Infirmation partielle 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 mars 2019, n° 18/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 24 avril 2018, N° F16/00688 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 6/03/2019
N° RG 18/01126
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2019
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 16/00688)
SAS DIEBOLD NIXDORF
[…]
[…]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Maître Géraud SALABELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Louis DIGOUTTE, avocat au barreau de l’AUBE
SAS SELECT TT
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Maître Isabelle GOETZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure
civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mars 2019.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Monsieur X Y a été embauché le 18 mai 2009 par la SAS WINCOR NIXDORF devenue SAS DIEBOLD NIXDORF, par l’intermédiaire de la SAS SELECT TT, par contrat de mission intérimaire, en qualité de technicien de maintenance informatique, technicien d’exploitation informatique, technicien de déploiement, technicien réseaux informatiques, ou technicien Telecom.
Le contrat a pris fin le 31 décembre 2014 au terme du dernier contrat de mission.
Le 22 décembre 2016, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, de demandes tendant finalement :
— à faire requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée,
— à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à faire condamner la société employeur à lui payer :
. la somme de 2 034,04 euros à titre d’indemnité de requalification,
. la somme de 1 885,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. la somme de 3 376,46 euros à titre d’indemnité de préavis,
. la somme de 337,64 euros de congés payés y afférent,
. la somme de 25 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des dommages nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
. la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages nés du non respect du droit au repos,
. la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SELECT TT a été appelée en intervention forcée.
Par jugement du 24 avril 2018, le conseil de prud’hommes :
— a mis hors de cause la société SAS SELECT TT,
— a requalifié le contrat intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée,
— a condamné la SAS DIEBLOD NIXDORF anciennement dénommée WINCOR NIXDORF à payer à Monsieur X Y :
. la somme de 1 909,82 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. la somme de 1 885,19 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. la somme de 3 376,46 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. la somme de 337,64 euros au titre des congés payés y afférent,
. la somme de 17 200,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
. la somme de 1 500,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
. la somme de 3 500,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect du droit au repos,
. la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a débouté la SAS DIEBLOD NIXDORF anciennement dénommée WINCOR WINDSORF de sa demande reconventionnelle,
— a condamné la SAS DIEBLOD NIXDORF anciennement dénommée WINCOR WINDSORF aux entiers dépens.
Le 24 mai 2018, la SAS DIEBLOD NIXDORF a régulièrement interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 21 août 2018 pour la SAS DIEBLOD NIXDORF,
— le 4 octobre 2018 2018 pour la SAS SELECT TT,
— le 19 novembre 2018 pour Monsieur X Y.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2018.
La SAS DIEBLOD NIXDORF demande :
à titre principal,
— l’infirmation du jugement et le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, si la requalification était confirmée,
— infirmation du jugement la condamnant à payer une somme à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral,
— réduction à 9 996,00 euros du montant des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamnation de Monsieur X Y à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamnation de Monsieur X Y aux dépens.
La SAS SELECT TT demande :
principalement,
— d’infirmer le jugement sur la requalification en déboutant le salarié de ses demandes,
subsidiairement,
— de fixer le salaire brut de référence à 1 688,23 euros,
en tout état de cause,
— de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— de la mettre hors de cause,
Monsieur X Y demande confirmation du jugement et condamnation de la SAS DIEBLOD NIXDORF à lui payer 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1 – la requalification
Le salarié demande la requalification de ses contrats de mission intérimaire en contrat à durée indéterminée aux motifs :
— qu’il a occupé le même poste pendant plus de cinq ans,
— qu’il appartient à l’employeur de justifier du motif de recours au travail temporaire.
L’employeur soutient que le recours au contrat de mission intérimaire était motivé par un accroissement d’activité lequel peut concerner l’activité normale de l’entreprise.
Le premier contrat de travail du 18 mai 2009 au 18 septembre 2009 avait pour objectif de pallier un accroissement d’activité, qu’il appartient effectivement à l’employeur de justifier, étant rappelé que le motif légalement admis est un 'accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise' selon la terminologie de l’article L.1251-6 du Code du travail.
Or, les pièces produites ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l’accroissement d’activité mentionnée dans le contrat de mission. En effet, l’employeur verse aux débats un tableau qu’il a lui-même réalisé et dans lequel il reconstitue les motifs de l’accroissement d’activité, ou les contrats à durée déterminée ou de mission auxquels elle a eu recours avec évolution de l’effectif, ce qui ne peut être considéré comme suffisamment probant, puisqu’aucune de ces pièces ne sont indicateurs d’une activité temporairement accrue par rapport à l’activité normale.
En l’absence de justification du motif ayant présidé au recours au travail temporaire, le contrat de travail doit être requalifié par confirmation du jugement et en application des dispositions de l’article L.1251-40 du Code du travail. Il sera ajouté au jugement que la requalification prend effet au 1er jour de la relation contractuelle soit dès le 18 mai 2009.
L’indemnité de requalification accordée à hauteur de 1 909,82 euros sera confirmée dès lors qu’elle ne peut, selon l’article L.1251-41 du code précité, être inférieure à un mois de salaire et plus précisément au salaire perçu le dernier mois avant la saisine de la juridiction. La saisine étant faite le 22 décembre 2016, c’est le salaire du mois de décembre 2014, dernier salaire perçu qui fait référence. En effet, les sommes figurant dans le bulletin de salaire de janvier 2015 sont des remboursements de frais professionnels.
Le salaire du mois de décembre 2014 se monte à 3 213,43 euros, hors indemnité de fin de mission. Cependant, le salarié demande confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 909,82 euros, lequel jugement sera donc confirmé.
2 – la rupture du contrat de travail
Dès lors que le contrat de mission intérimaire a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la fin de la mission sans formalités est une rupture sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut prétendre :
— à une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire dont le quantum n’est discuté par aucune des parties. Le jugement sera confirmé.
— à une indemnité compensatrice de congés payés dont le quantum n’est discuté par aucune des parties. Le jugement sera confirmé.
— à une indemnité de licenciement dans les conditions des articles L.1234-9, R.1234-1 et suivants du code du travail applicable au 1er janvier 2015, dont le quantum n’est discuté par aucune des parties. Le jugement sera confirmé.
— à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail, dont le quantum est contesté par l’employeur : compte tenu de l’ancienneté du salarié (5 ans et 7 mois), de son âge à la date de la rupture du contrat (29 ans), du fait qu’il a retrouvé un emploi en décembre 2017, la somme de 12 000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis, étant observé que la cour ne dispose pas d’éléments pour définir précisément le montant des salaires des six derniers mois et que ce montant est de 10 129,38 euros sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 1 688,23 euros, salaire brut moyen sur lequel toutes les parties s’accordent selon leurs écritures. Le jugement sera donc infirmé au quantum.
3 – les autres demandes
- les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Le salarié soutient que les circonstances de la rupture ont été brutales en raison de la promesse d’un contrat à durée indéterminée, promesse non tenue en raison de son insistance à le faire matérialiser.
Or, le contrat a pris fin au terme de la dernière mission et la prétendue promesse n’est pas justifiée.
Aucune faute n’étant imputable à l’employeur dans les circonstances entourant la rupture du contrat de travail, la demande ne peut aboutir. Le conseil des prud’hommes ne pouvait caractériser la faute de l’employeur par le fait qu’il ait laissé le contrat initialement d’origine précaire perdurer avant d’y mettre un terme. En effet, la précarité entretenue pendant cinq années, retenue par le conseil des prud’hommes, a déjà été indemnisée par l’indemnité de requalification.
Par infirmation du jugement, la demande sera rejetée.
- les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect du droit au repos
Le salarié soutient que pendant toute la durée de la relation contractuelle, il n’a bénéficié d’aucun congé.
L’employeur soutient que le salarié était soumis au statut des intérimaires et a perçu à chaque fin de mission, l’indemnité de congés payés.
Or, il ressort des écritures de la SAS SELECT TT, corroborées par les contrats de mission, que le salarié n’était pas mis de manière continue à la disposition de la société DIEBLOD NIXDORF.
Le certificat de travail établi par la SAS SELECT TT précise que le salarié a été employé en qualité d’intérimaire sans interruption du 18 mai 2009 au 30 juin 2014, sauf une interruption à la mi-décembre 2009, 2010, 2011. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que le salarié a été systématiquement placé auprès de la société DIEBLOD NIXDORF. A cet égard, l’attestation délivrée le 27 août 2014 par la société de travail temporaire à la demande du salarié indique que 'sur la période du 18/05/2009 au 30/06/2014, Monsieur X Y a effectué différentes prestations pour le compte de nos clients' ce qui laisse supposer que la société DIEBLOD NIXDORF n’était pas la seule bénéficiaire des compétences du salarié.
Ainsi, les contrats de mission produits par le salarié montrent une discontinuité des missions dans l’entreprise DIEBLOD NIXDORF avec des périodes sans contrats :
— du 18/09/2009 au 30/01/2010, soit 4,5 mois sans contrat de mission avec la société DIEBLOD NIXDORF,
— du 17/12/2010 au 17/01/2011, soit 1 mois sans contrat de mission avec la société DIEBLOD NIXDORF,
— du 4/02/2011 au 1/10/2011, soit presque 8 mois sans contrat de mission avec la société DIEBLOD NIXDORF,
— du 23/12/2011 au 2/01/2012, soit 1 semaine sans contrat de mission avec la société DIEBLOD NIXDORF,
— du 29/06/2012 au 17/12/2012, soit presque 6 mois sans contrat de mission avec la société DIEBLOD NIXDORF,
— du 31/03/2013 au 1/07/2013, soit 3 mois sans contrat de mission avec la société DIEBLOD NIXDORF.
Le fait que le salarié ait occupé son temps libre à d’autres missions ne peut être imputé à la société DIEBLOD NIXDORF.
En revanche, le salarié a travaillé sans discontinuer pour la société DIEBLOD NIXDORF du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014, soit pendant dix huit mois sans bénéficier de congés annuels.
Soumis à tort par l’employeur au statut de travailleur intérimaire, le salarié n’a pu, par la faute de l’employeur, prendre effectivement des congés pendant la relation contractuelle. Privé de repos auquel il aurait pu avoir droit, il a subi un préjudice lié à la contrainte imposée à sa constitution physique, à sa vie personnelle et familiale, que l’indemnité de congés payés, qui vise à assurer au salarié un revenu de remplacement pendant ledit congé, ne répare pas.
La somme de 1 000,00 euros réparera entièrement les préjudices subis. Le jugement sera infirmé au quantum.
- la mise en cause de la SAS SELECT TT
La décision de mise hors de cause de la SAS SELECT TT n’est pas discutée en appel de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
- le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu à prononcer telle décision dès lors que l’arrêt tient lieu, le cas échéant de titre de restitution.
- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
En appel, la société DIEBLOD NIXDORF sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et sera condamnée à ce titre à payer à Monsieur X Y la somme de 2 000,00 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS DIEBLOD NIXDORF anciennement dénommée WINCOR NIXDORF à payer à Monsieur X Y :
. la somme de 17 200,00 euros (dix sept mille deux cents euros) au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
. la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
. la somme de 3 500,00 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect du droit au repos,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la SAS DIEBLOD NIXDORF anciennement dénommée WINCOR NIXDORF à payer à Monsieur X Y :
. la somme de 12 000,00 euros (douze mille euros) au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
. la somme de 1 000,00 euros (mille euros) au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect du droit au repos,
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Précise que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Confirme le surplus y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que la requalification prend effet au 18 mai 2009,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Rappelle que le présent arrêt vaut, le cas échéant, titre de restitution,
Déboute la SAS DIEBLOD NIXDORF anciennement dénommée WINCOR NIXDORF de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SAS DIEBLOD NIXDORF anciennement dénommée WINCOR NIXDORF à payer à Monsieur X Y la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses
frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SAS DIEBLOD NIXDORF anciennement dénommée WINCOR NIXDORF aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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