Irrecevabilité 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 sept. 2021, n° 21/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 21/00177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 5 juillet 2021 |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE […]
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 SEPTEMBRE 2021
REFERE N° RG 21/00177 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDJ6
Enrôlement du 28 Juillet 2021 assignation du 23 Juillet 2021 Recours sur décision du JUGE DE L’EXECUTION DE […] du 05 Juillet 2021
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur X M. de nationalité Française
Monsieur Y M. de nationalité Française
représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de […]
DEFENDERESSE AU REFERE
S.C. LE CLOS DE BOUTONNET société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro830 611 174 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès- qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Christian DUMONT, avocat au barreau de […], substitué à l’audience par Maître Vincent ALET, avocat au barreau de […]
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 8 septembre 2021 devant Monsieur Eric SENNA, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 29 septembre 2021.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE.
2
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signée par Monsieur Eric SENNA, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Agissant en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 7 décembre 2020, MM. Y M. et X M. ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à la SCI LE CLOS DE BOUTONNET, situé […] […], cadastré section BR […] lots […] pour garantir le paiement de la somme de 100.000 €.
Suivant exploit en date du 26 février 2021, la SCI LE CLOS DE BOUTONNET a fait assigner MM. Y M. et X M. devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de cette mesure, lequel par jugement en date du 5 juillet 2021, a statué comme suit :
- ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par les consorts M. sur le bien immobilier appartenant à la SCI LE CLOS DE BOUTONNET, situé […] […], cadastré section BR […], P .
- CONDAMNE in solidum monsieur X M. et monsieur Y M. à payer à la SCI LE CLOS DE BOUTONNET la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile,
- CONDAMNE in solidum monsieur X M. et monsieur Y M. aux dépens.
MM. Y M. et X M. ont relevé appel le 9 juillet 2021 et par assignation en référé par acte du 23 juillet 2021 et par conclusions déposées le 25 aout 2021, demandent d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 5 juillet 2021.
Ils exposent que leur demande est recevable dès lors que le juge de l’exécution n’a pas ordonné la rétractation de l’ordonnance du 07 décembre 2020 mais uniquement la main levée de la mesure conservatoire qui ne saurait emporter rétractation.
Ils prétendent soutenir des moyens sérieux d’infirmation au fond du jugement de mainlevée de la saisie pour fonder la demande de sursis, en application des dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2021, la SCI LE CLOS DE BOUTONNET soulève l’irrecevabilité des demandes au motif que le jugement querellé a rétracté l’ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure conservatoire et qu’aux termes d’une jurisprudence constante, il n’entre pas dans ce cas de figure dans les pouvoirs du premier président d’ordonner le sursis à exécution.
Subsidiairement, elle demande le rejet du sursis exécution du jugement du 29 mai 2020 et de condamner MM. Y M. et X M. à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de moyens sérieux d’infirmation au fond du jugement de mainlevée de la saisie pour justifier la demande de sursis, en application des dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
3
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution autorise en cas d’appel un sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution, s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Ces dispositions qui figurent au chapitre de la procédure ordinaire devant le juge de l’exécution ne sont pas applicables à une décision du juge de l’exécution prise en vertu des dispositions des articles L512-1 et R512-1 du code des procédures civiles d’exécution, donnant main levée d’une mesure judiciaire de sûreté, que celle-ci ait été autorisée préalablement sur requête ou prise en application de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Contrairement à ce que soutiennent MM. Y M. et X M., il importe peu à cet égard que le juge de l’exécution n’ait pas mentionné dans le dispositif de sa décision qu’il rétractait son ordonnance rendue sur requête.
De plus, le texte visant expressément les « décisions du juge de l’exécution », il convient de souligner l’incohérence qu’il y aurait à ne pas prévoir cette faculté de sursis à exécution lorsque le président du tribunal de commerce donne main levée d’une mesure conservatoire qu’il a précédemment autorisée par application des articles L511-3 et R512-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, la demande de sursis à exécution sera déclarée irrecevable.
Il est équitable de mettre à la charge de MM. Y M. et X M. qui succombent une part des frais non remboursables exposés dans cette instance par la SCI LE CLOS DE BOUTONNET, pour un montant de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement;
Déclare irrecevable la demande de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du 5 juillet 2021.
Condamne in solidum MM. Y M. et X M. à payer à la SCI LE CLOS DE BOUTONNET la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum MM. Y M. et X M. aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président de chambre
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