Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 7e ch., 2 mars 2021, n° 19/18583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 19/18583 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 27 septembre 2019, N° 19/A/00789 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CCC notifiées aux parties par LRAR le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 7
ARRÊT DU 02 MARS 2021
(n° 123, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18583 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX3B Décision déférée à la Cour: Jugement du 27 Septembre 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 19/A/00789
APPELANT Monsieur F. L. (majeur protégé) Chez Maître (…)
représenté par Me (…), avocat au barreau de PARIS, toque (…)
INTIMES Monsieur M. L. (…) comparant en personne, assisté de Me (…), avocat au barreau de PARIS, toque : (…)
Madame A. L. épouse L. (…) comparante en personne, assistée de Me (…), avocat au barreau de PARIS, toque : (…)
Monsieur E.-P. L. (…) comparant en personne, assisté de Me (…), avocat au barreau de PARIS
Monsieur J.-F. C. (…) comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2021, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame R. G. Magistrate déléguée à la protection des majeurs, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame S. F., Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame R. G. Magistrate déléguée à la protection des majeurs, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame S. F., Conseillère, Madame M. H, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats: Mme E. R.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Madame C. A., avocate générale, qui a fait connaître son avis.
ARRET : – CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme R. G., Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme E. R.
Exposé du litige,
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 7 octobre 2019, par M. F. L., né le […], contre le jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris, en date du 27 septembre 2019, notifié le 28 septembre 2019, qui a, avec l’exécution provisoire
-dit n’y avoir lieu à révocation du mandat de protection future conclu le 7 février 2017 par M. F. L.,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
*
Il convient de rappeler que par un mandat de protection future sous seing-privé, conclu le 7 février 2017, M. F. L. a désigné son beau-frère, M. L., né le […], en qualité de mandataire, et sa sœur, Mme A. L., épouse L., née le […], pour le contrôler. Le mandat de protection future a été activé le 5 novembre 2018 au vu du certificat médical du Docteur B., médecin inscrit, délivré le 28 septembre 2018. Ce certificat médical circonstancié indique que M. F. L. souffre de troubles cognitifs en rapport avec une maladie d’Alzheimer à un stade moyen, et que ces difficultés nécessitent le déclenchement du mandat de protection future, car il a besoin d’être représenté dans les actes de la vie civile, patrimoniaux et personnels.
Le juge des tutelles a été saisi le 5 février 2019 par une requête de M. E.-P. L., frère de M. F. L., d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire au profit de M. F. L., et de révocation du mandat de protection future
Le certificat médical circonstancié du Docteur Y., médecin inscrit délivré le 25 janvier2019 et produit à l’appui de la requête, indique que M. F. L. souffre d’une altération modérée des facultés cognitives qui lui ôte la capacité de gérer, d’agir et de décider de manière adaptée à ses besoins et à ses intérêts ; que cette altération n’est pas susceptible d’amélioration dans l’avenir, selon les données acquises de la science ; qu’il aurait besoin d’être assisté de manière continue dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel ; que son audition ne serait pas de nature à porter atteinte à sa santé; qu’en revanche, l’aliénation de ses droits relatifs au logement serait de nature à porter préjudice à sa santé ; que l’intéressé n’est pas conscient de l’ensemble de ses troubles et de leur gravité, mais il est en état d’exprimer sa volonté. Une mesure de curatelle renforcée est préconisée.
Suite à l’audition du majeur protégé le 2 mai 2019, le juge des tutelles, l’a par une ordonnance en date du 9 mai 2019, placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance.
Par une seconde ordonnance en date du 9 mai 2019, le juge des tutelles a commis le Docteur M., afin de procéder à l’examen de M. F. L.
Le certificat médical circonstancié du Docteur M., médecin inscrit, délivré le 20 juin 2019, indique que M. F. L. présente un altération de ses facultés intellectuelles en rapport avec une maladie neuro-dégénérative de type Alzheimer, évoluant depuis une dizaine d’année et semblant s’est considérablement aggravé au cours des douze derniers mois ;
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que l’intéressé nécessite d’être représenté pour la gestion des actes de la vie civile ; que l’intéressé peut exprimer sa volonté, mais qu’elle est sujette à caution du fait de l’importance des troubles de compréhension et d’expression; que son audition n’est pas de nature à porter préjudice à sa santé ; qu’il indique qu’il n’est pas d’accord avec son beau frère et qu’il souhaiterait rentrer chez lui ; que ce retour ne serait possible qu’avec une présence constante à ses côtés.
Par une ordonnance en date du Ier août 2019, le juge des tutelles a dit que M. F. L., ne peut partir, avec qui que ce soit, en séjour en dehors de l’EHPAD Saint Augustin, durant la période estivale 2019, en raison de son état de santé, et que ses sorties ne peuvent s’organiser qu’à la journée.
C’est dans ces conditions, après audition du majeur protégé le 2 septembre 2019,de M. E.-P. L. assisté de son conseil , mais aussi des époux L., assistés de leur conseil, qu’est intervenue la décision déférée à la Cour.
Devant la Cour,
M. F. L. est représenté par l’avocate désignée par le bâtonnier ,à la demande de la Cour.
Elle précise qu’elle a rencontré le majeur protégé par 2 fois; qu’il est diminué , attristé mais digne ; qu’il a manifestement besoin d’une mesure de représentation type tutelle ; qu’il souffre de la mesure d’enfermement ; qu’il est actuellement dans l’unité fermée de l’EHPAD ; qu’il n’a pas de vêtement, pas d’objet personnel ; pas de téléphone ; pas d’argent; que l’on peut parlé de maltraitance; qu’il veut plus de liberté; qu’il ne veut plus de son beau frère; que celui ci a loué l’appartement ancien domicile de M. L. sans autorisation du juge des tutelles et a vendu tous ses biens y compris personnels, comme les soldats de plomb. Elle demande l’infirmation de la décision et la mise en place d’une tutelle avec désignation d’un tiers et éventuellement son ami M. C. es qualité de tuteur ou subrogé tuteur à la personne. M. L. est assisté d’un conseil. Il précise que lui et son épouse s’en sont entièrement remis aux médecins qui ont préconisé la prise en charge en milieu fermé ; qu’ils avaient pensé au maintien à domicile mais que ce n’était pas possible médicalement; que s’il le faut, ils vont le mettre en place; que son état est très dégradé désormais; que sa chambre est petite ; qu’il ne veut rien et la vide en mettant tout dehors ; que c’est l’évolution de la maladie; que l’établissement est religieux et correspond à son souhait; qu’en 2015 il avait toute sa capacité pour signer le mandat de protection future; qu’il n’a pas voulu d’un notaire. Il ajoute qu’il a géré dans l’intérêt de son beau frère de façon à équilibrer le budget; qu’il a donc loué les appartements; que la vente des biens mobiliers était nécessaire pour éponger les dettes ; que toucher aux assurances vie impliquait une autorisation du juge et des sanctions fiscales. Il reconnaît que son épouse est bénéficiaire d’une assurance vie et est légataire universelle du majeur protégé et qu’il continue à alimenter les assurances vie pour respecter les choix d’origine du majeur protégé. Son épouse, soeur du majeur protégée Mme A. L. confirme que c’est elle qui est chargée de vérifier les comptes de gestion et qu’elle est la seule héritière de son frère. Elle précise qu’elle va le voir une fois par semaine et que personne n’empêche les autres de vemr . Leur conseil observe qu’il lui a fallu attendre la présente audience, soit plus de un an et demi pour connaître les reproches faits à ses clients. Il en déduit que M. E.-P. L. n’est pas si attentionné que cela et, constate que d’ailleurs il n’avait pas fait appel à l’origine. Il conteste tout caractère vicié du mandat, rappelle que M. F. L. avait vu le Dr G. en 2015 et précisé qu’il souhaitait désigner son beau frère comme mandataire; que la loi prévoit le mandat sous seing privé et que c’était le choix du majeur protégé quand il a signé ce mandat en 2017 ; que suite à une forte dégradation de son état général en septembre 2018, sa soeur et son beau frère ont dû prendre des décisions urgentes; que dès le 13 septembre 2018 M. E.-P. L. a été averti; qu’ils se sont même vus en octobre 2018; que Mme A. L. l’a toujours tenu informé;
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que les motifs de la demande de révocation sont fallacieux ; que le Dr M. désigné par le juge des tutelles confirme la nécessité d’une mesure de portection et la dégradation de l’état de santé de M. F. L. ; que les derniers compte rendus médicaux constatent aussi cette dégradation; que ses clients n’ont fait que suivre les avis médicaux préconisant la prise en charge de M. L. en unité fermée; que c’est la maladie qui explique son état actuel pas les conditions de prise en charge ; qu’il n’y a aucune maltraitance ; que si c’était le cas il serait changé d’établissement ; que la Maison Saint Augustin propose des soins et des activités de qualité, et est catholique, comme le souhaitait M. L. ; que sa chambre est vide car il jette tout. Il affirme qu’au vu des pièces versées M. L. qui est expert comptable, a géré au mieux les biens du majeur protégé ; que la situation financière est saine ; que le logement n’a pas été vendu mais loué; que cela permet d’équilibrer le budget pour payer l’établissement et les charges. Il considère que son client a respecté parfaitement le mandat, en ne faisant que des actes d’administration, dans l’intérêt du mandant et avec bienveillance. Il demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
M. E.-P. L. est assisté de son conseil. Il indique être indigné par le fait que l’appartement ait été vidé et loué, que notamment sa collection de soldats de plomb ait été vendues sans que son frère ne le sache ou que le reste de la famille soit avertie. Il affirme que cela n’était pas nécessaire compte tenu des placements financiers, notamment sur les assurances vie. Il indique qu’il n’a pas pu le voir il y a 15 jours à cause d’un rendez vous médical qu’il n’a pas de relations avec son beau frère et sa soeur; que F. L. lui a dit avoir peur de sa soeur; qu’il n’a été averti de l’hospitalisation que 3 semaines après. Il demande la désignation d’un tuteur extérieur.
Son avocat observe que son client qui n’est pas héritier du majeur protégé est totalement désintéressé; qu’il ne veut que le bien être de son frère. Il relève que le mandat est vicié dès sa rédaction car fonctionnant en circuit fermé au sein du couple L. sans contrôle extérieur; que des décisions importantes ont été prises sans consulter la famille, ni même M. F. L.; que Mme A. L. qui est chargée de contrôler son mari mandataire, est héritière de tout le patrimoine de M. F. L.; qu’il y a évidemment conflit d’intérêts, notamment pour les arbitrages successifs pour le paiement de la maison de retraite ; que les époux ont en réalité fait fructifier le patrimoine et ne l’ont pas utilisé dans l’intérêt de M. L.; Il ajoute que le mandataire a commis de graves manquements, en montrant sa volonté de maitriser totalement la vie du majeur protégée et ce, en violation des dispositions du code civil, notamment en vidant le logement et en louant l’appartement de M. L. sans autorisation du juge des tutelles ; que cette liquidation des biens personnels n’était nullement nécessaire au vu des liquidités. Il signale qu’il y a un conflit familial très vif ; que le majeur protégé par plusieurs fois a souhaité révoquer ce mandat ; que même le juge des tutelles a constaté cette volonté, sans en tenir compte ; que suite à la décision il avait encore la capacité de contester et a fait appel ; qu’il n’avait plus confiance en son beau frère ; qu’il convient de tenir compte de cet avis; par ailleurs il évoque l’attestation d’un cousin de M. L. qui fait état d’indélicatesses commises par M. L., et sa condamnation pour fautes de gestion en 2006. Il conclut à l’infirmation de la décision, à l’ouverture d’une tutelle avec mandataire extérieur et, éventuellement à la désignation de M. J.-F. C. es qualité de tuteur à la personne. M. J.-F. C. explique qu’il est un ami de 40 ans; que l’enfermement que M. F. L. subit, a eu un effet délétère ; qu’il a été privé de tous ses effets personnels, y compris sa montre et sa chevalière, de toutes visites et sorties ; que le lien social était très important pour lui ; que son esprit s’est éteint progressivement. Il précise que F. L. lui avait demandé à l’origine d’être son mandataire; qu’il a refusé estimant que la famille était plus légitime ; qu’il regrette ; qu’il est allé voir F. L. récemment avec une amie; qu’il n’est pas sûr que celui ci l’ait reconnu; qu’il est effaré par le fait que ses biens personnels aient été vendus et regrette d’avoir manqué à son devoir d’amitié. Compte tenu du contexte conflictuel, il préfère qu’un tiers soit désigné comme tuteur mais serait d’accord pour jouer un rôle.
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Pour un plus ample exposé des moyens de M. L., Mme A. L. et M. E.-P. L., il convient de se référer aux écritures de leurs avocats, visées par le greffe et soutenues oralement.
Le ministère public dans ses réquisitions écrites, sollicite la confirmation de la décision entreprise, sous réserve des débats.
Sur ce,
Par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.
Cette mesure ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé ; elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.
Le mandat de protection future est défini par l’article 477 du code civil qui dispose que:" Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur. [ … ]Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. [ … ]" Lorsque le mandant n’est plus en état de pourvoir à ses intérêts, il appartient au mandataire désigné de faire constater sa prise d’effet par le greffier du tribunal d’instance, en produisant un certificat d’un médecin inscrit. La fin du mandat est prévue par l’article 483 du code civil, qui dispose que: "Le mandat mis à exécution prend fin par :
1 ° Le rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l’article 481;
2°Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
3°Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il s 'avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et aux devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu 'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n 'a pas cessé ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice. " Par ailleurs, aux termes de l’article 484 du code civil : « Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution. » Et l’article 485 du même code précise que : "Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections I à IV du présent chapitre .. [ … ]"
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Au vu de l’ensemble des dispositions légales, en raison du principe de subsidiarité, une mesure de protection ne doit être ouverte que, si le mandat de protection future s’avère insuffisant pour protéger la personne souffrant d’une altération de ses facultés mentales.
En l’espèce, le mandat signé entre les parties le 7 février 2017, a été établi par acte sous seing privé et était donc limité, en application de l’article 493 du code civil, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation.
Dès lors l’article 426 du code civil qui dispose: "S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s 'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin n’exerçant pas une fonction ou n 'occupant pas un emploi dans cet établissement est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé. "s’imposait au mandant. Or, il est établi au vu des débats et des pièces du dossier, qu’alors que le mandat de protection future était activé le 5 novembre 2018, M. F. L. a été placé en établissement dès le 7 janvier 2019; que son appartement de Clichy a été vidé et loué dès avril 2019 ; que des effets personnels et mobiliers auquel il tenait, comme une collection de soldats de plomb ont été vendus dès fin mars 2019 par un commissaire priseur ; que lors de son audition devant le juge des tutelles le 2 mai 2019 il a exprimé sa colère à propos de « la dilapidation de son patrimoine » et, son souhait de quitter l’EHPAD ; que lors de l’audition du 2 septembre 2019 il s’est plaint du fait que « son appartement était squatté » et a déclaré « qu’il était blessé à mort par rapport à l’histoire de son appartement. ». Au vu des constatations ci dessus énoncées, M. F. L. s’est vu imposé un accueil en institution contre sa volonté, sans contrôle judiciaire et, alors même que le certificat médical du Dr Y. de janvier 2019 mentionnait que l’aliénation de ses droits relatifs au logement serait de nature à porter préjudice à sa santé et faisait état de sa souffrance psychique liée à l’institutionnalisation actuelle, que le certificat médical du Dr M. mentionnait la possibilité de rester à domicile avec une présence constante et que les placements financiers notamment en assurance vie permettaient ce maintien à domicile. Dans ces conditions, il convient de dire qu’en disposant du logement principal, de la résidence secondaire, des biens mobiliers et biens personnels de M. F. L., sans autorisation judiciaire, en violation des dispositions légales de l’article 426 du codes civil, le mandant M. L, non seulement n’a pas respecté ses obligations contractuelles, mais a agi contre les intérêts du mandant ; que ce dysfonctionnement suffit à établir que le mandat de protection future ne garantit pas suffisamment les intérêts personnels et patrimoniaux du majeur à protéger. De même, les conditions d’exercice du mandat sans regard extérieur, sous seul contrôle de l’épouse du mandant, elle même légataire universelle de son frère, la personne à protéger et, bénéficiaire des assurances vies, ne peuvent qu’être génératrices de conflits d’intérêts lors des arbitrages nécessaires à l’administration du patrimoine. Enfin, c’est à tort qu’après avoir relevé que M. F. L. exprimait désormais son refus de voir son beau frère et sa soeur gérer ses affaires, propos réitérés lors de ses 2 auditions et également devant les médecins, le juge des tutelles n’en a pas tenu compte. L’ensemble de ces éléments conduit à infirmer le jugement critiqué, et à ordonner la révocation du mandat de protection future.
L’altération des facultés mentales de M. F. L. est médicalement constatée et il n’est contesté par personne qu’il est nécessaire qu’il puisse bénéficier d’une mesure de représentation pour préserver ses intérêts. Il convient donc de le placer sous mesure de tutelle.
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Compte tenu des conflits familiaux et amicaux dont M. F. L. est l’enjeu et, des situations génératrices de conflits d’intérêts, il convient de désigner un mandataire extérieur, seul à même d’exercer la mesure de tutelle dans le seul intérêt du majeur protégé.
Par ces motifs,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement critiqué,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’il y a lieu à révocation du mandat de protection future conclu le 7 février 2017 par M. F. L., et activé le 5 novembre 2018,
[…] M. F. L. sous mesure de tutelle pour une durée de 5 ans ;
Désigne M. H. V., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de tuteur pour représenter M. F. L.dans la gestion de ses biens et de sa personne;
Rappelle que le tuteur devra établir un inventaire du patrimoine de la personne protégée:
- dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels (notamment meubles, véhicules);
- et dans les six mois pour les autres biens, en joignant un budget prévisionnel;
Rappelle que les comptes de gestion prévus à 1' article 510 du code civil devront être remis spontanément au 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d’instance, conformément aux dispositions de l’article 511 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019;
Autorise M. H. V., si besoin, à ouvrir un compte au nom de la personne protégée, auprès d’un établissement habilité à recevoir les fonds du public, destiné à percevoir les ressources de la personne protégée ;
Rappelle que M. L. devra, en application des articles 486,487 du code civil établir le compte de gestion des opérations intervenues depuis sa nomination, les soumettre à la vérification de l’article 511 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019 et, remettre à M. R. V., les pièces nécessaires pour continuer la gestion et la copie des comptes de gestion ;
Rappelle que la protection de la personne s’exercera selon les modalités prévues aux articles 457-1, 458 ,459 et 473 du code civil ;
Rappelle qu’un compte rendu sur l’exercice de la mission de protection à la personne sera transmis le 31 décembre de chaque année au Juge des tutelles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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