Infirmation partielle 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 1er juil. 2025, n° 23/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro : | 23/01429 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 1er/07 /2025
Me Angela VIZINHO-JONEAU la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 1er JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/01429 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZUV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 06 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297533512595
Monsieur X Y né le […] à ORLEANS (45000)
3 rue du Meunier de l’Espoir 45130 MEUNG SUR […]
représenté par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296232023534
Madame Z AA AB née le […] à SANFINS DO DOURO (Portugal) 36 rue de la Poterne
45000 ORLEANS
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame AC AB née le […] à ORLEANS (45)
45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Page 1 de 20
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294413770950
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE […] (GROUPAMA PARIS VAL DE […] Société d’Assurance Mutuelle immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° SIREN 382 285 260, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Juin 2023. ORDONNANCE DE JONCTION avec le dossier 23/01891 : 27 septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 05 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en chage du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
• Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
• Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 1er JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Page 2 de 20
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 septembre 2014, M. AD a acheté à Mme Z AE
AF un véhicule de marque BMW série 3 immatriculé CM-867-TP moyennant le prix de 28.000 euros. Elle-même l’avait acquis de M. AG
AH le […].
Le véhicule a été assuré par M. AD auprès de la société
Groupama Paris Val de Loire.
Soutenant que le kilométrage réel n’était pas conforme à celui indiqué par le compteur et que le véhicule était affecté de désordres, M. AD a sollicité l’annulation de la vente.
A défaut de réponse, M. AD a fait assigner Mme Z AE
AF et Mme AC AF, sa soeur, devant le juge des référés aux fins d’expertise. Par ordonnance en date du 27 février 2015, une expertise a été ordonnée et confiée à M. AI.
L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2016.
Par actes d’huissier en date du 29 août 2016, M. AD a fait assigner Mme Z AE AF et Mme AC AF devant le tribunal de grande instance d’Orléans en annulation de la vente et restitution du prix ainsi qu’en réparation des préjudices subis.
Le 18 septembre 2016, M. AD a déposé plainte pour vol, en déclarant avoir été victime du vol de son véhicule.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans
a :
- déclaré recevable et bien fondé M. AD en ses demandes,
- prononcé la résolution de la vente conclue le 24 septembre 2014, entre M.
AD et Mme AE AF du véhicule de marque BMW série 3 immatriculé CM-867-TP,
- condamné Mme AE AF à verser à M. AD la somme de
28.000 euros à titre de restitution du prix, avec intérêts au taux légal courant à comtper du 1er octobre 2014,
- ordonné la capitalisation par année entière des intérêts échus à compter du
29 aoput 2016,
- rejeté la demande tendant à dire que le vol du véhicule BMW série 3 immatriculé CM-967-TP constitue un cas de force majeur dispensant M.
AD de son obligation de restituer le véhicule,
- débouté M. AD de sa demande de dommages et intérêts contre
Mme AE AF,
- débouté M. AD de l’ensemble de ses demandes dirigées contre
Mme AF,
- déclaré irrecevable M. AD en son action dirigée contre Groupama
Paris Val de Loire,
Page 3 de 20
— condamné Mme AE AF aux dépens de la présente instance, à
l’exception des frais d’intervention forcée de Groupama Paris Val de Loire, et aux dépens de l’instance de référé en ce compris les frais d’expertise de
M. AI,
- laissé les dépens afférents à l’intervention forcée de Groupama Paris Val de Loire à la charge de M. AD,
- accordé à Me Vizinho-Joneau et à Me Garnier le droit de recouvrement prévu à l’article 699 du code ed procédure civile qu’elles partageront par moitié,
- condamné Mme AE AF à verser à M. AD une somme de
5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civ ile,
- condamné M. AD à verser à Groupama Paris Val de Loire une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties au titre des frais non répétibles,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en ce compris les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 2 juin 2023, M. AD a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
- rejeté la demande tendant à dire que le vol du véhicule BMW série 3 immatriculé CM-967-TP constitue un cas de force majeur dispensant M.
AD de son obligation de restituer le véhicule,
- débouté M. AD de sa demande de dommages et intérêts contre
Mme AE AF,
- débouté M. AD de l’ensemble de ses demandes dirigées contre
Mme AF,
- déclaré irrecevable M. AD en son action dirigée contre Groupama
Paris Val de Loire,
- laissé les dépens afférents à l’intervention forcée de Groupama Paris Val de Loire à la charge de M. AD.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre
2023, M. AD demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Orléans en date du
6 avril 2023 en ce qu’il a :
- rejeté la demande tendant à dire que le vol du véhicule BMW série 3 immatriculé CM-867-TP constitue un cas de force majeur dispensant M.
X AD de son obligation de restituer le véhicule,
- débouté M. X AD de sa demande de dommages et intérêts contre Mme Z AE AF,
- débouté M. X AD de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme AC AF,
Page 4 de 20
— déclaré irrecevable M. X AD en son action dirigée contre
Groupama Paris Val de Loire,
- laissé les dépens afférents à l’intervention forcée de Groupama Paris Val de Loire à la charge de M. X AD,
- condamné à verser à Groupama Paris Val de Loire la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par M. AD à
l’encontre de Mme AC AF et la société Groupama Paris Val de
Loire.
- dire que le vol du véhicule BMW SERIE 3 immatriculé CM-867-TP constitue un cas de force majeur dispensant M. AD de restituer le véhicule.
- étendre toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Mme Z
AE AF à sa sœur, Mme AC AF, y compris les dispositions du jugement ordonnant la restitution du prix de vente du véhicule BMW série
3 immatriculé CM-867-TP.
A titre subsidiaire,
- fixer la valeur par équivalent du véhicule dérobé à 0 euro.
A titre éminemment subsidiaire,
- fixer la valeur par équivalent du véhicule dérobé à une somme ne pouvant dépasser un montant de 9.000 euros.
- ordonner la compensation de cette Valeur par équiValent avec le prix de vente de 28.000 euros à restituer à M. AD.
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner in solidum Mme Z AE AF et Mme AC AF
à payer à M. AD la somme de 19 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des vices cachés affectant le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 1er octobre 2014.
Sur la garantie de l’assurance automobile,
- déclarer recevable l’action intentée par M. AD à l’encontre de la société Groupama Paris Val de Loire.
- condamner la société Groupama Paris Val de Loire à régler à M. AD la somme de 28.000 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule BMW immatriculé CM-867-TP assuré au titre de la garantie vol avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en intervention forcée.
A titre subsidiaire,
- condamner la société Groupama Paris Val de Loire à régler à M. AD la Valeur par équiValent du véhicule dérobé.
Y ajoutant,
- condamner la société Groupama Paris Val de Loire à régler à M. AD une somme de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance résultant du défaut de garantie depuis le vol du véhicule, soit la somme globale de 41.000 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en intervention forcée.
- condamner in solidum Mme Z AE AF et Mme AC AF
à régler à M. AD la somme de 14.591,92 euros au titre des préjudices accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Page 5 de 20
— condamner in solidum Mme Z AE AF et Mme AC AF
à verser à M. AD la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Groupama Paris Val de Loire à régler à M. AD la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum Mme AC AF et Groupama Paris Val de
Loire au même titre que Mme Z AE AF aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise, ainsi que les frais de la procédure de référé à mettre exclusivement à la charge de Mme Z AE
AF et Mme AC AF.
- confirmer le jugement du 6 avril 2023 pour le surplus.
- condamner in solidum Mme Z AE AF, Mme AC AF et Groupama Paris Val de Loire aux dépens d’appel.
- accorder à Maître Angéla Vizinho-Joneau le droit de recouvrement prévu à
l’article 699 du code de procédure civile.
- débouter AL AF et Groupama Paris Val de Loire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre
2023, AL AF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Orléans le 6 avril
2023 en ce qu’il a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 24 septembre 2014 entre M.
X AD et Mme Z AE AF du véhicule de marque BMW série 3 immatriculé CM-867-TP,
- rejeté la demande tendant à dire que le vol du véhicule BMW série 3 immatriculé CM-867-TP constitue un cas de force majeur dispensant M.
X AD de son obligation de restituer le véhicule,
- débouté M. X AD de sa demande de dommages et intérêts contre Mme Z AE AF,
- débouté M. X AD de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme AC AF,
- condamné Mme Z AE AF aux dépens de la présente instance,
à l’exception des frais d’intervention forcée de Groupama Paris Val de Loire, et aux dépens de l’instance de référé (RG n°14/00583 et RG n°15/00382) en ce compris les frais d’expertise de M. AI,
- laissé les dépens afférents à l’intervention forcée de Groupama Paris Val de Loire à la charge de M. X AD,
- accordé à Me Vizinho-Joneau et à Me Garnier le droit de recouvrement prévu à l’article 699 du code de procédure civile qu’elles partageront par moitié,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en ce compris les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Orléans le 6 avril 2023 en ce qu’il a :
- condamné Mme Z AE AF à verser à M. X AD la somme de 28.000 euros à titre de restitution du prix, avec intérêts au taux légal courant à compter du 1er octobre 2014,
Page 6 de 20
— ordonné la capitalisation par année entière des intérêts échus à compter du
29 août 2016,
- condamné Mme Z AE AF à verser à M. X AD une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties au titre des frais non répétibles,
Statuant à nouveau sur ces seules dispositions,
- fixer la valeur par équivalent du véhicule BMW série 3 immatriculé
CM-867-TP devra être à 22.305 euros,
- condamner Mme Z AE AF à payer à M. AD la somme de 5.695 euros à titre de restitution du prix de vente correspondant à la différence de Valeur entre le prix de vente initial (28.000 euros) et la Valeur par équiValent du véhicule (22.305 euros) avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur la capitalisation des intérêts qui ne pourra intervenir qu’au terme de l’année qui suivra la décision à intervenir,
- limiter à de plus justes proportions l’indemnité accordée à M. AD au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
- condamner M. AD à payer à Mme AC AF une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. AD à payer à Mme Z AE AF une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner M. AD aux entiers dépens d’appel dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedryhowski sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre
2023, Groupama Paris Val de Loire demande à la cour de :
- déclarer M. X AD mal fondé en son appel et l’endébouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions,
- déclarer toutes parties irrecevables, en tous cas mal fondées, en toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Compagnie
Groupama Paris Val de Loire et les en débouter,
Ajoutant à la décision entreprise,
- condamner M. X AD à verser à la Compagnie Groupama Paris
Val de Loire une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profi t de Maître Estelle
Garnier, avocat aux off res de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Page 7 de 20
MOTIFS
Sur les demandes de M. AD dirigées contre Mme AC
AB
Moyens des parties
M. AD sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes dirigées contre Mme AC AF. Il fait valoir que c’est Mme AC
AF qui s’est présentée comme le vendeur du véhicule et qui a servi de prête-nom à Mme AE AF pour procéder à la vente du véhicule litigieux. Elle a notamment remis à M. AD une attestation d’assurance établie à son nom. Il ne pouvait donc pas se douter qu’elle n’était pas le propriétaire du véhicule. C’est elle qui était le seul interlocuteur de M.
AD, ainsi qu’il résulte des échanges de SMS et de courriels. Il lui a
d’ailleurs été demandé d’établir le chèque de banque au nom d’AC
AB, ce qui confirme qu’elle s’est bien présentée comme la venderesse et qu’il a été induit en erreur sur l’identité réelle du vendeur. Elle
a d’ailleurs accepté d’être associée aux opérations d’expertise judiciaire. La facture de réparations réalisées au Portugal sur le véhicule en cause est établie à son nom.
Il fonde ses demandes sur :
- le régime de la simulation, régi désormais par l’article 1201 du code civil qui
n’a fait que consacrer la jurisprudence antérieure ;
- les règles de la représentation, prévues par les articles 1153 à 1161 du code civil, les intermédiaires contractuels étant tenus d’une obligation de conseil à l’égard du cocontractant qui engage leur responsabilité personnelle
à raison des fautes qu’ils ont commises dans la négociation et dans la conclusion du contrat ;
- les règles de la gestion d’affaire, prévues par les articles 1301 et suivants du code civil, le gérant d’affaire étant tenu personnellement de l’exécution des obligations du contrat, même après la révélation de l’identité du maître de l’affaire.
AL AE AF et AF font valoir que les dispositions des articles 1201 et 1202 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer car elles sont issues de l’ordonnance du 10 février 2016, inapplicable en l’espèce.
Elles précisent que le véhicule a été vendu à M. AD par Mme Z
AE AF, dont le seul nom figure sur le formulaire de déclaration de cession du véhicule en date du 24 septembre 2014 et que c’est bien elle qui était propriétaire du véhicule. De même, c’est elle qui a acheté le véhicule à
M. AJ le […]. La vente ayant eu lieu entre M. AD et
Mme AE AF, seule celle-ci pouvait être assignée en annulation de la vente. Elles ajoutent qu’AC AF n’est pas une professionnelle de la vente, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’elle disposait d’un mandat de représentation induisant des obligations professionnelles de conseil ou de dissuasion.
Page 8 de 20
Réponse de la cour
* sur le fondement du régime de la simulation
Les dispositions des articles 1201 et 1202 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ne sont pas applicables en l’espèce puisque la vente, conclue en 2014, est antérieure à l’entrée en vigueur de ce texte.
Avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, l’ancien article 1321 du code civil disposait : “les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers”.
La simulation consiste à créer un acte juridique ostensible qui ne correspond pas à la réalité des choses.
M. AD soutient qu’il a été induit en erreur sur l’identité réelle du vendeur, qui n’était pas Z AE AF mais AC AF.
Toutefois, il est établi que Mme Z AE AF était propriétaire du véhicule pour l’avoir acheté à M. AJ le […] ; la carte grise, versée aux débats par M. AD, était bien établie à son nom .
Or la déclaration de cession à M. AD, signée par ce dernier, a bien été établie au nom de Z AE AF, de sorte qu’il avait une parfaite connaissance de l’identité du propriétaire du véhicule et qu’il n’est pas justifié
d’une quelconque simulation ou contre-lettre.
* sur le fondement des règles de la représentation
En application de l’article 1984 du code civil, dans sa rédaction antérieure
à l’ordonnance du 10 février 2016 :
« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne
à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
Il est constant que l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.
En l’espèce, M. AD verse aux débats des pièces dont il résulte que les négociations ont été conduites par une personne se présentant comme l’époux de Mme AC AF, puisque son interlocuteur lui a demandé d’établir “le chèque de banque au nom de mon épouse, Mme
AC AF”.
II en résulte d’une part qu’il n’est nullement établi que c’est Mme AC
AF qui a conduit les négocations de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle s’est présentée, à l’égard de M. AD, comme le mandataire de sa soeur.
Page 9 de 20
En tout état de cause, le contrat de vente n’a pas été conclu par Mme
AC AF en qualité de mandataire de sa soeur, puisque la déclaration de cession a été faite au nom de Z AE AF, propriétaire du véhicule. M. AD avait donc parfaitement connaissance de l’identité du propriétaire du véhicule, qui ne lui a jamais été cachée, véhicule dont il verse aux débats la carte grise, qui lui a donc été été remise.
Il en résulte que Mme AC AF n’est pas intervenue à l’acte de vente en qualité de mandataire de sa soeur et ne saurait être obligée personnellement de l’exécution du contrat de vente conclu par sa soeur et portant sur un véhicule appartenant à cette dernière.
Il conviendra d’ajouter qu’à supposer même que tel ait été le cas, le mandant est seul tenu des obligations contractuelles passées par son mandataire en son nom, de sorte que seule Mme Z AE AF serait tenue des obligations du contrat.
* sur le fondement des règles de la gestion d’affaires
Aux termes de l’article 1372 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
“Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette m ême affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire”.
Toutefois, en l’espèce, le contrat de vente n’a pas été établi au nom de
Mme AC AF mais de sa soeur.
L’identité du propriétaire du véhicule n’a pas été dissimulée à M.
AD, et le contrat de vente a été conclu entre lui et Mme Z AE
AF.
Mme AC AF n’a donc pas agi comme gérant d’affaire puisqu’elle n’a pas contracté avec M. AD en son nom personnel, et que la cession a été conclue entre M. AD et le véritable propriétaire du véhicule. Mme AC AF ne saurait donc être personnellement tenue des obligations de ce contrat ni tenue de répondre des manquements contractuels commis à l’occasion de cette vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre Mme AC AF.
Sur la restitution du véhicule par M. AD
Moyens des parties
M. AD soutient que la perte de la chose rend impossible la
Page 10 de 20
restitution du véhicule par l’acquéreur, que l’article 1351 du code civil dispose que l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, que pour être exonératoire, l’événement procédant de la force majeure doit être extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, que le vol avec ruse réunit ces conditions, qu’en l’espèce le vol du véhicule litigieux a été commis avec effraction et ruse puisqu’il était hors d’état de fonctionner et entreposé dans un garage souterrain fermé, ce qui signifie que les voleurs se sont introduits par effraction avec dépanneuse. Il en déduit que le tribunal a donc écarté à tort les dispositions de l’article 1351 du code civ il.
A titre subsidiaire, il demande que la valeur par équivaleur du véhicule soit fixée à 0 euro, ou subsidiairement à une somme n’excédant pas 9000 euros.
AL AF répondent que l’article 1351 du code civil n’a pas vocation
à s’appliquer puisqu’il est issu de l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, qui ne s’applique pas aux contrats conclus avant cette date. Elles soutiennent que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.
Elles demandent que la valeur par équivalent du véhicule soit fixée à
22 305 euros.
Réponse de la cour
Dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution.
Les dispositions de l’article 1351 du code civil, dans sa rédaction issue de
l’ordonnance du 10 février 2016, dont il résulte que “ L’impossibilité
d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeur”, ne sont pas applicables en l’espèce puisque le contrat a été conclu le 24 septembre 2014, avant l’entrée en vigueur de ce texte.
Néanmoins, en application de l’article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la caractérisation d’un événement de force majeure était d’ores et déjà de nature à exonérer le débiteur de ses obligations.
Il appartient en revanche à celui qui se prévaut de la force majeure de rapporter la preuve que celle-ci se trouve caractérisée, la seule allégation d’un vol étant insuffisante à rapporter cette preuve (1ère Civ., 26 avril 2017
n°16-12.850). Il appartient dès lors à M. AD de démontrer que le vol allégué de son véhicule présentait pour lui les caractères de la force majeure.
Est constitutif d’un cas de force majeure un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la victime.
Or en l’espèce, M. AD ne produit au soutien de ses allégations qu’un dépôt de plainte auprès des services de police, en date du 18 septembre 2016, dans lequel il explique que son véhicule qui était non roulant
Page 11 de 20
a été dérobé alors qu’il était stationné dans un parking souterrain situé à
Saint Jean de Braye, sur une place de stationnement privée. Il ne justifie pas des suites qui ont été données à cette plainte.
Ce seul élément est insuffisant, à défaut de toute précision tant sur les conditions de stationnement du véhicule que sur les circonstances du vol, survenu alors que le véhicule était immobilisé, à démontrer tant la réalité que les circonstances du vol allégué, de sorte qu’il ne peut être considéré comme établi, en l’état des pièces produites, que la disparition de son véhicule présentait pour M. AD les caractères de la force majeure.
Les éléments produits sont donc insuffisants à rapporter la preuve d’un cas de force majeure de nature à exonérer M. AD de l’obligation de restitution qui pèse sur lui.
L’annulation d’une vente conférant au vendeur le droit d’obtenir la restitution de la chose objet de la vente, et la restitution en nature étant en
l’espèce impossible, la restitution doit donc être ordonnée en valeur.
L’indemnité de restitution doit être fixée en considération de la valeur du bien au jour où il a été vendu.
Il est établi, par le rapport d’expertise judiciaire, que le véhicule avait un kilométrage réel supérieur au kilométrage de 107 000 kms affiché au compteur, en considération duquel il a été vendu. Il résulte également du rapport d’expertise que ce véhicule avait été gravement accidenté et avait subi des réparations de carrosserie importantes en sa partie avant.
Il résulte de la facture du garage Dupont en date du 24 septembre 2024, donc concommittante à la vente, que le véhicule présentait quelques défauts : défaut clignotant, témoin plaquettes AV arraché/ manque, carter sous moteur, capteur sur bras inférieur gauche cassée, bougies préchauffage ne fonctionne pas, cache prise OBD manque.
Il n’est pas établi en revanche qu’il n’était pas en état de rouler à cette date.
Si l’expert ne précise pas quelle était la valeur réelle du véhicule lorsque
M. AD l’a acquis en considération de son kilométrage et de son état réel, il résulte des déclarations de AL AF qu’elles ont acquis le véhicule au prix de 9000 euros le […].
Elles ne fournissent aucun élément sur cette transaction, et ne versent notamment pas aux débats le contrôle technique qui aurait dû la précéder.
Il en résulte qu’elles ne démontrent ni le kilométrage du véhicule, ni l’état du véhicule lors de leur acquisition.
Elles soutiennent avoir fait procéder à des réparations au Portugal, mais les seules pièces produites pour en justifier sont deux factures du 22 mai
2014 établies au Portugal :
Page 12 de 20
— la première d’un montant de 7 944,89 euros mentionnant deux véhicules, un Coupé 335d ECE LN et un Coupé M3 ECE LN,
- le seconde d’un montant de 5949,51 euros ne comportant pas
l’identification de la voiture concernée.
Ni la réalité ni l’ampleur des travaux réellement effectués par AL
AF sur le véhicule objet du litige ne sont donc établies.
Elles soutiennent que la différence de valeur entre un véhicule identique
à celui vendu avec un kilométrage de 107 000 km et le même véhicule avec un kilométrage de 207 000 km est de 5 695 euros.
Toutefois, d’une part il convient de relever que ce chiffre résulte
d’évaluations sur le site “La Centrale” en mars 2025, pour des véhicules mis en circulation en novembre 2006 ayant donc 18 ans d’ancienneté. Or lors de la vente à M. AD, le 24 septembre 2014, date à laquelle il convient de se placer pour déterminer la créance de restitution de M. AD, le véhicule avait 11 ans d’ancienneté seulement de sorte que la différence de kilométrage était de nature à avoir une incidence différente sur la valeur du véhicule.
D’autre part, il convient de relever que le véhicule a été vendu non seulement avec un kilométrage moindre que son kilométrage réel mais en outre après avoir été, selon l’expert judiciaire, gravement accidenté, ce qui est également de nature à affecter la valeur du véhicule.
En considération de ces éléments, et faute pour Mme AE AF de fournir des éléments précis permettant d’apprécier le prix auquel elles l’ont acheté, les travaux qu’elles ont fait réaliser et la valeur qu’il avait lors de sa vente à M. AD, il convient de retenir que celui-ci avait une valeur de
9000 euros, équivalente à celle qu’il avait lorsqu’elles l’ont acheté à M. AJ dix mois auparavant.
M. AD devra donc restituer à Mme Z AE AF une indemnité de restitution d’un montant de 9000 euros.
Il est constant qu’en application de l’article 1153 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 10 février
2016, en matière de restitutions consécutives à l’annulation du contrat, au titre d’une erreur sur la substance, lorsque la restitution en nature du bien
s’avère impossible, la créance de restitution en valeur ne devient exigible qu’à compter de la décision qui fixe son montant de sorte que le point de départ des intérêts est le jour où le juge statue (1ère Civ., 9 avril 2025, n°23-
21.479).
La somme de 9000 euros portera donc intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AL AF demandent l’infirmation du jugement qui a assorti la restitution par la venderesse du prix de vente des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, date de la mise en demeure valant sommation
Page 13 de 20
de payer, estimant que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de l’arrêt
à intervenir puisque la valeur par équivalent du véhicule litigieux n’a pas pu être déterminée avant cette décision.
Toutefois, en application de l’article 1153 al.3 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, il est constant que,
s’agissant d’une somme dont le remboursement est ordonné en conséquence de l’annulation ou de la résolution du contrat en application duquel elle a été versée, les intérêts au taux légal ont pour point de départ la sommation de payer (3e Civ, 10 octobre 2001, n° 99-18.852 ;
3ème Civ, 7 juillet 2004, n°01-17.446 bull n°150 ; 3ème Civ, 17 juin 2008,
n°07-12.931 ; 3ème Civ, 30 septembre 2009, n°08-18.600).
Il importe peu à cet égard que le montant de la créance de restitution de
M. AD n’ait été fixé que par la présente décision.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qui concerne le point des départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation à restituer le prix de vente et la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. AD
Moyens des parties
M. AD sollicite la condamnation de AL AF à lui verser une somme de 14 591,92 euros au titre des préjudices accessoires, se décomposant comme suit :
- 510 euros au titre des frais de remorquage pour les besoins de l’expertise ;
- 2081,92 euros au ttire de l’assurance autom obile jusqu’à la date du vol ;
- 500 euros par mois soit 12 000 euros pour 24 mois au titre de son préjudice de jouissance.
AL AF s’opposent à ces demandes. Elles font valoir que :
- les frais de remorquage sont sans aucun lien avec le problème de kilométrage affectant le véhicule ;
- les frais d’assurance du véhicule : cette demande n’est pas liée à l’usure non conforme du véhicule mais à un prétendu défaut de fonctionnement du véhicule insuffisamment caractérisé;
- la vente ayant été rétroactivement annulée, M. AD ne peut obtenir
l’indemnisation d’un quelconque préjudice de jouissance, étant précisé que
c’est la longue immobilisation du véhicule résultant d’un choix personnel de
M. AD qui est à l’origine de l’absence d’utilisation du véhicule.
Réponse de la cour
* sur les frais de remorquage
M. AD explique au soutien de ses demandes que le véhicule acquis n’étant plus en état de rouler, il a été contraint de le faire remorquer pour les besoins de l’expertise.
Page 14 de 20
Il produit en effet deux factures en date du 2 décembre 2015, portant sur le remorquage du véhicule le 1er décembre 2015 de Saint Jean de Braye au garage BMW […], aller et retour, d’un montant respectif de
360 euros et de 150 euros.
L’expert judiciaire indique avoir examiné le véhicule lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 1er décembre 2015 au garage Dupont (rapport page 14). Les frais de remorquage ont donc bien été exposés pour les besoins de cette expertise.
A cette date, le véhicule présentait selon l’expert 108 371 km. Il avait donc roulé depuis la vente.
Il précise que le véhicule ne roulait plus, sans pouvoir en préciser les causes, expliquant n’avoir pas pu effectuer d’interrogation des calculateurs, ni d’essai routier compte tenu de la longue immobilisation du véhicule et de la remise à niveau à prévoir, et M. AD ne souhaitant pas engager de frais à ce titre.
Le garage Lebrun, qui a procédé au remorquage du véhicule le 1er décembre 2015, mentionne “fuite liquide + BVA”.
Il en résulte que la réalité de cette immobilisation à la date du 1er décembre 2015, constatée par ces deux techniciens, est établie. S’il n’est pas établi que la cause de la panne est imputable au kilométrage, et donc à
l’usure, du véhicule, l’immobilisation qui en résulte est quant à elle directement imputable au défaut de conformité du véhicule puisque c’est en raison du défaut de conformité du véhicule vendu et de sa volonté de voir annuler la vente que M. AD n’a pas fait procéder aux travaux de réparation nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements du véhicule, de sorte que le véhicule est resté immobilisé.
Les frais de remorquage étaient nécessaires à la réalisation de la mesure
d’expertise, elle-même directement imputable au défaut de conformité du véhicule. Il convient donc de condamner Mme AE AF à verser à M.
AD une somme de 510 euros correspondant aux frais de remorquage qu’il a exposés pour les besoins de la mesure d’expertise.
S’agissant des frais d’assurance, dont M. AD réclame le paiement pour la période du 23 septembre 2014 au 30 juin 2016 pour un montant total de 2081,92 euros, M. AD ne justifie pas de la période à compter de laquelle le véhicule a été immobilisé. Il ne résulte pas en effet de la facture du garage Dupont du 24 septembre 2014, qui mentionne certains dysfonctionnements sans préciser qu’ils sont de nature à empêcher le véhicule de circuler, que le véhicule n’était plus en état de circuler. Et il est démontré que le véhicule a roulé postérieurement à la vente.
Il est en revanche établi qu’à la date du 1er décembre 2015, date du remoorquage par le garage Lebrun, le véhicule était en panne. M. AD a donc vainement, pour la période postérieure au 1er décembre 2015, supporté des frais d’assurance pour un véhicule dont il n’avait plus l’usage.
Page 15 de 20
Il convient donc d’accueillir la demande de M. AD pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016, soit :
- décembre 2015 : 1167,50/12 = 97,29 euros
- 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 : 603,99 euros
TOTAL : 701,28 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, M. AD indique que compte tenu de la gamme du véhicule et de la durée d’immobilisation subie, ce préjudice ne peut s’évaluer à une somme inférieure à 500 euros par mois.
Toutefois, d’une part il n’est pas justifié que M. AD a été privé de l’usage de son véhicule avant le 1er décembre 2015. Par ailleurs, le véhicule
a été volé le 16 septembre 2016, date à compter de laquelle le défaut de jouissance ne peut plus être imputé à Mme AE AF.
Durant cette période de neuf mois et demi, l’immobilisation du véhicule est imputable à la venderesse puisque c’est en raison du défaut de conformité du véhicule vendu et de la demande d’annulation de la vente qui en est résultée que M. AD n’a pas fait procéder aux travaux de réparation le cas échéant nécessaires.
En revanche, M. AD, qui estime à 500 euros par mois son préjudice de jouissance, ne fournit aucun élément permettant de considérer que la privation de jouissance du véhicule est à l’origine pour lui d’un tel préjudice. Il ne justifie pas notamment avoir été contraint de louer un autre véhicule.
M. AD ayant effectivement été privé de l’usage du véhicule durant cette période, il convient de l’indemniser de ce préjudice pour la période considérée à hauteur d’une somme totale de 1425 euros.
Mme Z AE AF sera donc condamnée à verser à M.
AD, en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels, une somme de 510 + 701,28 + 1425 = 2 636,28 euros.
Sur les demandes dirigées contre la société GROUPAMA
Moyens des parties
M. AD sollicite la condamnation de Groupama :
- à lui régler la somme de 28 000 euros outre les intérêts légaux, au titre du remboursement du prix de vente ;
- à titre subsidiaire à lui régler la valeur par équivalent du véhicule dérobé ;
- à lui régler une somme de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance résultant du défaut de garantie depuis le vol du véhicule, soit 41
000 euros
Il soutient que son action ne peut être déclarée prescrite en ce q ue :
- la société Groupama produit des conditions particulières qui ne sont pas signées par M. AD, elles portent la date du 9 avril 2019 et sont donc largement postérieures à la date du sinistre déclaré, et lui sont donc inopposables, de sorte que le délai de prescription édicté par l’article L.144-1 du code des assurances lui est inopposable.
Page 16 de 20
— au surplus, il a déclaré le sinistre relatif au vol de son véhicule le 25 septembre 2016, la société Groupama l’a informé qu’il saisissait un expert et un enquêteur, mais leurs rapports ne lui ont jamais été communiqués de sorte que c’est seulement par un courrier du 11 avril 2017 que la société
Groupama l’a informé officiellement qu’elle n’entendait pas garantir le sinistre, et que c’est donc à cette date que les opérations d’expertise ont été officiellement clôturées, de sorte que la prescription biennale a commencé à courir à partir de cette date, l’interruption de la prescription de l’action résultant de l’envoi de cette lettre recommandée, conformément à l’article
L.114-2 du code des assurances.
La société Groupama sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré prescrite l’action de M. AD, au motif que M. AD a eu connaissance du vol de son véhicule le 17 septembre 2016, que le délai de prescription biennale a été interrompu par la désignation d’un expert le 20 septembre 2016, que le délai de prescription a donc expiré au plus tard le 20 septembre 2018. Elle relève que son courrier du 11 avril 2017 n’a pas interrompu la prescription puisqu’elle ne réclame pas le paiement de primes,
Réponse de la cour
* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances
En application de l’article L.114-1 du code des assurances , dans sa rédaction applicable au litige :
“Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance,
s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier”.
M. AD fait valoir que l’assureur ne peut lui opposer la prescription biennale que s’il prouve qu’il leur a remis, lors de la souscription du contrat, des conditions générales ou une notice d’information incluant la clause de prescription biennale.
Il est exact que l’obligation d’information qui résulte de l’article R.112-1
s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance et que l’inobservation des dispositions de l’article
R.112-1 du code des assurance prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L.114-1 du même code (2ème Civ. 25 juin 2009, n°08- 14.254, et 7 mai
2009, n° 08-16.500).
Page 17 de 20
En l’espèce, M. AD verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance du véhicule objet du litige avec effet au 1er janvier
2015 (pièce 26), qui sont signées par M. AD X.
Au terme de ces conditions particulières, M AD a reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales référence 3350-229125-
012019 et leurs annexes.
Ces conditions générales, produites par la société Groupama, sont datées de juillet 2014 et comportent, en page 55, dans un paragraphe intitulé “Délai de prescription”, les dispositions de l’article L.114-1 et L114-2 du code des assurances, et les précisions relatives au point de départ du délai de prescription, et celles relatives aux causes d’interruption de la prescription.
Elles stipulent également (page 48 paragraphe 4/1/3) que le contrat, conclu pour une durée d’un an, se renouvelle automatiquement d’année en année sauf si l’une des parties décide d’y mettre fin, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce de sorte qu’il est sans emport que les conditions particulières produites par la société Groupama à effet au 1er janvier 2016, pour le même contrat 0019, ne soient pas signées par M. AD, puisqu’il est établi qu’il a eu connaissance des conditions générales du contrat de sorte que la prescription biennale lui est parfaitement opposable.
M. AD soutient également que la prescription biennale a commencé à courir à compter du 11 avril 2017, date de l’envoi par l’assureur
d’une lettre recommandée l’informant de son refus de garantie.
En application de l’article L. 114-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er avril 2018 :
“La prescription est interrompue par une des causes ordinaires
d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par
l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité”.
Il résulte de ces dispositions que la désignation d’un expert par
l’assureur a pour seul effet d’interrompre le délai biennal de prescription qui recommence à courir à compter de cette désignation, et non d’en suspendre les effets pendant la durée des opérations d’expertise » (V., par ex. : 2e Civ.,
21 octobre 2010, QPC n° 10-15.319 ; 2e Civ., 10 nov. 2005, Bull. n o 283 ;
1re Civ., 23 sept.2003, pourvoi n o 01-00.171 ; 1re Civ., 19 mai 1999, pourvoi n o 97-10.278 ; 1 re Civ., 11 décembre 1990, pourvoi no
88-14.058 ; N°12-18.268).
La désignation par la société Groupama du cabinet Dariot en qualité
d’expert en septembre 2016, et d’un enquêteur au plus tard le 30 janvier
2017, a donc interrompu le délai biennal de prescription, qui a recommencé
à courir à compter de ces désignations.
L’envoi d’une lettre recommandée de la société Groupama à M.
AD le 11 avril 2017, portant refus de garantie, n’a en revanche pas
Page 18 de 20
interrompu la prescription biennale. Il résulte en effet des termes de l’article
L.114-2 précités que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assureur à l’assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu’en tant qu’elle concerne le paiement de primes (2e Civ., 8 juin
2017, pourvoi n° 16-19.161, Bull. 2017, II, n° 127), tandis qu’il appartient à
l’assuré qui veut interrompre le délai de prescription de son action en paiement d’une indemnité d’adresser à son assureur une lettre recommandée concernant le règlement de cette indemnité.
Il n’est pas justifié que M. AD a adressé à la société Groupama une lettre recommandée portant sur le règlement de l’indemnité.
Il n’est dès lors justifié d’aucune cause d’interruption de la prescription avant l’assignation qu’il a fait délivrer à la société Groupama par acte
d’huissier le 11 mars 2019, plus de deux ans donc après le dernier événément interruptif de prescription.
L’action de M. AD dirigée contre la société Groupama est donc prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article
700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause justifient de condamner Mme Z AE
AM aux dépens de la procédure d’appel.
Elle sera condamnée à verser à M. AD une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’accueillir les demandes
à ce titre de Mme AC AF et de la société Groupama.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute M. X AD de sa demande de dommages et intérêts contre Mme Z AE AF;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE M. X AD à verser à Mme Z AE AF une indemnité de restitution d’un montant de 9000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme Z AE AF à verser à M. X AD une somme de 2636,28 euros à titre de dommages et intérêts ;
Page 19 de 20
ORDONNE la compensation entre les condamnations respectivement prononcées de part et d’autre ;
CONDAMNE Mme Z AE AF à payer à M. X AD une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z AE AF aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Angéla Vizinho-Joneau et de Maître
Estelle Garnier, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme
Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Page 20 de 20
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à exécution ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution du jugement ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Sérieux
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Récusation ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Faux ·
- Intercommunalité
- Indemnité compensatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Conciliation ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Renouvellement ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Délais ·
- Observation
- Maroc ·
- Identité ·
- Minorité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Majorité ·
- Ministère public ·
- Interpellation ·
- Vol ·
- Exception d'incompétence ·
- Possession
- Syndicat ·
- Sac ·
- Faute grave ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Câble électrique ·
- Licenciement pour faute ·
- Effet dévolutif ·
- Indemnité ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Détention ·
- Délégation de signature ·
- Liberté ·
- Acte réglementaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Publication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile
- Label ·
- Centre de documentation ·
- Création ·
- Collection ·
- Éditeur ·
- Contrat d'édition ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Diffusion ·
- Manquement
- Commentaire ·
- Adresse url ·
- Iso ·
- Village ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Étudiant ·
- Emploi ·
- Programme de formation ·
- Suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photographie ·
- Commune ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Écluse ·
- Site internet ·
- Droit moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Reportage
- Filiation ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Reconnaissance ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Maternité ·
- Mère
- Protection ·
- Juge des tutelles ·
- Majeur protégé ·
- Future ·
- Personnes ·
- Assurance vie ·
- Altération ·
- Mandataire ·
- Intérêt ·
- Révocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.