Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 9 décembre 2019, n° 17/08208

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Chronologie de l’affaire

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rocheblave.com · 28 octobre 2023

Défendez-vous contre les significations illégales des huissiers de l'URSSAF ! L'article 654 du code de procédure civile pose le principe que « La signification doit être faite à personne. » L'article 655 du code de procédure civile dispose : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2019, n° 17/08208
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/08208
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 décembre 2016, N° 14/08393
Dispositif : Prononce la nullité de l'assignation

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 DECEMBRE 2019

N° RG 17/08208 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R66J

AFFAIRE :

Z Y

C/

B X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 14/08393

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Olivier AMANN

Me Eric AZOULAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Z Y

[…]

[…]

Représentant : Me Olivier AMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017012097 du 06/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Monsieur B X

[…]

[…]

R e p r é s e n t a n t : M e E r i c A Z O U L A Y d e l a S C P FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2140407

Madame D X

[…]

[…]

R e p r é s e n t a n t : M e E r i c A Z O U L A Y d e l a S C P FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2140407

INTIMES

****************

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Président et Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Président,

Madame Laurence ABGRALL, Président,

Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. et Mme X sont propriétaires d’un pavillon situé […] qui comporte une dépendance enterrée utilisée comme atelier, dont le toit sert de place de stationnement.

Ayant constaté courant 2011 des infiltrations dans cette pièce, ils ont confié à la société Isoimmo la réalisation de travaux visant à relever le niveau de la dalle existante.

Les travaux ont été réalisés sur la base du devis établi le 15 mars 2011, d’un montant de 3 724,15 euros, et intégralement réglés sur la base de la facture en date du 18 août 2011.

Au cours du mois d’avril 2013, M. et Mme X ont de nouveau constaté d’importantes infiltrations d’eau dans l’atelier, ainsi qu’une fissuration de la nouvelle dalle.

Le cabinet Blanquet, missionné par leur assureur la MAIF, a établi un rapport d’expertise faisant ressortir que les travaux réalisés n’avaient eu aucun intérêt et que les infiltrations rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.

Par exploits des 9 septembre, 1er et 13 octobre 2014, la société Isoimmo, de son gérant Y et la société AXA France IARD ont été assignés devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de condamnation solidaire à réparer les préjudices subis par M. et Mme X.

Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

— Dit que les désordres affectant le toit de l’atelier du pavillon de M. et Mme X sont de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil et engagent la responsabilité de plein droit de la société Isoimmo,

— Dit que la responsabilité de M. Y, en sa qualité de gérant de la société Isoimmo, est engagée pour défaut d’assurance obligatoire sur le fondement de l’article L. 241-1 du code des assurances,

— Condamné in solidum la société Isoimmo et M. Y à verser à M. et Mme X les sommes de :

—  15 184,42 euros au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014 et indexation conformément à l’indice BT01 du coût de la construction entre le 26 novembre 2013 (date du devis) et la date du présent jugement,

—  1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné in solidum la société Isoimmo et M. Y aux entiers dépens de l’instance supportés par M. et Mme X,

— Constaté qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Isoimmo, dont les garanties n’ont pas vocation à s’appliquer aux travaux litigieux,

— Débouté la société AXA France IARD de ses demandes,

— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2017, M. Z Y a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 juin 2018, M. Z Y demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, des articles 1792 et 1792-2 du code civil, des articles 112 et 114 du code de procédure civile, de l’article 1382, ancien, du code civil et de l’article 699 du code de procédure civile, de :

In limine litis,

— Le dire recevable et bien fondé en son appel,

— Faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— Déclarer mal fondés les moyens soulevés par M. et Mme X,

— Débouter M. et Mme X de leurs demandes, fins et conclusions,

— Prononcer la nullité de la signification de l’assignation délivrée à son encontre,

Par conséquent,

— Prononcer l’annulation de toute la procédure subséquente y compris du jugement du 23 décembre 2016,

Subsidiairement,

—  Infirmer le jugement rendu le 23 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pontoise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté qu’aucune demande n’était présentée à l’encontre de la société AXA France IARD qui l’a déboutée de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

— Dire que les travaux réalisés par la société Isoimmo ne constitue pas un ouvrage ni un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage,

Par conséquent,

— Dire et juger que la société Isoimmo n’était pas soumise à l’obligation d’assurance obligatoire imposée par l’article L. 241-1 du code des assurances,

— Dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée en sa qualité de gérant pour défaut d’assurance obligatoire sur le fondement de l’article L. 241-1 du code des assurances,

En tout état de cause,

— Condamner M. et Mme X à lui rembourser la somme de 40 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du 23 décembre 2016, augmentée des intérêts qui ont couru à compter des règlements effectués,

— Condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts,

— Condamner M. et Mme X aux entiers dépens, ceux d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions adressées au greffe le 28 août 2018, M. et Mme X E cette cour, au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil, des articles 907, 771, 700 et 659 du code de procédure civile et de l’article L. 241-1 du code des assurances, à :

In limine litis,

A titre principal,

— Dire le moyen de nullité soulevé par l’appelant irrecevable,

A titre subsidiaire,

— Dire la signification de l’assignation en date du 13 octobre 2014 parfaitement régulière,

— Débouter M. Y de sa prétention,

Sur le fond,

—  Confirmer le jugement en date du 23décembre 2016 en toutes ses dispositions,

— Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,

— Condamner M. Y à leur payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 juin 2019.

SUR CE,

M. Y soulève in limine litis une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation introductive d’instance à laquelle s’opposent M. et Mme X la jugeant irrecevable et en tout état de cause infondée.

Sur l’exception de procédure

Sur la recevabilité de l’exception de procédure

En application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, déclarer l’appel irrecevable, déclarer les conclusions irrecevables et déclarer les actes de procédure irrecevables.

Il n’entre donc pas dans le champ de compétence exclusive du conseiller de la mise en état de statuer sur les exceptions de procédure, et en tout état de cause, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.

Contrairement à ce que les époux X soutiennent, l’article 771 du code de procédure civile, qui confère une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédures, n’est pas applicable à la procédure d’appel.

La cour est donc compétente pour connaître de l’exception tirée de la nullité de l’assignation soulevée par M. Y, exception qui a été soulevée dès les premières écritures de l’appelant.

M. Y sera donc déclaré recevable en a demande d’exception de nullité.

Sur le bien fondé de la demande de nullité

M. Y indique qu’il a été assigné, tout comme la société Isoimmo dont il était le gérant, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile

Il soutient que l’huissier de justice n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour tenter de trouver sa nouvelle adresse, alors que celle-ci était aisément identifiable.

Il fait valoir qu’il a ainsi été privé de la possibilité de se défendre dans le cadre de la première instance alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En application de l’article 659 du code de procédure civile, 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte'.

En l’espèce, l’huissier de justice a mentionné sur son procès-verbal du 13 octobre 2014 que 'Le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres. J’ai rencontré un voisin qui me déclare que le(la) sus nommé(e) est parti(e) sans laisser d’adresse. Le nom ne figure pas sur l’interphone. De retour à l’étude, les recherches effectuées sur les pages blanches de l’annuaire téléphonique ne m’ont pas permis d’obtenir un renseignement utile. Les services postaux opposent le secret professionnel'.

Ces mentions traduisent des recherches insuffisantes de la part de l’officier ministériel, sans la moindre tentative pour contacter M. Y par courriel ou sur son téléphone portable, alors que le mandant disposait d’informations qui lui auraient permis de connaître le domicile réel de M. Y. Ainsi, sur les factures figuraient le numéro de téléphone portable de l’intéressé ainsi que son adresse de messagerie. L’huissier de justice n’a pas non plus tenté d’obtenir la nouvelle adresse auprès des services municipaux.

Le manque de diligences de l’huissier de justice n’a pas permis la remise à personne ou à domicile de l’assignation, ce qui a causé un grief à M. Y en le privant de la possibilité de se défendre dès la première instance devant le tribunal.

Il convient dès lors de prononcer la nullité de l’assignation en date du 13 octobre 2014.

La nullité de l’assignation introductive d’instance entraîne la nullité des actes subséquents, de sorte que la cour prononcera la nullité du jugement du 23 décembre 2016.

Compte tenu de la nullité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel n’est pas saisie du litige et ne statuera donc pas sur le fond.

Sur les demandes présentées par M. Y 'en tout état de cause'

M. Y sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, mais ne démontre pas en quoi les époux X auraient commis une faute ni la réalité de son préjudice.

Il y a donc lieu de rejeter cette demande.

Il sollicite également la condamnation de M. et Mme X à lui rembourser la somme de 40

euros versée à titre d’exécution provisoire, augmentée des intérêts à compter de chaque versement.

Compte tenu des justificatifs versés, il sera fait droit à la demande de remboursement de 40 euros, mais en l’absence de toute mise en demeure, les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter des premières conclusions, soit le 12 janvier 2018.

M. et Mme X supporteront les dépens qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner M. et Mme X à payer la somme de 1 000 euros à M. Y.

Les époux X seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Déclare M. Y recevable en sa demande de nullité de l’assignation,

Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 13 octobre 2014,

Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 23 décembre 2016,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond du litige,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y,

Condamne M. et Mme X à rembourser à M. Y la somme 40 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2018,

Condamne M. et Mme X à payer à M. Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme X aux dépens qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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