Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 juin 2021, n° 20/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01046 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 15 juillet 2020, N° F20/98 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 23/06/2021
RG 20/01046
N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3WP
MLB/FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me DUVAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 juin 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section commerce (n° F 20/98)
Monsieur X Y
[…]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002279 du 15 octobre 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS
Représenté par Me Marie-Gabrielle DUVAL, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉES :
Association AGS CGEA d’AMIENS L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’AMIENS
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
SCP C D B ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NODISIM
[…]
[…]
Défaillant
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X Y a été embauché par la SARL Nodisim le 4 mai 2015 en qualité d’employé de vente au sein du magasin Maxi marché de Nogent sur Seine.
Le 26 mai 2017, Monsieur X Y a été élu délégué du personnel.
Le 24 août 2018, les locaux du magasin étaient détruits par un incendie.
Monsieur X Y était en congés payés du 10 au 30 septembre 2018.
Le 26 septembre 2018, la DIRRECTE autorisait la SARL Nodisim à placer son établissement en activité partielle à compter du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 décembre 2018, renouvelée jusqu’au 31 mars 2019, date au-delà de laquelle la demande de poursuite de l’activité partielle était refusée à la SARL Nodisim en raison du non-versement des rémunérations des salariés en février et mars 2019.
Monsieur X Y saisissait la formation des référés du conseil de prud’hommes le 22 janvier 2019, le 7 février 2019 et le 29 mars 2019 pour obtenir le paiement de ses salaires.
Le 20 mai 2019, Monsieur X Y saisissait le conseil de prud’hommes de Troyes d’une demande de paiement de ses salaires des mois d’avril et mai 2019.
Par courrier du 30 juillet 2019, la SARL Nodisim informait Monsieur X Y qu’elle était dans l’obligation de procéder à la rupture de son contrat de travail sans délai de préavis, 'suite à un événement de force majeure subi par l’entreprise le 24 août 2018, se caractérisant par un incendie ayant détruit les installations de la société dans leur intégralité'.
La SARL Nodisim était placée en redressement judiciaire le 18 septembre 2019 puis en liquidation judiciaire le 10 décembre 2019. La SCP C D B, prise en la personne de Maître
A B, était désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 15 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause la Selarl Contant Cardon Bortolus, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Nodisim,
— donné acte au CGEA d’Amiens de son intervention,
— déclaré Monsieur X Y recevable et partiellement fondé en ses réclamations,
— dit que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Monsieur X Y au passif de la SARL Nodisim aux sommes de :
— 4.668,39 euros bruts à titre de salaires de mai à juillet 2019,
— 466,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2.000 euros nets au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non- paiement de son salaire,
— 4.870 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.791,33 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.112,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 311,22 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2.269,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2.000 euros nets au titre de la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle (le dispositif est entaché d’une erreur matérielle en ce que la somme de 3.200 euros est reprise dans les motifs du jugement selon un calcul détaillé),
— ordonné à Maître A B de la SCP C D B ès qualités de remettre à Monsieur X Y l’attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail et le bulletin de salaire de juillet 2019 rectifiés,
— débouté Monsieur X Y du surplus de ses demandes,
— dit le jugement commun et opposable au CGEA d’Amiens qui devra garantir à Monsieur X Y le paiement des sommes allouées, dans les limites, conditions et modalités prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire,
— fixé les dépens au passif de la SARL Nodisim en liquidation judiciaire.
Le 29 juillet 2020, Monsieur X Y a formé une déclaration d’appel qu’il a fait signifier au mandataire liquidateur par acte d’huissier en date du 14 octobre 2020.
Dans ses écritures en date du 27 janvier 2021 signifiées au mandataire liquidateur le 4 février 2021, Monsieur X Y demande à la cour :
— de confirmer le jugement du chef des fixations de créances au titre des salaires impayés, des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement du salaire, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes fondées sur la violation de son statut protecteur, et statuant à nouveau, de fixer au passif de la SARL Nodisim avec garantie de l’association Unédic délégation AGS CGEA d’Amiens, les sommes de 43.571,64 euros nets à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur et de 9.734,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, pour absence de cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu son droit à percevoir l’indemnisation de son préavis mais le réformer dans son quantum et statuant à nouveau, fixer au passif de la SARL Nodisim avec garantie de l’association Unédic délégation AGS CGEA d’Amiens, les sommes de 3.244,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 324,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— de confirmer la décision en ce qu’elle a reconnu le préjudice de perte de chance mais la réformer dans son quantum, et statuant à nouveau, de fixer au passif de la SARL Nodisim avec garantie de l’Unédic délégation AGS CGEA d’Amiens le montant des dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle à 3.200 euros nets,
— de confirmer la condamnation de Maître A B, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Nodisim, d’avoir à lui remettre son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de juillet 2019 rectifiés et y ajoutant, statuant à nouveau, d’ordonner que la remise se fasse sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— de confirmer que les dépens seront fixés au passif de la SARL Nodisim,
— de confirmer que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable à l’association Unédic délégation AGS CGEA d’Amiens dans les limites, conditions et modalités des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Dans ses écritures en date du 19 janvier 2021, l’Association Unédic Délégation AGS CGEA d’Amiens demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dans son ensemble, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X Y du surplus de ses demandes,
— de dire et juger que l’incendie du 21 août 2018 qui a ravagé les locaux de la SARL Nodisim constitue un cas de force majeure permettant l’application de l’article L. 1234-13 du code du travail,
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y a une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures,
— de condamner Monsieur X Y à lui rembourser les sommes trop perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— de condamner tout autre qu’elle aux dépens,
rappelant en outre les conditions de sa garantie.
Le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
- Sur les salaires :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé les créances de Monsieur X Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Nodisim au titre des salaires impayés de mai à juillet 2019 à la somme de 4.668,39 euros outre les congés payés y afférents et au titre des dommages-intérêts pour non-paiement des salaires à la somme de 2.000 euros.
L’Association Unédic Délégation AGS CGEA d’Amiens conteste vainement l’octroi de dommages-intérêts alors que les premiers juges n’ont pas fixé une somme forfaitaire à ce titre, comme celle-ci le prétend à tort, mais une somme réparant le préjudice subi qu’ils ont caractérisé dans les motifs de leur décision.
Le jugement doit être confirmé de ces chefs.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur X Y a été élu délégué du personnel et son mandat a débuté le 26 mai 2017.
Aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, qui reste applicable conformément à l’article 11 de ladite ordonnance, le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Monsieur X Y reproche aux premiers juges de ne pas avoir jugé que son licenciement, intervenu sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail, était nul, ce que l’Association Unédic Délégation AGS CGEA d’Amiens demande à la cour de confirmer.
Or, Monsieur X Y fait exactement valoir que les premiers juges ont à tort retenu 'qu’au regard des circonstances, le strict respect de la procédure n’aurait en rien empêché que le salarié protégé soit dans l’incapacité la plus totale de solliciter la poursuite de son contrat'.
En effet, même à supposer que la situation aurait pu justifier une rupture du contrat de travail pour force majeure, la procédure spéciale de licenciement du délégué du personnel aurait dû être respectée, ce qui n’a pas été le cas.
Dans ces conditions, le licenciement prononcé le 30 juillet 2019 est nul et Monsieur X Y est dès lors bien fondé en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, correspondant à l’indemnité minimale des six derniers mois de salaire, soit la somme de 9.336,78 euros (1.556,13 euros x 6).
Il est également bien fondé en sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur, laquelle correspond, en l’absence de réintégration, aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son mandat – soit les salaires du 30 juillet 2019 au 26 mai 2021 -, plus six mois de protection, soit la somme de 43.571,64 euros, exactement calculée.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Le jugement doit être confirmé du chef de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents et de l’indemnité légale de licenciement exactement calculés en application des articles L. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.
- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
L’Association Unédic Délégation AGS CGEA d’Amiens conclut vainement à l’infirmation du jugement du chef de la fixation de la créance de Monsieur X Y au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 2.269,36 euros dès lors qu’une telle somme est reprise au bulletin de paie du mois d’août 2019 et qu’il n’est pas justifié de son règlement.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle :
L’Association Unédic Délégation AGS CGEA d’Amiens conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur X Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Nodisim à la somme de 3.200 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, ce que Monsieur X Y demande à la cour de confirmer.
Monsieur X Y soutient qu’il aurait dû faire l’objet d’un licenciement pour motif économique, qu’à ce titre le contrat de sécurisation professionnelle
aurait dû lui être proposé et qu’il aurait donc dû percevoir 75 % de son salaire et non pas 57 %, de sorte qu’il est bien-fondé à réclamer 90 % de la différence d’indemnisation sur la durée de 12 mois du contrat de sécurisation professionnelle.
Or, Monsieur X Y n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de la perte de chance, en l’absence de tout préjudice, puisque le montant de ses salaires vient de lui être accordé sur une durée de 28 mois à compter de son licenciement.
Il doit donc être débouté de sa demande et le jugement doit être infirmé en ce sens.
********
La demande de remboursement de l’association Unédic Délégation AGS CGEA d’Amiens est sans objet.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a enjoint au mandataire liquidateur de remettre à Monsieur X Y les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire rectifiés, sans astreinte.
La fixation de créances est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Il y a lieu de dire opposable à l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Amiens la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé les créances de Monsieur X Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Nodisim aux sommes de 4.870 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.200 euros nets au titre de la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y joutant :
Dit que le licenciement de Monsieur X Y est nul ;
Fixe les créances de Monsieur X Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Nodisim aux sommes de :
— 9.336,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 43.571,64 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
Dit que la fixation de créances est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle ;
Dit sans objet la demande de remboursement de l’association Unédic Délégation AGS CGEA d’Amiens ;
Dit opposable à l’association Unédic Délégation AGS CGEA d’Amiens la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le président,
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