Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 31 mai 2018, n° 17/16281
TGI Melun 28 novembre 2014
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CA Paris
Confirmation 8 mars 2016
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CASS
Cassation 18 mai 2017
>
CA Paris
Infirmation 31 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la garantie de paiement

    La cour a jugé que la demande de garantie de paiement est légitime et non sérieusement contestable, car le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé par le maître d'ouvrage.

  • Accepté
    Montant de la garantie

    La cour a estimé que le montant de la garantie doit être fixé au montant restant dû sur le marché, tenant compte des acomptes versés et des travaux supplémentaires validés.

  • Accepté
    Frais non répétibles

    La cour a jugé que l'équité commande d'allouer une indemnité pour les frais non répétibles exposés par l'entrepreneur dans le cadre de son recours.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Melun qui avait rejeté la demande de la SAS Bâtir Construction de fourniture d'une garantie bancaire par la SCCV Domaine de la Citanguette suite à la résiliation unilatérale du contrat de construction. La question juridique centrale était de déterminer si la SAS Bâtir Construction pouvait réclamer la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil après la résiliation du contrat et si le montant de cette garantie devait correspondre au montant initial du marché ou tenir compte des paiements déjà effectués. La juridiction de première instance avait jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de garantie financière. La Cour d'Appel, après cassation par la Cour de cassation, a estimé que l'obligation de fourniture d'une caution bancaire n'était pas sérieusement contestable et que la garantie pouvait être demandée à tout moment, même après résiliation du contrat, tant que le montant des travaux n'était pas intégralement réglé. La Cour a ordonné à la SCCV Domaine de la Citanguette de fournir une caution bancaire de 224 873,40 euros TTC sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois, et a condamné cette dernière aux dépens d'appel ainsi qu'à verser 4 000 euros à la SAS Bâtir Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires15

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1Possibilité pour l’entrepreneur d’exiger sa garantie de paiement même après résiliation du marché
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

2Force de la garantie de paiement due par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

3Possibilité pour l’entrepreneur d’exiger sa garantie de paiement même après résiliation du marché
Barruet Sophie · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 31 mai 2018, n° 17/16281
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/16281
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 mars 2016, N° 14/00495
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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