions versées, ces condamnations s’exécuteront en deniers ou quittances,
— débouté Mme D de ses autres demandes ;
— condamné la BPCE à payer à Mme D la somme de 6 000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
— condamné la BPCE aux dépens, qui comprendront ceux de la présente procédure, de référé et d’expertise ;
— accordé le droit de recouvrement direct à Me C en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par deux déclarations du 12 janvier 2018, enrôlées sous les numéros 18-0156 et 18-0159, Mme D a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de la décision.
Les dossiers ont été joints le 28 mars 2018.
Par ordonnance du 19 septembre 2019 (RG 18-0156), le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 12 avril 2018, déposées au greffe après avoir reçu un message de refus du RPVA, Mme D demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil de :
— confirmer la décision rendue en ses dispositions non contraires aux présentes écritures;
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner la BPCE à lui payer la somme de 311.904,55 € TTC en application du contrat d’assurance Assur’Toit correspondant à :
* 272.805,70 € TTC pour travaux, pertes et démolition,
* 15.000 € au titre de la maîtrise d''uvre,
* 24.099,48 € TTC au titre des honoraires de l’expert, engagés par l’assuré,
— dire que la BPCE a commis une faute en indemnisant tardivement le sinistre et la condamner à:
* lui payer la somme de 6.882 € au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde meubles,
* réparer la perte de jouissance subie depuis le mois de février 2016 correspondant à l’expiration du délai de 3 mois au terme duquel l’assureur aurait dû arrêter sa position sur l’état estimatif des pertes qui lui avait été transmis et ce jusqu’à l’indemnisation du sinistre, par une somme mensuelle de 400 €, soit 7.200 € à parfaire jusqu’aux réparations complètes de la maison et de la grange,
* à titre infiniment subsidiaire, considérer qu’il s’agit d’une perte de chance de n’avoir pu obtenir cette indemnisation dans un délai raisonnable,
* lui payer une somme de 15.000 € au titre du préjudice moral ;
— dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé du 19 janvier 2016 ;
— condamner la BPCE à lui payer la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant l’expertise judiciaire et les dépens de référé, dont distraction au profit de Me Catherine C.
Mme D expose :
— les dispositions du code civil applicables sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016,
— elle n’a reçu que la somme de 119.705,38 € en exécution du jugement alors que le contrat d’assurance et l’avenant du 29 novembre 2014 garantissent la maison d’habitation et la dépendance de 200 mètres carrés, les canalisations extérieures et la piscine pour dégâts des eaux et tempêtes, avec rééquipement à neuf des biens quelque soit l’âge de ceux-ci et désamiantage avec indemnisation valeur à neuf illimitée sur toutes les garanties,
— sans que cela interdise à l’assuré de se prévaloir du contrat souscrit, ne lui sont opposables ni les exclusions et conditions de la garantie, ni l’avenant électronique se trouvant dépourvu d’un numéro ou d’un certificat conformes au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 applicable et permettant de vérifier que les dites conditions s’appliquent bien aux conditions contractuelles invoquées,
— l’évaluation du montant du préjudice par l’expert doit être validée,
— l’assurance a commis une faute en tardant à indemniser le préjudice aggravant ainsi les conséquences du sinistre.
Elle fait enfin valoir au visa des conditions générales (p. 14 et 16) que:
— les intérêts courent à compter de l’assignation en référé délivrée le 19 janvier 2016 et jusqu’à parfait règlement, au motif que l’assureur ne l’a pas indemnisée dans les trois mois suivant la remise de l’état estimatif des pertes subies transmis le 6 novembre 2015,
— doivent être pris en charge les frais de relogement au titre de la résidence principale à exposer pendant la période de remise en état des bâtiments, d’un montant de 2.400 €, soit 800 € par mois, de
déménagement pour 3.108€ et de garde-meubles pour 1.368 €, la valeur des denrées alimentaires perdues et stockées dans les congélateurs pour un montant de 2.500 €,
— doivent être indemnisés son préjudice de jouissance relatif aux pièces affectées par les infiltrations, son préjudice moral résultant de l’inaction de la BPCE qui a favorisé la dégradation de l’état matériel de la grange et de la toiture générant une précarité de vie d’autant plus importante qu’elle est vulnérable de par son handicap, l’indemnisation du coût d’un nouveau bâchage de la toiture dont le renouvellement tous les six mois a été validé par l’expert.
Par conclusions du 10 juillet 2018 avec appel incident, et au visa de l’article 1134 (ancien) du code civil, la BPCE demande à la Cour de:
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de :
* 97.854, 76 € au titre des dommages immobiliers,
* 5.040 € au titre de la perte de chance affectant la remédiation des désordres causés à son lieu de vie,
* 2.000 € en réparation du préjudice moral,
— fixer le montant des dommages immobiliers à la somme de 97.854,76 € et condamner la société BPCE au paiement :
* d’une indemnité immédiate de 82.371,35 €,
* d’une indemnité différée de 15.483, 41 € sous justification de la réalisation des travaux de reprise de la maison d’habitation,
— débouter Mme D de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice de jouissance et préjudice moral.
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,
— condamner Mme D au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— la garantie souscrite par Mme D est encadrée par des plafonds et exclusions de garantie déterminés par les conditions générales et particulières du contrat,
— Mme D a accepté et signé les conditions particulières le 28 octobre 2014, l’avenant litigieux faisant apparaître la signature manuscrite de Mme D en date du 29 novembre 2014, qui a, par voie postale, retourné un exemplaire papier signé qu’elle a spontanément produit devant le tribunal,
— l’indemnisation se fait selon les modalités suivantes définies à l’article 7.2-c) des conditions générales du contrat et l’assurée reconnaît que le bénéfice de cette indemnité complémentaire ne concerne que les bâtiments:
* conservant leur usage d’habitation,
* n’étant pas frappés d’une interdiction de reconstruire,
* reconstruits au même endroit ou dans un rayon de 200 mètres,
— inversement, les autres immeubles et notamment les dépendances non habitables ne bénéficient pas de cette indemnité complémentaire et leur indemnisation se fait selon le chiffrage des travaux de
reprise, déduction faite de la vétusté affectant l’immeuble,
— les frais de démolition et déblaiement sont indemnisés dans les termes de l’article 7.3,
— elle ne conteste pas l’estimation de l’expert à laquelle elle applique un taux de vétusté de 25 %,
— les honoraires de maîtrise d''uvre sont plafonnés à hauteur de 10 % de l’indemnité versée au titre des dommages provoqués aux bâtiments,
— aucune clause ne prévoit la prise en charge des honoraires d’un expert privé,
— s’agissant des frais de relogement et de garde meuble, la confirmation est sollicitée,
— la chronologie démontre que la BPCE a agi avec diligence et n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier, en effet il s’agissait d’un sinistre important et ce n’est que par courrier en date du 07 janvier 2016, que Mme D s’est pour la première fois rapprochée de la BPCE afin qu’un pré-rapport du cabinet Polyexpert lui soit remis, enfin, le règlement du dossier de Mme D ne pouvait intervenir avant l’issue de la procédure judiciaire.
MOTIFS
Sur l’opposabilité des conditions générales et particulières de la police
Selon l’article 1316-4 alinéa 2 lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article susvisé, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Dès lors qu’une partie dénie être l’auteur d’un écrit sous forme électronique, le juge est tenu, en application de l’article 287 du code de procédure civile, de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électronique étaient satisfaites.
Au cas d’espèce, il est constant que la BPCE ne justifie ni d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique, ni de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié; cependant, elle produit (pièce 2) un exemplaire de l’avenant portant la mention 'lu et approuvé’ ainsi que signature manuscrite de Mme D. Cet exemplaire daté du 29 novembre 2018 ne diffère que par sa date de l’exemplaire portant la mention 'signé électroniquement le 28/11/2014". Il a été réceptionné le 11 décembre 2014.
La BPCE soutient sans être contredite que l’assurée lui a retourné par voie postale un exemplaire manuscrit signé de l’édition électronique de l’avenant, affirmation cohérente avec la chronologie ci-dessus rappelée. Mme D, qui ne conclut pas sur cette pièce régulièrement communiquée, ne conteste pas en être la signataire. Elle ne peut utilement soutenir que ces conditions particulières, dont elle revendique au demeurant le bénéfice, lui sont inopposables.
S’agissant des conditions générales, une clause d’exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre et si elle a été acceptée par lui. Et une telle preuve peut résulter de l’insertion dans un document signé par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’ils lui aient été
remis avant sa conclusion.
La preuve de cette opposabilité incombe à l’assureur.
Il résulte des conditions particulières signées le 29 novembre 2014 que l’assurée a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales (Réf. 860 E) du contrat d’assurance habitation mises à sa disposition avant la souscription de la présente convention et que ces clauses constituent, avec les conditions particulières, le contrat définitif.
Mme D, qui avait d’ailleurs produit les conditions générales devant le tribunal de grande instance (pièce 8 de la BPCE), est ainsi également mal fondée à contester l’opposabilité des dites clauses.
sur l’indemnisation du sinistre
La BPCE ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la tempête survenue le 31 août 2015 mais invoque le bénéfice de la vétusté.
Mme D demande à la Cour de condamner la BPCE à lui verser une somme de 311.904,55 € TTC en application du contrat d’assurance Assur’Toit correspondant à :
* 272.805,70 € TTC pour travaux, pertes et démolition,
* 15.000 € au titre de la maîtrise d''uvre,
* 24.099,48 € TTC au titre des honoraires de l’expert engagé par l’assuré.
Sur l’application du contrat
Il est établi que la tempête a entraîné un soulèvement quasi-généralisé de la couverture en tuiles canal de la maison d’habitation, nécessitant la réfection de la couverture, de la charpente et des liteaux et de l’isolation et le doublage des pièces situées au rez-de-chaussée côté nord, enfin la réfection des peintures des autres pièces. Dans la grange, a été constaté un arrachement de plus de la moitié de la couverture en tôle fibro-ciment et des pannes imposant la réfection de la toiture et de la charpente, les murs découverts étant devenus sensibles à l’action des agents météorologiques.
Le chiffrage des travaux et pertes retenus par l’expert (figure 1) n’est pas contesté :
— Maison d’habitation (30 ans d’âge, vétusté 25 %) 61.933,62 €, démolition 7.054,80 €
— Grange (50 ans d’âge, vétusté 80 %) 115.326,31 €, démolition 19.800 €
— Extérieur et divers 67.490,34 €
* clôture et abri de piscine (5 ans d’âge) 28.540 €, démolition
* pertes alimentaires 2.500 €
* remplacement, piscine, congélateur, vêtements 28.106 €
* cyprès 1.000 €
* local piscine 1.800 €, démolition 200 €
soit un total de 272.805, 07 € (travaux 245.750,27 € et démolition 27.054,80€).
Le litige concerne en premier lieu l’application d’une déduction pour vétusté, Mme D sollicitant une indemnisation avec valeur à neuf illimitée sur toutes les garanties.
Sont assurés une résidence principale de 5 pièces principales, la piscine, les canalisations extérieures, des dépendances à l’adresse principale ayant une superficie de 201 à 250 m², les bâtiments étant déclarés couverts ou construits pour au moins 80 % de matériaux durs.
Sont également souscrites une responsabilité civile 'équidés’ et l’option rééquipement à neuf des biens mobiliers.
Le contrat faisant la loi des parties, l’option 'rééquipement à neuf’ ne concerne que les biens mobiliers et Mme D ne peut utilement prétendre qu’elle doit s’appliquer aux biens immobiliers. Le taux de vétusté doit ainsi s’appliquer à la reconstruction des bâtiments.
L’indemnité due au titre des biens immobiliers
Selon l’article 7.2-c) des conditions générales, si les biens immobiliers endommagés sont reconstruits ou réparés :
* l’estimation de l’indemnité est établie par corps de métier sur la base de coût de reconstruction ou de réparation, vétusté déduite, et ne tient pas compte de la valeur historique ou artistique; cette indemnité ne peut excéder la valeur vénale du bien sinistré,
* une indemnité provisionnelle (vous) sera versée selon le montant fixé par l’expert; puis dans les deux ans qui suivent le sinistre et sur présentation des factures de réparation, nous (vous) réglons une indemnité complémentaire, dans la limite de 25 % maximum du montant de la reconstruction ou réparation à neuf des biens effectivement endommagés. L’indemnité complémentaire concerne les bâtiments d’habitation et les pièces à usages d’habitation contenues dans la dépendance.
L’expert a retenu un taux de vétusté de 25 % sur la maison.
L’indemnité est donc limitée à 75 % de la valeur de reconstruction et le tribunal a retenu à juste titre que la somme allouée devait être 46.450,21€ (ou 75% x 61.933,62 ') et l’indemnité complémentaire de 15 483,41 € ' (ou 61.933,62 -46.450,21).
Selon l’article 7.3 des conditions générales du contrat, paragraphe 'Frais de déblaiement et de démolition du bâtiment', sont remboursés les frais de déblais et démolition des décombres de la partie du bâtiment ayant subi des dommages matériels directs garantis. Cette indemnisation s’effectue à hauteur de 10 % de l’indemnité versée pour les dommages aux bâtiments. Les frais de traitement liés aux déblais et à la démolition sont inclus dans ce plafond. Le remboursement s’effectue sur justificatifs de l’engagement des dépenses. Le tribunal a justement alloué la somme de 6.193,36 € pour ce poste de travaux, portant à un total de 68.126,98 € le montant dû au titre de la réfection de la maison d’habitation.
S’agissant de désordres affectant la dépendance, l’expert a retenu un taux de vétusté de 80 % et chiffré les travaux à 115.326,31 € pour la grange et les frais de démolition à 19.800 €.
Selon les mêmes modalités de calcul que ci-dessus, l’indemnité s’évalue à 23.065,26 € (ou 20 % x 115.326,31 €) outre 2.306,52 € au titre des frais de démolition soit un total de 25.371,78 €. La BPCE offrant une somme de 29.727,78 € (conclusions p. 7), celle-ci sera retenue.
La compagnie BPCE sera condamnée à verser une somme globale de 97.854,76 € TTC, soit une indemnité immédiate de 82 371,35 € et une indemnité différée de 15.483,41 € après présentation des factures de réparation conformément à la police.
L’indemnité due au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
Mme D réclame la somme de 15.000 € évaluée par l’expert. L’article 7.3 des conditions générales prévoit la prise en charge des frais d’architecte DPLG chargé de l’étude et de la surveillance des travaux de reconstruction indemnisés sur justificatifs, à hauteur de 10 % de l’indemnité versée pour les dommages aux bâtiments. Il s’agit d’un plafond opposable à l’assurée à laquelle sera versée la somme de 9.785,47 € (ou 10 % x 97.854,76).
L’indemnité due au titre des frais de relogement
Le tribunal a alloué la somme de 6.876 €, ce dont la BPCE sollicite confirmation. Mme D réclame pour sa part une somme de 6.882 € faisant état d’une erreur de calcul.
Le tribunal avait retenu que l’assurée avait limité sa demande à 6.876€ tout en énumérant les sommes auxquelles ces demandes correspondaient : 3 mois de loyer à 800 €, soit 2 400 €, devis des Déménageurs Bretons d’un montant de 3 108 €, devis concernant les frais de garde-meubles de 458 € par mois soit 1.374 €. L’assurée sollicite désormais la somme de 6.882 € qui correspond bien au total des montants susvisés et qui sera celui alloué.
Les autres indemnités allouées
Le tribunal a alloué les indemnités suivantes : 6.000 € au titre de la réfection des clôtures et des cyprès, 3.960 € au titre de la réfection de la tonnelle, 335,08 € au titre des pertes alimentaires, 500 € au titre du remplacement du congélateur, 500 € au titre des pertes vestimentaires, 6.549,20 € au titre du remplacement de la piscine hors sol considérée comme un matériel entreposé dans la grange, ce dont la BPCE sollicite confirmation.
En revanche, Mme D réclame les sommes telles qu’elles résultent de l’évaluation de M. B soit : 28.540 € au titre de la réfection des clôtures et de l’abri piscine, 6.543,75 € pour l’électricité, 28.106,59 € pour le remplacement de la piscine, du congélateur et des vêtements, 1.000 € pour les cyprès et 1.800 € pour le local piscine.
L’article 3.2 des conditions générales garantit les dommages causés:
— aux biens mobiliers se trouvant à l’intérieur des bâtiments d’habitation, de la dépendance, notamment aux effets personnels, objets de valeur, matériel de jardinage.
— aux biens immobiliers, notamment habitation, dépendances, les dommages matériels subis par les éléments extérieurs fixes, qui concernent aussi les arbres dans le cadre de la formule 3 souscrite par Mme D.
Le tribunal a considéré que ces éléments extérieurs concernaient notamment les clôtures, la tonnelle improprement dénommée abri piscine dans le rapport et les cyprès. Il a indemnisé la perte de la piscine en tant que bien mobilier situé dans des dépendances ne communiquant pas avec le bâtiment d’habitation, ce que la BPCE ne remet pas en cause.
Concernant les postes de préjudices concernés par les demandes rappelées ci-dessus, le premier juge a, par des motifs pertinents et que la cour adopte, exactement considéré que les sommes réclamées, fondées sur l’évaluation de l’expert judiciaire, ne pouvaient être allouées dans leur intégralité, en l’état des exclusions de garantie concernant les piscines non rigides et demeurant de l’existence de plafonds de garantie, toutes clauses figurant dans la police dont les conditions particulières comme générales ont été déclarées opposables à l’assurée.
À ces justes motifs, il convient d’ajouter que l’assurée ne produit pas devant la Cour les pièces justificatives remises à l’expert, qu’elle ne critique pas précisément les motifs du tribunal ayant écarté ses prétentions, qu’elle considère que la valeur à neuf s’applique à tous les postes de préjudice alors que selon l’article 3.2 des conditions générales, elle est limitée aux biens mobiliers et qu’il existe un plafond de garantie opposable comme indiqué ci-dessus.
Les sommes allouées seront en conséquence confirmées.
Le rejet de la demande des frais d’expert privé
Comme l’a, à juste titre, retenu le tribunal, l’article 7.2 des conditions générales prévoit la possibilité pour l’assuré de mandater à ses frais un expert en cas de divergence avec la compagnie d’assurance sur le montant de l’indemnité des dommages à lui allouer, mais Mme D a choisi de recourir aux services de M. Z une semaine seulement après le sinistre, et sans même attendre l’estimation de
l’expert d’assurance. Ces frais n’ont donc pas été engagés en raison d’une divergence telle que la prévoit le contrat mais en raison du handicap dont est atteinte Mme D et le rejet de ce chef de demande sera confirmé.
Sur la responsabilité contractuelle de la BPCE
Mme D invoque une faute de son co-contractant en raison d’une indemnisation tardive à l’origine d’une majoration d’un trouble de jouissance pour occupation d’un logement dégradé. Le sinistre est survenu le 31 août 2015, la déclaration a été effectuée le 1er septembre suivant, les constatations des désordres le 15 septembre 2015 suivies d’un premier rapport du 12 octobre 2015, puis d’une seconde réunion le 13 novembre 2015 et d’un second rapport du 24 février 2016 après assignation en référé à cette fin à la demande de l’assurée. Une 1re provision de 10.000 € a été versée le 23 décembre 2015.
Le tribunal a justement retenu que dès le 15 septembre, l’assurance ne pouvait ignorer l’importance des désordres consécutifs à la tempête, la maison d’habitation ayant fait l’objet d’un bâchage en urgence financé par l’assurée qui n’a reçu une provision conséquente que plus de trois mois après, et a dû quitter son logement couvert précairement et dont la moitié des pièces du rez-de-chaussée était inutilisable.
Les frais de relogement et déménagement ont été indemnisés conformément aux stipulations contractuelles. Mais la faute ci-dessus retenue est à l’origine d’une majoration du préjudice de jouissance subi par l’assurée en raison du retard apporté à la réparation des biens immobiliers endommagés. Néanmoins, le choix de Mme D de faire intervenir, 8 jours seulement après le sinistre, son propre expert dont l’évaluation, près de deux fois supérieure aux sommes allouées in fine en exécution du contrat, a contribué à la poursuite du contentieux opposant les parties. Ce comportement ayant concouru à l’allongement de son préjudice dans une proportion que la Cour estime devoir fixer à 70 %, c’est en définitive une somme de 5.520 € (ou 23 x 800 x 30 %) qui sera allouée à Mme D, sur la base d’une valeur locative mensuelle de 800 euros à compter du mois de février 2016, terme du délai de trois mois imparti à l’assureur pour communiquer sa position sur l’état des pertes et jusqu’au 5 décembre 2017, date du prononcé du jugement assorti de l’exécution provisoire, et exécuté à hauteur de 119.705,38 €.
Le préjudice moral a été indemnisé de 2.000 € en considération du défaut de communication du rapport d’expertise amiable à l’assurée, du délai de versement de la première provision en dépit de l’urgence des mesures conservatoires et de la déception résultant pour l’assurée de devoir assigner son assureur pour obtenir de lui l’exécution d’une partie de ses obligations. Ce montant sera confirmé eu égard à la situation de handicap de Mme D.
Sur les intérêts moratoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que, le second rapport d’expertise n’ayant été communiqué à Mme D que le 24 février 2016, les intérêts courront à compter de l’assignation en référé du 19 janvier 2016, conformément à l’article 7.2 des conditions générales qui stipulent que si dans les trois mois suivant la remise de l’état estimatif des pertes subies, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir des intérêts par sommation.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne ses dispositions sur l’article 700 et les dépens.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a prononcé les condamnations en deniers ou quittances et il sera dit que des condamnations prononcées, seront déduites les deux provisions de 10.000 € et la somme de 119.705,38€ que l’assurée reconnaît avoir reçues en exécution du jugement.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application du texte susvisé en cause d’appel.
La BPCE, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné la BPCE à payer à Mme D la somme totale de 132.360,51€, soit 97. 854,76 € au titre des travaux de réfection des bâtiments et celle de 6. 876 € au titre des frais de déménagement, de relogement et de garde-meubles,
— condamné la BPCE à payer à Mme D la somme de 5.040 € au titre de la perte de chance affectant la remédiation des désordres causés à son lieu de vie,
— dit que compte tenu des provisions versées, les condamnations s’exécuteront en deniers ou quittances,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Fixe le montant des dommages immobiliers à la somme de 97.854,76€ et condamne la société BPCE à payer à Mme D :
* une indemnité immédiate de 82.371,35 €,
* une indemnité différée de 15.483, 41 € sous justification de la réalisation des travaux de reprise de la maison d’habitation,
Déclare la BPCE responsable de l’allongement du préjudice de jouissance subi par Mme D dans une proportion de 30 %,
Condamne la BPCE à verser à ce titre à Mme D une indemnité de 5.520 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la BPCE à payer à Mme D la somme de 6.882 € au titre des frais de déménagement, de relogement et de garde-meubles,
Dit que de l’ensemble des condamnations de 1re instance confirmées en appel et des nouvelles condamnations prononcées par le présent arrêt seront déduites les deux provisions de 10.000 € et la somme de 119.705,38€ que l’assurée reconnaît avoir reçu en exécution du jugement,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de la BPCE, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y C. K-L
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
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