Confirmation 3 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 févr. 2021, n° 17/07881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07881 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°- 57
N° RG 17/07881 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OMB7
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’EDUCATION
C/
M. A X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame E LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’EDUCATION
[…]
[…]
Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel EL KAIM, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie BELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
****************
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme E F épouse de M. A X, est brutalement décédée à son domicile le […]. Ce dernier, à son réveil, l’a trouvée inconsciente dans son lit. Malgré l’intervention du SAMU, Mme X n’a pu être réanimée.
M. X avait souscrit auprès de la Mutuelle assurance de l’éducation ( la MAE) un contrat intitulé MAE Famille.
Prétendant bénéficier des garanties de ce contrat, M. X a déclaré le décès de son épouse à la MAE par courrier du […].
Par courrier du 7 mai 2015, la MAE a décliné sa garantie au motif qu’il n’était pas établi que le décès d’E X était dû, soit à un accident, soit à une crise cardiaque ou une rupture d’anévrisme, seuls événements de nature à ouvrir droit à la garantie.
La MAE ayant maintenu son refus de garantie, par acte du 25 juillet 2016, M. A X l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6 000 euros au titre du capital décès et obsèques et de celle de 24 000 euros au titre du 'Soutien financier en cas de décès d’un adulte'.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal a :
— condamné la Mutuelle d’assurance de l’éducation à payer à M. A X la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016,
— dit que les intérêts dus sur cette somme pourront être capitalisés dans les conditions édictées par l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné la Mutuelle d’assurance de l’éducation aux dépens
— condamné la Mutuelle d’assurance de l’éducation à payer à M. A X la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 novembre 2017, la Mutuelle d’assurance de l’éducation a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 octobre 2019, elle demande à la cour, sous divers 'dire et juger ' et 'constater’ qui ne sont que la reprise de ses moyens, de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter M. A X de ses demandes,
— condamner M. A X au paiement d’une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 6 juillet 2020, M. A X demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
À titre subsidiaire,
— condamner la MAE à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— assortir la condamnation au paiement du capital d’intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus au terme d’une année
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les circonstances du décès de Mme X entrent pleinement dans les risques garantis par le contrat MAE Famille,
— condamner la MAE à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du Capital décès et obsèques,
— condamner la MAE à lui verser la somme de 24 000 euros au titre du Soutien financier en cas de décès d’un adulte,
— assortir la condamnation au paiement du capital d’intérêt au taux légal à compter de l’assignation
— ordonner la capitalisation des intérêts échus au terme d’une année,
En tout état de cause,
— condamner la MAE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme E X, née le […], est brutalement décédée le […] à son domicile.
Le certificat du docteur Y, médecin urgentiste du Samu du […] indique que le décès est dû à une cause naturelle.
M. X a demandé à la MAE la mobilisation de la garantie décès prévue par le contrat MAE famille.
Par courrier du 7 mai 2015, la MAE a écrit à M. A X que le contrat MAE famille couvre le décès consécutif à un accident défini comme ' toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure’ et que la couverture est étendue au décès par 'crise cardiaque’ ou rupture d’anévrisme.
Le 9 juin 2015, le docteur Z a certifié que le décès de Mme X est en rapport avec un probable accident coronarien correspondant à l’extension de la couverture de l’assurance au décès par crise cardiaque.
M. X indique qu’il a souscrit auprès de la MAE le contrat famille en 2000, pour lui-même, son épouse et un enfant.
La MAE ne conteste pas l’existence du contrat d’assurance MAE famille lequel prévoit, entre autres, une garantie capital décès et soutien financier en cas de décès d’un assuré adulte, police souscrite à l’époque indiquée par M. X et elle ne conteste pas que ce contrat était toujours en vigueur au moment du décès de Mme X, mais elle prétend que les conditions contractuelles de la garantie décès ne sont pas remplies puisque M. X, qui se prévaut du décès de son épouse à la suite d’un problème cardiaque, n’établit pas que Mme X est décédée d’un infarctus du myocarde, cette maladie ayant été ajoutée à l’accident, avec la rupture d’anévrisme, aux conditions de garantie du décès d’un assuré.
Aucune des parties ne produit le bulletin d’adhésion initial de M. X à la police ni les conditions générales du contrat applicables au moment de la souscription du contrat d’assurance.
La MAE dit qu’un avenant au contrat a été signé par M. X avec effet au 29 juillet 2010, et que selon cet avenant les conditions générales 2010-2011 comportent au titre 2 garanties de la famille, décès :
En cas de décès accidentel d’un assuré, une indemnité de 4500 euros est versée au conjoint survivant assuré ou à défaut aux enfants assurés.
Soutien financier en cas de décès d’un adulte
en cas de décès accidentel d’un adulte assuré une indemnité de 19200 euros est versée en 12 mensualités de 1 600 euros chacune
La MAE invoque la définition de l’accident : action soudaine d’une cause extérieure.
Cet avenant visant les conditions générales 2010-2011 n’est pas signé et la MAE ne justifie pas de leur remise à M. X.
La MAE oppose plus spécifiquement à M. X les conditions applicables au moment du décès de Mme X, soit les conditions générales 2014-2015 qui mentionnent page 5 :
garantie décès
en cas de décès d’un assuré à la suite d’un accident garanti, un capital forfaitaire est versé au conjoint survivant assuré, (…) La garantie s’applique à l’adulte assuré en cas de décès consécutif à un infarctus du myocarde ou à une rupture d’anévrisme dûment diagnostiqués dès lors que les enfants sont mentionnés sur le bulletin d’adhésion.
L’article L.112-2 du code des assurances dispose qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties, et remettre à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article R.112-3 du même code indique que la remise des documents visés par l’article L.112-2 ' est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle il reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise'.
Or, la MAE ne justifie pas de la remise de ces documents à M. X ni de leur signature par lui, et elle ne rapporte pas la preuve d’avoir porté à sa connaissance les restrictions et conditions de garantie qu’elle lui oppose s’agissant de la garantie décès et de sa limitation à l’accident ou à l’infarctus du myocarde ou à la rupture d’anévrisme dûment diagnostiqués.
En conséquence, la MAE ne peut opposer à M. X des conditions générales et refuser sa garantie au motif que ce dernier n’établit pas que le décès de son épouse aurait pour cause un accident, ou un infarctus du myocarde ou une rupture d’anévrisme, et le jugement qui a condamné la mutuelle à payer à l’assuré les sommes de 6 000 euros et de 24 000 euros avec les intérêts au taux légal sera confirmé.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X étaient justifiées et seront également confirmées.
L’appelante qui n’obtient pas gain de cause, sera condamnée aux dépens de son recours et devra payer à M. X au titre des frais non taxables qu’il a dû exposer, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la Mutuelle assurance de l’éducation à payer à M. A X la somme de 2 000 euros par application l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne la Mutuelle assurance de l’éducation aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Viande ·
- Nutrition ·
- Consommateur ·
- Santé ·
- Produit ·
- Associations ·
- Protéine végétale ·
- Pratiques commerciales ·
- Sociétés ·
- Matière grasse
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Non-concurrence ·
- Détournement ·
- Contrats ·
- Débauchage ·
- Pièces ·
- Maintenance
- Mesure de blocage ·
- Radiotéléphone ·
- Blocage du site ·
- Orange ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Caraïbes ·
- Lcen ·
- Outre-mer ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Colorant ·
- Gel ·
- International ·
- Atlantique ·
- Contamination ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Préjudice ·
- Chocolat
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Bail ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Conseil des ministres
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comores ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Supplétif ·
- Copie ·
- Ministère
- Iso ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Secteur géographique ·
- Harcèlement moral ·
- Insuffisance professionnelle
- Licenciement ·
- Aide à domicile ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Cabinet ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Reclassement externe ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Générique ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Qualification ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Diffusion
- Caravane ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Grêle ·
- Habitation ·
- Assurances ·
- Franchise ·
- Tourisme ·
- Loisir ·
- Agrément
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Harcèlement moral ·
- Délai de prescription ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Harcèlement ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.