Irrecevabilité 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 3 déc. 2020, n° 20/10646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10646 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 28 octobre 2020, N° 2020L953 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS-SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D EPARGNE CEPAC, Société ARKEA, S.A. SOCIETE GENERALE, SELARL GILLIBERT & ASSOCIÉS, S.A.S. FINOGAN, S.A. LYONNAISE DE_BANQUE, S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, SAS LES MANDATAIRES, Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE - BPMED, S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2020
N° 2020/318
Rôle N° RG 20/10646 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPAK
C X
D Z
C/
D Y
S.A. LYONNAISE DE-BANQUE
CAISSE D EPARGNE CEPAC
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
SAS LES MANDATAIRES
Société ARKEA
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE – BPMED
S.A.S. FINOGAN
SELARL GILLIBERT & ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandra JUSTON
— Me Joseph MAGNAN
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Corinne PERRET-
VIGNERON
— Me Caroline PAYEN
— Me Victoria CABAYÉ
— Me Thomas D’JOURNO
— Me Julie ROUILLIER
— PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020L953.
APPELANTS
Monsieur C X
pris tant en son nom propre que pour le compte de la Société GREY ELEPHANT
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Olivier PARDO et Me Baptiste DE FRESSE DE MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et assisté de Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur D Z
pris tant en son nom propre que pour le compte de la Société GREY ELEPHANT
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Olivier PARDO et Me Baptiste DE FRESSE DE MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et assisté de Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur D Y
demeurant […], […], pris tant en son nom propre que pour le compte de la SASU OG 81, en cours de formation, dont le siège est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. LYONNAISE DE-BANQUE,
ès qualité de contrôleur et de cocontractante, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
CAISSE D EPARGNE CEPAC,
[…]
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Remi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS LES MANDATAIRES
Mandataires Judiciaires, mission conduite par Maître Vincent DE CARRIÈRE, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la S.A.S FINOGAN demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
ès qualité de cocontractante, dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société ARKEA,
dont le siège social est […], ès qualité de cocontractant, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
non représentée
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE – BPMED,
ès qualité de contrôleur et de cocontractant, dont le siège social est sis, […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULON,
assistée de Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. FINOGAN
dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Fabrice GIRARD de L’AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SELARL GILLIBERT & ASSOCIÉS
Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Vincent GILLIBERT, agissant en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la S.A.S. FINOGAN, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS FINOGAN détient les titres de la SASU Société PROVENCALE D’ACHAT ET DE GESTION ( SPAG en procédure collective employant environ 400 salariés sous l’enseigne OLLYGAN) et de la SASU PETER POLO DIFFUSION ( in bonis employant environ 20 salariés) et exerce dans le secteur de la mode. Elle est présidée par M. E A.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FINOGAN, la SELARL GILLIBERT & ASSOCIES et la SAS MANDATAIRES étant désignées respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire. La période d’observation était ouverte jusqu’au 14 mai 2020, date limite pour déposer des offres de reprise.
Messieurs C X et D Z en leurs noms propres et pour le compte de la société GREY ELEPHANT ont présenté une offre de reprise.
Par jugement réputé contradictoire du 12 août 2020, le tribunal de commerce Marseille a notamment:
(…)
Ordonné la cession des actifs de la SAS FINOGAN à M. D Y.
Par actes d’huissiers de justice des 5,6 et 7 octobre 2020, Messiers X et CONTACT en leur nom propre et et pour le compte de la société GREY ELEPHANT ont assigné devant le tribunal de commerce de Marseille Me Vincent GILLIBERT es qualité d’administrateur judiciaire, Me Vincent de Carrière, es qualité de mandataire judiciaire, la Société générale, la société ARKEA, la société Banque populaire Méditerranée, la Caisse d’ Epargne CEPAC, la SAS FINOGAN, la LYONNAISE DE BANQUE, M. D Y en son nom personnel et pour le compte de la SAS OG8I es qualité de repreneur de l’entreprise aux fins d’annuler l’offre de M. Y et l’ensemble des actes subséquents dont le jugement du 12 août 2020 et les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille au visa des articles 101 et 102 du code de procédure civile, s’est dessaisi au profit de la Cour de céans et a transmis le dossier.
Les premiers juges ont estimé qu’il résultait de l’analyse des documents produits qu’une instance avait été introduite devant la Cour de céans le 24 août 2020 par Messiers X et Z aux fins d’ annulation du jugement du 12 août 2020 et de renvoi pour statuer au fond.
Les consorts X et Z ont été autorisés par ordonnance sur requête rendue le 28 septembre 2020 par le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille à assigner à bref délai les intervenants à la cession d’entreprise autorisée par le jugement du 12 août 2020 dans le cadre de la procédure collective de la SAS FINOGAN, en vue de l’audience du 21 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Marseille et que les introductifs de cette instance étaient identiques aux conclusions déposées et signifiées par les consorts X et Z devant la cour d’appel dans le cadre de l’appel nullité du jugement du 12 août 2020.
Ils en ont déduits qu’il y avait connexité entre les procédures.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 13 novembre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs moyens et de leurs argumentation, Messieurs X et Z en leur nom propre et pour le compte de la société GREY ELEPHANT au visa de l’article L 642-3 du code de commerce concluent à l’annulation de l’offre de M. Y et de l’ensemble des actes subséquents dont le jugement du 12 août 2020, à l’interdiction à la société OG81, à M. Y et aux organes de la procédure de signer les actes de cession des actifs de la société FINOGAN et à leur condamnation à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article du CPC.
Ils soutiennent en premier lieu que tout intéressé ( dont le repreneur évincé) peut agir sur le fondement de l’article L 642-3 du code de commerce qui interdit notamment à tout dirigeant de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire de présenter directement ou par personne interposée une offre.
L’article précise: « Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. ( ') ».
Un repreneur évincé est intéressé à l’action et doit pouvoir faire sanctionner le non -respect de la réglementation établie dont il a été directement victime.
Leur action doit donc être déclarée recevable et le dépôt d’une offre sans autorisation spéciale par M. A et M. Y est un acte juridique passé en violation des dispositions de l’article sus-visé qui doit être annulé.
Ils estiment que cette annulation a pour conséquence l’annulation des actes subséquents dont l’offre est le support nécessaire et qui sont passés en violation des dispositions précitées , soit la convocation de M. Y à l’audience en qualité de candidat repreneur, du rapport des administrateurs judiciaires et du mandataire judiciaire, du jugement arrêtant les cession des actifs à M. Y et des actes de cession devant être signés.
Ils soutiennent également que leur demande est bien fondée alors que le tribunal a autorisé la cession des actifs de la SAS FINOGAN en précisant que M. Y n’était ni actionnaire ni mandataire social de la société ce qui est inexact, M. Y étant actionnaire à 0,5% de la SAS FINOGAN et qu’il en est le Directeur général comme l’a indiqué le jugement du 12 août 2020 qui a été frappé d’appel ( qui a été rectifié par le jugement du 16 septembre 2020 qui a été frappé d’appel).
Ils ajoutent que cette qualité de directeur général résulte aussi du courrier du 8 mai signé par M. Y directeur général envoyé à tous les salariés et de la manière dont M. Y s’est présenté à la presse le lendemain de l’audience comme « actuel dirigeant » de l’enseigne.
De plus, ils estiment que l’interdiction de l’article L 642-3 du code de commerce s’applique aussi au directeur administratif et financier en qualité de dirigeant de fait.
Ils expliquent que l’interdiction dudit article s’applique à l’interposition de l’ancien dirigeant, M. A, l’acte de cession permettant à ce dernier de devenir par personne interposée, dirigeant de la société repreneuse, ce dernier ayant financé la moitié du prix de cession payé par M. Y et continuant à se comporter comme le dirigeant de fait ( destinataire des mails relatifs à la nouvelle collection, décisionnaire sur les mises à prix et les promotions).
Par conclusions signifiées par le RPVA en date du 10 novembre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL GILLIBERT & ASSOCIES et la SAS LES MANDATAIRES au visa des articles 4, 31, 101, 102, 122, 562 al2 du CPC et L 642-3 du code de commerce concluent:
A l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’offre et des actes subséquents de messieurs X et Z, dont la convocation de M. Y, les rapports des administrateurs et mandataires judiciaires, le jugement du tribunal de commerce en date du 12 août 2020 et les actes de cession à venir,
A titre subsidiaire,
Les débouter de leurs demandes,
Les condamner à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure infondée en droit et en fait révélateur d’un abus;
Les condamner à payer à chacun une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Les condamner aux dépens.
Ils soulèvent la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir des candidats repreneur évincés et de l’autorité de la chose jugée du jugement du 12 août 2020 rendu par le tribunal de commerce de Marseille.
Cette absence de qualité à agir résultent de la combinaison des article L 661-6 et L 642-3 du code de commerce, le candidat repreneur évincé n’étant pas une partie au sens des articles 4 et 31 du CPC ( il ne présente aucune prétention et ne fait que présenter une offre), n’est pas une partie intéressée au sens de l’article L 642-3 du code de commerce car il ne présente et ne justifie pas d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En fait son intérêt est économique et non juridique.
Ils soutiennent également que le jugement du 12 août 2020 a autorité de chose jugée concernant le fait que M. Y était ni actionnaire ni mandataire social.
Ils estiment que l’action en nullité des actes passés en violation des dispositions de l’article L 642-3 du code de commerce n’a pas pour finalité le jugement arrêtant le plan de cession mais les actes passés postérieurement audit jugement.
En fait par cette action, les demandeurs essaient d’obtenir l’annulation du jugement du 12 août 2020 dont ils ne peuvent pas faire appel.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel portant nullité du jugement du 12 août 2020, le tribunal de commerce et la cour d’appel sur renvoi pour connexité sont dessaisis et ne peuvent plus statuer sur une demande déjà examinée.
Au fond, ils soutiennent que la demande est mal fondée, la nullité ne pouvant porter sur le jugement de cession et sur les actes antérieurs au jugement qui a statué sur la licéité de l’offre de M. Y et a autorité de chose jugée.
Ils ajoutent que cet appel manifestement irrecevable doit être qualifié d’abusif et a eu pour conséquence de précariser et de perturber les opérations de cession qui ont été retardées par le renvoi de l’audience de plaidoirie fixée au 4 novembre en raison de la procédure d’appel du jugement rectificatif.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 10 novembre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société FINOGAN conclut
à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté,
à titre subsidiaire à son mal fondé et à son débouté,
En tout état de cause,
A la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
A leur condamnation à payer un montant de 10 000 euros d’amende civile au titre de l’article 32-1 du CPC;
A leur condamnation à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle soutient que cette demande est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs qui essaient de contourner par cette action leur impossibilité de contester le jugement du 12 août 2020 qui a arrêté le plan de cession de la société FINOGAN en application de l’article 661-6 III du code de commerce et d’une jurisprudence constante.
Elle rappelle que l’appel -nullité pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’aux parties au sens des articles 4 et 31 du CPC ce qui n’est pas le candidat évincé.
Elle expose que l’article L 642-3 du code de commerce n’est pas une voie de recours autonome susceptible de conduire à l’annulation du jugement arrêtant le plan de cession. L’article sus-visé ne peut être invoqué qu’au soutien de l’appel contre le jugement arrêtant le plan de cession fondé sur l’article L 666-1 du code de commerce comme l’a rappelé la cour administrative d’ appel de Lyon soulignant que les dispositions de l’article L 642-3 du code de commerce ne peuvent invoquées « qu’en faisant usage des voies de recours prévues par l’article L 661-6 III du code de commerce ».
Ils ajoutent que cet article ne peut être invoqué que par celui qui dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir.
Le terme « tout intéressé » n’inclut pas le candidat évincé exclu par l’article L 666-1 du code de commerce de la possibilité de faire appel.
A titre subsidiaire, elle soutient que la demande d’annulation de l’offre est mal fondée, les demandeurs n’ayant pas rapporté la preuve de leur allégation selon lesquelles M. Y serait soit le
dirigeant de droit soit le dirigeant de fait de la société FINOGAN ou de l’existence d’ une interposition visant à faire bénéficier l’ancien dirigeant de cette cession.
Elle sollicite un montant de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, la Cour de Cassation retenant la faute commise par le candidat évincé, démuni de qualité à agir, ayant néanmoins initié une procédure d’appel à l’encontre d’une décision de cession déclarée irrecevable par une jurisprudence constante.
Elle sollicite également la condamnation des demandeurs à une amende civile de
10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code civil.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 10 novembre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. D Y en son nom propre et pour le compte de la société OG81 en formation, au visa des articles L 661-1, L 661-7, L 642-3 du code de commerce, 4,31, 32-1, 122 et 583 du CPC et 1240 du code civil conclut :
A titre principal,
à l’irrecevabilité de la demande,
au débouté des demandes,
A titre subsidiaire,
au mal fondé de la demande,
à son débouté,
Condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la demande est irrecevable d’une part en application de l’article L 661-6 III du code de commerce qui interdit au candidat évincé l’appel réformation et nullité pour excès de pouvoir , ce dernier n’ayant ni intérêt ni qualité à agir et n’ayant pas qualité de partie au sens des article 4 et 31 du CPC et d’autre part parce que l’article L 642-3 du code de commerce n’ouvre pas une nouvelle voie de recours contre un jugement arrêtant un plan de cession.
Il souligne que la nullité découlant de l’article sus-visé ne porte que sur les actes postérieurs au jugement de cession ayant autorité de chose jugée, l’article L 642-3 du code de commerce ne constituant pas une voie de recours permettant de viser la nullité d’un jugement.
A titre subsidiaire, il soutient que cette demande est mal fondée, les allégations des demandeurs n’étant étayée par aucun élément probant.
Estimant que cette procédure est abusive et s’inscrit dans une volonté manifeste de nuire de la part de candidats évincés créant une juste inquiétude pour les salariés, il sollicite la condamnation des demandeurs à des dommages et intérêts .
Par conclusions signifiées par le RPVA du 16 novembre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la Banque populaire méditerranée au visa des articles L 642-3 du code de commerce et 4 et 31 du CPC conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l’irrecevabilité de l’appel nullité compte tenu de l’absence de qualité de partie au procès des appelants et de l’absence d’administration de la preuve de l’excès de pouvoir entâchant le jugement, à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle soutient que les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve d’un vice grave affectant la décision adoptant le plan de cession.
Par avis signifié par le RPVA du 16 novembre 2020, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de messieurs X et Z au visa des articles L 661-6 III du code de commerce et 4 et 31 du CPC.
La société générale, la CEPAC et la Lyonnaise de Banque ont constitué avocats mais n’ont pas conclu.
La société ARKEA régulièrement assignée à personne habilitée le 25 octobre 2020 n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2020.
SUR CE;
Attendu que l’article L 642-3 du code de commerce dispose: « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiter personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.(…)
« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. »;
que l’article 7 de l’ordonnance n ° 2020-596 du 20 mai 2020, applicables jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, ajoute « Lorsque la cession envisagée est en mesure d’assurer le maintien d’emplois, la requête prévue ou deuxième alinéa de l’article L 642-3 du code de commerce peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Les débats ont alors lieu en présence du ministère public. »;
Sur la recevabilité de la demande de messieurs B et Z;
Attendu que les demandeurs soutiennent qu’il ont qualité pour agir en leur qualité de repreneurs évincés, le terme « intéressés » au sens de l’article 1243 du code de commerce incluant le repreneur évincé,
qu’ à l’appui de leur allégation, ils invoquent l’interprétation du Professeur LE CORRE,
qu’ils sollicitent en conséquence notamment l’annulation de l’offre de M. Y et de l’ensemble des actes subséquents dont le jugement du 12 août 2020 qui a arrêté le plan de cession de la société FINOGAN,
mais attendu qu’ en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties,
que l’article 31 du code de procédure civile dispose « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »,
que le terme « intéressé» ne peut s’entendre que comme désignant une partie à l’instance, ce que n’est pas le candidat évincé au sens des articles précités, ce dernier n’ayant pas de prétentions à soutenir,
que le candidat évincé n’a ni intérêt ni qualité à agir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile,
que l’article L 642-3 du code de commerce ne saurait constituer une voie de recours autonome permettant de remettre en cause le jugement rejetant ou arrêtant un plan de cession en contournant les dispositions très strictes de l’article L 661-6 III du code de commerce,
qu’en effet, toute autre interprétation serait contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 661-6 III du code de commerce ayant pour finalité des impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure collective, ainsi que de sécurisation du plan de cession car elle permettrait l’annulation du jugement arrêtant le plan de cession dans un délai de trois ans après son prononcé,
qu’en conséquence, il convient donc de déclarer la demande irrecevable;
Sur les demandes de dommages et intérêts;
Attendu que la société FINOGAN, M. Y et les mandataires sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’amende civile,
mais attendu que les préjudices dont il est réclamé réparation étant non distincts de ceux qui ont déjà été indemnisés dans la procédure RG 20/08143, ces demandes seront déboutées;
Attendu que l’équité impose de condamner in solidum les appelants à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties intimées;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Vu les arrêts rendus ce jour par la présente cour dans les procédures RG 20/08143 et RG 20/10/067;
Déclare l’appel irrecevable;
Déboute M. Y et la société FINOGAN et les mandataires de leurs demandes de condamnation en dommages et intérêts;
Condamne in solidum les appelants à payer la somme de 2 000 euros à chaque partie dont la liste suit: D Y, la société FINOGAN, la banque populaire méditerranée, la SELARL GILLIBERT & ASSOCIES représentée par Me Vincent GILLIBERT et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Me Vincent de CARRIERE agissant respectivement en leur qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société FINOGAN en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamne in solidum aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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