Infirmation 25 mars 2021
Rejet 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 mars 2021, n° 19/09379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09379 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 13 juin 2017, N° 17/12772 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL S.T.A.F.E.X - SERVICES TRACTION AOUAR FRERES EXPRE SS c/ Société KUEHNE & NAGEL, SA ALLIANZ IARD, SAS CERBERE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 MARS 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09379 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74D3
Décision déférée à la cour : jugement du 13 Juin 2017 -tribunal de commerce de de Bobigny – RG n° 2014F00621 – réinscription aprés radiation (ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état du pôle 5 – chambre 5 en date du 18 octobre 2018 – RG n°17/12772)
APPELANTE
SARL S.T.A.F.E.X – SERVICES […]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 410 349 930
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A139
INTIMEES
SOCIÉTÉ KUEHNE & NAGEL
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 333 583 466
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier DECOUR de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Ordonnance de désistement partiel rendue à l’égard de la SAS CERBERE le 13 juin 2019 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 – chambre 5
SA ALLIANZ IARD
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ordonnance de désistement partiel rendue à l’égard de la SA ALLIANZ IARD le 13 juin 2019 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 – chambre 5
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme B-C D, présidente de chambre
Mme Christine X, conseillère, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme B-C D, présidente de chambre et par Mme Y Z-A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS :
La société Kuehne & Nagel exerce de multiples activités dans le secteur du transport et de la
logistique.
Elle a conclu avec la société Hewlett Packard un contrat par laquelle cette dernière lui a confié la logistique, le transport et la distribution en France de ses produits informatiques et électroniques depuis un site situé à Ferrières en Brie.
La société Kuehne & Nagel a chargé la société Cerbere de la surveillance de ce site.
La société S.T.A.F.E.X ' Services Traction Aouar Frères Express (ci-après la société « STAFEX ») a pour activité le transport routier de marchandises. Elle est sous-traitante de la société Kuehne & Nagel et est accréditée par cette dernière pour accéder au site de Ferrière en Brie.
Le 8 avril 2013, une semi-remorque de la société STAFEX, chargée de 14 palettes de produits Hewlett Packard stationnée sur les quais de chargement du site de Ferrière en Brie, a été dérobée par un individu au volant d’un tracteur, s’étant présenté comme un chauffeur de la société STAFEX.
PROCÉDURE :
La société Kuehne & Nagel ayant versé à la société Hewlett Packard une somme de 170.411,95 euros au titre de l’indemnisation résultant du vol des marchandises, a, par actes des 4 et 7 avril 2014, assigné la société Cerbère et son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la société STAFEX devant le tribunal de commerce de Bobigny en vue de voir indemniser le préjudice résultant de ce vol.
Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a:
— dit la société Cerbère mal-fondée en ses exceptions,
— condamné la société STAFEX à payer à la société Kuehne & Nagel la somme de 36.937,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014, après application des limitations de responsabilité du transporteur prévues par la CMR,
— condamné la société Allianz Iard à payer à la société Kuehne & Nagel la somme de 82.205,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014, après avoir retenu la responsabilité de la société Cerbère à concurrence de 50% dans la survenance du sinistre,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— fait masse des dépens.
La société STAFEX a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2017 en intimant la société Kuehne et Nagel, la société Cerbere et la société Allianz Iard.
Par conclusions du 6 novembre 2017, la société Kuehne et Nagel a formé appel incident à l’encontre de ce jugement en intimant la société Kuehne et Nagel, la société Cerbere et la société Allianz Iard.
Par conclusions du 18 décembre 2017, la société Kuehne et Nagel a indiqué se désister de son appel incident à l’encontre des sociétés Cerbere et Allianz Iard.
Par conclusions du 2 janvier 2018, la société Allianz Iard a demandé qu’il soit constaté que la société
STAFEX ne formulait aucune demande à son encontre et que la société Kuehne et Nagel s’était désistée de son appel incident dirigé à son encontre. Elle a sollicité que tout succombant soit condamné à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par ordonnance sur incident du 15 mars 2018, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions des 30 novembre et 4 décembre 2017 de la société Cerbere ;
— constaté le désistement de la société Kuehne et Nagel à l’encontre des sociétés Alliaz et Cerbere,
— rejeté le surplus des demandes,
— réservé les dépens.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Cerbère.
Par ordonnance du 13 septembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et fixé au 13 octobre 2018 le délai pour mettre en cause des organes de la procédure de la société Cerbere en application de l’article R. 622-20 du code de commerce.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de diligence accomplie dans le délai imparti.
Par conclusions du 5 avril 2019, la société STAFEX a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société STAFEX à l’encontre des société Cerbere et Allianz Iard ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard des sociétés Cerbere et Allianz Iard, dit que l’instance se poursuivait à l’égard des autres parties, dit que les frais de l’instance éteinte seraient, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions du 5 janvier 2018, la société STAFEX demande à la cour de :
— dire et déclarer la société STAFEX recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— dire et déclarer la société Kuehne & Nagel mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la société STAFEX ;
— l’en débouter ;
— mettre hors de cause la société STAFEX ;
— condamner la société Kuehne & Nagel à payer à la société STAFEX une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— dire et juger, que l’indemnité pouvant être mise à la charge de la société STAFEX ne saurait excéder la somme de 8.125, 90 euros ;
— débouter la société Kuehne & Nagel du surplus de ses demandes et la condamner à payer à la société STAFEX une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son appel principal, la société STAFEX invoque la faute personnelle de la société Kuehne & Nagel en qualité de commissionnaire. Elle estime que la société Kuehne & Nagel a reconnu sa faute en indemnisant la société Hewlett Packard du préjudice résultant du vol de ses marchandises. Elle soutient par ailleurs que la présomption de responsabilité mise à sa charge en qualité de transporteur ne commence qu’à compter de la prise en charge des marchandises. Or elle prétend qu’au moment du vol, la marchandise ne lui avait pas été remise. Elle estime que la société Kuehne & Nagel avait gardé seule le pouvoir de contrôle et de direction de la semi-remorque pour pouvoir procéder aux opérations de chargement de la marchandise. Elle affirme que le contrat de transport n’avait pas débuté de sorte qu’elle doit être mise hors de cause. Elle conteste l’obligation alléguée par la société Kuehne & Nagel selon laquelle il lui incombait d’apposer un cadenas sur la semi-remorque.
En tout état de cause, elle estime que sa responsabilité doit être plafonnée par les limitations prévues à l’article 21 du contrat type général et non pas les dispositions de la convention CMR inapplicables en l’espèce.
Par conclusions du 2 décembre 2020, la société Kuehne et Nagel demande à la cour de :
— rappeler l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard des sociétés Cerbere et Allianz Iard ;
— rappeler que le jugement de première instance est devenu définitif à l’encontre des sociétés Cerbere et Allianz Iard ;
— dire et juger la société S.T.A.F.E.X. – Services Traction Aouar Freres Express recevable mais mal fondée en son appel ;
— l’en débouter ;
— recevoir la société Kuehne+Nagel en son appel incident à l’encontre de la société S.T.A.F.E.X. – Services Traction Aouar Frères Express ;
— réformer le jugement et, statuant à nouveau, à l’encontre de la seule société S.T.A.F.E.X ;
— dire et juger que le vol de la remorque litigieuse engage exclusivement la responsabilité de société S.T.A.F.E.X. – Services Traction Aouar Frères Express, à l’exclusion de celle de la société Kuehne+Nagel ;
— condamner la société S.T.A.F.E.X. – Services Traction Aouar Frères Express à payer à la société Kuehne+Nagel la somme de 170.411,95 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 4 avril 2014, sous déduction de la somme de 82.205,98 euros définitivement mise à la charge de la compagnie Allianz Iard,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 6 novembre 2017, date des premières conclusions devant la cour ;
— condamner la société S.T.A.F.E.X. – Services Traction Aouar Frères Express à payer à la société
Kuehne+Nagel la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société S.T.A.F.E.X. – Services Traction Aouar Freres Express aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel incident, la société Kuehne & Nagel soutient avoir agi en qualité de commissionnaire de transport et n’avoir commis aucune faute personnelle. Elle estime avoir à juste titre indemnisé la société Hewlett Packard à l’égard de laquelle elle était responsable de plein droit sans pour autant avoir reconnu de faute personnelle. Elle considère avoir pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser son site de stockage. Elle affirme que le vol est imputable à la défaillance de la société Cerbère, dont la responsabilité a définitivement été retenue, ainsi qu’à la défaillance de la société STAFEX. En ce qui concerne cette dernière, elle lui reproche de ne pas avoir sécurisé sa remorque décrochée par un cadenas de sellette alors qu’elle en avait l’obligation contractuelle. Elle affirme en outre que dans la mesure où au moment du vol, le transport n’avait pas encore été entrepris, la société STAFEX ne peut bénéficier des limites de responsabilité du contrat type général. Elle fait encore valoir la faute dolosive commise par la société STAFEX qui a laissé en stationnement à quai une semi-remorque sans cadenas de sellette malgré l’obligation qui lui en incombait. Elle se prévaut en outre d’un document contractuel excluant toute limitation de responsabilité du transporteur en cas de violation des exigences de sécurité.
Par conclusions du 2 janvier 2018, la société Allianz Iard a demandé qu’il soit constaté que la société STAFEX ne formulait aucune demande à son encontre et que la société Kuehne et Nagel s’était désistée de son appel incident dirigé à son encontre et que tout succombant soit condamné à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Stafex
Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des rapports d’expertises amiables établis à la demande des parties (rapport du cabinet CESAM du 24 octobre 2013 et du cabinet HMS du 19 juin 2013) que la société Kuehne & Nagel reçoit sur son site de Ferrières en Brie des marchandises de la société Hewlett Packard en vue de les livrer à des destinataires, que les instructions de livraison sont transmises par informatique par la société Hewlett Packard à la société Kuehne & Nagel qui les répercute à ses sous-traitants, et notamment à la société STAFEX, que cette dernière laisse à disposition de la société Kuehne & Nagel chaque soir des semi-remorques vides stationnées devant des cellules de stockage afin que les employés de la société Kuehne & Nagel procèdent de nuit au chargement des marchandises avant que les chauffeurs de la société STAFEX au volant de tracteurs ne viennent, au petit matin, accrocher lesdites semi-remorques pleines pour effectuer les livraisons, que le 8 avril 2013 à 5h23, un individu s’est présenté au volant d’un tracteur à l’entrée du site de Ferrières en Brie contrôlée par un agent de sécurité, employé de la société Cerbere, en se présentant comme un chauffeur de la société STAFEX, que l’agent de sécurité a ouvert la barrière pour laisser entrer le véhicule, que le chauffeur a circulé sur le site à la recherche d’une semi-remorque chargée à emporter, a accroché une semi-remorque stationnée à un quai de chargement puis a présenté au contrôle une autorisation de sortie falsifiée portant un ancien logo Kuehne & Nagel et un cachet de la société STAFEX avant de quitter le site à 5h34.
Les parties au litige s’opposent quant à l’existence d’un contrat de transport au moment de la survenance du vol.
Le contrat de transport est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements des parties. En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Kuehne & Nagel confiait quotidiennement à la société STAFEX des transports de marchandises depuis son site de Ferrières en Brie. Il n’est pas davantage discuté que le jour du vol, la société STAFEX devait prendre en charge la marchandise chargée dans la semi-remorque qu’elle avait laissée stationnée la veille à cette fin sur le site de Ferrières en Brie. Dès lors, force est de constater qu’un accord s’étant formé entre la société Kuehne & Nagel et la société STAFEX en vue du déplacement de marchandises, le contrat de transport était bien conclu au moment du vol.
Selon l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Cet article édicte une présomption de responsabilité à la charge du transporteur. Néanmoins cette présomption ne pèse sur le transporteur qu’à compter de la prise en charge de la marchandise.
Selon l’article 2-8 du contrat-type général de transport annexé au décret n°99-269 du 6 avril 1999 applicable au litige, par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l’accepte.
En l’espèce, il est établi que la société Kuehne & Nagel a effectué le chargement de la marchandise dans la semi-remorque, que ces opérations de chargement se sont déroulées en l’absence du transporteur et qu’au moment du vol, il n’avait pas accepté le chargement ni pu le vérifier. Dans ces conditions, il convient d’en déduire que la prise en charge de la marchandise par la société STAFEX n’avait pas eu lieu au moment du vol de la marchandise de sorte que la présomption de responsabilité du transporteur n’est pas applicable. En conséquence, il appartient à la société Kuehne & Nagel de rapporter la preuve que la société STAFEX a commis une faute dans l’exécution du contrat de transport.
La société Kuehne & Nagel se prévaut tout d’abord d’un document intitulé « Exigences Sécurité Transporteurs » signé par la société STAFEX le 12 juillet 2011. La société STAFEX prétend que ce document n’est pas applicable en ce qu’il constitue une simple lettre d’intention, en ce qu’il ne serait applicable qu’à un trafic international et en ce qu’il ne préciserait pas qu’il s’applique avant la prise en charge de la marchandise.
Il résulte des termes-mêmes du document versé aux débats par la société Kuehne & Nagel portant un logo « PACT » intitulé « Exigences Sécurité Transporteurs ' International (CSR) » signé par la société STAFEX le 12 juillet 2011 qu’il était destiné au référencement par la société Kuehne & Nagel du transporteur candidat pour réaliser le transport de marchandises relevant du service PACT exclusivement consacré à la marchandise de haute technologie. En signant ce document, la société STAFEX a déclaré adhérer aux « Exigences Sécurité Transporteurs » PACT. Contrairement à ce que soutient la société STAFEX, ce document n’était pas destiné à un trafic international dès lors qu’elle a elle-même mentionné dans le document que ses « destinations préférées », c’est à dire pour lesquelles elle sollicitait son référencement, étaient situées en France. Il n’est pas davantage contestable que la société STAFEX a été référencée par la société Kuehne & Nagel pour participer au trafic PACT comme cela ressort de ses propres factures et que le jour du vol, elle devait transporter de la marchandise PACT comme cela ressort du bon de livraison émis par la société Kuehne & Nagel le 8 avril 2013 à 00h52. Dans ces conditions, elle devait, dans le cadre de ses obligations contractuelles, respecter les prescriptions de sécurité édictées dans ce document.
Il est stipulé dans ledit document, dans un paragraphe 2 intitulé « Exigences quant à la flotte de véhicules » que:
« b) Il est interdit de décrocher une remorque chargée de marchandises high tech sans l’accord préalable de l’équipe centrale PACT.
c) Les remorques décrochées contenant de la marchandise PACT doivent être sécurisées avec un cadenas de sellette.
(')
g) Il est obligatoire que toutes les remorques utilisées pour le trafic PACT soient sécurisées avec des cadenas supplémentaires (…) ».
Les parties sont en désaccord quant à l’interprétation de ces prescriptions.
S’agissant d’obligations susceptibles d’engager la responsabilité de celui qui en a la charge, il convient de les interpréter strictement.
Or il convient de constater qu’à aucun moment il n’est prescrit au transporteur d’apposer des cadenas de sellette avant le chargement de marchandise PACT. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société STAFEX de ne pas avoir apposé de cadenas de sellette sur la semi-remorque laissée vide.
La société Kuehne & Nagel invoque ensuite un courriel du 26 septembre 2012 adressé en copie à la société STAFEX à l’occasion d’un audit réalisé par la société Hewlett Packard sur le site de Ferrières en Brie.
Or il résulte de ce courriel que l’un des points sur lesquels devait porter l’audit consisterait à vérifier que: les « Remorques préloadées (étaient) sécurisées avec un cadenas de sellette » en mettant à la charge de « Stafex+quai » cette vérification, ce qui conforte l’interprétation précédente selon laquelle seules les remorques préchargées devaient être cadenassées.
La société Kuehne & Nagel fait par ailleurs état des réponses apportées par la société STAFEX à l’expert désigné par son assureur. Néanmoins, il résulte encore de ces réponses que les verrous de pivot sur les remorques ne devaient être apposées que lorsque les remorques étaient chargées.
Il en ressort qu’aucune faute contractuelle n’est établie à l’encontre de la société STAFEX à l’occasion de l’exécution du contrat de transport qui lui a été confié le 8 avril 2013.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société STAFEX ne peut être engagée et la société Kuehne & Nagel sera déboutée de la demande de condamnation formée de ce chef à son encontre. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société STAFEX à payer à la société Kuehne & Nagel la somme de 36.937,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Kuehne & Nagel succombe à l’instance d’appel. Elle supportera en conséquence les dépens d’appel. Elle sera condamnée à payer à la société STAFEX une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu le désistement d’appel incident de la société Kuehne & Nagel à l’encontre des sociétés Cerbere et Allianz constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2018 ;
Vu le désistement d’appel de la société STAFEX à l’encontre des sociétés Cerbere et Allianz constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2019 ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société STAFEX à payer à la société Kuehne & Nagel la somme de 36.937,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉBOUTE la société Kuehne & Nagel de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société STAFEX ;
CONDAMNE la société Kuehne & Nagel à payer à la société STAFEX une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Kuehne & Nagel aux dépens d’appel.
Y Z-A B-C D
Greffière Présidente
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