Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 juin 2021, n° 18/05226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 juillet 2018, N° 17/01836 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 18/05226 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KURX
Monsieur Y X
c/
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2018 (R.G. 17/01836) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2018
APPELANT :
Monsieur Y X, né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Alexandre DAHAN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
L E D I R E C T E U R R E G I O N A L D E S F I N A N C E S P U B L I Q U E S D E PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège sis, […]
représenté par Maître Y FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2012 les 49 512 parts constituant l’intégralité du capital social de la SCI Feyrere ont été cédées pour le prix total de 4 951 200 euros. M. X s’est porté acquéreur de la nue propriété de 8 252 parts sociales pour la somme de 495 120 euros.
L’acte de cession avait été précédé d’un acte faisant apport à la SCI Feyrere de deux domaines agricoles. Selon acte du 24 juillet 2012, la SCI Feyrere a consenti un bail rural portant sur ces domaines agricoles.
L’acte de cession des parts sociales a été enregistré au service de l’enregistrement du service des impôts des entreprises (SIE) de Bordeaux Mérignac. M. X a fait l’objet d’une imposition pour la somme de 25 201,66 euros au titre des droits d’enregistrement.
Le 19 décembre 2014, M. X a introduit une réclamation contentieuse pour solliciter le dégrèvement de la somme de 25 184 euros.
En l’absence de réponse de l’administration, il a, par acte du 10 février 2017, fait assigner le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine (DRFIP) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, à titre essentiel, de voir déclarer non fondée la décision de rejet implicite et de voir prononcer sa décharge de la somme de 25 184 euros.
Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a relevé appel de la décision le 26 septembre 2018, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la DRFIP.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 3 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X demande à la cour de :
1 ) Dire et juger que la société SCI Feyrere est une société civile à objet principalement agricole, même non exploitante, au sens et pour l’application de l’article 730 bis du code général des impôts ;
2 ) Dire et juger que c’est à tort que l’acte de cession de parts sociales de la société SCI Feyrere du 26 juin 2012 n’a pas fait application des dispositions de l’article 730 bis du code général des impôts ;
3 ) Dire et juger que M. Y X aurait dû acquitter la somme de 17,86 euros au lieu d’acquitter la somme de 25 201,66 euros au titre des droits enregistrement ;
4 ) Dire et juger que la décision implicite de rejet de l’administration fiscale n’est pas fondée ;
5 ) Annuler le jugement n 2018/00384 rendu le 9 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
6 ) Décharger M. Y X de la somme de 25 184 euros des droits d’enregistrement acquittés suivant acte de cession de parts sociales de la société SCI Feyrere du 26 juin 2012 ;
7 ) Condamner l’administration fiscale aux entiers dépens de l’instance ;
8 ) Condamner l’administration fiscale au versement de la somme de 4 000 euros au requérant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’administration n’ayant pas répondu à sa réclamation contentieuse son action était recevable. Sur le fond, il soutient que si la société Fereyre n’exploite pas elle-même les parcelles de terre, son objet est bien principalement agricole au sens des dispositions de l’article 730bis du code général des impôts. Il ajoute que la référence faite par l’administration à l’article 726 du même code est inopérante dès lors que ce sont les dispositions de l’article 727 qui ont été appliquées. Il conteste que l’administration puisse lui opposer sa doctrine, l’article L 80 A du livre des procédures fiscales n’ayant pour objet que de protéger le contribuable d’un changement de doctrine administrative.
Dans ses dernières écritures en date du 31 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’administration fiscale demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la taxation ;
Confirmer le rejet tacite ;
Condamner l’appelant aux entiers dépens ;
Rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du C.P.C.
Elle fait valoir que l’administration n’a pas fondé l’imposition sur la doctrine fiscale mais a décrit le dispositif à l’aide de cette doctrine qui n’a jamais été contredite. Elle conteste que les dispositions de l’article 730bis du code général des impôts puissent s’appliquer faisant valoir que la nature immobilière de la société est déterminante même si elle concède des baux ruraux.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que l’absence de réponse de l’administration valait rejet implicite et que l’action de l’appelant était recevable.
Si le dispositif des écritures de l’appelant vise une annulation du jugement, il n’est développé aucun moyen de nullité et c’est bien l’infirmation du jugement qui est poursuivie.
Si les parties se sont opposées sur la référence à l’article 726 (régime général d’imposition) ou à l’article 727 (régime spécial d’imposition) du code général des impôts, il est constant que la cession a fait l’objet d’un enregistrement et d’une imposition par application des règles de l’article 727 de ce code, l’acte visant expressément un apport en nature des biens immobiliers depuis moins de trois ans.
Le débat est circonscrit à la question de savoir si la cession pouvait bénéficier des dispositions de l’article 730bis du code général des impôts et donc, au lieu et place de l’imposition à 5% assise sur la valeur des biens en nature représentés par les titres cédés, de l’application d’un droit fixe de 125 euros.
La référence à l’article L 80A du livre des procédures fiscales est également inopérante puisqu’il n’a jamais été soutenu que l’interprétation de l’administration avait changé ou évolué.
L’instruction du 27 mai 2009 qui exclut les SCI du régime du droit fixe n’est ainsi qu’une interprétation de l’administration. Elle demeure un argument que l’administration peut développer à l’appui de ses moyens sans s’imposer au juge puisqu’il s’agit précisément d’une interprétation.
C’est dans ces conditions qu’il convient d’apprécier si la cession pouvait ou non relever du droit fixe d’enregistrement.
L’article 730bis du code général des impôts prévoit que les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 et de toutes sociétés civiles à objet principalement agricole, même non exploitantes, sont enregistrées au droit fixe de 125 euros.
La nature civile de la société ne fait pas débat. De même, la circonstance qu’elle ne soit pas exploitante est indifférente aux termes mêmes du texte susvisé.
Le seul débat est ainsi de déterminer si elle avait ou non un objet principalement agricole. Or, l’acte de cession reprend l’objet de la SCI tel qu’il était mentionné à ses statuts au moment de la cession. Il s’agissait de l’objet classique d’une société civile immobilière visant l’acquisition, la location, la gestion et l’administration de tous immeubles ou droits immobiliers, ainsi que de toutes opérations mobilières, immobilières ou financières s’y rattachant directement ou indirectement. Il était encore visé la construction ou l’aménagement de tous bâtiments sur les parcelles lui appartenant, la souscription de tous emprunts nécessaires au financement de ses acquisitions ou de ses activités et la cession éventuelle de ceux de ses immeubles ou droits immobiliers devenus inutiles à son activité.
Un tel objet est bien de nature strictement immobilière et ne saurait renvoyer à un objet principalement agricole au sens des dispositions susvisées. Or, il s’agit de l’objet de la société au moment de la cession, le seul qui puisse importer. Pour faire valoir un objet principalement agricole, l’appelant se prévaut en pièce 5 des statuts adoptés le 26 juin 2012 et qui font référence à la mise en valeur exclusivement par des baux ruraux ainsi qu’à l’usage
agricole des biens. Cette pièce est cependant tout à fait inopérante. Ces statuts ont certes été adoptés le même jour que la cession mais ils l’ont été postérieurement à l’acte puisque ce sont les cessionnaires qui apparaissent
comme détenteurs du capital social. Il n’y a donc pas lieu de déterminer si cette modification était de nature à emporter un objet principalement agricole de la société puisque seule peut s’appliquer l’objet tel qu’il existait au moment de la cession et tel qu’il est repris dans l’acte de cession.
En conséquence et sans qu’il y ait lieu de se référer à la règle d’interprétation invoquée par l’administration excluant par principe les SCI, la cour ne peut que constater que l’objet de la société était en l’espèce de nature strictement immobilière, de sorte que nonobstant la nature agricole des terrains dont elle était propriétaire, la société qui en était propriétaire ne pouvait être considérée comme ayant un objet principalement agricole.
La cession ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l’article 730bis du code général des impôts et du droit fixe de 125 euros.
Il n’y a donc pas lieu à décharge de l’appelant à concurrence de la différence entre la somme payée et la quote-part lui incombant du droit fixe de 125 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L’appel étant mal fondé, il n’y a pas lieu à application au profit de l’appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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