Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 février 2019, n° 18/01509
CA Paris 24 janvier 2013
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CA Paris
Confirmation 4 juin 2013
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CA Paris 17 décembre 2013
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CASS
Cassation 18 mars 2015
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CA Versailles
Confirmation 30 juin 2016
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CASS
Rejet 10 janvier 2018
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CA Versailles
Irrecevabilité 22 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Fraude procédurale

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé l'existence d'une fraude et que les témoignages n'étaient pas mensongers, rendant ainsi le recours irrecevable.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a jugé que le demandeur avait eu toutes les opportunités de se défendre et que la société Marriott n'avait pas violé le principe de la contradiction.

  • Rejeté
    Recours abusif

    La cour a jugé que la société Marriott n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice causé par le recours, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. I X et la société de droit libanais F Development SAL contre l'arrêt du 30 juin 2016 qui avait rejeté leur recours en annulation de la sentence arbitrale rendue à Paris le 3 février 2012 dans l'affaire opposant la société F Development SAL à la société de droit américain de l'État du Maryland Marriott International Hotels. La question juridique centrale était de savoir si les paiements effectués par Marriott en vertu d'une transaction n'avaient pas été enregistrés dans la comptabilité de F Development SAL et si ces paiements avaient été perçus par des témoins dans le cadre de l'arbitrage, constituant ainsi une fraude. La Cour a jugé que M. X, en tant que partie à l'arrêt attaqué, était recevable à demander la rétractation de l'arrêt, mais a considéré que le recours en révision avait été introduit hors délai, car M. X avait connaissance des faits invoqués bien avant la communication d'un rapport d'expertise le 23 novembre 2017. La Cour a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Marriott pour recours abusif, mais a condamné M. X à lui payer 10 000 euros pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 févr. 2019, n° 18/01509
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/01509
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2016
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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