Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 3 décembre 2020, n° 20/10646
TCOM Marseille 28 octobre 2020
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CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 3 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir des repreneurs évincés

    La cour a estimé que les appelants n'avaient pas qualité à agir, car le terme 'intéressé' ne désigne pas un candidat évincé au sens des articles 4 et 31 du CPC, et que l'article L 642-3 ne constitue pas une voie de recours autonome.

  • Rejeté
    Procédure abusive des appelants

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les préjudices réclamés étaient non distincts de ceux déjà indemnisés dans une autre procédure.

  • Accepté
    Dépenses engagées par la procédure

    La cour a décidé de condamner les appelants à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC, en raison des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel irrecevable dans l'affaire opposant Monsieur C X et Monsieur D Z à Monsieur D Y et plusieurs autres parties. Les demandeurs ont demandé l'annulation de l'offre de M. Y et des actes subséquents, invoquant l'article L 642-3 du code de commerce qui interdit aux dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale en liquidation judiciaire de présenter une offre. La Cour a jugé que les demandeurs n'avaient ni qualité ni intérêt à agir et que l'article L 642-3 du code de commerce ne constitue pas une voie de recours autonome. Les demandes de dommages et intérêts ont été déboutées. Les appelants ont été condamnés à payer des frais de procédure à chaque partie intimée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 3 déc. 2020, n° 20/10646
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/10646
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 28 octobre 2020, N° 2020L953
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Texte intégral

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