Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 7 avr. 2022, n° 21/06175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2021, N° 19/03575 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RESIDENCE DU PARC c/ Caisse CPAM DES HAUTES ALPES (CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES), Société LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/148
N° RG 21/06175
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLCL
C/
E Y
Société LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU
RHONES
Caisse CPAM DES HAUTES ALPES (CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES
HAUTES ALPES)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
-SCP INTER-BARREAUX VPNG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03575.
APPELANTE
demeurant […]
ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES Madame E Y
née le […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
Société LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONES
INTERVENTION VOLONTAIRE :
demeurant 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE.
Caisse CPAM DES HAUTES ALPES (CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES)
Signification en date du 03/06/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme E Y expose que le 15 octobre 2010 elle a subi une reprise chirurgicale, réalisée par le docteur X au sein de l’hôpital privé résidence du parc, consistant en un changement du cotyle de la prothèse de hanche droit implanté en 1997.
Le 21 octobre 2010 elle a quitté cette clinique pour le centre de rééducation fonctionnelle de Rosemond ou une cicatrice inflammatoire a été constatée dès le 18 novembre 2010 date à laquelle elle a été transférée à la clinique de la résidence du parc pour une surveillance.
Une bi-antibiothérapie a été mise en place à titre probabiliste en présence d’un staphylocoque coagulase négatif.
Une ponction articulaire pratiquée au mois de juin 2011 a mis en évidence la présence d’un staphylocoque hominis. Une biopsie a été préconisée, et par la suite la prothèse a été déposée le 20 septembre 2011 et un spacer a été posé à titre transitoire.
Les prélèvements réalisés à cette date se sont révélés stériles.
Mme Y a séjourné au centre de rééducation fonctionnelle Rosemond du 26 septembre 2011 au 21 octobre 2011, puis le 25 octobre 2011 le docteur Z a de nouveau opéré sa patiente pour réfection d’un spacer armé après rupture du premier. Elle est retournée au centre de rééducation fonctionnelle jusqu’au 2 janvier 2012. C’est le 3 janvier 2012 qu’une prothèse permanente a été réimplantée et Mme Y a séjourné jusqu’au 22 mars 2012 au centre de rééducation fonctionnelle.
Le 17 février 2015, Mme Y a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Paca qui a désigné le docteur A, orthopédiste et le docteur B, infectiologue en qualité d’experts. Ils ont établi leur rapport le 28 décembre 2016 en fixant les différents postes de préjudice.
Sur la base de ce rapport, la CCI a rendu le 8 mars 2017 un avis en faveur de l’existence d’une infection nosocomiale en englobant les conclusions des experts sur les préjudices corporels et notamment sur le déficit fonctionnel permanent fixé à 4 %.
Par actes des 15 et 21 mars 2019, Mme Y a fait assigner la société clinique résidence du parc devant le tribunal de grande instance de Draguignan, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels en lien avec l’infection nosocomiale et ce, en présence de la CPAM des Hautes-Alpes.
La clinique résidence du parc à fait valoir que la preuve d’une infection n’était pas rapportée et encore moins son caractère nosocomial.
Par jugement du 15 février 2021, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
- déclaré la société hôpital résidence du parc responsable des préjudices résultant pour Mme Y de l’infection nosocomiale survenue en son sein le 15 octobre 2010 ;
- fixé à la somme totale de 107'263,41€ le montant des indemnités destinées à compenser ses préjudices, et après déduction des débours de l’organisme social :
- condamné l’hôpital privé résidence du parc à verser à Mme Y la somme de 23'129,50€ à titre de dommages-intérêts ;
- condamné l’hôpital privé résidence du parc à verser à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 84'133,91€ correspondant aux débours exposés en lien avec l’infection nosocomiale, outre la somme de 1080€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l’hôpital privé résidence du parc à verser à Mme Y la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction ;
- rejeté la demande fondée sur l’application de l’article 700 présenté par l’hôpital privé résidence du parc.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré à la lecture du rapport d’expertise des docteurs A et B que la clinique est tenue d’indemniser Mme Y des préjudices subis résultant de l’infection nosocomiale contractée au sein de l’établissement.
Il a chiffré de la façon suivante les différents postes de préjudice de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 84'133,91€, la victime ne revendiquant aucun frais resté à sa charge,
- frais d’assistance expertise : 550€
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 810€ : 6979,50€
- souffrances endurées : 10'000€
- préjudice esthétique temporaire au titre d’un déplacement en fauteuil et au moyen de cannes anglaises pendant plusieurs semaines à l’occasion du changement et de la dépose en deux temps de la prothèse : 800€
- déficit fonctionnel permanent 4 % : 4800€.
Et donc au total la somme de 107'263,41€ dont celle de 23'129,50€ revenant à la victime.
Par acte du 20 avril 2021, puis du 26 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société résidence du parc a interjeté appel de cette décision en visant chacune des mentions contenues au dispositif.
Les procédures ont été jointes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 6 janvier 2022, la clinique résidence du parc demande à la cour :
à titre principal de :
' réformer le jugement ;
' juger qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre dès lors que la preuve d’une infection n’est pas rapportée, et encore moins son caractère nosocomial ;
' débouter Mme Y et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire si la cour retenait sa responsabilité
' juger que l’indemnisation des préjudices de Mme Y doit être réduite à de plus justes proportions ;
' juger qu’il convient de tenir compte de l’état antérieur retenu par les experts à hauteur de 15 % ;
' condamner Mme Y à lui verser la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle conteste sa responsabilité au motif que la preuve d’une infection et de son caractère nosocomial n’est pas rapportée, en faisant valoir que :
- en l’absence de certitude sur l’origine d’une infection, son caractère nosocomial ne peut être retenu,
- l’origine de l’infection que Mme Y a présenté est indéterminée et incertaine, d’ailleurs les experts ont souligné leur absence de certitude alors qu’ils ont rappelé ne pas avoir d’explication factuelle expliquant la négativité des prélèvements microbiologiques. En effet les prélèvements réalisés en décembre 2010 et juin 2011 ont montré à six mois d’intervalle un même germe à savoir un staphylocoque coagulase négatif. Lors de la réintervention du 22 septembre 2011 pour ablation de la prothèse, les prélèvements réalisés sont restés négatifs,
- les radiographies réalisées n’ont pas permis de constater un descellement de prothèse,
- les experts mentionnent une infection nosocomiale sans en expliciter les motifs ce que le premier juge a tout simplement repris.
Mme Y sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, tout comme celles présentées par l’organisme social.
À titre subsidiaire sur l’indemnisation des préjudices, elle offre les sommes suivantes :
- frais d’assistance expertise : rejet, cette assistance n’étant pas obligatoire,
- déficit fonctionnel temporaire total : 5170€ sur une base mensuelle de 600€
- souffrances endurées 4/7 : 8000€
- préjudice esthétique temporaire 0,5/7 : confirmation du montant de 800€ alloué par le premier juge
- déficit fonctionnel permanent 4 % : 4400€.
Dans ses conclusions d’appel incident du 13 octobre 2021, Mme Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis sur le montant des sommes allouées au titre des souffrances endurées ; ;
' fixer en conséquence les postes de préjudice de la façon suivante :
- frais d’assistance à expertise : 550€
- déficit fonctionnel temporaire : 6979,50€
- souffrances endurées : 15'000€
- préjudice esthétique temporaire : 800€
- déficit fonctionnel permanent : 4800€ ;
' condamner la clinique résidence du parc à lui payer la somme de 28'129,50€ en réparation du préjudice qu’elle a subi, déduction faite de la créance définitive de l’organisme social ;
' la condamner au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle rappelle qu’elle a quitté la clinique de la résidence du parc le 21 octobre 2010 et que dès le 8 novembre 2010, au centre de rééducation fonctionnelle, la cicatrice a présenté un caractère inflammatoire ce qui a justifié son nouveau transfert en clinique ou elle a reçu une antibiothérapie.
Le 17 juin 2011 une ponction articulaire a objectivé la présence d’un staphylococcus hominis. Le 25 juillet 2011 le docteur C qui l’a vue en consultation a posé le diagnostic d’infection sur prothèse en préconisant une biopsie ce qui a conduit à la dépose de la prothèse totale de hanche le 20 septembre 2011 et la mise en place d’un spacer alors que la prothèse de hanche définitive a été réimplantée le 3 janvier 2012.
Elle rappelle que les experts ont retenu une infection nosocomiale sans cause extérieure ou étrangère au lieu où ont été dispensés les soins. Elle oppose que dans ses écritures l’établissement de santé procède à une réécriture de la réalité médicale de ce dossier en faisant abstraction totale du rapport d’expertise édifiant et accablant à son égard qui retient l’existence d’une infection nosocomiale dont elle a souffert, en lien direct et certain avec son hospitalisation au sein de la clinique le 15 octobre 2010. Tous les éléments légaux nécessaires à la condamnation de l’établissement sont réunis, à savoir une infection à germe, une infection contractée au cours de soins hospitaliers, et sans cause extérieure ou étrangère. Le jugement sera confirmé.
Selon conclusions d’intervention volontaire du 11 août 2021 la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
' fixer en conséquence à la somme de 84'133,91 € le montant de ses débours, et condamner en conséquence la clinique résidence du parc au paiement de cette somme en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
' la condamner à lui payer la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1098€, outre les dépens.
Elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise qui a retenu la réalité d’une infection nosocomiale comme cela résulte de la lecture du rapport des experts avec comme fait générateur l’intervention du 15 octobre 2010. Elle sollicite paiement de ses débours en faisant valoir qu’elle produit une attestation d’imputabilité.
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
Les conclusions d’intervention volontaire de la CPAM des Bouches du Rhône devant la cour ne sont contestées par aucune des parties et ce tiers payeur est donc déclaré recevable.
Sur l’infection nosocomiale
En vertu de l’article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique les établissements, services et organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic et de soins, sont responsable des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Les conditions de cette responsabilité sans faute de la clinique, qui jouent que l’infection soit d’origine exogène ou endogène sont réunies, si Mme Y rapporte la preuve, à sa charge, par des présomptions graves, précises et concordantes, de la réalité et du caractère nosocomial de l’infection, pour l’avoir contractée au cours de l’intervention chirurgicale du 15 octobre 2010 pratiquée dans cet établissement de santé, alors qu’elle était absente à son admission.
L’expertise a été confiée au docteur D, chirurgien orthopédique et au docteur B, infectiologue.
L’histoire de la patiente rapporte un état antérieur important avec notamment en 1987 la mise en place d’une prothèse de hanche gauche, en 1997 la mise en place d’une prothèse de hanche droite, en 1998 la mise en place d’une prothèse du genou droit, et en 1999 une intervention sur le canal lombaire.
Plus précisément et en relation avec les faits, le 3 juillet 2010 elle a perçu au niveau de la hanche droite un craquement accompagné de douleurs intenses et d’une impotence fonctionnelle ce qui l’a amenée le 4 octobre 2010 à consulter le docteur X qui a noté dans son compte rendu l’existence au niveau de la hanche droite d’une subluxation céphalique de l’implant cotyloïdien avec un état extrêmement algique et qui lui a proposé une reprise chirurgicale qu’elle a acceptée.
Cette intervention a eu lieu le 15 octobre 2010 sous antibioprophylaxie à base de Vancomycine. Le docteur X a procédé à l’extraction du cotyle prothétique, et à des prélèvements à visée bactériologique du liquide synovial sur changement de cotyle de HD avec présence de très nombreux polynucléaires, qui sont revenus stériles au bout de dix jours de culture et le 21 octobre 2010, Mme Y est entrée au centre de rééducation fonctionnelle.
Le 18 novembre 2010, elle a présenté des douleurs importantes et une cicatrice inflammatoire. La recherche d’une infection ou d’une inflammation par CRP a montré un taux à 31 mg/l le 23 novembre 2010 puis à 54 mg/l le 30 novembre 2010.
L’expertise rapporte que le docteur X, s’adressant à un correspondant, a écrit que six semaines après l’intervention sont apparus des signes cliniques l’incitant à réaliser une ponction articulaire de sa hanche. Le 3 décembre 2010 Mme Y a fait l’objet de cette ponction et la bactériologie a objectivé la présence de cultures positives à 'staphylocoque coagulase négative', infection qualifiée par le docteur X de relativement résistante traitée par Oflocet-Rifadine, traitement renouvelé par le médecin traitant de la patiente.
Mme Y a présenté un tableau de récidive infectieuse ce qui a justifié une nouvelle consultation avec le docteur X qui a procédé le 2 juin 2011 à une ponction sous anesthésie générale révélant des cultures positives à Staphylococcus hominis.
L’expert a retenu qu’il s’agissait là de la même bactérie à staphylocoque coagulase négative de décembre 2010.
Confronté à cet état infectieux, et en accord avec le docteur C et le professeur Stein, tous deux membres du service des maladies infectieuses de l’APHP’ qui ont tous conclus à la nécessité d’une dépose en deux temps de la prothèse avec mise en place d’un ciment et d’un spacer, et en cas de prélèvement positif à un complément par une antibiothérapie adaptée, le docteur X est intervenu le 20 septembre 2011 en suivant à la lettre les recommandations du professeur Stein consistant en l’ablation de tous les implants de la hanche droite et en un prélèvement qui n’a pas retrouvé d’infection à staphylococcus hominis.
Le 26 septembre 2011, Mme Y a quitté la clinique pour regagner le centre de rééducation fonctionnelle où elle est restée jusqu’au 21 octobre 2011. Lors d’une manipulation le spacer s’est rompu engendrant une douleur importante ce qui a conduit le docteur X à procéder à une nouvelle opération le 25 octobre 2011 avec ablation du spacer et réfection d’un spacer armé. La patiente a été accueillie au centre de rééducation fonctionnelle jusqu’au 2 janvier 2012 et le 3 janvier suivant elle a bénéficié d’une ablation du spacer et de la mise en place d’une prothèse totale de hanche. Les prélèvements réalisés se sont révélés négatifs et le 22 mars 2012 elle est sortie du centre de rééducation fonctionnelle.
De ces données, il se déduit que dans les six semaines qui ont suivi l’intervention du 15 octobre 2010, réalisée au sein de l’établissement de la résidence du parc, Mme Y a présenté une infection à germe objectivée par un prélèvement du 3 décembre 2010, infection qui n’était pas présente lors de son entrée dans cet établissement le 15 octobre 2010 et qui s’est manifestée dans un bref délai par une cicatrice inflammatoire. Un tableau de récidive infectieuse a conduit à un nouveau prélèvement réalisé le 2 juin 2011 révélant des cultures positives à staphylococcus hominis et alors que l’expert a retenu qu’il s’agit de la même bactérie que le staphylocoque coagulase négative détecté en décembre 2010. Ces éléments convergent pour établir la réalité d’une infection qualifiée de nosocomiale alors que les prélèvements révélant l’état infectieux ont été réalisés sur des tissus du siège de la prothèse, d’autant, comme les experts l’ont retenu, que cette infection n’a pas de cause extérieure ou étrangère au lieu où les soins ont été dispensés.
La question qui a perturbé les experts n’est pas l’existence d’une infection nosocomiale, établie par les éléments qui viennent d’être précisés, mais sa guérison sans certitude d’une prise d’antibiotique venant expliquer sa disparition. C’est pourquoi ils se sont intéressés aux CRP qui, disent-ils, n’auraient pas dépassé 30mg/l, ce qui pourtant ne correspond pas exactement à ce qui est noté en page 3 de leur rapport où il est fait état le 30 octobre 2010 d’une CRP à 54mg/l. Ils ont par ailleurs souligné que les radiographies ne montraient pas de descellement, l’ensemble posant, selon eux, une difficulté quant au diagnostic réel de l’infection ostéo-articulaire.
Mais la réalité de cette infection nosocomiale au niveau du site opératoire du 15 octobre 2010, et dont les suites ont été actives jusqu’en mars 2012 est corroborée par d’autres éléments puisque les experts ont relevé que lors de l’intervention du 20 septembre 2011 une histologie (étude microscopique de la structure des tissus), qui a été réalisée en parallèle des prélèvements microbiologiques, a retrouvé une capsule articulaire comportant des remaniements nécrotiques et inflammatoires a minima. D’autre part le docteur X a décrit un état inflammatoire en pré-opératoire. Et enfin, les experts ont noté que pendant l’intervention, le compte rendu mentionne qu’il a pratiqué une large synovectomie de débridement… ce qui suggère un état inflammatoire de la hanche opérée. L’ensemble étant en faveur d’une infection ostéo-articulaire.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice
Les experts ont retenu un état antérieur marqué par des interventions multiples et luxations qui ont favorisé le risque infectieux lors de l’explantation de la prothèse, la mise en place antérieure d’une prothèse totale de hanche et un IMC supérieur à 30%, et en tenant compte de cet état antérieur ils ont conclu de la façon suivante sur les préjudices imputables à l’infection nosocomiale :
- un déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour pour la ponction de décembre 2010, 1 jour pour la ponction de juin 2011, du 19 septembre 2011 au 26 septembre 2011 pour une hospitalisation pour explantation, du 26 septembre 2011 au 22 mars 2012 pour les séjours en centre de rééducation fonctionnelle,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pour les périodes intermédiaires et jusqu’à la chirurgie d’explantation,
- une consolidation acquise le 22 mars 2012
- des souffrances endurées de 4/7
- un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7
- un déficit fonctionnel permanent en expliquant qu’au niveau de la hanche et au regard de l’examen actuel un déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 14 à 15 % pourrait être retenu. En regard de son état antérieur sur les données l’état antérieur a été évalué entre 10 à 12 % si bien que ce poste de préjudice à la suite de la prise en charge de chirurgie d’explantation et de réimplantation est de 3 à 5 %.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son inactivité au moment de l’intervention, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 84'133,91€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 84'133,91€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Frais divers 550€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur G H médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. Mme Y verse aux débats la facture d’honoraires du 2 septembre 2016, soit une somme de 550 € lui revenant.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 6979,50€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 186 jours : 5022€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 290 jours : 1957,50€
et au total la somme de 6979,50€.
- Souffrances endurées 15'000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime au titre de la chirurgie d’explantation, de la reprise pour la pose du spacer armé, la réimplantation et les deux ponctions ; évalué à 4 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 15'000€.
- Préjudice esthétique temporaire 800€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 0,5 par l’expert il justifie une indemnisation de 800€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 4800€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le taux compris entre 3 et 5 % et que Mme Y demande de retenir à hauteur de 4% est justifié en l’état des conclusions de l’expertise médico-légale, ce qui conduit à allouer une indemnité de 4800€ pour une femme âgée de 68 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 112'263,41€ soit, après imputation des débours de la CPAM (84'133,91€), une somme de 28.129,50€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 15 février 2021 à hauteur de 23'129,50 € et du prononcé du présent arrêt soit le 7 avril 2022 à hauteur de 5000€.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM des Bouches du Rhône justifie des débours qu’elle présente à hauteur de 84'133,91€ correspondant en totalité à des prestations en nature, et dont elle est fondée à solliciter le paiement par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions en intervention volontaire devant la cour d’appel, soit le 11 août 2021.
La clinique résidence du parc, tiers responsable, est également tenue au paiement de la somme de 1098€ correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 décembre 2020.
L’équité justifie de lui allouer une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La clinique résidence du parc qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme Y une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM des Bouches du Rhône ;
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de Mme Y à la somme de 112'263,41€ ;
- Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 28.129,50€ ;
- Condamne la clinique résidence du parc à payer à Mme Y les sommes de :
* 28.129,50€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 15 février 2021 à hauteur de 23'129,50 € et du prononcé du présent arrêt soit le 7 avril 2022 à hauteur de 5000€ ;
* 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne la clinique résidence du parc à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 84'133,91€ au titre de ses débours, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021, date de la signification de ses écritures devant la cour, celle de 1098€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion , outre celle de 500€ pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Déboute la clinique résidence du parc de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la clinique résidence du parc aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
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