Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 12 septembre 2017, n° 14/02219
CPH Angers 22 juillet 2014
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CA Angers
Confirmation 12 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la clause de mobilité

    La cour a jugé que la mise en œuvre de la clause de mobilité était illégale car elle n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Justification de la clause de mobilité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que la mise en œuvre de la clause était dans l'intérêt de l'entreprise, confirmant ainsi la nullité de la clause.

  • Rejeté
    Absences injustifiées

    La cour a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, car le salarié avait le droit de refuser la mutation illégale.

  • Accepté
    Indemnités kilométriques

    La cour a jugé que le salarié n'a pas respecté les termes de son contrat de travail en ne signalant pas son recours au covoiturage, justifiant ainsi le remboursement des indemnités.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

  • Accepté
    Droit aux indemnités

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant ainsi les indemnités demandées.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 12 sept. 2017, n° 14/02219
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 14/02219
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 22 juillet 2014, N° F13/00131
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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