Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 mai 2022, n° 21/09329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 mai 2021, N° 21/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 397
Rôle N° RG 21/09329 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVUR
[W] [Z]
[H] [O] épouse [Z]
C/
S.C.I. GROUPEMENT DE LA LOUBE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilbert UGO
Me Clément DIAZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 28 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00212.
APPELANTS
Monsieur [W] [Z]
né le 27 novembre 1956 à TUNIS (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [H] [O] épouse [Z]
née le 13 mars 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. GROUPEMENT DE LA LOUBE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 20 juin 2019, M. [W] [X] [Z] et Mme [H] [O] épouse [Z] ont acquis une parcelle de terre cadastrée section AL n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] située [Adresse 10].
La parcelle voisine cadastrée AL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] a été acquise par la société civile immobilière (SCI) Groupement de la Loube suivant acte notarié en date du 15 janvier 2005.
Le terrain des époux [Z] est situé en contrebas de celui appartenant à la société Groupement de la Loube.
Un mur sépare les deux propriétés et est implanté sur la propriété de la société Groupement de la Loube.
La société Groupement de la Loube a édifié au-dessus du muret de pierres sèches qui existait initialement un ouvrage de maçonnerie de blocs agglomérés.
Se plaignant d’un risque d’effondrement de ce mur, les époux [Z] ont assigné la société Groupement de la Loube, par acte d’huissier en date du 9 août 2019, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir ordonner la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2019, ce magistrat a ordonné la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [G] [F].
L’expert a dressé un compte-rendu le 25 janvier 2021 après plusieurs réunions.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2021, les époux [Z] ont assigné la société Groupement de la Loube devant le même juge des référés aux fins de la voir condamner à démolir le mur 2, tel que dénommé par l’expert judiciaire, et à le reconstruire conformément aux préconisations de ce dernier en page 24 de son compte-rendu en date du 25 janvier 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance en date du 28 mai 2021, ce magistrat, retenant que les conclusions de l’expert dans son compte-rendu du 25 janvier 2021 ne sont que provisoires, que ce dernier n’a pas déterminé les travaux nécessaires, sauf à dire que le mur 2 devait être reconstruit après réalisation d’études de sol et de structure, que la demande de démolition et reconstruction apparaît prématurée et que les parties n’ont pas mis en 'uvre les mesures conservatoires préconisées par l’expert destinées à éviter l’aggravation des désordres et le risque pour les personnes, a :
— débouté les époux [Z] de leurs demandes ;
— condamné les époux [Z] à verser à la société Groupement de la Loube la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [Z] aux dépens.
Par acte transmis le 22 juin 2021, les époux [Z] ont interjeté appel de l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises.
L’expert a dressé son rapport d’expertise le 20 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [Z] sollicitent de la cour qu’elle :
— condamne la société Groupement de la Loube à démolir le mur 2, tel que dénommé par M. [F], et à le reconstruire conformément aux préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise en date du 20 octobre 2021 sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— la condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Les appelants, qui fondent leur demande sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, relèvent des motifs contradictoires dans la décision du premier juge en ce qu’alors même que ce dernier a estimé que, malgré le risque existant pour la sécurité des personnes relevé par l’expert dans son compte-rendu, la demande de démolition et de reconstruction était prématurée faute pour l’expert d’avoir dressé son rapport définitif. Par ailleurs, ils relèvent que le premier juge a indiqué qu’ils n’avaient pas respecté les mesures conservatoires (protection de la zone éboulée par polyane et interdiction de la zone) préconisées par l’expert, ce qui est inexact. Dans tous les cas, ils exposent que la situation de péril dans laquelle ils se trouvent en raison du risque d’effondrement actuel du mur 2 constitue un trouble anormal de voisinage. Ils insistent sur le fait que ce mur se dégrade rapidement. Ils affirment que la démolition du mur qui menace de s’effondrer est la seule façon d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Ils relèvent que l’expert judiciaire indique dans compte-rendu que le mur en blocs de béton enduits a été posé sur une arase béton coulée sur le mur en pierres sèches alors même qu’un mur de soutènement doit être fondé sur le bon sol dûment calculé par un bureau d’études de structure pour soutenir les terres, de sorte qu’il estime que le mur présente des risques d’effondrement. Ils soulignent qu’il en est de même dans le rapport d’expertise définitif dès lors que l’expert relève un certain nombre de désordres pour le mur 2 ayant pour origine une non-conformité constructive des murs de soutènement qui ne disposent pas des caractéristiques nécessaires à leur stabilité et que le montant des travaux pour y remédier s’élèvent à 69 777,43 euros TTC. Ils relèvent que la société Groupement de la Loube reconnaît avoir déposé auprès des services de l’urbanisme de la commune un dossier de déclaration préalable ayant pour objet la démolition partielle du mur de soutènement existant en limite Nord-Est de la propriété et sa reconstruction en 2 murs de restanque, à la suite de quoi un arrêté de non opposition a été rendu par le maire de la commune le 15 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Groupement de la Loube sollicite de la cour qu’elle :
— déboute les époux [Z] de leurs demandes ;
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamne solidairement les époux [Z] à payer à la société Groupement de la Loube la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne solidairement aux dépens d’appel.
L’intimée explique la procédure initiée à son encontre par les époux [Z] par le fait qu’ils ont contesté devant les juridictions administratives l’arrêté pris par la commune de Vallauris le 18 juillet 2018 autorisant les époux [Z] à procéder à une nouvelle construction sur son terrain, à la suite de quoi cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nice. Ils indiquent que, depuis, les époux [Z] ont multiplié les procédures à leurs encontre tant devant le juge des référés que devant le juge du fond.
Elle relève, qu’alors même que l’expert judiciaire, qui a constaté une amplification de l’éboulement du mur 2, a préconisé aux parties de mettre en 'uvre des mesures conservatoires, à savoir la mise en place de clôtures, l’interdiction d’accès à l’ensemble du délaissé de terrain le long du mur et la mise en place d’une signalisation permettant d’indiquer le danger, les époux [Z] n’ont pris aucune de ces mesures comme le démontre le compte-rendu de l’expert en date du 25 janvier 2021, sachant que l’amplification de l’éboulement constaté par l’expert ne portait que sur une longueur d’environ 1,50 mètres du mur 2 qui a une longueur de plus de 25 mètres. Elle insiste sur le fait qu’elle ne s’est jamais opposée à la réalisation des travaux mais qu’elle a toujours indiqué qu’il n’y avait aucune urgence à la destruction et reconstruction du mur 2 et qu’aucun dommage imminent n’étant démontré en l’absence de tout affaissement, d’aggravation de l’éboulement partiel et de réalisation par les époux [Z] des mesures préconisées par l’expert. Elle relève que l’expert judiciaire confirme dans son rapport définitif qu’il existe un éboulement ponctuel et partiel, que le désordre ne s’est pas amplifié, qu’il n’y a aucun désordre de type affaissement et aucun mur menaçant ruine, de sorte que la preuve d’une urgence ou de l’existence d’un dommage imminent n’est pas rapportée. Elle souligne que l’expert a indiqué qu’il existait d’autres solutions que la demande de démolition/reconstruction sollicitée par les époux [Z] et qu’elle a obtenu l’autorisation du maire de la commune pour réaliser des travaux de nature à éviter tout désordre éventuel et futur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mars 2022 et l’affaire appelée à l’audience du 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dommage imminent
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent dont la preuve de l’existence incombe à celui qui l’invoque, s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou d’un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, il n’est pas contesté, qu’alors même qu’il existait un mur en pierres sèches de faible hauteur d’environ 0,50 mètres en limite séparative des propriétés des parties sur une longueur de 67 mètres, la société Groupement de la Loube a entrepris des travaux de remblai sur son terrain ainsi qu’un mur de soutènement en rehaussant le mur de pierres sèches existant de 0,50 à 2 mètres suivant les endroits par un mur en agglos.
Reprenant la distinction opérée par M. [B] du cabinet AAZ Expertise Construction dans son rapport dressé le 11 octobre 2019, l’expert judiciaire, M. [F], distingue, dans son compte-rendu dressé le 25 janvier 2021 à la suite de réunions organisées les 22 juin, 7 juillet, 2 octobre et 4 décembre 2020, deux murs de soutènement, à savoir :
— le mur 1 situé au Sud-Est en limite séparative de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1] appartenant à la société Groupement de la Loube de celle cadastrée AL n° [Cadastre 5] (anciennement n° [Cadastre 9]) appartenant aux époux [Z] ;
— le mur 2 situé au Nord-Est en limite séparative de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1] appartenant à la société Groupement de la Loube de celles cadastrées AL n° [Cadastre 3] (anciennement n° [Cadastre 8]) et n° [Cadastre 4] appartenant aux époux [Z] qu’il dénomme le mur 2.
M. [F] indique que le mur 2 se compose en partie basse d’un muret en pierres sèches, sur lequel est édifié un mur en maçonnerie enduite, tandis que le soubassement du muret en pierres du mur 1, qui a été grossièrement enduit, apparaît à certains endroits, et notamment sur le retour du mur 1.
Il précise, qu’alors même que le muret en pierres sèches est ancien et qu’il tient par l’agencement des pierres, et non grâce à un mortier, de manière à laisser s’écouler l’eau et permettre un bon drainage, la société Groupement de la Loube, qui ne le conteste pas, a édifié au-dessus de ce muret un ouvrage de maçonnerie de blocs de béton manufacturés et ce, sans études préalables et sans fondations.
Il conclut à un ouvrage non conforme aux règles de l’art s’agissant d’un mur de soutènement posé sur une assise en béton elle-même coulée sur un mur en pierres sèches alors qu’il aurait dû être fondé sur le bon sol (') dûment calculé par un bureau d’études de structures pour soutenir les terres.
Il relève que les deux murs de soutènement présentent d’importantes fissures ainsi qu’un début d’éboulement de pierres à un endroit bien localisé du mur 2 qui s’est amplifié entre le 7 juillet et le 4 décembre 2020.
L’expert estime que si le mur 1 pourrait présenter un risque d’effondrement futur, en particulier en fonction du développement des végétaux et de la saturation en eau de la terre de remblai, le risque d’effondrement du mur 2 est réel en l’état d’un éboulement de pierres sur une partie de ce mur donnant sur la propriété des époux [Z] qui s’est amplifié au cours de l’année 2020.
C’est ainsi que, s’agissant du mur 2, l’expert a préconisé, dès son premier accédit du 22 juin 2020, d’interdire l’accès le long de ce mur par des clôtures type HERAS et de protéger, par un polyane, la partie éboulée du mur ainsi que la partie attenante à la zone éboulée de manière à ce que les eaux pluviales n’altèrent pas le remblai.
Si la société Groupement de la Loube fait grief aux époux [Z] de ne pas avoir mis en place les mesures conservatoires préconisées par l’expert pour éviter l’aggravation de l’éboulement des pierres du mur 2 constatée par l’expert au cours de l’année 2020, il convient de relever que cet éboulement avait commencé avant même que l’expert ne se prononce sur de telles mesures, qu’il appartenait à la société Groupement de la Loube, à l’origine du dommage, de veiller à la mise en 'uvre des mesures conservatoires préconisées par l’expert et que M. [B] du cabinet AAZ Expertise Construction relevait déjà, dans son rapport dressé le 11 octobre 2019, l’instabilité du mur 2 et sa dangerosité pour les personnes et les biens.
En l’état d’un risque d’effondrement réel du mur 2 relevé par l’expert judiciaire dans son compte-rendu du 25 janvier 2021, ce qu’il confirmera dans son rapport définitif dressé le 20 octobre 2021, mais également par M. [B] du cabinet AAZ Expertise Construction dans son rapport dressé le 11 octobre 2019, soit au moment où le premier juge a statué, la preuve de l’existence d’un dommage imminent de nature mettre en jeu la sécurité des personnes et des biens est rapportée par les époux [Z].
Sur les mesures conservatoires à prendre
En présence d’un dommage imminent, le juge des référés a le pouvoir de prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent.
S’il appartient au juge d’apprécier souverainement la nature des mesures à prendre, il ne peut prononcer cependant que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits des parties.
En l’espèce, afin de remédier à la dangerosité du mur 2, les époux [Z] sollicitent la condamnation de la société Groupement de la Loube à démolir le mur 2 et à le reconstruire conformément aux préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport en date du 20 octobre 2021, étant relevé que les mêmes mesures avaient été demandées au premier juge conformément aux préconisations de l’expert dans son compte-rendu en date du 25 janvier 2021.
Répondant au chef de sa mission lui demandant de donner son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produite par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part sur le coût et la durée des travaux et, à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres, l’expert judiciaire préconise, concernant le mur litigieux 2, dans son compte-rendu en date du 25 janvier 2021 (page 24), de procéder aux travaux suivants:
1.Etude de sol : il est nécessaire de faire un minimum de sondages géotechniques pour déterminer le taux de travail du sol
2.Etude structure : l’ouvrage de soutènement doit être dimensionnée et destiné par un bureau d’études spécialisé, qui en assure la conception
3.Installation de chantier – mise en sécurité
4.Terrassement masse § démolition du mur 2
5.Mise en 'uvre d’une semelle en béton armé selon dimensionnement du bureau d’études structures
6.Voile en béton armé -Compris réservations pour barbacanes
7.Enduit d’imprégnation comprenant compactage par couche de 30 cm
8.Remblaiement comprenant compactage par couche de 30 cm
9.Enduit identique à l’existant
10.Remise en état des terrains
Or, il n’est pas établi que les mesures préconisées consistant tant en la démolition qu’en la reconstruction du mur 2 de béton armé au même endroit constituent des mesures conservatoires strictement nécessaires pour en prévenir l’effondrement.
En effet, outre le fait que l’éboulement des pierres relevé l’expert ne porte que sur une infime partie du mur 2 qui mesure environ 25 mètres de longueur, soit sur environ 1,50 mètres, il n’est pas démontré de dommage imminent lié à une absence de reconstruction immédiate.
De plus, aucun devis descriptif et estimatif des travaux préconisés par l’expert n’est joint à son compte-rendu, de même qu’aucune étude géotechnique n’a été faite pour déterminer la manière dont la démolition et la reconstruction devaient être faites, étant rappelé que le mur 2 est constitué tant par le muret ancien de pierres sèches que par l’ouvrage de maçonnerie construit au-dessus et, à certains endroits, par de l’enduit au niveau du muret.
Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que le juge de première instance a estimé que les mesures sollicitées par les époux [Z], pour prévenir le dommage imminent, à savoir l’effondrement du mur 2, étaient imprécises et prématurées.
Dans son rapport définitif en date du 20 octobre 2021, l’expert préconise les mêmes travaux que ceux susvisés, excepté le point 7 où il fait état d’un enduit d’imprégnation à froid sur l’arrière du mur de soutènement, mise en 'uvre de drainage et de delta.
S’il indique avoir été destinataire d’un devis de la société Arfuso Terrassement le 7 juillet 2021 adressé par la société Groupement de la Loube, qui n’est pas versé aux débats, sur lequel il s’est basé pour estimer les travaux à réaliser sur le mur 2 à la somme de 69 777,43 euros toutes taxes comprises, outre la mission de maîtrise d''uvre à 7 200 euros toutes taxes comprises, et évaluer la durée des travaux à deux mois, il précise toutefois de pas avoir retenu la proposition technique qui est faite dès lors qu’il s’agit d’un nouveau projet nécessitant une autorisation administrative.
Ce faisant, l’expert réitère sa préconisation de démolir et reconstruire le mur 2 sans qu’il ne fasse état de nouveaux éboulements de pierres qui seraient survenus depuis le 2 décembre 2020, sans aucun devis descriptif des travaux et sans aucune étude géotechnique, ce dont les époux [Z] reconnaissent lorsqu’ils font état, dans leurs dires adressés à l’expert, de la difficulté pour eux à obtenir de tels devis sans aucune étude technique et discutent de la manière dont les nouvelles constructions, s’agissant de murs de soutènement, devront être entreprises au regard notamment du plan local d’urbanisme du 29 juin 2016 portant sur l’implantation par rapport aux limites séparatives, la hauteur maximum des constructions et l’aspect extérieur.
Si l’expert relève à juste titre qu’il n’entrait pas dans sa mission de faire la maîtrise d''uvre des travaux au regard notamment du plan local d’urbanisme, il n’en demeure pas moins qu’il n’est toujours pas démontré que les travaux préconisés de démolition le mur existant, tant celui en pierres sèches que celui en agglos, pour en reconstruire un autre au même endroit constituent des mesures conservatoires de nature à prévenir l’effondrement du mur 2.
Il reste que la société Groupement de la Loube, qui entend remédier à l’instabilité des murs de soutènement, a soumis à l’expert une autre solution en se fondant sur l’étude réalisée par le cabinet DGEOTEC le 14 octobre 2021, à savoir :
— la démolition du mur récent en agglos qui s’appuie actuellement sur le muret en pierres sèches originel ;
— la création d’une plateforme de 3 mètres de large au niveau de la crête du muret originel ;
— la réalisation d’un nouveau mur de soutènement de hauteur de 1,70 mètres, en retrait à 3 mètres de cette plateforme et en limite de propriété ;
— la réfection du mur en pierres sèches éboulé actuel ;
— la pose de clôture sur le muret originel et le nouveau mur de soutènement.
Il convient de relever que l’expert indique dans son rapport définitif que cette solution est toute aussi admissible, en matière de stabilité à la condition que les phases de conception, de calcul et de mise en 'uvre conforme aux règles de l’art soient respectées.
Concernant ces travaux, la société Groupement de la Loube justifie avoir déposé auprès des services de l’urbanisme de la commune un dossier de déclaration préalable en ce sens le 28 septembre 2021, à la suite de quoi un arrêté de non opposition a été rendu par le maire de la commune le 15 février 2022.
La proposition qui est faite par la société Groupement de la Loube de démolir le mur en agglos qui s’appuie sur le muret en pierres sèches originel et de procéder à la réfection de ce muret qui est en train de s’ébouler à certains endroits, ce qui revient à remettre en état le muret originel, apparaît être une solution technique non seulement de nature à remédier à l’effondrement du mur litigieux 2 mais également faisable en l’état de l’étude réalisée par le cabinet DGEOTEC le 14 octobre 2021 à la demande de la société Groupement de la Loube et de la déclaration préalable de travaux déposée par cette dernière qui n’a fait l’objet d’aucune opposition.
En revanche, la proposition de reconstruire un mur de soutènement en agglos de hauteur de 1,70 mètres en retrait d’une plateforme de 3 mètres de large au niveau de la crête du muret originel et en limite de propriété, ainsi que la pose d’une clôture sur le muret originel et le nouveau mur, excède les pouvoirs du juge des référés comme n’étant pas des mesures conservatoires de nature à prévenir l’effondrement du mur litigieux 2 et comme soulevant manifestement des questions de conformité au regard notamment du plan local d’urbanisme du 29 juin 2016, portant sur l’implantation par rapport aux limites séparatives, la hauteur maximum des constructions et l’aspect extérieur, qu’il n’appartient pas au juge de l’évidence de trancher.
Il s’ensuit que, si la mesure sollicitée par les époux [Z], à savoir la démolition du mur 2 existant sur toute sa longueur et sa reconstruction au même endroit, telle que préconisée par l’expert judiciaire, ne constitue pas une mesure conservatoire de nature à mettre fin au dommage imminent que représente le risque d’effondrement du mur 2, il en va différemment de la proposition qui est faite par la société Groupement de la Loube de remettre en état le muret originel en pierres sèches en procédant, d’une part, à la démolition du mur litigieux 2 en agglos qui s’appuie sur ce muret originel et, d’autre part, à la réfection de ce dernier, tel que cela résulte de l’étude réalisée par le cabinet DGEOTEC le 14 octobre 2021.
En l’état de ces nouveaux éléments, il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les époux [Z] de leurs demandes et d’ordonner à la société Groupement de la Loube de procéder à la remise en état du muret originel en pierres sèches à ses frais conformément à ce qui précède, sous astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de dix mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant pendant une durée maximum de quatre mois à l’expiration de ce délai de dix mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société Groupement de la Loube est condamnée à procéder à la remise en état des lieux, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné les époux [Z] aux dépens et à verser à la société Groupement de la Loube la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupement de la Loube sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande également de la condamner à verser aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que partie perdante, la société Groupement de la Loube sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Enjoint à la société civile immobilière Groupement de la Loube de remettre en état le muret originel en pierres sèches situé au Nord-Est en limite séparative de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1] lui appartenant de celles cadastrées AL n° [Cadastre 3] (anciennement n° [Cadastre 8]) et n° [Cadastre 4] appartenant à M. [W] [X] [Z] et Mme [H] [O] épouse [S], dénommé par l’expert judiciaire le mur 2 dans son rapport en date du 20 octobre 2021, en procédant, d’une part, à la démolition du mur 2 en agglos qui s’appuie sur ce muret originel et, d’autre part, à la réfection de ce muret, tel que cela résulte de l’étude réalisés par le cabinet DGEOTEC le 14 octobre 2021 ;
Assortit la condamnation portant sur cette remise en état d’une astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de quatre mois ;
Condamne la société civile immobilière Groupement de la Loube à verser à M. [W] [X] [Z] et Mme [H] [O] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Déboute la société civile immobilière Groupement de la Loube de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la société civile immobilière Groupement de la Loube aux entiers dépens de la procédure.
La greffière Le président
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