Infirmation 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 29 juil. 2021, n° 21/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00386 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2021/ 387
N° RG 21/00386 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJYX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT NEUF JUILLET à 17 H 45
Nous , H. RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 Juillet 2021 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
Z A
né le […] à DALOA
de nationalité Ivoirienne
Vu l’appel formé le 27/07/2021 à 17 h 13 par télécopie, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 29 JUILLET 2021 à 09 H 45, assisté de, A. RAVEANE, greffier, avons entendu:
Z A
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de X Y représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE SAONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Z A né le […] en COTE D’IVOIRE a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 16 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 14 mois. Cet arrêté lui a été notifié le 31 mai 2021.
Il a fait l’objet d’un contrôle le 23 juillet 2021 par les gendarmes de VAUVILLIERS alors qu’il circulait comme passager dans un véhicule.
Il a de même fait l’objet le 24 juillet 2021 par le préfet de la Haute Saône d’une décision de placement en centre de rétention, cette décision lui ayant été notifiée le jour même.
Il a été admis au centre de rétention de CORNEBARIEU le 24 juillet 2021.
Le 25 juillet 2021 Z A a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le même jour l’autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation de la rétention de Z A.
Par une ordonnance en date du 26 juillet 2021 à 17 heures 44 le Juge de la Liberté et de la Détention de TOULOUSE a ordonné la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a constaté que la procédure était régulière et a prolongé la rétention pour une durée de 28 jours.
Le conseil de Z A a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2021 à 17heures13.
A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, de sa remise en liberté et subsidiairement de son assignation à résidence, le conseil de Z A fait valoir que le mémoire et les pièces communiquées par la préfecture de la Haute Saône le matin même de l’audience doivent être déclarés irrecevables car tardifs et n’ayant pas permis le respect du principe du débat contradictoire.
A titre d’exceptions de nullité de procédure, il fait valoir que les fichiers FPR , AGDREFF et de Traitement des Antécédents Judiciaires ont été consultés par un agent qui n’a pas justifié être autorisé à le faire, que c’est de manière tardive que le procureur de la république a été avisé de la mesure de retenue, l’autorité préfectorale ayant été avisée en premier, que le contrôle de Z A passager du véhicule est injustifié dans la mesure où il n’est nullement annexé à la procédure le contenu du fichier SIV. que la signataire de la requête adressée au juge de la liberté et de la détention ne disposait pas de la délégation de signature nécessaire, qu’enfin l’autorité administrative n’a pas produit à l’appui de sa requête les pièces nécessaires et notamment le jugement du tribunal administratif de BESANCON saisi d’une contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’irrégularité de la décision de placement en rétention il soulève l’incompétence de la signataire de l’acte, cette dernière ne disposant pas de la délégation de signature nécessaire, l’absence de débat contradictoire préalablement à la prise de cette décision, son insuffisance de motivation et le caractère contraire à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, la décision prise portant gravement atteinte à la vie privée, Z A étant père de deux jeunes enfants respectivement âgés de 18 mois et 2 mois, situation familiale justifiant une assignation à résidence.
Enfin il souligne l’absence de diligence de la part de l’administration qui n’a justifié de l’accomplissement d’aucune démarche postérieurement à la prise en charge de Z A au centre de rétention.
Z A qui a demandé à comparaître a expliqué qu’il était père de deux jeunes enfants dont il s’occupait et qu’il avait besoin de travailler pour les nourrir.
Le préfet de la Haute Saône régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que le fichier SIV mentionnait que tous les occupants du véhicule devaient être contrôlés, que Z A avait déjà bénéficié d’une assignation à résidence dont il n’avait pas respecté les modalités, que l’habilitation de l’Agent de Police Judiciaire à consulter les fichiers résulte de l’habilitation donnée par le Procureur Général aux Officiers de Police Judiciaire sous l’autorité desquels agissent les Agents de Police Judiciaire, que le procureur de la république a été régulièrement informé du début de la mesure de retenue administrative, que l’arrêté de placement en
rétention administrative a été régulièrement signé par un agent disposant d’une délégation de signature valable et que les diligences nécessaires ont été faites une possibilité de vol à destination du pays d’origine de Z A existant à compter du 5 août.
MOTIF DE LA DECISION
- Sur la demande de rejet du mémoire et des pièces communiquées par le préfet de la Haute Saône
Il convient de relever sur ce point que le préfet de la Haute Saône a transmis le 29 juillet à 8 heures 38 à la Cour un mémoire en défense et des pièces pour certaines complémentaires à celles remises à l’appui de la requête, tendant à la prolongation de la rétention, l’audience étant prévue à 9heures45 le jour même. Si ces documents ont été transmis à l’ordre des avocats de TOULOUSE dès réception le greffe à 8 heures 42 les a communiqués au Conseil de Z A.
Par ailleurs il convient de relever qu’il s’agit pour l’administration de répondre aux nombreux moyens soulevés par le Conseil de Z A et d’apporter des pièces supplémentaires au regard des moyens soulevés sans pour autant apporter de nouvelles pièces à l’appui de la demande de prolongation de la durée de la rétention.
La communication de ce mémoire et des pièces annexées ne peut être considérée comme tardive au regard notamment des délais dans lesquels une décision doit être rendue, le conseil de Z A ayant eu la possibilité à l’audience de répondre aux arguments avancés par l’administration ayant eu la parole en dernier.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur les exceptions de nullité
Le Conseil de Z A a fait valoir que les fichiers FPR, AGDREFF et de Traitement des Antécédents Judiciaires avaient été consultés par un agent qui n’a pas justifié être autorisé à le faire.
Il résulte de la pièce n°3 du procès verbal 991/2021 de la Brigade de Gendarmerie de VAUVILLIERS que le gendarme Ronan LE MASSON, officier de police judiciaire a consulté le 23 juillet 2021 notamment les fichiers suivants: traitement des antécédents judiciaires (TAJ), fichier des personnes recherchées (FPR) et fichier national des étrangers (FNE).
S’agissant du fichier des antécédents judiciaires en application des dispositions de l’article R40-28 du code de procédure pénale « I. Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article 40-26 pour les besoins des enquêtes : 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par directeur général de la gendarmerie nationale».
S’agissant du fichier des personnes recherchées en application des dispositions de l’article 5 du Décret n°2021-569 du 28 mai 2010 «peuvent seuls avoir accès aux données à caractèrepersonnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 2° les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale".
S’agissant du fichier national des étrangers en application des dispositions de l’article R 142-15 du code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile « outre les agents chargés de la mise en 'uvre du traitement et ceux de l’Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R 414-5 et R 431-1 : (..) 5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l’exécution des décisions d’éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L 812-1 et L 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas».
En l’espèce il est fait grief à celui qui a consulté notamment le fichier de traitement des antécédents judiciaires, le fichier des personnes recherchées et le fichier national des étrangers de ne pas justifier de cette habilitation.
Or si l’administration a tenté de régulariser la procédure en produisant une habilitation établie le 22 avril 2015 par le Procureur Général de BESANCON il convient de relever que cette habilitation est au nom de B C alors que les fichiers ont été consultés par le gendarme Ronan LE MASSON sans qu’il soit précisé dans le procès verbal que ce dernier avait agi sous le contrôle de B C.
Dès lors l’habilitation des agents étant une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Il convient en conséquence sans qu’il ait lieu de s’attarder sur les autres moyens développés par l’appelant d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et par conséquent d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention à laquelle était soumis Z A.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties:
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 juillet 2021,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de Z A,
Rappelons à Z A qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE SAONE, service des étrangers, à Z A , ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.A. RAVEANE. .H. RATINAUD..
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