Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 mai 2021, n° 19/07610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07610 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 septembre 2019, N° 2017F01848 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/07610 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TREL
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F01848
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 433 22 4 8 47
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24726
Représentant : Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2156 -
APPELANTE
****************
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962785 – Représentant : Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Wavestone Advisors (ci-après Wavestone) est un cabinet de conseil en management et système
d’information issu du rapprochement, en janvier 2016, de la SSII Solucom avec les activités européennes de
conseil du cabinet Kurt Salmon, anciennement dénommé Ineum Consulting.
La société KPMG S.A. (ci-après KPMG) appartient à un réseau international de cabinets d’audit et de conseil
exerçant dans 152 pays.
Les deux cabinets sont concurrents sur le segment de marché du conseil en stratégie en France, Belgique et
Luxembourg.
A la suite de la démission de l’un de ses associés, M. X, intervenue le 4 juillet 2016, 9 salariés de
Wavestone auraient démissionné du 28 juillet au 5 septembre 2016, puis 7 autres dans les mois qui ont suivi,
dont 14 pour rejoindre KPMG.
Par courriers recommandés avec AR du 21 décembre 2016, Wavestone a écrit à KPMG et à M. X pour
dénoncer les démarches et sollicitations faites envers son personnel en violation de la clause de
non-débauchage figurant dans le contrat de M. X.
Sur requête au visa de l’article 145 du code de procédure civile présentée par Wavestone le 22 février 2017, le
président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné, par ordonnance du même jour, Maître Fabienne
Laval, huissier de justice, avec pour mission de:
— se rendre dans les locaux des sociétés KPMG, KPMG Corporate Finance et KPMG Associés,
— se faire remettre et prendre copie du registre du personnel et de tout élément ou document permettant de
s’assurer de la date d’embauche éventuelle de Mmes et MM. X, Z, D, A, Rey, de
Sainte-E, F, Gaide, Soussan, Ariès, H, Chhab, Douillot, Durand,C et Snoekx,
— extraire du système d’information et de tout support numérique, pour la période du 1er juin 2016 au 20
février 2017, et prendre copie, des courriers dont l’adresse de l’expéditeur, I’adresse du destinataire principal
ou en copie, l’objet ou le corps du message, une pièce jointe, qui contiennent les noms patronymiques listés
ci-dessus outre celui de M. B, ou qui contiennent les mots clés suivants : Moët, Hennessy, Veuve
Clicquot, Mhis, Comète, Pont-Neuf,
— prendre copie des documents, fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous
forme numérique et sur tout support en deux exemplaires, dont l’un destiné à la partie requérante dans le cadre
d’une éventuelle procédure au fond,
Disant que l’huissier remettra à la requérante copie du « registre et documents » et placera sous séquestre les
copies numériques réalisées pour les tenir à disposition des parties à la suite de la levée du séquestre dans le
cadre d’un référé ou d’une instance au fond.
Le 13 mars 2017, l’huissier a exécuté la mesure d’instruction et en a dressé procès-verbal.
Selon Wavestone, la copie du registre du personnel obtenue dans le cadre de cette mesure confirme
l’embauche des salariés listés, hormis M. C et Mme L-E.
Elle a également permis la copie des courriers extraits à l’aide de mots-clés, lesquels ont été mis sous
séquestre par l’huissier instrumentaire.
Par assignation en référé du 21 mars 2017 devant le tribunal de commerce de Nanterre, Wavestone a
sollicité la levée du séquestre des pièces saisies par l’huissier instrumentaire.
Par assignation en référé du 31 mars 2017, les sociétés KPMG ont sollicité la rétractation de l’ordonnance
sur requête rendue à leur encontre, demande dont elles ont été déboutées par ordonnance du président de ce
tribunal en date du 4 mai 2017.
Par déclaration du 12 mai 2017, les sociétés KPMG ont interjeté appel de cette décision devant la cour
d’appel de Versailles.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Nanterre a sursis à
statuer sur la levée du séquestre des pièces saisies dans l’attente de l’extinction des voies de recours contre
l’ordonnance rendue le 4 mai 2017.
Le 5 octobre 2017, Wavestone a assigné KPMG devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant
de :
— surseoir à statuer sur les demandes de réparation des agissements de concurrence déloyale de KPMG dans
l’attente de l’issue de la mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance du 22 février 2017 et de la
communication par KPMG des pièces visées ci-dessous,
— avant dire droit, ordonner la communication par KPMG sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard
commençant à courir 20 jours après la signification du jugement à intervenir :
• des contrats de travail avec leurs avenants et annexes signés par KPMG avec Mmes et MM. X, Z, D, A, Rey, L-E, F, Gaide, Soussan, Ariès, H, Chhab, Douillot, Durand,C et Snoeckx,
• des propositions commerciales adressées par KPMG et des contrats éventuellement signés avec Bouygues Energie & Services, Europcar France, Acome, Butagaz, Hennessy, […], […], Motul, […], […], […], G, J K, entre le […], date du départ de M. H de Wavestone jusqu’au jour où il sera statué sur cette demande (la clause de non-concurrence prenant fin le 7 janvier 2018),
• Des propositions commerciales adressées à la société SODIAAL et la société Biogaran et des contrats éventuellement signés avec elles entre le 1°" juillet 2016 et le 30 juin 2017,
• De la réponse de KPMG à l’appel d’offres Veuve Clicquot sur la mission Comète de janvier 2017,
— condamner KPMG à payer à Wavestone la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner KPMG aux entiers dépens.
Par arrêt du 1er février 2018, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance du 4 mai 2017 rendue par
le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre et a rétracté l’ordonnance rendue sur requête par le
président du tribunal de commerce le 22 février 2017.
Les éléments copiés par l’huissier et placés sous séquestre ont été alors restitués à KPMG.
Par jugement en date du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit sans objet la demande de Wavestone visant au rejet de l’exception de nullité de l’assignation du 5 octobre
2017 ;
— débouté Wavestone de sa demande visant à voir ordonner, sous astreinte, la production par KPMG des
contrats de travail et de leurs avenants et annexes conclus par cette dernière avec Mmes L-E,
Douillot et Chhab et MM. X, Z, D, A, Rey, F, Gaide, Soussan, Ariès, H,
Durant, C et Snoeckx,
— débouté Wavestone de sa demande visant à voir ordonner, sous astreinte, la production par KPMG des
propositions commerciales ou réponses à appel d’offre, contrats signés, factures et leurs lettres
d’accompagnement, signés avec ou adressées par KPMG, aux sociétés Biogaran, SODIAAL, Dispéo, Moët
Hennessy […] et Hennessy, entre le 1er juillet 2016 et le 7 janvier 2018 ;
— dit que le grief de concurrence déloyale allégué par Wavestone à l’encontre de KPMG, objet de la présente
instance, n’est pas caractérisé ;
— débouté Wavestone de sa demande visant à voir KPMG condamnée à lui payer la somme d’un million
d’euros en réparation des agissements de concurrence déloyale allégués ;
— débouté KPMG de sa demande visant à voir Wavestone condamnée au paiement d’une amende civile de
10.000 € et d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Wavestone à payer à KPMG la somme de 5.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamné Wavestone aux entiers dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel limité interjeté le 29 octobre 2019 par Wavestone du jugement à l’encontre de KPMG, sauf en ce
qu’il a dit sans objet sa demande de rejet de l’exception de nullité de l’assignation du 5 octobre 2017,
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 février 2021 par lesquelles Wavestone demande à la cour :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande
de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau,
— condamner KPMG à lui payer la somme de 6.105.193 € en réparation des agissements de concurrence
déloyale ;
À titre subsidiaire, confirmer le premier juge en ce qu’il a débouté la société KPMG de ses demandes de
dommages et intérêts et d’amende civile ;
— condamner KPMG à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
;
— condamner KPMG aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par Me
Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions avec appel incident n°2 notifiées le 20 janvier 2021 par lesquelles KPMG
demande à la cour de :
Vu les articles 32-1,et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Sur l’appel principal :
— déclarer Wavestone mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 25 septembre 2019 en ce qu’il a :
— dit sans objet la demande de Wavestone visant au rejet de l’exception de nullité de l’assignation du 5 octobre
2017 ;
— débouté Wavestone de sa demande visant à voir ordonner, sous astreinte, la productionpar KPMG des
contrats de travail et de leurs avenants et annexes conclus par cette dernière avec Mmes L-E,
Douillot et Chhab et MM. X,
D, A, Rey, F, Gaide, Soussan, Ariès, H, Durant, C et Snoeckx;
— débouté Wavestone de sa demande visant à voir ordonner, sous astreinte, la production par KPMG des
propositions commerciales ou réponses à appel d’offre, contrats signés, factures et leurs lettres
d’accompagnement, signés avec ou adressées par KPMG, aux sociétés Biogaran, SODIAAL, Dispéo, Moët
Hennessy […] et Hennessy entre le 1 er juillet 2016 et le 7 janvier 2018 ;
— dit que le grief de concurrence déloyale allégué par Wavestone à l’encontre de KPMG, objet de la présente
instance, n’est pas caractérisé ;
— débouté Wavestone de sa demande visant à voir KPMG condamnée à lui payer la somme d’un million
d’euros en réparation des agissants de concurrence déloyale allégués ;
— condamné Wavestone à payer à KPMG la somme de 5 000 € au titre de l’application de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— condamné Wavestone aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’appel incident :
— déclarer la société KPMG recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande visant à voir Wavestone condamnée au
paiement d’une amende civile de 10.000 € et de 50.000 € à titre de dommages et intérêts :
Statuant à nouveau :
— condamner Wavestone à lui verser des dommages-intérêts de 80.000 euros en application de l’article 1240 du
code civil ;
— condamner Wavestone au paiement d’une amende civile de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du
code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner Wavestone à lui verser la somme de 60.000 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner Wavestone aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de communications de pièces sous astreinte
Wavestone a interjeté appel de la décision ayant rejeté sa demande de communication par KPMG des contrats
de travail et de leurs avenants et annexes conclus par cette dernière avec certains salariés ainsi que des
propositions commerciales ou réponses à appel d’offre, contrats signés, factures et leurs lettres
d’accompagnement, signés avec ou adressées par KPMG avec certaines sociétés.
Toutefois Wavestone ne soutient pas son appel sur ce point et ne fait pas mention d’une telle demande au
dispositif de ses écritures de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’infirmation du rejet de sa
demande de production de pièces.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé sur ce point.
Sur la concurrence déloyale
Il résulte des article 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un
dommage, même commis par négligence ou imprudence, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer.
En l’espèce, Wavestone reproche à KPMG différentes pratiques constitutives, selon elle, de concurrence
déloyale, et notamment des faits de débauchage ciblé et organisé, la violation d’une clause de
non-débauchage, la violation d’une clause de non-concurrence, une désorganisation.
KPMG fait valoir que Wavestone échoue à caractériser le grief de concurrence déloyale sur chacun de ces
faits.
Il appartient à Wavestone de rapporter la preuve d’une faute commise par KPMG constitutive d’un préjudice.
Sur le débauchage ciblé et organisé
Wavestone justifie, sans être contestée par KPMG, que 16 de ses salariés ont démissionné, entre le mois de
juillet et le mois de novembre 2016, dont 14 ont rejoint KPMG (ci-après les « Salariés » ou le « I ») entre
novembre 2016 et février 2017 alors qu’ils travaillaient chez Wavestone dans le même domaine d’activité
(« practice ») dénommée "Utilities & Industries", sous l’autorité de M. X, également démissionnaire
I.
En soi, le seul constat du départ, échelonné sur 5 mois, de 16 salariés appartenant à une même « practice », pour
rejoindre KPMG pour 14 d’entre eux, n’est pas suffisant à caractériser une faute de cette dernière, tout I
étant libre de travailler pour l’employeur de son choix sous réserve de respecter ses obligations contractuelles
à l’égard de l’employeur qu’il quitte.
Le choix de ces salariés de rejoindre M. X, premier démissionnaire, chez KPMG peut s’expliquer par
d’autres facteurs propres à chacun de ces salariés (ex : incertitude sur la pérennité de l’emploi au sein de
Wavestone, compétence, habitude de travail en équipe déjà constituée, épanouissement personnel, etc.) sans
que KPMG ne soit à l’origine de ce choix, se contentant d’ « accueillir » cette équipe dans le cadre d’une libre
concurrence.
Par ailleurs, la démission n’offrant pas la même protection que celle d’un licenciement, il est de l’intérêt du
I de ne démissionner qu’à la condition d’être certain de bénéficier d’un emploi ailleurs. La coïncidence de
la démission et du recrutement par KPMG n’est donc pas suffisante à caractériser un débauchage de la part de
KPMG.
Wavestone n’établit pas l’existence d’actes positifs de la part de KPMG en vue d’un débauchage .
La preuve d’un débauchage ciblé et organisé par KPMG n’est pas rapportée.
Sur la violation d’une clause de non-débauchage
M. X a rejoint KPMG le 3 novembre 2016.
Par lettre du 21 décembre 2016, Wavestone a appelé l’attention de KPMG sur la violation d’engagements
contractuels pris par M. X à son égard (…."De telles démarches et sollicitations se font en parfaite
violation des engagements contractuels de Monsieur X à notre égard….").
KPMG ne conteste pas avoir eu connaissance de la clause de non-débauchage figurant au contrat de M.
X, libellée ainsi : "…. [M. X] s’interdit d’embaucher ou de faire embaucher, de tenter d’embaucher
ou de faire embaucher, ou d’inciter toute personne appartenant au personnel de la Société à quitter la
Société….".
Wavestone ne rapporte pas la preuve de ce que M. X aurait violé cette clause et que KPMG l’aurait aidé
ou encouragé à procéder au débauchage des Salariés quand bien même le recrutement de 14 Salariés par
KPMG en 4 mois a permis à M. X de reconstituer une grande partie de son équipe, ce qui n’est pas
contesté, malgré l’interdiction figurant dans la clause de non-débauchage qui n’est pas opposable à KPMG.
En effet, Wavestone n’a versé au débat aucune pièce établissant un acte positif de KPMG à l’égard de ses
employés, comme des courriels reçus par ses employés, ou le témoignage d’un de ses membres indiquant
avoir été contacté par KPMG en vue d’être débauché.
Ainsi en l’absence de tout fait précis, Wavestone succombe à rapporter la preuve d’une faute commise par
KPMG.
Sur la violation d’une clause de non-concurrence
Le contrat de travail de M. H, I, recruté le 16 janvier 2017 par KPMG, contenait une clause de non
concurrence lui interdisant de : "… vous intéresser ou prospecter, pour votre propre compte ou pour le compte
d’une entreprise ayant un objet social similaire à celui de la société Kurt Salmon France, directement ou
indirectement tout client ou prospect avec lesquels vous aurez été directement en rapport dans les 12 mois
précédant son départ effectif de la société. Ces interdictions s’appliquent sur une durée d’un an à compter de
votre départ effectif de la société Kurt Salmon France…".
Wavestone ne rapporte pas la preuve de ce que KPMG qui n’ignorait pas la clause de non concurrence
(courriel de M. H à M. X du 18 janvier 2017) a permis à M. H de la contourner. La "forte
présomption", selon les termes utilisés par Wavestone, d’une faute de KPMG au motif qu’un autre I (M.
Snoeckx) qui travaillerait sous la subordination de M. H au sein de KPMG – sans que cela soit établi par
Wavestone autrement que par une supposition – serait intervenu sur une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage au profit d’un client ([…] […]) figurant sur la liste de clients visée par
la clause de non-concurrence, ne suffit pas à caractériser une faute commise par KPMG.
Sur la désorganisation
Wavestone fait valoir que les agissements de KPMG ont entraîné une désorganisation de l’activité Utilities &
Industries et des missions ou propositions commerciales en cours.
— la désorganisation de la « practice »
Wavestone affirme que 7 des salariés démissionnaires détenaient un rôle clé au sein de cette activité et que
leur départ n’a pas permis de poursuivre le développement de celle-ci. Toutefois, Wavestone ne justifie pas de
l’organigramme de l’activité Utilities & Industries avant le départ des Salariés qui comptait 94 consultants (ses
écritures page 3) de sorte que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une désorganisation de la « practice » du
fait d’agissements de KPMG alors que les Salariés représentent moins de 15% de l’effectif de la « practice ».
— la désorganisation de missions ou de propositions commerciales
Le mécontentement d’un client (Hennessy) consécutif au départ de Salariés n’est pas suffisant à caractériser
une désorganisation des missions ou des propositions commerciales due à KPMG.
Ainsi, Wavestone ne démontre pas l’existence de faits constitutifs de concurrence déloyale commis par
KPMG.
Le jugement qui a débouté Wavestone de sa demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale sera
confirmé.
Sur la procédure abusive
KPMG sollicite la condamnation de Wavestone à 80.000 € de dommages et intérêts dont 50.000€ pour le
préjudice moral et d’image, et 30.000 € au motif qu’elle devrait désormais faire preuve de prudence extrême
lors de recrutement de salariés issus du cabinet Kurt Salmon.
KPMG ne justifie pas de son préjudice.
KPMG, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, sollicite également la condamnation de
Wavestone à une amende civile de 10.000 €.
Il appartient à la juridiction seule de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure
civile que rien ne justifie en l’espèce en l’absence de faute de Wavestone dans l’exercice de son droit à recours.
Le jugement ayant rejeté les demandes de KPMG sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par le tribunal seront confirmées.
Wavestone sera condamnée aux dépens d’appel.
Wavestone sera condamnée à la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 septembre
2019,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société SAS Wavestone Advisors aux dépens d’appel,
Condamne la société SAS Wavestone Advisors à verser à la société KPMG SA la somme de 5.000 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Véronique MULLER, Conseiller pour le Président empêché et par Monsieur GAVACHE,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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