Infirmation partielle 24 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 24 janv. 2018, n° 16/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/00752 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 février 2016, N° 14/4279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 24 Janvier 2018
RG N° : 16/00752
FR
Arrêt rendu le vingt quatre Janvier deux mille dix huit
Sur APPEL d’une décision rendue le 08 février 2016 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 14/4279 ch 1 cab 1)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
M. Sébastien TALENTI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Michel-antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
La société CRIC’AUTO
SARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 429 381 007
[…]
[…]
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SARL ICR AUTO
[…]
[…]
Non représentée
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Novembre 2017, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur RIFFAUD, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 16 juin 2014, après un contrôle de diagnostic, la SARL CRIC’AUTO, a procédé au remplacement
des six injecteurs équipant le moteur d’un véhicule […] propriété de
M. Z X.
Ces pièces étaient fournies par M. X qui les avait acquises auprès de la société ICR AUTO.
En suite de cette intervention, l’automobile a connu une panne qui s’est traduite par son
immobilisation.
Une expertise amiable a été réalisée le 29 août 2014 par M. A B du cabinet Y,
lequel a établi un rapport le 30 septembre suivant.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 23 et 27 octobre 2014, M. X a fait assigner les
sociétés CRIC’AUTO et ICR AUTO devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour
obtenir réparation de ses différents chefs de préjudice.
Suivant un jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2016, le tribunal de grande instance de
Clermont-Ferrand a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré l’action introduite par M. X à l’encontre de la société CRIC’AUTO mal fondée ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre cette société ;
— déclaré la société ICR AUTO entièrement responsable de l’avarie subie par le véhicule BMW X5
appartenant à M. X ;
— condamné la société ICR AUTO à payer à M. X :
* la somme de 13 420,22 euros au titre de la remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à
compter du 23 octobre 2014,
* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné M. X à payer à la société CRIC’AUTO la somme de 900 euros au titre des frais de
gardiennage entre le 1er novembre 2014 et le 1er janvier 2015 ;
— constaté que la société CRIC’AUTO n’a formé aucune demande chiffrée à ce titre pour la période
postérieure au 1er janvier 2015 ;
— dit que la société ICR AUTO doit supporter la charge définitive des frais de gardiennage ;
— condamné la société ICR AUTO aux entiers dépens et à payer à la société CRIC’AUTO la somme
de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 21 mars 2016, M. Z X a
interjeté appel total de cette décision, intimant les sociétés CRIC’AUTO et ICR AUTO.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2017 au moyen de la communication
électronique, il demande à la cour, au visa des articles 1134, 1641, anciens, et 1792 et suivants du
code civil, de déclarer son action bien fondée à l’encontre de la société CRIC’AUTO et :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la
société CRIC’AUTO ;
— déclarer les sociétés ICR AUTO et CRIC’AUTO entièrement et solidairement responsables de
l’avarie subie par son véhicule ;
— les condamner, en conséquence, à lui payer :
* au titre de la remise en état de l’automobile, la somme de 13 420,22 euros, avec intérêts au taux
légal à compter du 23 octobre 2014 ;
* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux
légal à compter du 8 février 2016 ;
— mettre dans le même cadre de solidarité le règlement des indemnités de gardiennage à la charge des
intimées ;
— fixer le préjudice résultant de la privation de jouissance de son véhicule à une somme forfaitaire de
6 000 euros ;
— condamner les sociétés intimées aux dépens et à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de
ses frais de procès.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2017 au moyen de la communication
électronique la société CRIC’AUTO demande à la cour au visa des articles 1134, 1146, 1147 et
1382 anciens du code civil de :
— dire que n’est pas rapportée par M. X la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les
désordres allégués et les travaux par elle réalisés ;
— dire qu’elle démontre son absence de responsabilité dans la cause des désordres ;
— dire qu’elle rapporte la preuve d’une cause étrangère, exonératoire de responsabilité et constituée
par la fourniture par la victime de pièces défectueuses ;
— dire que M. X ne rapporte pas la preuve des conditions nécessaires à une quelconque action
au visa des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
— dire que la société ICR devra intégralement la garantir de l’intégralité des condamnations
prononcées à son encontre :
— condamner, à titre reconventionnel, M. X à lui payer :
* la somme de 925,30 euros au titre des travaux réalisés sur l’automobile ;
* la somme de 13 680 euros au titre des frais de gardiennage entre le 1er novembre 2014 et le 30
avril 2017 (soit 912 jours à 15 euros) ;
* les frais de gardiennage (mémoire) entre le 1er mai 2017 et l’arrêt à intervenir.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de toute partie succombante aux dépens et à lui
payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’a pas été produit d’assignation délivrée à dernier domicile connu à la société ICR, l’huissier de
justice instrumentaire ayant par une lettre du 10 mai 2016, indiqué au conseil de l’appelant que cette
société est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis 2015. Et la société CRIC’AUTO n’a
pas davantage fait signifier ses écritures à cette partie défaillante.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera
rendu par défaut.
M. X, qui n’a pas remis cet acte à la cour, ne démontre pas que la société ICR AUTO a été
assignée à son dernier domicile connu dans les formes prescrites par l’article 659 du code de
procédure civile et, la société CRIC’AUTO, qui présente des demandes à l’encontre de cette société
ne lui a pas davantage fait signifier ses écritures dans les mêmes formes.
Il en résulte que toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société ICR AUTO sont irrecevables
et, qu’en conséquence, les dispositions du jugement déféré devront produire leurs entiers effets à
l’encontre de cette société.
* Sur la responsabilité de la société CRIC’AUTO
Les opérations d’expertise amiable (pièce n° 1) réalisées par le cabinet Y, en présence du
représentant de la société CRIC’AUTO et en l’absence de la société ICR AUTO, défaillante après
avoir été dûment convoquée, mettent en évidence une fusion des têtes de pistons et une dégradation
des bougies de pré-chauffage manifestement consécutives à une combustion défectueuse.
Il est, en outre, établi que le débit des injecteurs n’est pas conforme aux préconisations du
constructeur, ce qui a provoqué les défauts de combustion qui ont entraîné les dégradations
constatées.
Le technicien, qui a estimé le remplacement du moteur en « échange standard » a évalué le coût de
cette opération à 13 420 euros TTC à rapprocher de la date de mise en circulation du véhicule : 10
novembre 2004 et du kilométrage déjà parcouru : 174 511.
Il n’est pas contesté que M. X avait refusé le devis de remplacement des six injecteurs qui lui
avait été présenté par la société CRIC’AUTO et qu’il a préféré remettre pour montage à cette société
quatre injecteurs neufs et deux injecteurs reconditionnés acquis par ses soins auprès de la société ICR
AUTO.
Pour obtenir la réformation du jugement et la condamnation de la société CRIC’AUTO M. X
invoque l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste réparateur et le fait que la société
CRIC’AUTO aurait accepté, en toute connaissance de cause, de monter sur le véhicule les injecteurs
fournis par la société ICR AUTO. Et il reproche au garagiste de ne pas avoir testé les injecteurs qui
lui étaient remis avant de les monter et de ne pas avoir procédé à leur vérification au moyen du
matériel électronique aujourd’hui disponible après montage et avant essai sur route.
En sa qualité de garagiste réparateur, la société CRIC’AUTO est contractuellement tenue d’une
obligation de résultat en ce qui concerne le champ de ses interventions, laquelle fait naître une
présomption de responsabilité dont elle est ne peut s’exonérer qu’en démontrant son absence de faute
ou l’existence d’une cause étrangère. Elle est également tenue à l’égard de son client d’une obligation
d’information et de conseil.
Il est constant que la société ICR AUTO qui avait procédé à un premier diagnostic dès le 22 mai
2014 et avait constaté à cette occasion un problème d’injection, avait initialement reçu pour mission
de son client de remédier à cette panne.
Néanmoins, M. X ayant décidé, très probablement pour en réduire le prix, de procéder
lui-même à la fourniture des pièces et de se limiter à lui en confier le montage, il ne peut valablement
reprocher à la société CRIC’AUTO de ne pas avoir testé ces injecteurs avant leur pose. En effet, cette
opération nécessite une mise au ban d’épreuve à réaliser par une entreprise spécialisée et il
appartenait précisément à la société ICR AUTO d’opérer ce contrôle avant de vendre les pièces dont
la défectuosité est avérée et non à la société CRIC’AUTO de confier de nouveau ces pièces à une
entreprise tierce pour vérification avant leur montage. Cette opération n’aurait d’ailleurs pas manqué
de supposer un coût supplémentaire significatif que son client n’aurait certainement pas accepté de
supporter.
Par ailleurs, M. X indique lui-même que la destruction du moteur est intervenue dès les essais
et, en fonction des instructions qu’il avait données au garagiste et de ce qui précède, il ne peut lui
reprocher d’y avoir procédé et, précisément, le contrôle du moteur au moyen d’une valise
électronique de contrôle, suppose nécessairement, pour être concluant, sa mise en route et la
réalisation d’essais.
Au surplus, M. X, qui a choisi de fournir les pièces et s’est, pour ce faire, adressé à une
entreprise spécialisée, ne peut reprocher un manquement à la société ICR AUTO à son obligation de
conseil et lui faire grief d’avoir procédé à des opérations qu’il lui avait expressément réclamées.
En conséquence, c’est à bon escient que le tribunal, après avoir exactement analysé quel était le
champ de l’intervention de la société CRIC’AUTO et considéré qu’elle était limitée au montage des
injecteurs, a écarté la responsabilité de ladite société et a condamné M. X au paiement du prix
de son intervention. Et il s’ensuit que son jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur les frais de gardiennage
En ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise conclu avec un garagiste réparateur, le contrat de
dépôt d’un véhicule auprès d’un garage existe, indépendamment de tout accord de gardiennage. Et ce
contrat est présumé fait à titre onéreux, de sorte qu’il appartient au juge de fixer la rémunération du
dépositaire à défaut d’accord des parties.
En l’espèce, la société CRIC’AUTO réclame à ce titre une somme de 15 euros TTC par jour à
compter du 1er novembre 2014 et elle prétend avoir régulièrement notifié ces frais à M. X.
Elle produit, à cet effet, une lettre en date du 1er septembre 2014 par laquelle elle indiquait à M.
X qu’à partir du même jour des frais de gardiennage seraient comptabilisés à hauteur de 12,55
euros HT par jour, une lettre du 17 septembre 2014 par laquelle elle notifiait à son client qu’il
pouvait récupérer son véhicule à la condition de régler les factures en attente et lui rappelait le
montant des frais de gardiennage, ainsi qu’une lettre du 1er septembre 2016 lui réclamant 10 050
euros au titre desdits frais.
Néanmoins, il s’agit de lettres simples et M. X n’a pas été mis en demeure de reprendre
possession de son automobile.
Par ailleurs, si l’ordre de réparation signé par M. X le 24 mai 2014 mentionne qu’à défaut de
retrait du véhicule une indemnité journalière d’encombrement est susceptible d’être facturée au client,
cet acte n’en a pas précisé le montant, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les frais de
gardiennage, énoncés par la société CRIC’AUTO postérieurement au dépôt de l’automobile, n’ont pas
été fixés par le contrat et, qu’ainsi, ils doivent faire l’objet d’une fixation judiciaire.
En conséquence, une indemnité de 4 500 euros sera allouée à la société CRIC’AUTO à ce titre, le
jugement déféré étant infirmé de ce chef.
* Sur les dépens et leurs accessoires
M. X, qui succombe en son appel, en supportera les dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier
ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Constate que les demandes dirigées tant par M. Z X que par la SARL CRIC’AUTO à
l’encontre de la SARL ICR AUTO sont irrecevables ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a liquidé l’indemnité due par M. Z X à la
SARL CRIC’AUTO au titre du gardiennage de l’automobile ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer la SARL CRIC’AUTO une somme de 4 500 euros au titre du
gardiennage de son véhicule ;
Condamne M. Z X aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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