Confirmation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 nov. 2020, n° 17/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00690 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mai 2017, N° F14/01881 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IC/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00690 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NFX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F14/01881
APPELANTE :
SAS FONCIA TRANSACTION LANGUEDOC VAUCLUSE
[…]
[…]
Représentée par Maître Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
Représenté par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Maître Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été embauché par la société Tagerim Languedoc, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003 en qualité de négociateur immobilier, statut de VRP, puis en qualité de responsable transaction, statut de VRP, à compter du mois de septembre 2006.
Le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse à compter du 1er avril 2014 suite au rachat de l’activité transaction du groupe Tagerim par cette société.
Le 12 mai 2014, M. X sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande à laquelle la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse décidait de ne pas donner une suite favorable par courrier du 19 mai 2014.
M. X a été mis à pied le 1er septembre 2014 et convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 septembre 2014.
Le 15 septembre 2014, la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse notifiait à M. X son licenciement pour faute grave.
Le 20 octobre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier contestant sa mise à pied et son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 15 mai 2017 le conseil de prud’hommes a :
Dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse à verser à M. X les sommes suivantes :
— 37 507,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 875,35 € au titre de la mise à pied du 1er au 15 septembre 2014 ;
— 187,53 € au titre des congés payés afférents ;
— 11 252,10 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1 125,21 € au titre des congés payés afférents ;
— 875,00 € au titre des rappels de commissions ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse la remise de l’attestation d’emploi ;
Débouté M. X de ses autres demandes;
Débouté la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonné à la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées dans la limite de six mois.
Laissé les dépens à la charge de la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse.
Par décision rendue le 24 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a rectifié l’omission de statuer qui affectait le jugement du 15 mai 2017, et a condamné la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse à verser à M. X la somme de 10 745,75 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
**
La société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse a interjeté appel du jugement le 29 mai 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 juillet 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement est intervenu pour faute grave justifiée, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— M. X n’a pas respecté la procédure de baisse des horaires ;
— Il n’a pas tenu compte des mises en demeure et notamment de l’avertissement du 1er août 2014 ;
— Il a de plus détourné les règles d’enregistrement des honoraires ;
— La demande de commission n’est pas fondée ;
— Il n’est pas justifié d’un préjudice relativement à l’information aux droits au DIF.
**
M. X dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2017 demande à la cour de confirmer le jugement du 15 mai 2017 rectifié par jugement du 24 juillet 2017, sauf à y ajouter que les condamnations porteront intérêts légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales, et du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des nouveaux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil et de condamner la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— Les éléments communiqués par la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse au soutien de la faute grave sont tous postérieurs à la demande de rupture conventionnelle du 12 mai 2014, voire au courrier de l’avocat du 5 juin 2014 ;
— On ne peut pas lui reprocher d’avoir facturé un taux d’honoraires supérieur à 6 % ;
— Les chiffres mentionnés dans les conclusions de la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse sont erronés ;
— Il ne peut lui être reproché des prétendues tentatives de dissimulation pas plus que des saisies anticipées entraînant le versement de commissions indues ;
— La baisse de son chiffre d’affaires en 2009 n’a entraîné aucune sanction de la part de son ancien employeur ;
— Son ancienneté sur l’attestation Pôle Emploi doit être mentionnée au 1er juillet 2003.
**
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2020 fixant la date d’audience au 13 octobre 2020.
MOTIFS :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l’espèce il est reproché à M. X dans la lettre de licenciement qui lui a été adressé le 15 septembre 2014 :
1° d’avoir pratiqué courant juillet 2014 des baisses d’honoraires au-delà d’une marge de 6 % sans avoir l’aval de sa hiérarchie, et ce malgré des rappels verbaux et un courriel qui lui avait rappelé les règles applicables le 25 juin 2004 ;
2° d’avoir sciemment tenté de dissimuler la réduction d’honoraires sur le dossier Marescal, en ne saisissant l’affaire dans le logiciel Totalimmo qu’au mois d’août alors que le compromis était du mois de juillet 2014 ;
3° d’adopter un comportement contre-productif et systématiquement contestataire lors des réunions de service hebdomadaire et de rejeter les méthodes de travail et la politique commerciale de l’entreprise ;
4° d’avoir saisi la vente Deshedin le 30 juin 2014 alors que les honoraires n’ont été encaissés que le 7 août ce qui a déclenché le versement de commissions, et d’avoir enregistré des honoraires au double de leur valeur dans ce dossier et dans un autre dossier Dauzineau.
En ce qui concerne les baisses d’honoraires :
La société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse produit aux débats la note de référence FR-TRANSAC/01/15 qui prévoit en son article 3.1.1 : « de manière à faciliter la réalisation de l’affaire nous créons une notion de marge de négociation commerciale que nous établissons à 5 % de la valeur des honoraires ; le collaborateur transaction a désormais officiellement autorité, face au client, d’accorder de son propre chef tout ou partie de cette marge commerciale.
Si d’aventure cette marge devait pas suffire, le consultant peut, pour s’extraire de cette situation de blocage, demander l’autorisation à son dirigeant opérationnel de baisser à nouveau les honoraires prévus au mandat sur cette vente.
En conclusion au-delà d’une marge de 5 %, la validation d’une baisse d’honoraires doit être expressément le fait d’une concertation entre consultant immobilier et le dirigeant. ».
Dans le courriel adressé à M. X le 25 juin 2014 la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse a bien rappelé à celui-ci que « concernant la baisse de vos honoraires dans le cadre d’une négociation de vente, je vous rappelle que vous pouvez en prendre l’initiative à condition de rester dans le cadre des 6 %. ».
La société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse soutient que malgré le rappel à l’ordre du 25 juin 2014, M. X a pratiqué des baisses d’honoraires notamment dans les mandats 2339, 2340, 2341, 2344, 2352, 2353, 2354 pour des taux supérieurs à 6% (10 à 44 % ) et ce sans l’aval de la hiérarchie.
Et produit aux débats un avertissement notifié le 1er août 2014 par lettre recommandée à M. X qui reprend les griefs évoqués dans la lettre de licenciement, savoir la pratique d’une baisse d’honoraires sans l’aval de la hiérarchie pour les sept mandats visés précédemment.
Toutefois M. X indique qu’il n’a pas reçu cet avertissement, raison pour laquelle il ne l’a pas contesté, il en sera déduit que faute de justification de la notification, cette mesure disciplinaire n’est pas effective et donc que l’employeur n’est pas fondé à faire état des faits visés dans le courrier du 1er août dans le cadre du licenciement.
Le seul barème que la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse produit aux débats est celui qui se trouve en annexe de sa note de référence FR-TRANSAC/01/15, intitulé barème national.
En ce qui concerne le mandat 2339 (Thehar), la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse soutient que les honoraires auraient dû être 14 400 € et que M X n’a facturé que 10 000€. Mais il ressort du barème national que pour un prix de vente de 150 000 € le montant des honoraires devait être de 11 700€ et non 14 400 €, en fixant le montant des honoraires à 10 000 € M. X n’est pas allé au-delà des 6 % de réduction qui correspondent à sa marge commerciale.
En ce qui concerne le mandat 2340 (Bernard), le prix de vente était de 88 000 € et l’honoraire de 8 000 €, or selon le barème produit aux débats, le montant de l’honoraire aurait dû être de 7 640 €, M. X n’a pas réduit son honoraire.
En ce qui concerne le mandat 2341 (Galera), le prix de vente était de 177 000 €, et l’honoraire de 12 000 €, selon le barème national, l’honoraire aurait dû être de 13 730 €, il est donc exact que M. X a dépassé le taux de 6 % , ayant accordé une remise d’honoraire de 12,6 %.
En ce qui concerne le mandat 2344 (Delebarre) le prix de vente était de 107 800 € et l’honoraire prévu de 7 800 €, selon le barème national l’honoraire aurait dû être de 9000 €, il est donc exact que M. X a dépassé le taux de 6 % , ayant accordé une remise d’honoraire de 13,33 %.
La société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse ne produit pas aux débats les mandats 2352 (Bajar) et 2353 (Ruat), ne permettant pas à la cour de vérifier les allégations mentionnées dans la lettre de licenciement.
En ce qui concerne le mandat 2354 (Vayssières), le prix de vente était de 123 000 € avec un honoraire de 10 000 €, selon le barème national l’honoraire aurait dû être de 9 930 €, M. X n’a donc procédé à aucune baisse de son honoraire.
Enfin ce qui concerne le mandat 2322 (Marescal) le prix de vente était de 124 000 € avec un honoraire de 9 000 €, selon le barème national l’honoraire aurait dû être de 10 040 €, M. X a bien dépassé le taux de 6 % ayant accordé une remise de l’horaire de 10%. Celui-ci d’ailleurs reconnaît avoir accordé une remise supplémentaire lors de la signature du compromis.
Il en résulte que sur les huits griefs allégués M. X n’a négocié des honoraires inférieurs à 6 % par rapport au barème que dans trois cas à hauteur de 10 % ,12 % et 13 %, et ce alors que dans deux cas il a, au contraire, négocié des honoraires supérieurs, et que dans un cas il a négocié une baisse égale à 6 %.
Les griefs allégués ne sont que très partiellement démontrés.
En ce qui concerne les griefs d’avoir sciemment tenté de dissimuler des faits fautifs :
La société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse soutient que M. X a sciemment tenté de dissimuler la réduction du montant de ses honoraires dans le dossier Marescal, mais elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation, et le simple retard de saisie dans le logiciel Totalimmo entre le mois de juillet (signature du compromis le 11 juillet) et le mois d’août 2014 soit pendant la période estivale, n’est pas de nature à démontrer une intention de dissimulation.
Ce grief n’est pas justifié.
En ce qui concerne le détournement des règles relatives à l’enregistrement des honoraires :
La société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse reproche à M. X d’avoir enregistré la vente Dehesdin le 30 juin 2014 alors que les honoraires n’ont été encaissés que le 7 août, ce qui a occasionné le versement de commissions à M. X et avoir «staté » des honoraires au double de leur valeur (5 416,67 € au lieu de 2 708,33 €).
Toutefois les deux seules pièces qu’elle produit aux débats, savoir la facture émise le 8 août 2014 et le virement bancaire du même montant (2 708,33 € + 20 % de TVA = 3 250 €), ne démontrent aucunement les faits reprochés qui sont contestés par M. X.
Il en est de même en ce qui concerne le dossier Daunizeau, aucune pièce ne justifiant d’une part le versement de commissions à M. X et d’autre part l’enregistrement d’honoraires au double de la valeur.
Ce grief n’est donc pas justifié.
En ce qui concerne le comportement général de M. X A et systématiquement contestataire notamment lors des réunions de service hebdomadaire :
Les courriers échangés entre la société Tagerim et M. X en mai et juin 2009, sont relatifs à la faiblesse du chiffre d’affaires de celui-ci au premier trimestre 2009 et à la détermination des objectifs. Il ne peut être tiré de cet échange aucun argument négatif sur le comportement de M. X.
Le courriel adressé par M. X le 16 avril 2014 à son employeur et dans lequel il fait état de certains points négatifs relatifs à ses conditions de travail, ne comporte aucun terme de nature à traduire un comportement A ou contestataire.
Il ne peut être tiré aucun argument du courrier du 12 mai 2014 dans lequel le salarié indique à son employeur que suite à leurs rencontres du 6 mai et du 7 mai 2014, il confirme son souhait d’envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail.
L’employeur ne peut valablement se servir des propos qu’il a lui-même tenus lors de l’entretien préalable, pour justifier du comportement qu’il reproche à M. X, il n’est donc démontré aucun comportement général contre-productif et contestataire du salarié.
En l’absence de tout antécédent disciplinaire, les seuls griefs démontrés sont insuffisants pour justifier une mesure de licenciement, le licenciement de M. X est intervenu sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement :
M. X qui a été mis à pied à titre conservatoire est fondé à solliciter le versement de la somme de 1875,35 € , au titre de sa mise à pied conservatoire du 1er au 15 septembre 2014, les congés payés correspondants, la somme de 11 252,10 € à titre d’indemnité de préavis et les congés payés correspondants, la somme de
10 745,75 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, les décisions de première instance seront confirmées de ce chef .
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X qui percevait une rémunération mensuelle brute de 3 750,70 € justifie que postérieurement à son licenciement il a retrouvé une activité d’agent commercial qui lui procure un revenu de 1 700 € mensuels.
Il justifie de 11 années d’ancienneté dans son entreprise, le juge de première instance a valablement indemnisé le préjudice que le salarié a subi en lui allouant la somme de 37 507 €, il sera confirmé de ce chef.
La société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse sera condamnée à rembourser à pôle emploi les indemnités versées à M. X dans la limite de six mois, le jugement sera de même confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de commission :
La société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse soutient que M. X n’est pas intervenu au niveau de la transaction du dossier Mendiharat. Elle produit pour en justifier une fiche de vente éditée le 10 mai 2016 qui fait référence à un mandat 2259 signé le 27 janvier 2014, un compromis signé le 30 septembre 2014 et d’une vente le 15 décembre 2014.
Elle soutient qu’un autre salarié a repris le dossier en main et a signé un nouveau mandat le 25 septembre 2014, mais elle ne produit pas ce nouveau mandat.
M. X produit le mandat numéro 2259 signé par lui-même et le vendeur. Sachant que M. X a été mis à pied le 1er septembre 2014 et que le compromis a été signé le 30 septembre 2014, il n’est pas justifié de ce que la vente n’est pas la conséquence du travail effectué par M. X.
Il en résulte que celui-ci est bien fondé à faire valoir son droit de suite sur ce dossier , il lui sera alloué la commission de 875 € sollicitée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article L 1235-4 du code du travail.
La société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse qui succombe en son appel sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à M. X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 15 mai 2007 rectifié par le jugement rendu le 4 juillet 2017, en omission de statuer, en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que les sommes ayant le caractère de salaires et l’indemnité du licenciement produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant Le bureau de conciliation et pour les autres sommes à compter du jugement.
Dit que les intérêts produisent eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils sont dûs pour une année entière en application de l’article L 1343-2 du code civil
Condamne la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse à verser à M. X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncia Transaction Languedoc Vaucluse aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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