Confirmation 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 5 avr. 2022, n° 21/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02394 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. UPM RAFLATAC c/ Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 05 AVRIL 2022
N° RG 21/02394 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3F6
Pole social du TJ de NANCY
[…]
09 septembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
S.A.S. UPM RAFLATAC (concernant M. X Z) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par M. Cédric ESTRADA, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Avril 2022 ;
Le 05 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Z X est salarié de la SAS UPM RAFLATAC depuis le 2 décembre 1996 en qualité d’opérateur de production.
Le 20 mai 2019, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 8 mars 2019 à 13 heures 20, précisant ce qui suit : « activité de la victime lors de l’accident : opérateur de machine découpe 2m, nature de l’accident : chute en arrière en 2 temps, objet dont le contact a blessé la victime : bouclier tôle sur le chariot de manutention, siège des lésions : périnée et corps caverneux « priapisme haut débit ». Il mentionnait l’existence d’un témoin.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 avril 2019 par le docteur A-B, mentionnant « traumatisme du périnée le 808.03.19 sans déclaration mais témoins. Depuis 15 jours, priapisme à haut débit peut-être en rapport avec un hématome du corps caverneux ou du périnée ».
Le 30 avril 2019, la SAS UPM RAFLATAC a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) un courrier contestant le certificat d’arrêt de travail du 26 avril 2019.
Le 22 mai 2019, elle a transmis à la caisse une déclaration d’accident du travail dont aurait été victime monsieur Z X le 8 mars 2019 à 13 heures, en mentionnant au titre des réserves que l’horaire et la nature de l’accident ne lui sont pas connus.
La caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 29 juillet 2019, la caisse a informé la SAS UPM RAFLATAC de la prise en charge de l’accident de monsieur Z X au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS UPM RAFLATAC a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 4 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 14 janvier 2020, la SAS UPM RAFLATAC a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 20/15 du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de la société UPM RAFLATAC recevable et mal-fondé,
- débouté la société UPM RAFLATAC de ses demandes,
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle en séance du 04 novembre 2019,
- dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle du 29 juillet 2019 de prise en charge de l’accident du 08 mars 2019 de monsieur Z X est opposable à la société UPM RAFLATAC,
- condamné la société UPM RAFLATAC aux dépens de l’instance,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 5 octobre 2021, la SAS UPM RAFLATAC a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS UPM RAFLATAC, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2022 et a sollicité ce qui suit :
- dire son appel recevable et bien fondé et y faire droit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 septembre 2021,
A titre principal,
- annuler la décision de rejet prise par la commission de recours amiable,
- annuler la décision du 29 juillet 2019 portant reconnaissance de la prise en charge dans le cadre de la législation des risques professionnels de l’arrêt consécutif à l’accident du 8 mars 2019 et ses conséquences subséquentes,
A titre subsidiaire,
- déclarer la décision du 29 juillet 2019 inopposable à l’employeur,
En tout état de cause
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 22 février 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer le recours de la société UPM RAFLATAC recevable mais mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter l’appelante des fins de sa demande,
- condamner la société UPM RAFLATAC à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’opposabilité de la reconnaissance de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768)
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
L a p r é s o m p t i o n d ' i m p u t a b i l i t é n e p e u t d è s l o r s p r o d u i r e s e s e f f e t s q u e l o r s q u e s o n t établis cumulativement la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette présomption d’imputabilité n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui conteste l’opposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle d’apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, telle qu’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail.
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (cass.soc. 8 juin 1995 n°93-17671, cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
-oo0oo-
En l’espèce, la SAS UPM RAFLATAC fait valoir qu’entre le 8 mars et le 26 avril 2019, elle n’a jamais été avertie de la survenance d’un incident ou accident du travail dont aurait été victime monsieur X. Elle ajoute qu’il existe une incohérence entre les faits déclarés et l’arrêt de prolongation qui mentionne un priapisme haut débit dans le cadre d’une fistule artério veineuse de 15mm du bulbe du pénis, alors que monsieur X avait fait état d’un choc de la tête et n’avait pas indiqué s’être cogné les parties génitales. Elle ajoute qu’il ne s’est pas rendu à l’infirmerie et n’a apparemment reçu aucun traitement médical pendant 50 jours.
Elle fait également valoir la tardiveté de la déclaration d’accident du travail et l’absence d’élément brutal ou accidentel concernant sa zone périnéale ce jour-là. Elle ajoute que la reconstitution réalisée prouve que les lésions présentées sont incompatibles et incohérentes avec le prétendu accident du travail et que si monsieur X avait sauté en arrière pour descendre, comme il le prétend, de la machine, il se serait empalé sur les « oreilles » et aurait présenté des séquelles immédiates. Elle indique que monsieur Y a admis lors de la reconstitution n’avoir pas vu monsieur X tomber, mais l’avoir vu alors qu’il était au sol, et qu’il a modifié ses déclarations devant la caisse.
Elle fait enfin valoir que la lésion est plus vraisemblablement consécutive à un fait de la vie privée de monsieur X qui serait intervenu début avril 2019. Elle ajoute que le premier arrêt de travail date du 23 avril 2019, qu’il s’agissait d’un arrêt de travail pour maladie, et que le docteur A B qui a délivré le certificat du 26 avril 2019 a été sanctionnée pour avoir rédigé ce certificat de complaisance. Elle indique qu’aucun témoin ne confirme l’existence d’un traumatisme dans la zone périnéale. Elle précise que la caisse avait la possibilité de vérifier l’existence d’une pathologie antérieure.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle fait valoir que monsieur X a décrit précisément l’accident, que son collègue monsieur Y en a été témoin et a immédiatement prévenu le superviseur et un collègue secouriste. Elle ajoute que monsieur X a souffert de lésions qui se sont installées progressivement. Elle précise que le 8 juillet 2019, le médecin conseil a estimé que les lésions étaient bien imputables à cet accident. Elle indique que la survenance de l’accident est incontestable, l’employeur ayant lui-même diligenté une enquête interne, confirmant la chute de monsieur X à son poste de travail le 8 mars 2019
Elle fait également valoir que le médecin conseil de la caisse a indiqué que les lésions étaient bien imputables au fait accidentel. Elle ajoute qu’un priapisme peut surgir en cas de traumatisme périnéal, ce qui est constaté par le médecin traitant, et que la fistule du pénis n’est que la conséquence de la chute à califourchon sur la taule du chariot de déchargement.
-oo0oo-
Monsieur X a indiqué dans sa déclaration d’accident du travail du 20 mai 2019 avoir, le 8 mars 2019 à 13 heures 20, alors qu’il se trouvait à son poste de travail, fait une chute en arrière en deux temps et avoir heurté un bouclier en tôle sur un chariot de manutention.
L’employeur a réalisé une enquête de laquelle il résulte que monsieur Y, collègue de travail, a vu monsieur X tomber. Monsieur Y confirme, dans son attestation de témoin produite par l’employeur, avoir vu monsieur X « basculer en arrière en heurtant sa tête contre le rouleau en liège ».
Il résulte également de cette enquête que monsieur X a déclaré être tombé à califourchon sur l’oreille du chariot, puis que sa tête avait heurté un rouleau, et qu’il avait mal à la tête et au bras et présentait des contusions. Il avait précisé « que ce ne sont pas les parties qui ont été touchées mais la zone anale ».
Le certificat médical initial du 26 avril 2019 mentionne un « traumatisme du périnée le 8 mars 2019 » et « depuis 15 jours, priapisme à haut débit peut-être en rapport avec un hématome du corps caverneux ou du périnée », le certificat de prolongation du 21 juin 2019 mentionnant « priapisme à haut débit dans le cadre d’une fistule artério veineuse de 15mm du bulbe du pénis ».
La caisse indique que le priapisme est une conséquence de la chute de monsieur X « à califourchon » sur la tôle du chariot de déchargement, qu’un priapisme peut surgir en cas de traumatisme périnéal et que la prise en charge de l’accident n’est intervenue qu’après avis favorable du médecin conseil.
Il résulte de ce qui précède que la chute de monsieur X a entraîné des chocs et contusions ayant des sièges multiples, notamment dans la zone périnéale.
S’il a travaillé du 8 mars 2019 au 23 avril 2019 et si la lésion ne s’est manifestée que près de deux mois après l’accident, ce qui peut paraître tardif, la SAS UPM RATAFLAC ne verse aux débats aucun avis médical permettant d’affirmer que les lésions dont souffre monsieur X ne peuvent être en lien avec l’accident au vu de la date de leur apparition.
En conséquence, il est suffisamment établi que monsieur X a été victime d’un fait soudain, qui s’est déroulé sur le lieu habituel du travail de monsieur X, l’employeur ne contestant pas que ces faits se sont déroulés au temps du travail, ayant entraîné un traumatisme périnéal.
La présomption d’imputabilité produit dès lors ses effets et il appartient à l’employeur d’établir que les lésions corporelles dont souffre monsieur X relèvent d’une cause totalement étrangère au travail.
La SAS UPM RATAFLAC ne fait cependant état d’aucun événement précis antérieur ou postérieur à l’accident qui serait à l’origine des lésions dont souffre monsieur X, se contentant de vagues suppositions qui ne sont fondées sur aucun fait réel et objectif.
Dès lors, la SAS UPM RATAFLAC n’apporte pas aux débats la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle du 29 juillet 2019 de prise en charge de l’accident du 08 mars 2019 de monsieur Z X est opposable à la société UPM RAFLATAC et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS UPM RAFLATAC succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle l’intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS UPM RAFLATAC aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 20/15 du 9 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS UPM RAFLATAC à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE la SAS UPM RAFLATAC aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Médiation ·
- Maître d'oeuvre ·
- Bâtiment ·
- Pénalité ·
- Clause ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Provision ·
- Exécution
- Chèque ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Pièces ·
- Production ·
- Copie ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Communication
- Eaux ·
- Société publique locale ·
- Urssaf ·
- Accord interentreprises ·
- Mise à pied ·
- Création ·
- Conseil ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Règlement intérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Signalisation ·
- Franche-comté ·
- Code de commerce ·
- Plan de cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Stock ·
- Actif ·
- Activité ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Exception d'inexécution ·
- Matériel de construction ·
- Résiliation du contrat ·
- Facture ·
- Technique ·
- Exception ·
- Demande ·
- Entreprise
- Moteur ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Référé ·
- Refroidissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer ·
- Dilatoire ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Charges ·
- Retrait
- Aide ·
- Handicap ·
- Évaluation ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Durée ·
- Recours
- Cotisations ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Prime ·
- Garantie ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Remorquage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Plan de cession ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Éléphant ·
- Jugement ·
- Offre ·
- Siège
- Prime ·
- Salarié ·
- Actions gratuites ·
- Software ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Effet dévolutif
- Piscine ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Signature électronique ·
- Habitation ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Indemnité ·
- Grange
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.