Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 25 mars 2021, n° 19/06215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06215 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 juin 2019, N° 2018F00817 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 19/06215 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TNQU
AFFAIRE :
SAS O P
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00817
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cécile EVEN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VIGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS O P
N° SIRET : B51 7 8 62 967
[…]
[…]
Représentant : Me Cécile EVEN, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 208
Représentant : Me Quentin MOUTIER, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
APPELANTE
****************
N° SIRET : B81 8 7 96 856
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19422
Représentant : Me Antoine DENIS-BERTIN de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société O P exploite une activité de création de sites web et d’applications informatiques à
destination de professionnels.
Elle a confié, par contrats respectivement des 15 septembre 2014 et 25 août 2015, à ses sociétés filles O
P Q et O P Q 2 le mandat non-exclusif de promouvoir, commercialiser et diffuser
certains de ses produits.
Par rupture conventionnelle du 24 décembre 2015, la société O P s’est séparée de M. F X,
directeur commercial depuis mars 2010, en le libérant de sa clause de non-concurrence.
Le 2 mars 2016, M. X a créé la société de services informatiques Wewebcom, dont sa société Ckh
Holding immatriculée le 1er mars 2016 assure la direction.
La société O P indique avoir observé l’embauche de plusieurs anciens salariés par la société
Wewebcom peu après sa création.
Par lettre du 9 mai 2016, la société O P a informé la société Wewebcom de l’existence d’une
obligation de non-concurrence liant Mme G Y, qui avait quitté l’entreprise le 30 mars 2016 et avait
été embauchée par la société Wewebcom, et le 23 mai 2016, la société Wewebcom répondait en confirmant sa
connaissance de cette clause et son intention de la respecter.
Autorisées par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 9 janvier 2017, les sociétés
O P ont fait réaliser le 16 janvier 2017 un constat dans les locaux de la société Wewebcom à Lyon
aux fins de faire constater la présence de Mme Y.
La société Future P Q a
engagé une action auprès du conseil des prud’hommes qui s’est
conclue par une transaction entre les deux parties.
Autorisées par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 2 février 2017, les
sociétés O P ont obtenu communication des contrats de travail de la société Wewebcom de
plusieurs anciens collaborateurs du groupe O P.
Par acte extrajudiciaire du 21 avril 2017, les sociétés O P, O P Q et O
P Q 2 ont assigné la société Wewebcom devant le tribunal de commerce de Nanterre aux
fins de voir juger que la société Wewebcom a commis des actes de concurrence déloyale et de
débauchage fautif à leur encontre, et la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre du
préjudice lié à la perte de marge et du préjudice moral.
Les sociétés O P Q et O P Q 2 ont été dissoutes par leur associé unique la
société O P et radiées du RCS, selon mention du 17 janvier 2018.
Par acte d’huissier du 15 mai 2018, la société O P a fait assigner la société Wewebcom
devant le même tribunal aux fins de la voir condamner à payer à la société O P, venant aux
droits de la société O P Q, diverses sommes au titre de réparation d’un préjudice
économique, d’un préjudice financier, et d’un préjudice moral résultant de la violation de la clause de
non concurrence de Mme Y.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Ordonné la jonction des affaires
— Débouté la société O P tant en son nom personnel qu’en ce qu’elle vient aux droits des
sociétés O P Q et O P Q 2 de ses demandes de dommages et intéréts en
réparation du préjudice patrimonial et du préjudice moral allégués résultant du débauchage fautif de
personnels
— Condamné la société Wewebcom au paiement à la société O P de la somme de 30. 000 € à
titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique lié à la complicité de violation
de la clause de non-concurrence de Madame Y
— Condamné la société Wewebcom au versement à O P de la somme de 11.396,28 euros en
réparation du préjudice financier résultant de la complicité de violation de la clause de non
concurrence de Mme Y
— Condamné la société Wewebcom au versement à O P de la somme de 4 000 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement
— Condamné Wewebcom aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 août 2019, la société O P, agissant tant en son nom personnel qu’en
venant aux droits des sociétés Future P Q et Future P Q 2 a interjeté appel du
jugement, appel limité en ce que le jugement :
— l’aurait déboutée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices patrimonial et
moral résultant du débauchage massif de personnels,
— aurait omis de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la société Wewebcom au
paiement de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société Future P Q du
fait de sa complicité de violation de la clause de non-concurrence de Mme Y.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2020, la société O P agissant en son
nom personnel et venant aux droits de la société O P Q et de la société O P
Q 2 (ci-dessous, les sociétés O P) demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu’il a
débouté la société O P de ses demandes dirigées contre la société Wewebcom tendant à la
réparation des préjudices patrimonial et moral résultant du débauchage fautif de ses personnels ;
Et statuant à nouveau,
Sur les préjudices subis par suite des actes de débauchage
— Condamner la société Wewebcom à payer à la société O P une somme de 430 995,96
euros, en réparation du préjudice patrimonial résultant du débauchage fautif des personnels ;
— Condamner la société Wewebcom à payer à la société O P, en ce qu’elle vient aux droits
des sociétés O P Q et O P Q 2, une somme de 280 000 euros, en
réparation du préjudice patrimonial subi par ces dernières, résultant du débauchage fautif des
personnels ;
— Condamner la société Wewebcom à payer à la société O P, pour son propre compte et en
ce qu’elle vient aux droits des sociétés O P Q et O P Q 2, une somme de
15 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant du débauchage fautif des personnels ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Wewebcom à payer à la société O P la somme de 15 000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2020, la société Wewebcom demande à la cour de
:
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juin 2019 en ce qu’il a débouté
les sociétés O P de l’ensemble de leurs prétentions tendant à voir condamner la société
Wewebcom pour actes de concurrence déloyales;
— Débouter en conséquence les sociétés O P, O P Q et O P Q 2
de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner les sociétés O P, O P Q et O P Q 2 à verser à la
société Wewebcom la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés O P, O P Q et O P Q 2 aux entiers
dépens, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcé le 17 décembre 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement
déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure
civile.
MOTIVATION
Sur les actes de concurrence déloyale allégués à l’encontre de la société Wewebcom
Le jugement, après avoir écarté des débats l’attestation de Mme Y, a considéré qu’il n’était pas
établi que le départ de 13 salariés avait perturbé le fonctionnement de O P, la baisse du
chiffre d’affaires ne suffisant pas à l’établir. Il a relevé l’importance du flux entrées-sorties de cette
société ainsi que de la mobilité dans ce secteur, de sorte que la désorganisation de O P
n’était pas démontrée.
Rappelant que le débauchage massif de salariés entraînant la désorganisation de l’ancien employeur
engage la responsabilité de son auteur, la société O P affirme que treize de ses salariés sont
partis en quelques mois, et ont été embauchés dans des temps très rapides par l’intimée, à des
fonctions identiques et pour des rémunérations supérieures, l’intimée réalisant ainsi une économie de
coûts de démarrage substantielle. Elle affirme que les salariés partis chez la société Wewebcom
n’étaient pas en fin de cycle professionnel, n’ont pas été recrutés de manière normale, leur départ ne
s’expliquant pas pour la plupart par une situation de mésentente. Elle ajoute avoir été privée de 18%
des effectifs totaux de son groupe, entraînant une perte de chiffre d’affaires mensuel de près de
200.000 euros et la fermeture de 9 de ses 10 établissements, puis la dissolution de ses deux filiales.
Après avoir relevé que les constats dressés n’établissaient pas l’existence de manoeuvres destinées à
attirer les salariés des sociétés O P, la société Wewebcom relève que les départs contestés
se sont étalés sur une période de huit mois, que plusieurs d’entre eux étaient des ruptures
conventionnelles, intervenus plusieurs mois avant sa création. Elle dénonce le fait que l’existence de
manoeuvres déloyales ne repose que sur trois attestations, dont elle critique la valeur probante, et qui
ne sont corroborées par aucune pièce tangible. Elle indique que le secteur d’activité en cause est
marqué par la grande mobilité des employés, plus de 90 attachés commerciaux recrutés par les
sociétés O P les ayant quittées, et soutient qu’elles ont omis plusieurs personnes de leur
personnel afin d’accréditer la thèse d’une désorganisation, dont l’absence de preuve a été relevée par
le jugement. Elle ajoute que la dissolution des sociétés O P Q s’inscrit dans une logique
de réorganisation du groupe.
***
Le débauchage, qui consiste à inciter les salariés d’un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer
dans sa propre entreprise, n’est pas illicite en soi, sauf s’il résulte de manoeuvres déloyales ou tend à
l’obtention déloyale d’avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l’entreprise. Sont ainsi
illicites le débauchage ayant pour seul but d’accéder à des connaissances confidentielles acquises par
le salarié ou de prospecter systématiquement la clientèle du concurrent ou le débauchage résultant de
l’offre de salaires anormalement élevés ou d’avantages prohibitifs ou encore le débauchage revêtant
un caractère massif et entraînant la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, si la société O P dénonce le départ de 13 salariés des sociétés de son groupe,
c’est à raison que la société Wewebcom relève que quatre des anciens employés des sociétés du
groupe O P (Rajae Sebbar, H I, J K et L E) qui l’ont
rejointe au 1er avril 2016 avaient quitté les sociétés du groupe O P par la signature d’une
rupture conventionnelle intervenue plusieurs mois avant la création de l’intimée (s’agissant de Mme
E, un mois avant) ; deux départs contentieux sont intervenus par prise d’acte de la rupture du
contrat de travail au 30 mars 2016 (Mmes Y et M N).
S’agissant des sept autres départs intervenus après la création de la société Wewebcom, deux ont
donné lieu à une rupture conventionnelle (Mmes Z et Lucea), et s’agissant des cinq autres (Mmes
Ajuti, Carvalho, Gabard, A, et M. B), ils ont été dispensés d’effectuer un préavis par les
sociétés du groupe O P, qui a également renoncé à l’engagement de non-concurrence.
Alors que l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 2 février 2017
autorisait l’huissier à rechercher au siège de la société Wewebcom tout élément écrit portant sur la
période antérieure au 31 avril 2016 et relatif au recrutement des anciens employés des sociétés du
groupe O P, il ressort du procès-verbal dressé le 17 février 2017 que l’huissier n’a pas trouvé
trace sur les ordinateurs et boites mails de la société Wewebcom de messages portant sur le
recrutement de ces anciens employés du groupe O P, de sorte que ces recherches n’ont pas
établi l’existence de manoeuvres déloyales de l’intimée.
La société O P produit au soutien de sa demande deux attestations de Mme Y et M.
D ainsi qu’un courriel de Mme C, cette dernière pièce ne pouvant être utilement retenue,
son auteur étant alors employée de la société Future P et aucune pièce tangible (courriel,
courrier) n’étant versée à son appui.
L’attestation de Mme Y a été écartée des débats par le jugement, l’intéressée ayant conclu un
protocole d’accord transactionnel avec cette société afin de mettre un terme à la procédure
prud’homale en cours, protocole aux termes duquel elle s’est engagée à rédiger une attestation
'décrivant les conditions de son débauchage'. Outre le fait que la date de naissance de l’intéressée est
erronée et qu’aucune photocopie de sa pièce d’identité n’est produite, le tribunal a justement retenu
que la rédaction d’une telle attestation, prévue dans le protocole d’accord transactionnel, apparaît
comme un élément ayant permis de parvenir à cet accord, de sorte qu’il existe entre Mme Y et
la société O P une communauté d’intérêts au sens de l’article 202 du code de procédure
civile, de sorte que son témoignage sera considéré avec circonspection.
S’agissant de l’attestation de M. D, la cour observe qu’il indique avoir subi un harcèlement moral
de la part de M. X, de sorte qu’il pourrait en avoir conservé un certain manque d’objectivité à
son égard. Elle a été dressée quatre années après les faits, et le site internet de M. D fait
apparaître la société O P comme un de ses partenaires, de sorte que l’absence de tout lien
d’intérêt n’est pas établie, et que son témoignage ne saurait établir en lui seul la réalité des faits qui y
sont rapportés.
Aussi, et en l’absence de toute autre preuve, tel le démarchage systématique de la clientèle des
sociétés du groupe O P, l’existence de manoeuvres déloyales n’est pas démontrée.
Si plusieurs anciens employés du groupe O P ont été embauchés immédiatement après leur
départ par la société Wewebcom sur une période de quelques semaines, le fait qu’ils y occupent les
mêmes fonctions que celles qu’ils exerçaient chez leur ancien employeur s’explique par l’utilisation
de leurs compétences respectives, et le bénéfice retiré par la société Wewebcom du savoir-faire
acquis antérieurement ne peut révéler un comportement déloyal.
Il sera de surcroît relevé que, selon les propres données de la société appelante, sur les 13 salariés
recrutés par la société Wewebcom, deux seulement avaient plus de deux années d’ancienneté dans
une société du groupe O P lors de leur départ, de sorte que ce n’était pas auprès de ce
groupe qu’ils avaient acquis l’expérience professionnelle très solide dont la société O P
prétend qu’elle a été détournée par l’intimée.
Si les sociétés du groupe O P font état du caractère massif du débauchage qu’elles auraient
subi, en indiquant qu’au 29 mars 2016 leur effectif était constitué de 58 employés, ce chiffre est à
comparer avec les neuf départs de ces employés vers la société Wewebcom (les quatre autres départs
invoqués étant le fait de ruptures conventionnelles intervenues avant).
De plus, la société Wewebcom soutient que la société O P a dû faire face au départ de 64
attachés commerciaux au cours des six premiers mois de l’année 2016, et la société O P ne
le conteste pas en ne produisant aucune pièce déniant cette grande instabilité des employés, de sorte
que le départ de huit attachés commerciaux pour la société Wewebcom ne saurait, même si ce
nombre représente près de 20% de la force commerciale du groupe O P, désorganiser
profondément ce groupe.
L’affirmation de la société O P selon laquelle elle aurait perdu la moitié de ses directeurs
d’agence avec le départ de deux d’entre eux pour la société Wewebcom apparaît de plus incertaine,
au vu des pièces produites par l’intimée établissant que le nombre de directeurs commerciaux et
d’agences semblait plus important que celui avancé par l’appelante.
Enfin, plus de la moitié des anciens employés de la société O P partis chez la société
Wewebcom ont été recrutés sans augmentation de salaire, ou inférieure à 10%.
Le recrutement des anciens employés du groupe O P en quelques jours par la société
Wewebcom, s’il ne peut constituer un hasard, ne saurait pour autant constituer un acte de
concurrence déloyale, et la société O P ne peut soutenir qu’il a provoqué la fermeture de
neuf des établissements de son groupe, au vu du turn-over important du personnel dans ce secteur
d’activité, et alors que sept sont intervenues en 2018, soit près de deux années après les départs du
mois d’avril 2016.
Il sera rappelé que sur les treize départs en cause, quatre sont intervenus plusieurs mois avant la
création de la société Wewebcom (un mois concernant Mme E) et deux à la suite de rupture
conventionnelle, de sorte que la société O P a pu anticiper le remplacement de ces salariés
et ne saurait soutenir qu’elle a subi une baisse brutale de son chiffre d’affaires et une désorganisation
provoquée par la société Wewebcom qui aurait, en embauchant ces employés occupant des
fonctions-clés, porté atteinte à la force commerciale ou de recrutement du groupe O P.
Au vu de ce qui précède, l’appelante ne parvient pas à démontrer qu’elle a subi, du fait des
agissements de la société Wewebcom, une désorganisation de ses services.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Future P de cette
demande.
Sur la réparation du préjudice moral subi par la société Future P du fait de la violation de la
clause de non-concurrence de Mme Y
La demande de la société O P ne reposant que sur l’attestation de Mme Y, qui
présente une communauté d’intérêts avec cette société, et sur le courriel de Mme C qui était
employée de cette société lors de son envoi, le préjudice moral subi par la société O P, en
l’absence de toute autre pièce établissant les répercussions négatives sur la motivation du personnel
ou leur confiance dans l’avenir, n’apparaît pas suffisamment démontré, et l’appelante sera déboutée
de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société O P succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens.
Chaque partie supportera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les sociétés O P, O P Q et O P Q 2 de l’ensemble de
leurs demandes,
Rejette toute autre demande,
Condamne les sociétés O P, O P Q et O P Q 2 aux entiers
dépens, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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