Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 mai 2019, n° 18/00156
TGI Montauban 5 décembre 2017
>
CA Toulouse
Infirmation partielle 16 mai 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application du contrat d'assurance

    La cour a retenu que l'indemnité due au titre des biens immobiliers doit être calculée en tenant compte de la vétusté, et a fixé le montant des dommages immobiliers à 97.854,76 €.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de relogement

    La cour a confirmé l'indemnisation des frais de relogement et a alloué la somme de 6.882 €.

  • Accepté
    Indemnisation du préjudice de jouissance

    La cour a retenu une faute de l'assureur pour indemnisation tardive, allouant une somme de 5.520 € pour le préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'inaction de l'assureur

    La cour a confirmé l'indemnisation de 2.000 € pour le préjudice moral en raison du défaut de communication et du retard dans le traitement du dossier.

Résumé par Doctrine IA

Madame D, assurée par la BPCE, a déclaré un sinistre suite à une tempête. Elle a contesté l'évaluation de son assureur et a obtenu une première condamnation du tribunal de grande instance de Montauban.

La cour d'appel a confirmé la garantie de la BPCE mais a partiellement infirmé le jugement initial. Elle a réévalué le montant des dommages immobiliers et a accordé une indemnité pour l'allongement du préjudice de jouissance, tout en confirmant d'autres indemnisations.

La cour d'appel a également précisé les modalités de déduction des provisions déjà versées et a condamné la BPCE aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 16 mai 2019, n° 18/00156
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/00156
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montauban, 5 décembre 2017, N° 17/00202
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 mai 2019, n° 18/00156