Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 mars 2021, n° 19/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02932 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 mars 2019, N° 2017F02072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 19/02932 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TEY5
AFFAIRE :
D-C X
C/
S.A.S. F A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F02072
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN,
Me E F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D-C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 219040
Représentant : Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128 -
APPELANT
****************
S.A.S. F A
N° SIRET : 499 15 4 5 57
[…]
[…]
Représentant : Me E F de la SELEURL MINAULT F, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20190530
Représentant : Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0019 -
S.A. OCTOBER anciennement dénommée LENDIX
N° SIRET : 804 26 4 1 74
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 – N° du dossier VP19376 – Représentant : Me Thierry CHAUMEIL de la SELARL LALOS CHAUMEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. D-C X avait pour projet de créer une plate-forme de financement alternatif dédiée au rachat de
créances de crédit d’impôt recherche (CIR) et/ou de crédit d’impôt innovation (CII), consistant à mettre en
oeuvre un circuit de financement permettant à des PME bénéficiaires d’une créance de CIR ou de CII sur
l’Etat, de les céder à un organisme de titrisation en contrepartie d’un apport en trésorerie immédiat.
La société ZIniciativas est une société de conseil, spécialisée dans la recherche de sources de financement, et
le financement de l’innovation.
La société Lendix, devenue October, indique être la société faîtière du groupe october, leader français du
financement participatif.
Le 6 avril 2016, F. A a accepté de réaliser auprès de ses clients une enquête proposée par M. X
sur l’intérêt pour eux de son projet.
Le 25 juillet 2016, un accord de confidentialité était signé entre M. X, F. A et Faro Conseil, une
société de conseil.
Entre le 7 septembre et le 23 décembre 2016, F. A a remis à M X six échantillons de données
relatives à ses clients.
De son côté, M. X a remis à F. A, entre le 12 octobre 2016 et le 13 janvier 2017, cinq fichiers
détaillant la méthode de concaténation utilisée pour traiter et rapprocher les différents échantillons de
données, ainsi que deux études décrivant ce qu’aurait pu être la composition des différents portefeuilles de
créances de CIR et/ou de CII.
M. X, estimant les résultats après enquête et études très concluants, s’est rapproché de Lendix courant
décembre 2016.
Après un premier rendez-vous le 23 décembre 2016, les représentants de Lendix et M. X ont échangé des
courriels et un nouveau rendez-vous a eu lieu chez Lendix le 3 février 2017 durant lequel M. X a exposé
les résultats sur le marché potentiel de son projet.
Le 30 janvier 2017, M. X a demandé l’accord de F. A pour communiquer à Lendix les résultats de
ses dernières études, et il lui a été répondu favorablement, F. B lui indiquant qu’elle n’avait par
ailleurs pas l’intention d’être partie prenante à son projet.
Le 7 février 2017, Lendix aurait informé M. X de sa décision de ne pas continuer sur son projet.
Par courrier électronique du 8 février 2017 (avec la société Lendix en copie) M. X a informé la société F.
A qu’à la suite d’un rendez-vous avec Lendix le 3 février 2017, celle-ci l’avait informé qu’elle
n’entendait pas participer à son projet, qu’il considérait alors comme vain.
Le 9 mars 2017, M. X a demandé à F. A l’autorisation de communiquer le résultat de son étude au
Groupe Eiffel, gérant d’actifs et acteur du financement des entreprises, afin de tenter de trouver un débouché
après le refus de Lendix ; F. B a fait part de son accord.
Le 13 avril 2017, M. X informait F. B que la participation du groupe Eiffel étant impossible, il
renonçait à son projet.
M. X indique avoir alors appris, par le biais d’une publication d’un collaborateur de F. A sur le
réseau professionnel Linkedln, que celle-ci avait conclu un partenariat avec Lendix pour proposer deux
solutions de financement du CIR à ses clients, une des solutions proposées étant identique à son projet.
M. X a mis en demeure les sociétés F. A et Lendix de lui payer la somme de 350.000 € au titre de
la rupture brutale et abusive des pourparlers et de la violation de l’accord de confidentialité par F. A.
Les sociétés F. A et Lendix ont indiqué qu’elles n’avaient pas l’intention de faire droit à cette
demande, par courrier respectivement des 7 et 10 juillet 2017.
Par actes des 10 et 14 novembre 2017, M. X a assigné les sociétés Lendix et F. A devant le
tribunal de commerce de Nanterre aux fins de faire constater la violation de l’accord de confidentialité du 25
juillet 2016 et la rupture brutale et abusive des pourparlers, engager leurs responsabilités respectives, et les
condamner à lui verser diverses sommes en réparation.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté Monsieur D-C X de sa demande à l’encontre de la société F. A au titre du
non-respect de l’accord de confidentialité ;
— Débouté Monsieur D-C X de sa demande à l’encontre de la société F. A au titre de la
rupture brutale des pourparlers ;
— Déboute les sociétés F. A et Lendix de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
— Condamné Monsieur D-C X à payer à la société F. A et la société Lendix chacune la
somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes ;
— Condamné Monsieur D-C X aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2019, M. X a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2020, M. X demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de commerce de
Nanterre à l’exception de la demande de dommages et intérês pour procédure abusive sollicitée par la société
October (ex société Lendix) ;
Statuant à nouveau,
— Constater la violation de l’accord de confidentialité par la société F. A signé le 25 juillet 2016
engageant sa responsabilité contractuelle;
— Constater la rupture brutale et abusive des pourparlers par les sociétés F. A et Lendix engageant leur
responsabilité délictuelle ;
— Rejeter l’appel incident des sociétés F. A et October tendant à obtenir des dommages et intérêts pour
procédure abusive ;
En conséquence,
— Condamner la société F. A à verser à M. D-C X la somme de 200.000 euros au titre de
la violation de l’accord de confidentialité;
— Condamner in solidum les sociétés F. A et October à verser à M. D-C X la somme de
145.124 euros au titre de la rupture brutale et abusive des pourparlers ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés F. A et October à verser à M. D-C X la somme de
10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés F. A et October aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2020, la société October (anciennement dénommée
Lendix) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 26 mars 2019, en ce qu’il a débouté M.
D-C X de ses demandes au titre de la rupture brutale des pourparlers, et condamné Monsieur
D-C X à payer à October 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers
dépens,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce du Nanterre du 26 mars 2019 en ce qu’il a débouté October de
sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau
— Dire et juger que M. D C X a commis une faute en abusant de son droit d’ester en justice ;
— Condamner M. D-C X, à payer à la société October la somme de 25.000 € en indemnisation du
préjudice qui en résulte.
En tout état de cause :
— Condamner M. D-C X, à verser, à la société October la somme de 7.500 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. D-C X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2020, la société F. A demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses
dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société F. A dirigée contre
D-C X pour procédure abusive.
Infirmant le jugement sur ce point
— Dire et juger que M. D C X a commis une faute en abusant de son droit d’ester en justice ;
— Condamner M. D-C X à payer à la société F. A la somme de 50.000 € en indemnisation
du préjudice qui en résulte.
Y ajoutant :
— Condamner M. D-C X à verser, à la société F. A la somme de 10.000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— Condamner M. D-C X aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault
F agissant par Maître E F Avocat et ce conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la violation de l’accord de confidentialité
Après avoir rappelé les dispositions légales et indiqué que les deux parties à l’accord de confidentialité étaient
tenues au secret quant aux études et analyses qu’il avait communiquées, M. X reproche au jugement de
n’avoir considéré que les informations transmises par Y et non les siennes. Il dénonce le caractère
trompeur des propos de Y, qui a faussement prétendu n’être pas intéressée au projet, et l’a
délibérément laissé démarcher d’autres sociétés, afin de poursuivre seule les négociations avec Lendix. Il
dénonce la divulgation des informations par Y, au vu d’un faisceau d’indices, qu’il s’agisse du
montant de la créance, de la présence de Lendix, du délai entre la fin des pourparlers et l’annonce du
partenariat, de l’aveu de Y ou de son embarras comme celui de Lendix concernant leur partenariat.
F. B relève que la liste des informations 'sensibles’ figurant à l’annexe 1 de l’accord ne contient que
des informations de cette société, et qu’il revient à M. X d’indiquer les informations qu’il lui aurait
communiquées qui sont couvertes par l’accord de confidentialité.
Elle relève que la seule correspondance entre le projet X et le communiqué de presse sur un montant de
30.000 euros, comme un seuil d’octroi de prêts, ne saurait révéler une reprise, qu’il en est de même du faisceau
d’indices dont il fait état, et elle affirme n’avoir jamais divulgué d’informations couvertes par cet accord.
***
L’accord de confidentialité du 25 juillet 2016 conclu entre la société Faro Conseil, M. X d’une part,
Y d’autre part, prévoit que les parties s’engagent à respecter la confidentialité de l’ensemble des
informations confidentielles, et à ne pas divulguer à des tiers tout ou partie des informations confidentielles,
sauf en cas d’autorisation de divulgation.
L’annexe 1 de ce document liste des informations sensibles, lesquelles ne proviennent que de Y, ce
qui s’explique par l’article 2.4 de l’accord précisant que 'les informations confidentielles comprennent en outre
tous les documents prévus en Annexe 1, fournis par Y aux partenaires…'.
Il revient à l’appelant de lister précisément les informations de nature confidentielle qu’il aurait transmises à
Y et que celle-ci aurait divulgué en violation de l’accord de confidentialité, et M. X n’identifie
pas ces informations.
Le fait que M. X ait respecté l’accord de confidentialité en demandant à Y son accord pour
communiquer à Lendix le résultat de deux études (son courriel du 30 janvier 2017) ne saurait établir sa
violation par Y ; par ailleurs, le caractère déloyal de l’attitude de Y, qui selon M. X lui
aurait faussement indiqué qu’elle se désintéressait du projet, ne saurait démontrer en soi une violation de
l’accord de confidentialité.
Le fait que le seuil de 30.000 euros, présent dans la liste des informations sensibles annexée à l’accord de
confidentialité, soit aussi dans le communiqué de presse présentant le dispositif de pré-financement préparé
par Lendix et Y comme un seuil minimum pour obtenir un pré-financement de CIR ou la
mobilisation du CIR, ne saurait en soi révéler une reprise, ce d’autant que, comme l’a relevé le jugement, les
montants prêtés
par Lendix aux PME vont de 30.000 euros à 5 millions d’euros, ce qui peut expliquer l’utilisation d’un tel seuil.
La participation de Lendix Factory, filiale de Lendix, qui est agréée par l’autorité des marchés financiers en
qualité de gestion de portefeuille, peut s’expliquer par le fait que c’est cette filiale qui gère les demandes de
financement et les fonds de prêts aux PME, alors que Lendix est la société au faît du groupe (désormais
groupe October). M. X n’établit ni quelle information confidentielle il aurait communiquée à Y
serait révélée par la participation de Lendix Factory à l’opération, ni en quoi cette participation établirait que
Y l’aurait dévoilée en violation de l’accord de confidentialité.
Le délai de deux mois entre la fin des pourparlers et l’annonce d’un partenariat entre Y et Lendix ne
peut davantage révéler la violation de cet accord, ce alors qu’elles avaient signé entre elles un accord de
confidentialité pré-contractuel le 20 juin 2016 (même non signé par Y) et étaient ainsi habituées à
travailler ensemble, et qu’il n’est pas établi qu’elles ont dû nécessairement avoir recours aux données que M.
X aurait communiquées confidentiellement à Y.
Y conteste que le dispositif retenu avec Lendix soit une mobilisation de créances, comme indiqué à
tort dans le communiqué de presse ce dont convient M. X ; Y affirme de plus qu’il s’agit de la
possibilité d’obtenir un prêt sans transfert de créance de CIR, et non d’une opération de cession de créances
comme l’envisage M. X, et celui-ci ne démontre pas le contraire, la participation de Lendix Factory étant
insuffisante à démontrer que les prêts en cause sont nécessairement affiliés à une opération de cession de
créances de CIR.
Enfin, s’agissant de l’embarras relevé des sociétés intimées, la conclusion d’un partenariat entre Y et
Lendix Factory le 3 avril 2017, deux mois après que Lendix a indiqué à l’appelant qu’elle n’allait pas investir
dans son projet, ne peut établir une collusion entre ces sociétés qui auraient nécessairement utilisé les
informations confidentielles qu’il aurait transmises à Y. La cour observe que M. X adresse
certains de ces griefs à Lendix qui n’était pas tenue par cet accord de confidentialité, et considère que les faits
dont il fait état sont insuffisants à établir la violation par Y de cet accord, ou que leur addition
constitue un faisceau d’indices induisant nécessairement la transmission par Y d’informations
confidentielles à Lendix.
Aussi, M. X n’établit pas la réalité de la violation de l’engagement de confidentialité que Y a
signé, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur la rupture brutale et abusive des pourparlers
M. X rappelle s’être rapproché de Y en février 2016 et de Lendix en décembre 2016, que ces
sociétés avaient l’intention d’être partie à son projet. Il relève que Y a brusquement rompu les
pourparlers sans qu’un désaccord ne soit intervenu, sans motif légitime, manifestant ainsi un manquement à
son devoir de loyauté.
Il fait état des échanges entretenus avec Lendix de décembre 2016 au 7 février 2017, de l’avancement et de
l’intensité de ces pourparlers, et du caractère mensonger de la raison invoquée pour justifier la rupture – soit
l’impossibilité pour Lendix d’investir dans de telles créances- alors qu’elle s’est engagée dans cette voie peu
après avec Y.
Il estime que les motifs retenus par le jugement à l’égard de celle-ci sont contradictoires et insuffisants, fait
état de l’accord de confidentialité et de son investissement sur ce projet, et soutient que c’est Y qui
se trouve à l’origine de la rupture. Il écarte l’absence d’étude de rentabilité, et avance que Y a feint
de poursuivre les pourparlers avec lui, pour traiter avec Lendix.
Il soutient que Lendix était séduite par son projet, et l’a entretenu dans l’illusion d’un accord à venir, étant
réceptive à sa proposition de partenariat et désireuse de le rencontrer. Il ajoute que le partenariat entre
Y et Lendix n’aurait pu être conclu sans l’apport de ses travaux.
Y soutient que l’existence de pourparlers n’est pas établie, aucune discussion sur les tarifs, aucun
protocole d’accord ou lettre d’intention n’étant intervenu. Elle rappelle être une société de conseil n’ayant pas
vocation à participer à des opérations de mobilisation de créances. Elle conteste toute rupture brutale, les
échanges s’étant poursuivis entre les parties, et M. X ayant lui-même mis un terme à son projet.
Lendix fait état de la brièveté du processus avec M. X, au cours duquel les échanges n’ont porté que sur
les modalités d’un éventuel partenariat et sur une présentation informelle de son projet. Elle affirme que le
projet n’était nullement sur le point d’aboutir, et qu’il ne lui revient pas de supporter les coûts de
développement du projet de M. X. Elle affirme que son projet avec Y se distingue nettement du
projet de M. X qu’elle ne s’est pas appropriée. Elle affirme que les sociétés de son groupe ne font pas de
mobilisation de créances de CIR ou de CII.
***
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent
impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi.
En l’espèce, les premiers contacts entre M. X et Y sont intervenus au mois de février 2016, cette
société transmettant en avril 2016 à M. X à sa demande des analyses et éléments chiffrés relatifs à son
activité, et les parties concluaient le 25 juillet 2016 un accord de confidentialité, dont le préambule indiquait
'dans le cadre d’un projet de création d’un fonds commun de titrisation (FCT), dédié à l’acquisition de
créances nées du dispositif de Crédit Impôt Recherche (CIR) et/ou de Crédit d’Impôt Innovation (CII) …, les
Parties vont entrer dans des négociations …'.
A la mi-septembre 2016 Y a remis à M. X des échantillons de données clients, et les courriels
échangés jusqu’au mois de décembre 2016 portaient sur leur analyse, la préparation de statistiques et de
simulation du projet porté par M. X.
Le 7 décembre 2016, Y rappelait à M. X que 'notre accord doit s’en tenir à la transmission de
données…' tout en évoquant le passage à une phase d’établissement d’une cible de prospects et une première
approche tarifaire.
Pour autant, ce courriel révèle qu’il n’existait pas alors d’étude financière de rentabilité, comme l’a relevé le
jugement, qui a également relevé que les courriels échangés n’entraient pas dans le détail du projet de M.
X. Le versement de comptes prévisionnels établis par expert-comptable le 19 octobre 2017 ne peuvent
justifier l’existence alors de la production de tels comptes, ce d’autant qu’il indique avoir été engagé en
décembre 2016.
Si les échanges entre les parties et leur volume ne peuvent être contestés, ils n’établissent pas l’état
d’avancement du projet.
Par courriel du 30 janvier 2017, invitée par M. X à se positionner, Y lui répondait '… comme je
crois te l’avoir toujours indiqué : si nous étions disposés à te communiquer les éléments nécessaires à ton
étude, nous n’avons jamais eu l’intention d’être partie prenante sur ce projet.'
La cour observe que le même jour, M. X demandait à Y s’il pouvait communiquer le résultat de
deux études, et Y lui répondait favorablement ; de la même façon, lorsque M. X -cherchant un
autre partenaire- a demandé le 9 mars 2017 à Y s’il pouvait divulguer les résultats de leurs travaux,
Y y a donné son accord. Les courriels des 8 février et 30 mars 2017 montrent en outre que les
relations n’étaient pas rompues entre les parties.
Il ressort aussi du courriel de M. X du 13 avril 2017 qu’il a lui-même décidé de renoncer à son projet, et
les remerciements qu’il a alors adressés à Y pour son aide et sa collaboration ne peuvent révéler une
rupture brutale et abusive de pourparlers de la part de cette société.
S’agissant de Lendix, c’est à raison que le jugement a relevé la brièveté de ses relations avec M. X,
puisque celui-ci a pris l’attache de cette société le 2 décembre 2016, que le premier échange de courriels est
intervenu le 19 décembre 2016, et que c’est le 7 février 2017 que Lendix a informé M. X qu’elle ne
poursuivrait pas ce projet, de sorte que les échanges ne sont intervenus que sur quelques semaines, incluant les
vacances de fin d’année.
Si une réunion s’est tenue le 23 décembre 2016 entre les représentants de Lendix et M. X, qui lui ont
demandé à la mi-janvier 2017 de faire un point téléphonique avec les actions concrètes à mener et un
calendrier associé, il doit en être déduit que ces étapes n’étaient pas alors définies, et il n’est pas établi qu’elles
l’aient été avant la décision de Lendix de se retirer. Un autre rendez-vous est intervenu le 3 février 2017, à la
suite duquel Lendix a avisé M. X qu’elle ne souhaitait pas s’investir dans ce projet.
Au vu de ce qui précède M. X, qui ne démontre pas le niveau d’avancement de ses négociations avec
Lendix, ou que celles-ci étaient sur le point d’aboutir, ne peut soutenir qu’elle l’a entretenu dans l’illusion d’un
accord à venir.
Il sera observé que Y et Lendix étaient en relation depuis mai 2016 et menaient une réflexion sur le
CIR et le CII ; dans ce cadre elles ont conclu un accord de confidentialité pré-contractuel le 20 juin 2016, soit
avant même celui liant Y et M. X, et avant que celui-ci ne prenne l’attache de Lendix.
Il est en outre établi par la brochure consacrée à l’offre Lendix-Y qu’il s’agit d’un mécanisme de prêt,
et non de cession de créances à un fond commun de titrisation comme l’a envisagé M. X, le contrat de
partenariat entre Lendix et Y montrant que celle-ci y a le rôle d’apporteur d’affaires.
Il apparaît ainsi que Y et Lendix ne se sont pas appropriées le projet de M. X, et il ressort des
développements précédents qu’elles n’ont pas rompu, de manière abusive ou brutale, les pourparlers qu’elles
ont entretenus avec lui.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
C’est par de justes motifs, que la cour fait siens, que le jugement a débouté Y et Lendix de leur
demande reconventionnelle présentée à ce titre, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement des dépens et au titre des frais
irrépétibles.
Succombant au principal, M. X sera condamné au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement
d’une somme supplémentaire de 1500 euros à chacune des sociétés intimées, sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. X à payer à la société F. A et la société Lendix chacune la somme de 1 500 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Minault F agissant par
Maître E F Avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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