Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 27 mai 2021, n° 20/06088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06088 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS VENEDIM c/ S.A.S. JALB GROUP, S.A.S. SOPHIASSUR, SARL M.L.D. PARTENAIRES, S.A. MMA IARD - MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, S.A.R.L. CABINET CHRISTIAN LAFFITE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 MAI 2021
N° RG 20/06088 -
N°Portalis DBV3-V-B7E-UGDJ
AFFAIRE :
C/
B Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 18/03864
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS VENEDIM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 518 480 413
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201187
Assistée de Me Juliette HEINZ substituant Me Michel LAVAL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur B Y
[…]
[…]
Non représenté – assigné le 22 décembre 2020 à étude
Monsieur D Z
[…]
[…]
S.A.R.L. CABINET D Z prise en la persone de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la persone de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 65 2 1 26
[…] et F G
[…]
SA MMA IARD – MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en la persone de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[…] et F G
[…]
Représentés par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20590
Assistés de Me Laura BOUCHAUT, avocat au barreau de PARIS
SAS I J prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 21520
Assistée de Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS
SARL M. L.D. PARTENAIRES prise en la persone de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Non représentée – assignée le 22 décembre 2020 à étude
S.A.S. SOPHIASSUR prise en la persone de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20590
Assistée de Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre de ses activités, la SAS Venedim dont le siège social se situe à Boulogne-Billancourt
(92) a établi avec la SAS I J à compter de l’année 2010 un partenariat stratégique qui a pris
fin à la suite de divergences.
Cela a donné lieu à la signature le 30 juin 2014 d’un protocole d’accord transactionnel prévoyant
notamment que Mme H X, salariée de la société I J, continuerait à occuper le
poste de chef comptable de la société Venedim, à charge pour cette dernière d’en assumer une partie
du coût financier.
A l’époque, la SAS Venedim avait pour commissaire aux comptes la SARL MLD Partenaires qui est
située à Albi et dirigée par M. B Y, celle-ci étant assurée au titre de ses activités
professionnelles auprès de la SA MMA Iard via un courtier, la SAS Sophiassur.
Courant 2016, a succédé au cabinet MLD Partenaires, la SARL D Z située à Toulouse et
dirigée par M. D Z, elle aussi assurée auprès des sociétés d’assurances mutuelles MMA
Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
En 2017, la société Venedim a fait l’objet de plusieurs vérifications de la part de l’administration
fiscale et d’une proposition de redressement fiscal portant sur la TVA et l’impôt sur les sociétés pour
la période courant du 1er avril 2013 au 30 juin 2016.
Imputant ces redressements fiscaux à des fautes qu’auraient commises ses commissaires aux comptes
successifs ainsi que la société I J en sa qualité d’employeur de Mme X, la société
Venedim a, par actes délivrés les 6, 12 et 13 avril 2018, fait assigner M. Y, M. Z et la
société I J devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour rechercher leur
responsabilité délictuelle.
Par acte du 19 mars 2019, la société Venedim a fait assigner en intervention forcée le cabinet
D Z et la société MLD Partenaires, cette dernière ayant à son tour fait assigner en
intervention forcée la société Sophiassur par acte du 15 juillet 2019.
Par acte du 4 septembre 2019, le cabinet D Z a fait assigner en intervention forcée les
sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Par acte du 3 février 2020, M. B Y et la société MLD Partenaires ont à leur tour fait
assigner en intervention forcée les sociétés MMA lard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
La société MLD Partenaires et M. Y ont soulevé devant la juridiction une exception
d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Toulouse dans le ressort duquel se
situe le cabinet A, et subsidiairement d’Albi où se situe son propre cabinet.
Le cabinet A, M. A, les sociétés MMA lard Assurances Mutuelles et MMA Iard ainsi que
la société Sophiassur ont pour leur part saisi le juge de la mise en état de la même exception
d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
La société I J a quant à elle soulevé devant le juge de la mise en état une fin de
non-recevoir tirée du principe de non-option entre responsabilité délictuelle et contractuelle, et se
prévalant d’une clause compromissoire insérée dans le protocole transactionnel, a soulevé une
exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal
judiciaire de Nanterre a :
— constaté que M. Y et la société MLD Partenaires n’ont saisi le juge de la mise en état
d’aucune demande au sens de l’article 772-1 devenu 791 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société I J,
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle opposée par la société I J,
— rejeté la demande subsidiaire de 'jonction au fond’ présentée par la société I J,
— déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse,
— ordonné, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, la transmission par le greffe du
dossier de l’affaire au tribunal judiciaire de Toulouse, avec une copie de la décision,
— rejeté la demande de la société Venedim en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé l’examen du litige au fond par le tribunal judiciaire de Toulouse les demandes des parties au
titre des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2020, la société Venedim a interjeté appel de cette
ordonnance en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par M. Z, la société
Cabinet D Z, la société Sophiassur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la
société MMA Iard et en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit
du tribunal judiciaire de Toulouse.
Autorisée par ordonnance rendue le 9 décembre 2020, la société Venedim a fait assigner à jour fixe
d’une part les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, I J et Sophiassur par
acte du 18 décembre 2020, et d’autre part M. Y, MLD partenaires, la société Cabinet D
Z et M. Z par acte du 22 décembre 2020 en vue de comparaître à l’audience fixée au 10
février 2021 à 14 heures.
Copies des assignations ont été remises au greffe les 22 décembre 2020 et 5 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Venedim demande à la cour, au visa des
articles 46, 49, 51, 73, 75, 88, 700 et 771 du code de procédure civile, L. 822-17, L. 822-18, L.
823-9, L. 823-10, L. 823-13 et L. 225-254 du code de commerce et 1242 du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société I J,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a
déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse ;
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. D Z, le Cabinet D Z, la
société Sophiassur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
statuant par voie d’évocation :
— la recevoir en ses demandes et l’y dire bien fondée ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société I J ainsi que toutes ses demandes,
fins et conclusions ;
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. Z, du Cabinet D Z, des
sociétés Sophiassur, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
— juger que la société MLD Partenaires et M. Y, la société Cabinet D Z et M.
D Z et la société I J ont commis une faute qui engage leur responsabilité ;
— dire que la société MLD Partenaires et M. Y, la société Cabinet D Z et M.
D Z et la société I J sont responsables des dommages qu’elle a causés ;
— condamner en conséquence in solidum la société MLD Partenaires et M. Y, la société
Cabinet D Z et M. Z et la société I J à lui payer la somme 2 616 445
euros ;
— condamner in solidum que la société MLD Partenaires et M. Y, la société Cabinet D
Z et M. Z et la société I J à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum que la société MLD Partenaires et M. Y, la société Cabinet D
Z et M. Z et la société I J aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société I J demande à la cour, au visa
des articles L. 721-3 du code commerce, 12, 1134, 1147, 1231, 1242, 1310 et1382 du code civil et
46, 49, 51, 73, 74, 75, 76, 564, 771, 789, 794 et 795, 954 du code de procédure civile, de :
— rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l’article 74 du code de procédure civile et soutenue
tardivement pour la première fois le 9 février 2021 par la société Venedim,
— l’accueillir en son appel incident et en conséquence,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit à ses exceptions et irrecevabilité ;
— en conséquence, constater l’incompétence matérielle de la juridiction saisie et, au regard de la
clause attributive, la renvoyer avec la société Venedim devant le tribunal de commerce, seul
compétent ;
— à titre subsidiaire, vu l’article 123 du code de procédure civile, débouter la société Venedim de ses
arguments d’irrecevabilité et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages
et intérêts fondés sur l’article 123 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer l’ordonnance et déclarer le recours formé par la société
Venedim infondé, et renvoyer ce dossier devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;
— en tout état de cause, débouter la société Venedim de sa demande d’évocation et renvoyer ce dossier
à l’examen des juges de première instance ;
— et à titre infiniment subsidiaire, débouter la société Venedim de l’intégralité des demandes formées
à son encontre et de sa demande de condamnation in solidum ;
— l’accueillir en sa demande reconventionnelle et condamner la société Venedim au paiement des
sommes de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 50 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit
de Maître Buquet-Roussel, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de
procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Cabinet D Z, M. Z,
la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent à la cour, au visa
des articles 42, 46, 88 et 700 du code de procédure civile, L. 822-17 et L. 823-10 du code de
commerce et 1382 (ancien) du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que le tribunal judiciaire de Nanterre est
territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;
— débouter en conséquence la société Venedim de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’évocation du fond de l’affaire formulée par la société Venedim ;
— débouter en conséquence la société Venedim de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre très subsidiaire, si la cour décidait d’évoquer le fond de l’affaire,
— juger que la société Cabinet Z et M. Z n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leur
mission de commissaire aux comptes de la société Venedim ;
— juger que la société Venedim ne rapporte pas la preuve du préjudice prétendument subi par elle, ni
du lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée par elle à l’encontre de la société Cabinet
Z et de M. Z ;
— débouter en conséquence la société Venedim de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à
l’encontre de la société Cabinet Z et de M. Z ;
en tout état de cause,
— condamner la société Venedim à leur payer la somme de 15 000 euros chacun au titre des frais
irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, ès qualités d’assureurs de la société MLD Partenaires et
M. Y, demandent à la cour, au visa des articles 42, 46, 88, 122 et 700 du code de procédure
civile, L. 822-17 et L. 823-10 du code de commerce et 1382 (ancien) du code civil, de :
— à titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que le tribunal judiciaire de Nanterre est
territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;
— débouter en conséquence la société Venedim de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’évocation du fond de l’affaire formulée par la société Venedim;
— débouter en conséquence la société Venedim de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre très subsidiaire, si la cour décidait d’évoquer le fond de l’affaire,
— juger irrecevable l’action engagée contre la société MLD Partenaires car prescrite ;
— juger que la société MLD Partenaires et M. Y n’ont commis aucune faute dans l’exercice de
leur mission de commissaire aux comptes de la société Venedim ;
— juger que la société Venedim ne rapporte pas la preuve du préjudice prétendument subi par elle, ni
du lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée par elle à l’encontre de la société MLD
Partenaires et M. Y ;
— débouter en conséquence la société Venedim de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à
l’encontre de la société MLD Partenaires et M. Y ;
en tout état de cause,
— condamner la société Venedim à leur payer la somme de 15 000 euros chacun au titre des frais
irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sophiassur demande à la cour, au visa
des articles 30, 32, 42, 46, 88, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que le tribunal judiciaire de Nanterre est
territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;
— débouter en conséquence la société Venedim de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’évocation du fond de l’affaire formulée par la société Venedim;
— débouter en conséquence la société Venedim de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre très subsidiaire, si la cour décidait d’évoquer le fond de l’affaire :
— juger que l’action engagée par la société MLD Partenaires à son encontre est irrecevable pour
défaut de qualité à défendre ;
— débouter en conséquence la société MLD Partenaires de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais
irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société MLD Partenaires et M. Y à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude, le 22
décembre 2020 n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de
« constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en
ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il sera en outre relevé que dans le cadre de son appel incident, la société I J conclut à
l’infirmation de l’ordonnance 'en ce qu’elle n’a pas fait droit aux exceptions d’incompétence et
d’irrecevabilité'.Toutefois aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour
conformément à l’article 954 du code de procédure civile, elle soulève uniquement une exception
d’incompétence matérielle tirée de l’existence d’une clause attributive de compétence au profit du
tribunal de commerce
A défaut d’avoir aussi saisi la cour d’une fin de non-recevoir tirée de la non-option entre
responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens
développés à ce sujet dans les motifs de ses conclusions.
- sur l’exception d’incompétence soulevée par la société I J :
Dans le cadre de son appel incident, la société I J soulève à nouveau l’incompétence du
tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal de commerce de ce même ressort, en se prévalant
de la clause attributive de compétence insérée au protocole d’accord transactionnel signé avec la
société Venedim le 30 juin 2014.
Elle soutient que le choix fait artificiellement par cette dernière de l’appeler à la même cause que les
commissaires aux comptes et leurs assureurs, ne peut suffire à lui faire perdre le bénéfice de la clause
attributive de compétence, les actions en responsabilité dirigées contre chacun des intimés n’ayant ni
le même objet, ni le même fondement. Aucune solidarité ou condamnation in solidum n’apparaît
selon elle envisageable.
En réponse à l’argumentation de la société Venedim, elle prétend également au visa des articles 74,
564, 565 et 566 du code de procédure civile que celle-ci est irrecevable à soulever pour la première
fois à hauteur de cour le caractère tardif et donc irrecevable de son exception d’incompétence.
Selon elle, cette fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile est
une prétention nouvelle de la société Venedim qui ne peut être examinée.
Elle fait en outre observer que cette dernière avait omis de la formuler dès ses première conclusions
en appel de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne peut qu’être
déclarée irrecevable de ce chef.
La société I J précise enfin qu’elle n’a fait que suivre la motivation du juge de la mise en
état, en évoquant dans ses conclusions d’appel l’irrecevabilité des demandes de la société Venedim
avant l’exception d’incompétence.
En réponse, la société Venedim prétend au visa de l’article 74 du code de procédure civile que la
société I J est irrecevable en son exception d’incompétence dans la mesure où elle ne l’a de
nouveau pas soulevée avant la fin de non-recevoir. Elle explique ne pas avoir estimé devoir présenter
ce moyen d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état en considérant que celui-ci n’avait pas le
pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du principe de non-option entre responsabilité
délictuelle et responsabilité contractuelle.
Elle ajoute qu’est indifférent le fait que la société I J ait entendu suivre 'l’ordre de la
motivation du premier juge' pour justifier du non-respect des prescriptions de l’article 74 du code de
procédure civile.
Elle s’estime par ailleurs recevable à soulever pour la première fois à hauteur de cour l’irrecevabilité
de l’exception d’incompétence présentée par la société I J, dans la mesure où d’une part
une telle fin de non-recevoir peut être formulée en tout état de cause et où d’autre part, il ne s’agit pas
d’une demande nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que ses demandes de première instance
qui visaient déjà à faire écarter l’application de la clause attributive de compétence et à faire déclarer
la société I J mal fondée en son exception d’incompétence.
La société Venedim précise également avoir soulevé cette fin de non-recevoir dès ses conclusions du
9 février 2021 prises en réponse aux conclusions de la société I J du 5 février 2021.
Les autres intimées ne formulent aucune observation sur l’exception d’incompétence soulevée par la
société I J.
Sur ce,
Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de
cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des
dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus
tôt.
Enfin, il sera rappelé que selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité,
relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et
908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée
par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites
des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces
adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de
l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il sera relevé qu’en l’espèce, la société I J a formé appel incident à l’encontre des
dispositions de l’ordonnance rejetant son exception d’incompétence par ses conclusions du 13 janvier
2021, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Venedim, au vu de l’article 910-4 susvisé, de ne
pas avoir soulevé l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence dès ses premières conclusions
déposées le 11 décembre 2020.
Par ailleurs, conformément à l’article 123 précité, s’agissant d’une fin de non-recevoir, la société
Venedim est en droit de soulever pour la 1re fois en cause d’appel l’irrecevabilité de l’exception
d’incompétence de la société I J.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité,
être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi
alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application de ce texte, une partie qui a d’abord conclu au fond devant la juridiction de première
instance ne peut ultérieurement soulever devant le juge de la mise en état et la cour à sa suite, une
exception de compétence.
Il en est de même si aux termes de ses conclusions, elle saisit d’abord le juge de la mise en état d’une
fin de non-recevoir avant d’invoquer une telle exception de procédure.
Si, comme il a été relevé en liminaire, cette cour n’a pas été saisie par la société I J aux
termes du dispositif de ses conclusions de la fin de non-recevoir tirée du principe de non-option
entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, il résulte cependant de l’ordonnance
qu’elle en avait saisi le juge de la mise en état par ses conclusions du 11 mars 2020 avant d’invoquer
l’exception d’incompétence.
Par ailleurs, le juge de la mise en état a relevé, sans être contredit sur ce point, que la société I
J avait pris des conclusions au fond les 14 novembre 2018 et 18 mars 2019, soit antérieurement
à ses conclusions d’incident du 11 mars 2020.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qui sont dans le débat que la société I J a
soulevé son exception d’incompétence devant le juge de la mise en état, après avoir déjà conclu sur le
fond et sur la fin de non-recevoir tirée du principe de non-option entre responsabilité délictuelle et
responsabilité contractuelle, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence, celle-ci
devant être déclarée irrecevable conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
La société I J sera en outre déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le
fondement de l’article 123 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne développe aucun moyen
tendant à établir l’intention dilatoire de la société Venedim à s’être abstenue de soulever
l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence devant le juge de la mise en état.
- sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre :
La société Venedim fait grief au juge de la mise en état d’avoir accueilli l’exception d’incompétence
territoriale soulevée par M. Z ainsi que par les sociétés Cabinet D Z, Sophiassur,
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et d’avoir ordonné le dessaisissement du tribunal
judiciaire de Nanterre au profit de celui de Toulouse.
Elle rappelle que s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle, l’article 46 du code de
procédure civile ouvre au demandeur une option de compétence entre la juridiction du lieu du fait
dommageable et celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et soutient que s’agissant d’un
commissaire aux comptes, le fait dommageable dont celui-ci serait l’auteur est nécessairement
commis là où il opère ses vérifications et effectue ses diligences, à savoir le siège social de la société
contrôlée.
Selon elle, dès lors qu’il est reproché à ses commissaires aux comptes successifs leur défaillance
fautive dans la vérification de ses comptes à laquelle ils avaient procédé en se rendant à son siège
social à Boulogne-Billancourt, le fait dommageable a bien été commis dans le ressort territorial du
tribunal judiciaire de Nanterre.
L’appelante ajoute que la seconde option de compétence offerte par l’article 46 du code de procédure
civile confirme que la juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle se
trouve son siège social dans la mesure où comme l’a récemment rappelé la cour de cassation dans un
arrêt du 10 février 2021, c’est en ce lieu qu’elle a subi le dommage résultant des fautes commises par
les intimés.
Ces derniers concluent pour leur part à la confirmation de l’ordonnance en ce que le juge de la mise
en état a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit de celui de Toulouse.
Ils font valoir en substance que le fait dommageable susceptible d’engager la responsabilité civile du
commissaire aux comptes ne peut avoir été commis que dans le cadre de sa mission de certification
annuelle des comptes qu’il exerce toujours au lieu où il exerce son activité professionnelle.
Ils ajoutent qu’en l’espèce, M. D Z a d’ailleurs établi son rapport de certification daté du
10 novembre 2016 à Toulouse où se trouve le siège social de sa société, précisant qu’il en a été de
même pour M. Y dont les rapports de certification au titre des exercices 2014 et 2015 ont
également été établis à Toulouse.
Sur ce,
Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la
juridiction du lieu où demeure le défendeur :
(…)
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de
laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, la société Venedim recherche la responsabilité délictuelle des 2 commissaires aux
comptes en raison de supposées négligences et défaillances commises à l’occasion de leur mission de
certification des comptes annuels qui n’auraient pas permis de détecter par anticipation les anomalies
comptables qui sont à l’origine des redressements fiscaux sur la TVA et sur l’impôt sur les sociétés
qu’elle s’est vue notifier le 31 décembre 2017 au titre de la période comprise entre le 1er avril 2013 et
le 30 juin 2016.
Nonobstant les vérifications ponctuelles que les commissaires aux comptes ont pu effectuer au siège
social de la société Venedim, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que la mission
de certification a nécessairement été exécutée au siège social de la SARL D A où il
exerce son activité de commissaire aux comptes, à savoir à Toulouse, ainsi d’ailleurs qu’il en est fait
mention dans son rapport de certification en date du 10 novembre 2016, étant observé qu’il en a été
de même pour M. Y pour les exercices 2014 et 2015.
Ainsi, le lieu où les commissaires aux comptes sont susceptibles d’avoir commis les faits
dommageables dénoncés par la société Venedim se situe bien à Toulouse.
Toutefois, la société Venedim soutient à raison qu’en matière délictuelle demeure la seconde option
de compétence territoriale qui s’attache au lieu où le dommage a été subi.
Il sera observé que si les intimés prétendent que l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par
l’appelante ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce, ils ne précisent pas où selon eux a été subi le
dommage.
Au soutien de son action en responsabilité, la société Venedim affirme qu’en raison de la prétendue
abstention fautive des commissaires aux comptes, les anomalies non détectées dans ses comptes
annuels ont conduit aux redressements fiscaux subis à hauteur de 1 924 210 euros au titre de la TVA
et de 53 350 euros concernant l’impôt sur les sociétés.
Le dommage allégué par la société Venedim tenant ainsi aux anomalies comptables non détectées de
ses comptes et aux redressements fiscaux qui en ont résulté, il a bien été subi en son siège social, de
sorte que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître du présent litige.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné le dessaisissement de
cette juridiction au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
- sur l’évocation :
Au visa de l’article 88 du code de procédure civile, la société Venedim demande à la cour d’évoquer
le fond de l’affaire, estimant qu’au regard de la volonté des intimés de perturber le bon déroulement
de la procédure par un système de défense qu’elle qualifie de manoeuvre dilatoire, il est de bonne
justice de lui donner une solution définitive dans des délais raisonnables, rappelant qu’elle a saisi la
juridiction de première instance il y a près de 3 ans.
Les intimés s’opposent à cette demande d’évocation qui conduirait à les priver d’un second degré de
juridiction, réfutant toute intention dilatoire et soulignant notamment que l’appelante elle-même a
modifié encore récemment par ses conclusions du 3 février 2021 le quantum des condamnations
réclamées pour tenir compte d’une transaction avec l’administration fiscale qui date pourtant de mars
2019 et a reproché de nouvelles fautes aux commissaires aux comptes concernant l’exercice 2017.
Sur ce,
L’article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d’appel
relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de
bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Au regard des enjeux financiers de l’affaire et de l’absence d’urgence, il n’apparaît pas de bonne
justice de priver les parties intimées du bénéfice du double degré de juridiction, étant observé que
l’intention dilatoire de ces dernières n’est nullement établie par l’appelante.
Il n’y a dès lors pas lieu d’évoquer cette affaire au fond.
- sur les demandes accessoires :
Il sera rappelé que la société Venedim n’a pas fait appel des dispositions de l’ordonnance rejetant sa
demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a réservé les demandes des parties
au titre des dépens à l’examen au fond par le tribunal judiciaire de Toulouse.
La société Venedim étant accueillie en son appel, les intimés constitués supporteront ensemble les
dépens d’incident exposés devant le juge de la mise en état et devant cette cour qui pourront être
recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Venedim la charge des frais irrépétibles exposés en
cause d’appel. Les intimés constitués seront en conséquence condamnés à lui verser ensemble une
somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 12 novembre 2020 en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE la société I J irrecevable en son exception d’incompétence d’attribution ;
DÉBOUTE la société I J de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de
l’article 123 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour connaître du litige opposant la société
Venedim à M. D Z, aux sociétés Cabinet D Z, Sophiassur, MMA Iard
Assurances Mutuelles et MMA Iard ainsi qu’à la société I J ;
DIT n’y avoir lieu à évocation ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre, l’instance devant se
poursuivre à la diligence du juge conformément à l’article 86 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. D Z ainsi que les sociétés Cabinet D Z, Sophiassur,
MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard et I J à payer ensemble à la société Venedim
une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. D Z ainsi que les sociétés Cabinet D Z, Sophiassur, MMA Iard
Assurances Mutuelles, MMA Iard et I J supporteront ensemble les dépens d’incident de
première instance et d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui
en ont fait la demande ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception conformément à l’article 87 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
F GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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