Confirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 12 sept. 2017, n° 14/02219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02219 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 22 juillet 2014, N° F13/00131 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
j.dr/
Numéro d’inscription au répertoire général :
14/02219.
Décision Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 22 Juillet 2014, enregistrée sous le
n° F13/00131
ARRÊT DU 12 Septembre 2017
APPELANTE :
SARL D.V.V ([…]
[…]
[…]
[…]
représenté par la SELARL AVOCONSEIL, Me Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
représenté par la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Me Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2017 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean DE ROMANS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 12 Septembre 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean DE ROMANS conseiller pour le président empêché et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Désossage Viandes Volailles (ci-après dénommée : la société DVV) effectue des prestations de transformation et de conservation de viandes auprès d’entreprises de l’agro-alimentaire. Elle réalise les prestations directement dans les ateliers de découpe et de transformation de ses clients auprès desquels elle met à disposition du personnel. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale volailles, industrie de la transformation.
Elle a engagé Monsieur Z X à compter du 14 juin 2011 en qualité d’ouvrier de production désosseur-pareur, au coefficient 135, sous contrat à durée indéterminée du 7 juin 2011. Son salaire moyen mensuel était de 1 969,16 € brut et constitué d’une partie fixe et d’une prime de tonnage. En outre, son contrat de travail contenait une clause de mobilité
A son embauche la société DVV a maintenu Monsieur X sur le site de la société LDC Cavol à Loué où il travaillait déjà depuis 2008 pour un autre prestataire, la société STP. Sur ce site, il était intégré à une équipe de 11 personnes, tous salariés de DVV pour effectuer l’accrochage de volailles vivantes. Tous avaient, comme Monsieur X, été engagés initialement en 2008 par la société STP qui effectuait comme la société DVV de la prestation de transformation de viandes.
Le 9 février 2012, un avertissement a été notifié à M. X pour absence et négligence dans son travail sur le site de LDC à Sablé.
Des difficultés étant intervenues dans l’équipe de travail de LDC Cavol, ses membres ont fait l’objet d’un rappel à l’ordre de la part de l’employeur le 9 février 2012. Fin mai 2012 ces mêmes salariés ont demandé le paiement de leur 13e mois, ensuite de quoi des avenants ont été établis confirmant l’existence de ce 13e mois.
Par la suite des avenants modificatifs du prix de la pièce sont intervenus en mai et septembre 2012, en hausse, et novembre 2012, en baisse, sans que M. X, tout comme ses collègues, n’accepte celle-ci.
A la suite d’un entretien le 22 novembre 2012, M. X a été affecté sur un autre site LDC à Sablé sur Sarthe, et ce par courrier du 23 novembre suivant en application de la clause de mobilité. Par courrier du 29 novembre suivant, M. X s’est opposé à cette affectation. Par lettre du 5 décembre 2012 la société DVV a confirmé à M. X cette nouvelle affectation, ce dernier continuant cependant à se rendre sur le site de LDC Cavol.
Les 6 et 12 décembre 2012 l’employeur lui signifiait deux avertissements pour absences injustifiées et lui intimait de nouveau l’ordre de se rendre à Sablé par courrier du 13 décembre 2012.
Devant le refus réitéré de M. X la société DVV l’a convoqué par courrier du 27 décembre 2012 à un entretien préalable à son licenciement pour le 9 janvier suivant.
Au cours de cet entretien M. X a donné son accord pour rejoindre le site de Sablé sur Sarthe à la condition que son salaire de décembre lui soit payé de même que des indemnités kilométriques.
Ces dernières étant prévues au contrat de travail, l’employeur a accepté, mais a refusé de payer le salaire de décembre non travaillé puis il l’a licencié pour faute grave par courrier du 16 janvier 2013 ainsi libellée :
'[…] Vous exercez les fonctions de désosseur pareur au sein de notre société depuis le 14 juin 2011. En dernier lieu, vous étiez affecté sur le site de notre client LDC Cavol à Loué. Notre donneur d’ordre (…) Nous a informé qu’il ne souhaitait plus votre intervention sur son site de travail. C’est pourquoi, par courrier du 23 novembre 2012, présenté le 26 novembre 2012 à votre domicile, nous avons été dans l’obligation de vous affecter sur le site de LDC à Sablé sur Sarthe à compter du 3 décembre 2012. Or vous ne vous êtes jamais présenté sur le site (…) Sans motifs légitimes alors qu’une clause de mobilité est bien stipulée dans votre contrat de travail (…).A la fin de l’entretien du 9 janvier 2013 vous nous avez précisez que vous ne reprendriez pas le travail si nous ne répondions pas positivement à vos demandes (voir le mois de décembre 2012 payé et obtenir une attestation de prise en charge des indemnités kilométriques) ce que nous ne pouvons accepter. Au vu de ses éléments et après réflexion, nous estimons que votre maintien dans notre société est impossible, y compris pendant le temps de votre préavis. Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave […]'
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 6 février 2013 en contestation des motifs de son licenciement et paiement des indemnités de préavis et de licenciement, rappel de salaire du 1er décembre 2012 au 16 janvier 2013 et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 juillet 2014 le conseil a :
Dit que M. X était en droit de refuser sa mutation, la clause de mobilité étant déclarée illicite,
Dit que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société DVV à lui payer :
— 1 969,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 169,91 € au titre des congés payés afférents,
— 590,74 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 028,87 € au titre du salaire de décembre 2012 et janvier 2013, outre 302,87 € au titre des congés payés afférents,
— 657,91 € au titre du rappel de congés payés du 19 au 30 novembre 2012,
— 1 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé l’exécution provisoire de droit et indiqué le montant du salaire moyen mensuel comme étant de 1 969,16 €,
Ordonné la remise du relevé des heures effectuées par M. X de juin 2011 à novembre 2012,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné la société DVV aux dépens.
Concernant la clause de mobilité, le conseil a considéré que pour être valable la clause doit comporter de manière précise la zone géographique de mobilité et qu’elle doit être stipulée dans l’intérêt de l’entreprise. Il a considéré que sa mise en oeuvre par la société DVV résultait d’une sanction disciplinaire intervenue à la suite de la réclamation des salariés concernant le paiement du 13e mois de salaire. Il a en outre estimé que n’était pas rapportée la preuve par l’employeur de ce que la société cliente ne voulait plus voir ce salarié sur son site. Il a donc estimé que la décision de le muter a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise. Au surplus la zone géographique n’est pas limitée de façon précise.
Le licenciement reposant sur des absences injustifiées faisant suite à un refus de mobilité du salarié, il a estimé qu’il ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, accordant au salarié les indemnités de préavis et de licenciement.
Il a fait droit à la demande en paiement de salaire du 19 au 30 novembre 2012, estimant que c’est l’employeur qui a imposé au salarié de rester chez lui et qu’il n’avait pas pris de congés sur cette période.
Il a en outre estimé que l’entreprise a respecté son obligation de sécurité de mise à disposition de masques anti-poussières et a débouté M. X de la demande formulée de ce chef.
La société DVV a régulièrement relevé appel de ce jugement le 25 août 2014.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société DVV a conclu en dernier lieu le 22 décembre 2016. Elle demande à la cour, infirmant le jugement, de :
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
Déclarer licite la clause de mobilité,
Dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner M. X à lui payer 4 781,70 € à titre de remboursement des indemnités kilométriques indûment versées,
Le condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la validité de la clause de mobilité, la société DVV se prévaut notamment d’un arrêt de la cour d’Angers validant une telle clause dans le même secteur d’activité, l’entreprise n’ayant pas de site de production propre mais mettant ses salariés à disposition de ses clients sur les sites qu’ils exploitent, et ce sur la France entière la zone géographique étant ainsi suffisamment précise. (Arrêt du 10 mars 2015). Au surplus et comme en l’espèce, les sites d’affectation étaient situés dans le même secteur géographique.
En effet M. X se plaignait de ne pouvoir accepter la mutation pour des raisons physiques, économiques et familiales, l’éloignement étant trop important. Or le site LDV Cavol est distant du domicile du salarié de 30 kms environ et celui de Sablé sur Sarthe de 45 kms.
Il appartient au salarié de démontrer que la mise en oeuvre de la clause est intervenue pour une raison autre que l’intérêt de l’entreprise. Or le mécontentement du client sur la présence d’un salarié relève de l’intérêt de l’entreprise et permet donc de mettre en oeuvre la clause de mobilité. Il considère rapporter la preuve de ce mécontentement et n’avoir dès lors pas d’autre choix que de muter le salarié, compte tenu notamment de l’importance de ce client.
Contrairement à ce qui est soutenu la société DVV considère que la mise en oeuvre de la clause de mobilité résulte du comportement de certains salariés chez son client et aucunement de leur réclamation concernant le paiement d’un 13e mois auquel elle a fait droit par la signature d’un avenant qu’elle considère inutile puisque cet avantage figure dans la convention collective. La prime a été normalement versée dès lors que l’ancienneté requise est intervenue.
La décision de mutation ne peut résulter non plus du refus du salarié de signer un avenant à son contrat de travail comme il le prétend. En effet tous les salariés ont refusé cette signature, mais seuls deux salariés ont été mutés.
L’employeur considère encore que la mise en oeuvre de la clause ne constitue nullement une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. X. La différence de distance à effectuer représente seulement 10 minutes de trajet en plus.
En définitive l’employeur considère que non seulement la mise en oeuvre de la clause était légitime mais que le salarié ne pouvait s’y opposer.
Il considère en conséquence que le licenciement pour absences injustifiées faisant suite au refus du salarié de se rendre sur son nouveau lieu d’affectation est constitutif d’une faute grave.
L’employeur s’oppose à la demande en paiement de salaire pour la période du 1er décembre 2012 au 16 janvier 2013 alors que le salarié a refusé de travailler. De même il s’oppose aux demandes concernant la période 19 au 30 novembre 2012.
A titre reconventionnel la société DVV demande la condamnation de l’intimé à lui rembourser des indemnités kilométriques. En effet le salarié reconnaît avoir eu recours au covoiturage pour se rendre sur son lieu de travail tout en percevant les indemnités kilométriques normalement.
***
M. X a conclu en dernier lieu le 2 mai 2017. Il demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit pour partie à ses demandes mais l’infirmer en ce qu’il l’a débouté des autres et :
— condamner la société DVV à lui payer 1 000 € pour non respect de l’obligation de sécurité,
— ordonner la remise du registre unique du personnel de DVV,
— la condamner à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’ensuite de l’embauche des 11 personnes travaillant sur le site de LDC Cavol par la société DVV en 2011, ces 11 salariés ont réclamé à fin mai 2012 le paiement d’un 13e mois, ce qui serait à l’origine de ses ennuis et de la rupture de son contrat de travail.
Il considère que la clause de mobilité lui est inopposable dans la mesure où aucune zone géographique n’a été précisée. Il ajoute que non seulement il devait être affecté ailleurs, à Sablé sur Sarthe, mais que ses horaires de travail étaient modifiés puisqu’ils excluaient le travail de nuit qu’il effectuait sur le site de LDC Cavol. Il précise qu’outre un salaire plus important, les heures de nuit lui permettaient plus de s’occuper de ses enfants en bas âge. Il estime que la mise en oeuvre de la clause de mobilité, accompagnée d’une modification d’horaires et donc de son salaire, devait recevoir son agrément.
Il ajoute que les temps de trajet étaient considérablement augmentés et passaient de 30 minutes à 2 heures.
En outre le motif invoqué de la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne figure pas parmi ceux précisés à son contrat de travail.
Il estime, en définitive, que les modifications envisagées par l’employeur ne concernaient pas une simple modification de ses conditions de travail, mais une modification de son contrat de travail et partant devaient recevoir son accord, ce à quoi il s’est opposé légitimement.
Il ajoute encore qu’en réalité le motif de mise en oeuvre de la clause de mobilité est disciplinaire, dû à l’attitude de certains salariés chez LDC Cavol. Or l’employeur ne justifie pas de cette attitude. Aucune procédure disciplinaire n’a été engagée contre lui. Bien mieux, postérieurement à la rupture du contrat, M. X est revenu travailler à plusieurs reprises en qualité d’intérimaire sur le site de LDC Cavol entre octobre 2014 et novembre 2016, signe que cette entreprise n’avait pas de griefs à son encontre malgré ce qu’invoque la société DVV.
L’utilisation de la clause à titre de mutation-sanction est abusive. Son refus ne saurait constituer ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement sur le licenciement et l’indemnisation allouée en conséquence.
Concernant la remise par l’employeur des relevés d’heures il indique avoir effectué des heures supplémentaires et vouloir le vérifier. Il demande qu’à défaut de cette remise, la société DVV soit condamnée à lui payer 1 000 € pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Invoquant l’embauche de salariés d’origine Tchétchéne sur le site de LDC Cavol, M. X demande qu’il soit ordonné la remise du registre unique du personnel.
Enfin il considère que la société DVV n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail du 1er août 2011de fourniture de masques anti-poussières à ses salariés et que du fait de ce non respect de son obligation de sécurité, elle doit être condamnée à lui payer 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
***
Lors de l’audience du 30 mai 2017 les parties ont repris et développé leurs écritures respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et il leur fut indiqué que la décision interviendrait par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2017.
MOTIFS :
Sur la validité de la clause de mobilité
La mutation d’un salarié en présence d’une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s’analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur.
Toutefois, la mise en oeuvre d’une clause de mobilité doit être dictée par l’intérêt de l’entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l’employeur et elle doit intervenir dans des circonstances exclusives de toute précipitation.
Pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique et ne peut conférer à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée.
Le contrat de travail de M. X stipule une clause de mobilité en ces termes : 'La société DVV effectue ses prestations de sous-traitance sur les sites de ses clients et ce dans toute la France[…] M. X pourra être affecté, à compter de sa date d’engagement, sur différents sites de production, selon les exigences des clients et selon ses compétences propres (…) L’affectation sur un site donné n’a donc pas de caractère définitif, elle peut être limitée dans sa durée et être suivie d’une nouvelle affectation, justifiée à nouveau par l’intérêt de l’entreprise qui dépend des besoins de ses clients. Il est bien précisé que la présente clause constitue une condition essentielle et déterminante de l’engagement de M. X et qu’en conséquence tout refus que celui-ci pourrait opposer à une quelconque affectation, sans justification légitime, entraînera une rupture immédiate du présent contrat pour faute grave.'
A la lecture de cette clause, il appert qu’il y est fait mention d’une zone géographique précise et limitée, dans laquelle la mutation du salarié pourrait intervenir, le libellé laissant apparaître que l’activité de l’employeur s’étend sur tout le territoire national français, de sorte que la clause de mobilité susvisée permet au salarié de savoir ce à quoi il s’engage.
L’employeur prétend avoir mis en oeuvre la clause de mobilité dans l’intérêt de l’entreprise dans la mesure où son client, la société LDC Cavol, ne voulait plus voir dans ses locaux ce salarié de même que d’autres salariés de DVV compte tenu de leur comportement.
Il ressort cependant des pièces versées au dossier qu’aucun élément ne vient démonter la nécessité de muter l’intimé dans l’intérêt de l’entreprise. Au contraire l’employeur se borne à produire un courrier, non signé, daté du 22 juillet 2013, et un mail daté du 5 décembre 2012 émanant tous deux de l’établissement LDC Cavol.
Le courrier fait état de 'tensions perceptibles au sein de l’équipe d’accrocheurs de DVV', mais a été rédigé environ 8 mois après les faits, de sorte qu’il ne vient pas faire la preuve d’un quelconque comportement fautif du salarié signalé au moment de sa mutation.
Le second écrit n’en fait pas plus la preuve puisqu’il se borne à relater l’étonnement du client face à la présence du salarié qui n’est plus affecté sur le site de Cavol.
Enfin le motif invoqué à l’appui de la mise en oeuvre de la clause ne peut non plus être retenu compte tenu du fait que postérieurement, le salarié est revenu travailler dans les locaux de la société LDC Cavol, ainsi qu’il en justifie, sans qu’elle ne trouve à redire.
En conséquence les faits et pièces produites, démontrent que l’employeur a utilisé la clause de mobilité susvisée pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le salarié était légitime à refuser l’application de la clause de mobilité prévue par son contrat de travail.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une
indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 16 janvier 2013, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié de ne pas s’être présenté sur son lieu de travail, à Sablé sur Sarthe, où il avait été muté, à compter du 3 décembre 2012 – en vertu de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail – et d’avoir refusé de reprendre le travail sur ledit site sans paiement de son salaire du mois de décembre 2012 et la production par l’employeur d’une attestation sur la prise en charge de ses frais kilométriques. En d’autres termes, il est reproché à M. X d’avoir refusé la mutation effectuée en application de sa clause de mobilité.
La cour jugeant que la mise en oeuvre de la clause de mobilité est illicite puisque réalisée pour des raisons étrangères à l’intérêt de la société, le salarié pouvait refuser une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail. Partant le licenciement pour faute grave reposant sur cet unique grief, il sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités subséquentes
* sur l’indemnité de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
La cour jugeant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande du salarié par voie de confirmation du jugement entrepris ayant condamné la société DVV à lui verser la somme de 1 969,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 169,91 € au titre des congés payés afférents.
* sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
La cour jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande du salarié par voie de confirmation du jugement entrepris ayant condamné la société DVV à lui verser la somme de 590,74 € au titre de l’indemnité de licenciement.
* sur le rappel de salaire des mois de décembre 201 et janvier 2013
La cour jugeant que la clause de mobilité stipulé dans le contrat de travail de M. X est nulle puisque ne comportant pas mention du secteur géographique, ce dernier pouvait refuser la modification d’un élément essentiel de son contrat de travail et son affectation sur le site de Sablé sur Sarthe, de sorte qu’il devait être rémunéré aux mois de décembre 2012 et janvier 2013.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié par voie de confirmation du jugement entrepris ayant condamné la société DVV à lui verser à la somme de 3028,87 € au titre du salaire de décembre 2012 et janvier 2013, outre 302,87 € au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de congés payés du 19 au 30 novembre 2012
Il ressort des éléments versés aux débats que M. X a eu un entretien le 22 novembre 2012 avec son employeur, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché d’être absent du 19 au 30 novembre 2012, un entretien ayant lieu sur ladite période. En outre, les courriers échangés entre la société DVV et le salarié les 23 et 29 novembre 2012 ne font nullement état d’une quelconque absence fautive.
En conséquence la société DVV ne justifiant pas de l’absence de son salarié, elle sera condamnée à verser à
M. X la somme de 657,91 € au titre du rappel de congés payés du 19 au 30 novembre 2012 par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité
Le salarié prétend que la société DVV n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail daté du 1er août 2011 concernant la fourniture de masques anti-poussières aux salariés, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
L’employeur verse au débat une attestation de M. Y, directeur de production de la société LDC Sablé, datée du 17 juillet 2013 ainsi qu’une note du plan de prévention datée du 21 août 2012 faisant état d’une mise à disposition de masques bucco-nasale et autres matériel de protection, pour les salariés.
En conséquence le salarié sera débouté de sa demande de condamnation de la société DVV à lui payer la somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de sécurité et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur la demande de l’employeur en remboursement des indemnités kilométriques
La société DVV sollicite la condamnation de M. X à lui rembourser des indemnités kilométriques, arguant de ce que ce dernier reconnaît avoir eu recours au covoiturage pour se rendre sur son lieu de travail tout en percevant les indemnités kilométriques.
Au soutien de sa demande l’employeur produit un courrier du salarié daté du 29 novembre 2012 dans lequel ce dernier indique en page 3 que '[…]je me rends actuellement sur le site de LDC avec mes collègues qui comme moi habitent au Mans ou en périphérie. Nous faisons du covoiturage ce qui ne sera plus possible ensuite car je devrai me rendre seul à Sablé-sur-Sarthe […]' et le contrat de travail signé par les parties le 7 juin 2011 contenant page 2 une clause ainsi libellée : 'Dans l’hypothèse où le salarié effectuerait du co-voiturage pour se rendre sur les chantiers où il est affecté, il s’engage à en informer obligatoirement son employeur.'
De sorte qu’en indiquant, à son employeur, avoir recours au covoiturage qu’à l’occasion de sa mutation soit 18 mois après son embauche, le salarié n’a pas respecté les termes de son contrat de travail.
En conséquence il sera fait droit à sa demande tendant à voir M. X condamné à lui payer 4 781,70 € à titre de remboursement des indemnités kilométriques indûment versées.
Sur les demandes de production de pièces
M. X demande tout d’abord la production par l’employeur de ses relevés d’heures afin de vérifier qu’il n’a pas effectué d’heures supplémentaires.
Toutefois, par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Si la preuve des horaires de travail n’incombe ainsi pas spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
M. X qui ne donne aucune indication sur les heures supplémentaires qu’il dit avoir effectué, n’étaye sa demande par le moindre élément.
Il sera débouté de sa demande de communication de pièce.
Il demande ensuite de la part de son employeur la communication du registre du personnel afin de vérifier l’origine étrangère ou non des employés. Cette demande qui ne se rapporte pas à une prétention précise de la part de M. X concernant l’exécution ou la rupture de son contrat de travail sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il est équitable d’allouer à M. X une nouvelle indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à la société Désossage Viandes Volailles la somme de 4 781,70 € à titre de remboursement des indemnités kilométriques indûment versées,
Déboute M. Z X de ses demandes de communication de pièces,
Déboute la société Désossage Viandes Volailles de sa demande de condamnation de M. Z X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne a verse à M. Z X la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Désossage Viandes Volailles aux dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
[…]
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