Infirmation 24 juin 2019
Rejet 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 24 juin 2019, n° 17/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01545 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 janvier 2017, N° 2015F01087 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CGE DISTRIBUTION c/ Société 3 ATI ARTEC (NIKITA RENOVATION), EN LIQUIDATION, Société OUTAREX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2019
N° RG 17/01545 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RKX7
AFFAIRE :
C/
…
Société B X-Y,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2e
N° RG : 2015F01087
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie CAGGIANESE
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° Siret : 308 403 955 R.C.S. Nanterre
Ayant son siège […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CAGGIANESE, avocat postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
Représentant : Maître Gilles FOUGERAT, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : C0039
APPELANTE
****************
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 17186 – vestiaire : 627
Représentant : Maître Pascale BEAUTHIER, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : A0199
INTIMEE
Société 3 ATI ARTEC (NIKITA RENOVATION) représentée par son liquidateur judiciaire la société B
X Y, mandataire judiciaire
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne morale
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Société B X-Y, es qualité de liquidateur de 3ATI ARTEC (NIKITA RENOVATION)
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne morale
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 Avril 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, président et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Z A,
FAITS ET PROCEDURE,
La société CGE Distribution a pour activité le commerce de gros de matériels électriques à
destination des professionnels du bâtiment.
Par un contrat de sous-traitance signé le 19 avril 2013, la société Outarex a confié à la société 3 ATI
Artec la réalisation du lot électricité dans le cadre de deux marchés de construction d’ensembles
immobiliers de logements situés […]
[…].
Le 13 juin 2013, les sociétés Outarex et CGE Distribution ont signé un premier protocole dénommé
« protocole de paiement pour compte » dans lequel il était convenu que la société Outarex réglerait,
pour le compte de la société 3 ATI Artec, les sommes dues à la société CGE Distribution au titre des
livraisons de matériels électriques sur le chantier Les Jardins de Richaud. Ce protocole portant sur un
montant total de 142 376,68 euros TTC a été exécuté.
Le 6 novembre 2013, un second protocole de paiement a été conclu entre les mêmes sociétés, aux
termes duquel il était prévu que la société Outarex réglerait pour le compte de la société 3 ATI Artec
les sommes dues à la société CGE Distribution au titre de la livraison des matériels électriques sur le
[…]. Ce protocole prévoit également que le paiement pour compte porte sur les
sommes dues à la société CGE Distribution pour un montant maximum de 215 280 euros TTC et
doivent être réglées à 30 jours fin de mois à compter de la date de facturation de la société CGE
Distribution à la société 3 ATI Artec.
Entre le 22 novembre 2013 et le 14 février 2014, la société CGE Distribution a livré et facturé du
matériel électrique à la société 3 ATI Artec.
La société CGE Distribution a constaté que seul un acompte de 18 105,25 euros avait été versé par la
société Outarex le 30 mai 2014, laissant un solde impayé de 70 434,99 euros.
Par courriers des 2 et 12 mars 2015, la société CGE Distribution a vainement mis en demeure les
sociétés 3 ATI Artec et Outarex de lui régler le solde des factures impayées.
Par actes des 1er juin et 20 mai 2015, la société CGE Distribution a fait assigner les sociétés 3 ATI
Artec et Outarex devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement du solde.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a
:
— Dit que la créance que la société CGE Distribution détenait à l’encontre de la société 3 ATI Artec
s’élevait à la somme de 61 343,10 euros,
— Débouté la société CGE Distribution de sa demande de paiement de la somme de 70 434,99 euros
dirigée à l’encontre de la société Outarex,
— Condamné la société CGE Distribution à payer à la société Outarex la somme de 1 500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société CGE Distribution aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 23 février 2017, la société CGE Distribution a interjeté
appel de ce jugement à l’encontre des sociétés Outarex et 3 ATI Artec, représentée par son
liquidateur judiciaire la société B X-Y.
Par ordonnance d’incident du 9 janvier 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel
de Versailles a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de la société Outarex signifiées le 28 juin
2017 ainsi que des pièces visées dans ces conclusions pour avoir été signifiées au-delà du délai de
trois mois imposé à l’intimé pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions uniques signifiées le 25 avril 2017, la société CGE Distribution demande à la
cour de :
— La recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée, au visa de l’article 48 du code de procédure
civile, des articles 1104 et 1336 du code civil, et du protocole de paiement pour compte du 6
novembre 2013,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— Constater que la créance de la société CGE Distribution est certaine, liquide et exigible,
— Condamner la société Outarex à lui payer la somme de 70 434,99 euros augmentée des intérêts au
taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2015,
A titre subsidiaire, sur le montant de la créance,
— Condamner la société Outarex à lui payer la somme de 61 343,10 euros augmentée des intérêts au
taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2015,
En tout état de cause,
— Donner acte à la société CGE Distribution de sa déclaration de créance de 70 434,99 euros du 17
mars 2016 à la procédure de liquidation judiciaire de la société 3 ATI Artec,
— Condamner la société Outarex à payer à la société CGE Distribution la somme de 5 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ces conclusions ainsi que les pièces qui y sont visées, ont été signifiées au liquidateur de la société 3
ATI Artec le 2 mai 2017. L’acte de signification a été remis à personne morale.
La société B X-Y, ès qualités de liquidateur de la société 3 ATI Artec n’a pas
constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2018.
SUR CE, LA COUR
Sur les limites de l’appel :
Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions par la société CGE Distribution. Le débat devant
la cour se présente dans les mêmes termes que devant les premiers juges, étant cependant précisé que
la société Outarex ne présente en appel aucune demande puisque ses conclusions et pièces ont été
déclarées irrecevables par ordonnance d’incident du 9 janvier 2018.
A titre liminaire :
La société 3 Ati Artec avait été mise en cause en première instance par la société CGE Distribution
avec la société Outarex afin d’obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de sa
créance.
La société 3 Ati Artec ayant été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure, par jugement
du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2016 ;
La société CGE Distribution l’a intimée en appel sans former de demande à son égard.
Aucune demande n’étant formée par la société CGE Distribution à l’encontre de la société 3 Ati
Artec, cette société actuellement en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire,
doit être mise hors de cause.
Sur l’appel de la société CGE Distribution :
La société CGE Distribution sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de ses demandes et
sollicite la condamnation de la société Outarex à lui payer la somme de 70 434,99 euros ou
subsidiairement, la somme de 61 343,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure du 2 mars 2015.
Elle fait valoir que :
— sa créance résulte de la livraison de matériel électrique commandé et livré sur l’important chantier
de construction Les allées Foch à Versailles entre le 22 novembre 2013 et le 14 février 2014 ;
— elle agit en exécution d’un protocole d’accord tripartite conclu le 6 novembre 2013, portant
délégation de paiement, aux termes duquel la société Outarex réglerait pour le compte de la société 3
ATI Artec les sommes dues à la société CGE Distribution au titre de la livraison des matériels
électriques sur le […] ;
— le tribunal de commerce a fait une mauvaise appréciation du protocole de paiement en considérant à
tort que la mention « bon à payer » était une condition de validité en contradiction avec l’esprit de la
délégation de paiement et le principe d’accomplissement de bonne foi des conventions alors que cette
convention constitue une délégation de paiement et qu’en application de l’article 1275 ancien ou 1336
nouveau du code civil, le délégué (Outarex), ne peut opposer au délégataire (CGE Distribution)
aucune exception tirée de ses rapports avec le déléguant (3 Ati Artec) ;
— sur un total de marchandises livrées et facturées pour un montant de 88 540,24 euros, seul un
acompte de 18 105,25 euros a été versé le 30 mai 2014, de sorte que la société Outarex reste lui
devoir 70 434,99 euros,
— plusieurs demandes amiables sont restées sans effet, une mise en demeure a été adressée à la société
Ati Artec ainsi qu’à la société Outarex, les 2 et 12 mars 2015, également restées sans effet.
***
L’article 1275 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable
au litige prévoit que «la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui
s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il
entendait décharger son débiteur qui a fait délégation.»
Le «protocole de paiement pour compte» signé par les trois parties à la présente procédure constitue
une délégation de paiement de la société 3 Ati Artec au profit de la société Outarex dans le cas où la
société CGE Distribution lui réclamerait un paiement au titre du […], […]
Richaud à Versailles. Cette délégation de paiement est expressément mentionnée à l’article 1 du
protocole. La société Outarex était précisément informée des commandes faites par son sous-traitant
3 Ati Artec auprès de la société CGE Développement puisque le protocole comportait une annexe
(non produite au dossier de la cour mais mentionnée dans l’acte) qui mentionnait les fournitures de
matériels électriques détaillées commandées pour un montant total de 215 280 euros TTC.
En première instance, la société Outarex avait contesté son obligation au paiement des factures au
nom de la société 3Ati Artec faisant valoir :
— une absence d’ordre de paiement émis par l’entrepreneur contrairement à l’article 2.3 de la
convention (moyen retenu par le jugement pour débouter l’appelant de ses demandes),
— le départ de la société 3ATI du chantier avant la signature de la délégation de paiement,
— l’absence de preuve de la réalité de l’installation du matériel en bon état de marche sur le chantier.
Cependant, l’ordre de paiement du sous-traitant n’est ni une condition de validité, ni un élément
constitutif de la délégation mais une modalité de l’exécution du protocole . La condition de
présentation de la facture revêtue de la mention «Bon à payer» prévue par l’article 2.3 du protocole
ne peut être opposé au délégataire. Il faut en effet relever que le protocole mentionne que «la société
Outarex ne pourra opposer à CGE D aucune exception tirée de ses rapports avec 3 Ati Artec dès lors
que les matériels fournis par CGE D seront installées et en ordre de bon fonctionnement sur le
chantier visé en préambule».
S’agissant du montant de la créance et de son exigibilité, la société CGE Distribution produit 34
factures des matériels électriques livrés, avec les bons de livraisons, qu’elle a adressés à la société
Outarex et à la société 3Ati Artec, émises entre le 22 novembre 2013 et le 14 février 2014. Elle
présente également les mises en demeure adressées les 2 et 15 mars 2015.
Le sous-traitant n’a nullement contesté la livraison du matériel sur le chantier. La société CGE
Distribution justifie également avoir déclaré une créance de 70 434,99 euros du 17 mars 2016 auprès
du liquidateur judiciaire de la société 3 Ati Artec.
La société Outarex n’a pas davantage contesté les factures présentées dans le délai de 15 jours prévu
par l’article 8 de la loi relative à la sous-traitance du 31 décembre 1975. Alors qu’elle avait reçu une
mise en demeure de payer la somme de 70 434,99 euros le 2 mars 2015 assortie d’un relevé de
compte mentionnant le détail de la créance réclamée (AR signé le 4 mars 2015), elle a répondu à la
société CGE Distribution par courrier du 2 avril 2015, qu’elle considérait que la demande en
paiement n’était pas recevable puisqu’il n’avait pas reçu de factures transmises par la société 3 Ati
Artec portant la mention «Bon à Payer» mais qu’elle effectuerait des recherches pour le paiement des
factures dès réception de celles-ci ainsi que des bons de livraison. Après communication desdites
pièces, elle a répondu par mail du 7 avril 2015 au conseil de la société CGE Distribution «revenir
vers elle (vous) d’ici une dizaine de jours» après étude des factures. Toutefois, aucune réponse n’a été
apportée.
La société Outarex n’a donc pas formé de contestation aux factures de son sous-traitant adressées par
le délégataire, dans le délai de 15 jours prévu par l’article 8 de la loi relative à la sous-traitance du 31
décembre 1975. Passé ce délai, elle est réputée avoir accepté ces factures. Enfin, elle n’a pu présenter
aucun moyen et aucune pièce devant la cour d’appel puisqu’elle a conclu tardivement et ses
conclusions ont été déclarées irrecevables.
La société Outarex est donc tenue de régler les factures de la société CGE Distribution à hauteur du
montant de sa créance qui est inférieur au plafond prévu par le protocole d’accord.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société
CGE Distribution de sa demande à l’encontre de la société Outarex afin de condamner cette dernière
à luiu verser la somme de 70 434,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en
demeure du 2 mars 2015.
Sur les dépens et les demandes d’indemnités de procédure :
Le sens de la décision conduit à infirmer la condamnation de la société CGE Distribution aux dépens
de première instance prononcée par le jugement ainsi que la condamnation au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société
Outarex qui versera en outre à la société CGE Distribution la somme de 1 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal de
commerce et la somme complémentaire de 1 500 euros devant la cour d’appel, soit une somme totale
de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Outarex à payer à la société CGE Distribution la somme de 70 434,99 euros
assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2015, en exécution de
la délégation de paiement du 6 novembre 2013,
Met hors de cause la société 3 Ati Artec représentée par son liquidateur judiciaire la société
B X-Y,
Condamne la société Outarex à payer à la société CGE Distribution la somme de 3.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Outarex aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Z A,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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