Irrecevabilité 11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 oct. 2021, n° 20/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20/03548 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 3e chambre
Minute n°
N° RG 20/03548 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7GM
AFFAIRE : Y, X, Y, Y, Y, Y, Y, Y C/ S.A. UCB PHARMA, ETABLISSEMENT CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, par Madame Caroline DERNIAUX, conseiller de la mise en état de la 3e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six septembre deux mille vingt et un, assisté de Madame Claudine AUBERT, Greffier,
******************************************************************************************** DANS L’AFFAIRE ENTRE :
1 / Madame Z Y née le […] à […] de nationalité […] 14 allée Léon Gambetta 92110 […] LA GARENNE
2 / Madame AA X épouse Y née le […] à […] de nationalité […] 14 boulevard du Général Leclerc 92110 […] LA GARENNE
3 / Madame AB Y Représentée par l’association tutélaire des Majeurs Protégés de Seine Maritime, tuteur désigné par jugement du Tribunal d’instance du HAVRE du 26 juillet 2013, domicilié […] […], prise en la personne de son représentant légal. Agissant es-qualité d’ayant droit de Monsieur AC, AD Y décédé le […] à […] (92) née le […] à […] (75014) de nationalité […] MAS de Rouelles – Manoir d’Eprémesnil 76610 LE HAVRE
4 / Madame AE Y Exerçant la profession de gérante associée. Agissant es-qualité d’ayant droit de Monsieur AC, AD Y décédé le […] à […] (92) née le […] à […] (75014) de nationalité […] 18 rue Saint AC 27420 CAHAIGNES
5 / Monsieur AF Y Exerçant la profession de service client transport routier. Agissant es-qualité d’ayant droit de Monsieur AC, AD Y décédé le […] à […] (92) né le […] à […] de nationalité […] 8 rue Alfred Couillard 92110 […]
-1-
6 / Monsieur AG Y Agissant es-qualité d’ayant droit de Monsieur AC, AD Y décédé le […] à […] (92) né le […] à […] de nationalité […] 39/41 rue Pasteur 14150 OUISTREHAM
7 / Monsieur AH Y Agissant es-qualité d’ayant droit de Monsieur AC, AD Y décédé le […] à […] (92) né le […] à […] de nationalité […] 20 Impasse Dumur 92110 […]
8 / Monsieur AI Y Agissant es-qualité d’ayant droit de Monsieur AC, AD Y décédé le […] à […] (92) né le […] à […] de nationalité […] 43 boulevard Jean Jaurès 92110 […]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 – N° du dossier 07P0398
DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
S.A. UCB PHARMA sous le numéro RCS 562 079 046, Défense Ouest 420, Rue d’Estienne d’Orves 92700 COLOMBES
Représentant : Me Carole SPORTES, Plaidant, avocat au barreau de […] – Substituée par Me Shéphanie SIMON Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24957
DEMANDERESSE A L 'INCIDENT
CPAM DES HAUTS DE SEINE […]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200905 – Représentant : Me Floriane PERON, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le _______________
-2-
S.A.S. GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE […]-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064144 – Représentant : Me Jean-pierre GRANDJEAN de la SELEURL JEAN-PIERRE GRANDJEAN SELARLU, Plaidant, avocat au barreau de […], vestiaire : K0112
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
***************************************************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juillet 2020, les consorts AJ ont interjeté appel du jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige les opposant aux sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline santé grand public, la CPAM des Hauts de Seine, assignée dans l’instance n’ayant pas constitué avocat.
Le tribunal a notamment dit que la preuve de l’exposition in utero de Mme Z AJ au DES n’était pas rapportée et l’a déboutée ainsi que ses proches de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Par dernières conclusions d’incident du 30 août 2021, la société UCB Pharma demande au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable en sa fin de non recevoir,
- déclarer irrecevables, car nouvelles en cause d’appel, les demandes de la CPAM des Hauts de Seine et, en conséquence, l’en débouter,
- condamnner la CPAM des Hauts de Seine aux dépens de l’incident avec recouvrement direct.
Dans ses dernières écritures du 30 août 2021, la société Glaxosmithkline santé grand public demande au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable en sa fin de non recevoir,
- déclarer irrecevables, car nouvelles en cause d’appel, les demandes de la CPAM des Hauts de Seine,
- condamnner la CPAM des Hauts de Seine aux dépens de l’incident avec recouvrement direct.
Par conclusions du 29 juillet 2021, les consorts AJ s’en rapportent quant à l’appréciation de la recevabilité des conclusions signifiées dans l’intérêt de la CPAM et sollicitent le renvoi devant le conseiller de la mise en état pour fixation d’un calendrier de procédure.
Dans des conclusions du 2 août 2021, la CPAM des Hauts de Seine demande au conseiller de la mise en état de :
-3-
— déclarer recevables les demandes qu’elle présente au fond dans ses conclusions signifiées le 15 janvier 2021,
- en conséquence, débouter les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline santé grand public de leur demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par la CPAM, condamner in solidum les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline santé grand public à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident,
- dire que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance principale.
SUR CE
Les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline santé grand public observent que la CPAM des Hauts de Seine ne justifie pas de l’existence d’un fait nouveau en application de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle était partie à la procédure de première instance, dans laquelle elle n’a pas constitué avocat, et que le rapport d’expertise n’est pas un élément nouveau, pas plus que le jugement. Elles ajoutent que la demande de la CPAM n’est pas une demande reconventionnelle puisqu’elle la forme contre UCB Pharma et Glaxosmithkline santé grand public co-défenderesses en première instance alors que celles-ci n’avaient formulé aucune demande à son encontre en première instance.
La CPAM des Hauts de Seine fait valoir qu’en juillet 2010, lorsque Mme AJ a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, bien qu’ayant appelé dans la cause son organisme de sécurité sociale en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions légales de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, sa demande ne portait que sur la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examen médial pour que ce dernier se prononce sur l’existence d’une exposition au Distilbène et l’évaluation de ses préjudices. Elle observe qu’à ce stade, aucune responsabilité n’étant tranchée et la demande étant circonscrite à une expertise médicale, elle ne pouvait pas solliciter le remboursement de sa créance, si bien qu’il ne lui était pas nécessaire de constituer avocat dans l’immédiat et d’engager des frais (peut-être inutilement) pour la représenter et ce d’autant plus, si l’expert judiciaire in fine ne retenait pas l’existence d’une exposition de Mme AJ au Distilbène.
La CPAM prétend n’avoir eu connaissance du rapport d’expertise que dans le cadre de la procédure d’appel, apprenant à ce moment là qu’un jugement avait été rendu et qu’un appel était interjeté par Mme AJ contre ce dernier. Elle considère que la révélation d’un fait nouveau consistant pour elle à apprendre, dans le cadre de la présente procédure d’appel, l’existence du rapport d’expertise et d’un jugement de première instance statuant sur les préjudices de Mme AJ est donc parfaitement établie. Dès lors ses demandes en appel ne sont pas nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
D’autre part, elle soutient que ses demandes doivent s’analyser comme des demandes reconventionnelles qui demeurent recevables en appel en application de l’article 567 du code de procédure civile dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est le cas en l’espèce.
***
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Devant le tribunal, la CPAM des Hauts de Seine, pourtant régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, ne formant ainsi aucune demande.
-4-
En conséquence, les prétentions formulées pour la première fois à hauteur d’appel par la CPAM des Hauts de Seine sont irrecevables et ses arguments sur la révélation d’un fait (le jugement intervenu n’étant évidemment pas susceptible de constituer un fait nouveau) ou sur le caractère reconventionnel de ses demandes (alors qu’aucune partie de ne forme de demande à son encontre) sont dénués de toute portée.
La CPAM sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes de la CPAM des Hauts de Seine.
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamons la CPAM des Hauts de Seine aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
Claudine AUBERT, Caroline DERNIAUX
-5-
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