Infirmation 1 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er oct. 2021, n° 21 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro : | 21 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe de la Cour d’appel de RENNES
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 21/
N° RG 21/0 – N° Portalis DBV _
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le Octobre 2021 à 50 par :
M. né le † 19 à ([…]) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le Octobre 2021 à h32 par le juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M dans les locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du Octobre 2021 h30;
En l’absence de représentant du préfet d’Eure et Loir, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 10/2021)
En présence de assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Octobre 2021 à H 00 l’appelantAprès avoir entendu en audience publique l assisté de M. X Y, interprète en langue arabe ayant préalablement prêté sennent, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le Octobre 2021 / h30, avons statué comme
suit:
2
septembre 2021 le préfet d’Eure et Loir a fait août 2021 notifié lPar arrêté du obligation à Monsieur de quitter le territoire français.
octobre 2021 le préfet d’Eure et Loir a placé Monsieur. Par arrêté d cn rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du octobre 2021 le préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de a rétention.
Monsieur a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance di octobre 2021 le juge des libertés et de la détention a dit que le signataire de l’arrêté de placement en rétention avait reçu délégation régulière de signature et que ce même signataire avait compétence et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par mémoire motivé de son avocat reçu l octobre 2021 Monsieur a formé appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il soutient à l’appui que le signataire de l’arrêté de placement en rétention était incompétent pour ce faire en l’absence de preuve de publication de l’arrêté de délégation de signature et ce sur le fondement des dispositions de l’article L122-1 du Code des
Relations entre le Public et l’Administration et d’autre part que l’arrêté portant délégation de signature ne vise pas de manière spécifique les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention.
Il sollicite la condamnation de l’État pris en la personne du préfet d’Eure et Loir à payer la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur assisté de son avocat, a fait développer oralement les termes de son mémoire d’appel.
Il a maintenu sa demande sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par mémoire d octobre 2021 le préfet d’Eure et Loir a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée en soulignant que l’arrêté préfectoral portant délégation de signature était joint à sa requête en prolongation de la rétention.
Le procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis octobre 2021. ch
3
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est régulier.
- Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention,
L’article R741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L’article L221-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose:
< L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. »
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le préfet d’Eure et Loir a, par arrêté du septembre 2021, donné délégation de signature
à Monsieur Z AA pour signer tous arrêtés pris en application du Code de
l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile. Comme le rappelle le juge des libertés et de la détention, cet arrêté prévoit qu’il «< entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure et Loir ». Il y a lieu de constater que la preuve de la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure et Loir ne ressort d’aucune pièce de la procédure débattues contradictoirement et le juge des libertés et de la détention ne pouvait, après la clôture des débats vérifier la réalité de cette publication.
L’arrêté de placement en rétention, signé par Monsieur Z AA, qui ne bénéficiait pas d’un acte de délégation de signature entré en vigueur, est irrégulier.
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du octobre 2021 ;
La demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
n’est pas justifiée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS.
DÉCLARONS l’appel recevable,
4
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal
Judiciaire de Rennes octobre 2021,
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur
AB à Monsieur qu’il a pour obligation de quitter le territoire français,
REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, 1 Octobre 2021 à h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION LE CONSEILLER,
D’APPEL
Notification de la présente ordonnance a été faite par mail le Octobre 2021 à
à son avocat et au préfet
Le Greffier. APPEL DE RE
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. D’APPEL DE RE Le Grep rDE RE POUR COME CERTIFIES: CON
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