Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 28 mai 2021, n° 17/05444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05444 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 9 février 2017, N° 16/00751 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mai 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/05444 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CWR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 16/00751
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. Y Z en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me David DOKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller,
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf) d’un jugement rendu le 09 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à M. A X.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. X, traducteur-interprète intervenant sur réquisitions des autorités judiciaires, s’est vu délivrer par l’Urssaf le 08 mars 2016 une mise en demeure d’avoir à payer, au titre des cotisations allocations familiales et contributions travailleurs indépendants, la somme de 5 518 € de cotisations, outre 334 € de majorations, mise en demeure qu’il a contestée devant la commission de recours amiable ; que l’Urssaf a fait signifier le 10 mai 2016 à M. X une contrainte du 02 mai 2016 d’un montant total de 4 832 € en cotisations et majorations au titre du 1er trimestre 2016 et régularisation de l’année 2015 ; que suite à opposition à contrainte formée par l’intéressé le 25 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry a par jugement du 09 février 2017 déclaré M. X recevable et bien-fondé en son opposition, annulé la contrainte en cause, et condamné l’Urssaf a payer à M. X une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
L’Urssaf a interjeté appel le 05 avril 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 07 mars 2017.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant qui les a oralement développées, l’Urssaf demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de:
— dire que M. X ne justifie pas pour la période allant du 01er janvier au 31 décembre 2015 du caractère occasionnel de son activité;
— dire que c’est à bon droit que M. X a été affilié à l’Urssaf en tant que travailleur indépendant jusqu’au 31 décembre 2015;
— valider la contrainte pour un montant ramené à 4 550 € de cotisations et de 282 € de majorations de retard;
— débouter M. X de ses demandes.
L’Urssaf fait valoir pour l’essentiel que:
— le principe de l’affiliation des travailleurs indépendants résulte de l’article R 241-2 du code de la sécurité sociale.
— à titre d’exception concernant les collaborateurs occasionnels du service public, l’affiliation de droit au régime général des salariés en application de l’article L 311-3-21° du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’un lien de subordination, suppose la réunion de quatre conditions, dont celles d’exercer l’une des activités visées par le décret du 17 janvier 2000 modifié, et ce à titre occasionnel, c’est-à-dire de façon discontinue, ponctuelle, irrégulière ou accessoire à une activité principale.
— au titre de l’année 2015, il ne suffit pas de dire que l’intimé effectuait une activité pour le compte du service public ; il convient aussi d’établir que cette activité était occasionnelle et que l’intéressé avait une autre activité principale, ce dont ne justifie pas M. X.
— la cour d’appel de Paris a eu l’occasion dans un arrêt du 14 juin 2019 (Singh) de se prononcer sur la notion de caractère occasionnel de l’activité d’interprète, précisant que pour être considéré comme un « COSP », il convient d’une part d’établir que l’interprète a exercé un nombre d’heures minime (activité ponctuelle) et que d’autre part il cumule cette activité accessoire avec une activité principale.
— les productions de M. X permettent uniquement d’établir qu’il est intervenu au minimum à 36 reprises sur réquisition de l’autorité judiciaire au cours de l’année 2015, sans déterminer le nombre d’heures réalisé par l’intéressé, ni les sommes perçues dans le cadre de cette activité secondaire ; en outre, il n’établit pas avoir une autre activité principale.
— M. X a déclaré à l’Urssaf avoir perçu la somme de 19 485 euros au titre de l’année 2015, soit entre 650 h (sur la base de 30 € l’heure de traduction par oral) et 780 h (sur la base de 25 € l’heure de traduction par écrit), soit en moyenne 16h par semaine , activité correspondant à un emploi à mi-temps qui n’est donc pas occasionnelle (irrégulière, discontinue et ponctuelle).
— si les modalités d’assujettissement au régime général des COSP ont été modifiées par l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 et par les décrets n°2015-1869 du 30 décembre 2015 et n°2016-744 du 2 juin 2016, codifiés aux articles D 311-1 à D 311-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les personnes qui exercent les activités listées à l’article D 311-1 et perçoivent les rémunérations visées par ce même article sont obligatoirement affilées au régime général sans qu’il soit besoin de démontrer le caractère occasionnel de l’activité, ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2016.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, M. X demande à la cour, de confirmer le jugement déféré, d’annuler en toute hypothèse la contrainte litigieuse, de le décharger du paiement de toutes les sommes réclamées à l’appui de cette contrainte, et de condamner l’Urssaf, outre aux dépens, à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— interprète traducteur en qualité de collaborateur occasionnel du service public, il intervient sur réquisition des autorités judiciaires pour assister les justiciables de nationalité étrangère, tant pour le compte du ministère de la Justice que pour celui de l’Intérieur ; son activité a été régie par le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général et depuis le 1er janvier 2016 relève désormais du décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public.
— en l’absence de prise en charge des cotisations sociales par l’Etat, son employeur unique, il a été contraint de s’immatriculer auprès de l’Urssaf en qualité de travailleur indépendant à compter du 1er juin 2014 ; à ce titre, il était invité à verser des cotisations sociales alors même qu’il n’était pas redevable de ces sommes dans la mesure où l’Etat était tenu de les régler.
En septembre 2015, l’Etat ayant reconnu son obligation de verser les cotisations sociales afférentes à l’activité des interprètes du ministère de la Justice, il a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir sa radiation à compter du 1er janvier 2016, mais également la restitution des cotisations sociales indûment versées depuis le début de son activité, le 1er juin 2014.
— le jugement doit être confirmé puisque l’Etat, son unique employeur, était tenu, depuis le début de son activité en qualité de collaborateur occasionnel du service public, déclaré à tort en qualité d’indépendant immatriculé à l’Urssaf depuis le 1er juin 2014, de régler les cotisations sociales, salariales et patronales afférentes aux missions accomplies de ce chef.
— le régime social des interprètes-traducteurs est fixé par les dispositions législatives de l’article L311-3 du code de la sécurité sociale, par le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, pris pour l’application du 21°) de l’article L311- 3 de janvier 2000 au 31 décembre 2015, et depuis le 1er janvier 2016 par les articles D 311-1 à D 311-4 dudit code dont les dispositions sont identiques au décret du 17 janvier 2000.
— par 27 jugements du 14 août 2020, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que le terme collaboration «occasionnelle» aurait du, devait et doit s’entendre comme l’activité non permanente de l’interprète-traducteur qui peut être requis par l’autorité judiciaire, 24 heures sur 24, à tout moment de la journée et de la nuit, comme ne pouvant pas l’être pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et que l’article D311-1 du code de la sécurité sociale n’a fait que transcrire une règle qui aurait dû être appliquée dès le 19 janvier 2000; par arrêt du 11 octobre 2018, la Cour de cassation a jugé qu’un expert était, au sens des dispositions susvisées, un collaborateur du service public sans s’interroger sur le caractère occasionnel des missions exercées ; par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a considéré qu’un interprète du ministère de la Justice était un collaborateur du service public au seul visa de l’attestation d’affiliation au régime général qui lui a été notifiée par le ministère de la Justice, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le caractère occasionnel de ses missions judiciaires.
— les dispositions de l’article L311-3 du code de la sécurité sociale, seules applicables à compter du 1er janvier 2015 disposent: « 21° Les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel ».
— la confusion opérée par l’Urssaf dans les textes établit, s’il en était besoin, que le régime juridique était matériellement identique tant du 1er janvier au 31 décembre 2015 que depuis le 1er janvier 2016.
— l’Urssaf exige de l’intimé qu’il justifie, d’une part, du caractère occasionnel de son activité d’interprète judiciaire pour le compte du ministère de la Justice et d’autre part, de l’exercice d’une autre activité principale ; en exigeant le cumul de ces conditions, l’Urssaf méconnait ses propres directives (circulaire du 15 janvier 2014 n’ayant d’ailleurs aucune valeur normative) qui se bornent à exiger l’une où l’autre condition.
— les conditions posées de façon unilatérale par l’Urssaf ne reposent sur aucune base légale.
— il n’appartient pas à l’Urssaf d’imposer sa propre définition du caractère occasionnel de l’activité des COSP à travers l’arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d’appel de Paris qui n’a pas autorité de la chose jugée en l’espèce.
— le caractère occasionnel ne s’apprécie pas au regard d’un critère qualitatif.
— le caractère occasionnel ne s’apprécie pas au regard d’un critère quantitatif.
— à supposer même que la définition donnée par l’Urssaf du caractère occasionnel de l’activité exercée par l’intimé doive recevoir application en l’espèce, force est d’admettre que celle qu’il a accomplie remplit ces conditions : son activité d’interprète est discontinue car l’interprète ne jouit pas d’un statut de permanent à la différence des agents publics ; son activité est ponctuelle car l’interprète n’intervient que pour une mission donnée, d’une ou de plusieurs heures (garde à vue) ou de plusieurs jours (assises, écoutes judiciaires) ; son activité est irrégulière puisqu’elle dépend des réquisitions des autorités judiciaires, lesquelles dépendent du flux des affaires . Son activité est de plus occasionnelle du point de vue quantitatif au regard d’une activité en réalité de 13 h par semaine qui ne saurait être qualifiée d’emploi à mi temps.
— le ministère de Justice assure le versement des cotisations sociales afférentes aux rémunérations qu’il perçoit au titre des missions judiciaires qu’il accomplit depuis le 1er janvier 2016.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 24 mars 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
L’article L311-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, (…) toutes les personnes (…) travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
Selon l’article L311-3 du même code, dans sa version applicable au litige,
résultant de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : (…)
21° Les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.
Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d’application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d’une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l’ensemble des parties, être versées à l’employeur habituel pour le compte duquel est exercée l’activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.
Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l’article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l’activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d’activité non salarié, défini à l’article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. »
Le Décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, dans sa version applicable abrogée depuis le 01 janvier 2016 dispose en son article 1 :
« Pour l’application du 21° des dispositions de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes:
1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de l’article R. 92 du code de procédure pénale ; (…)
L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous. »
Selon l’article R. 92 du code de procédure pénale, « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : (…)3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après : (') f) Interprètes traducteurs ; »
Le décret du 17 janvier 2000 modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008 a été abrogé par le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015. Ce dernier a fixé à l’article D. 311-1, inséré par son article 1er au code de la sécurité sociale, la liste des « personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif » et qui sont affiliées, à ce titre, au régime général de la sécurité sociale, dont « 2 °les interprètes et traducteurs mentionnés aux articles R 92 et R 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l’article R 91 du même code »
Ainsi, l’objet de l’article L. 311-3 est d’affilier au régime général des catégories de personnes qui ne satisfont pas aux critères normaux d’une telle affiliation tels qu’ils résultent de l’article L. 311-2 et qui, en l’absence de l’article L. 311-3, auraient relevé du régime social des non salariés ; l’affiliation au régime général des collaborateurs occasionnels du service public « COSP » permet ainsi à ceux qui en relèvent de percevoir des revenus nets de toute cotisation.
En l’espèce, le compte personnel d’allocations familiales de M. X a été radié à effet au 31 décembre 2015 à sa demande de telle sorte que l’Urssaf ne réclame plus à M. X les cotisations et majorations du 1er trimestre 2016 qui ont été annulées par l’organisme qui a ramené les causes de la contrainte à 4 550 € de cotisations et 282 € de majorations de retard dus au titre de l’année 2015.
M. X fait valoir qu’il n’est pas redevable des cotisations réclamées par l’Urssaf au titre d’une activité de travailleur indépendant dans la mesure où l’Etat était tenu de régler les cotisations au titre du régime général. Pour prospérer en sa demande, M. X doit établir qu’il répondait, au titre de l’année 2015, aux conditions résultant de l’article L. 311- 3 susvisé ; il doit donc établir que sur l’année 2015, son activité d’interprète traducteur intervenant sur réquisition des autorités judiciaires revêtait un caractère occasionnel, ce dernier ne résultant pas de la seule nature de cette activité.
Il doit donc établir avoir exercé cette activité soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière, soit de façon accessoire à une activité principale.
M. X mentionne avoir exercé son activité d’interprète traducteur uniquement pour le compte de l’Etat, de sorte qu’il n’a pas exercé sur 2015 son activité de façon accessoire à une activité principale.
M. X produit aux débats 36 réquisitions judiciaires au titre de l’année 2015, établissant qu’il est donc intervenu au minimum à 36 reprises en 2015 pour des activités d’interprétariat-traduction sur réquisitions judiciaires, et ce sur chacun des mois de l’année 2015 ; M. X a par ailleurs déclaré à l’Urssaf avoir perçu la somme de 19 485 € au titre de l 'année 2015.
Ainsi, si M. X soutient avoir travaillé à une hauteur de 13 heures par semaine au cours de l’année en qualité d’interprète-traducteur, il faut relever qu’il a été requis au moins à 36 reprises par l’autorité judiciaire, ce qui correspond à une moyenne de 3 interventions par mois minimum et qu’il a perçu à ce titre la somme de 19 485 € pour l’année 2015, ce qui correspond à plus de 13 fois le montant du Smic annuel 2015.
Dans ces conditions, et au regard d’une activité réalisée régulièrement sur chacun des mois de l’année 2015, il apparaît au cas d’espèce que l’activité de M. X sur 2015 n’était pas discontinue, ponctuelle et irrégulière.
M. X ne remplissait donc pas, au titre de l’année 2015, les conditions lui permettant de bénéficier du statut de collaborateur occasionnel du service public au sens des articles L 311-3 du code de la sécurité sociale et du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 modifié alors applicables, peu important en la matière que :
— il ne maitrisait pas dans le cadre de cette activité les conditions de ses interventions.
— le ministère de la Justice ait assuré depuis 2016 le versement des cotisations sociales afférentes aux sommes qu’il a perçues au titre des missions judiciaires qu’il accomplit depuis le 01er janvier 2016 sous l’empire des articles D 311-2 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors que ceux-ci, distincts et non identiques, ne trouvent pas à s’appliquer aux sommes perçues antérieurement au 01er janvier 2016.
M. X ne pouvant pas bénéficier au titre de l’année 2015 des dispositions des articles L 311-3 du code de la sécurité sociale et du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 modifié applicables, son affiliation au régime des travailleurs indépendants a lieu d’être maintenue jusqu’au 31 décembre 2015.
Le montant des sommes réclamées par l’Urssaf au titre de l’année 2015 n’étant pas discuté, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement déféré, de valider la contrainte pour un montant ramené à 4 550 € de cotisations et 282 € de majorations de retard dus au titre de l’année 2015.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré,
ET statuant à nouveau ;
— DIT que M. X ne justifie pas pour la période allant du 01er janvier au 31 décembre 2015 du caractère occasionnel de son activité;
— DIT que c’est à bon droit que M. X a été affilié à l’Urssaf Ile de France en tant que travailleur indépendant jusqu’au 31 décembre 2015;
— VALIDE la contrainte pour un montant ramené aux sommes de 4 550 € de cotisations et de 282 € de majorations de retard;
— DÉBOUTE M. X de ses demandes.
— CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-35 du 17 janvier 2000
- Décret n°2008-267 du 18 mars 2008
- Décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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