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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 2e ch., 16 sept. 2020, n° 36 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro : | 36 |
Texte intégral
RECOURS HIERARCHIQUE
DU CLASSEMENT SANS SUITE A VICTIME
De:
X Y
9, Route de Barre-y-va
Villequier
76490 Rives-en-Seine
Tél: […] 82 35
Villequier, le 16 septembre 2020
A:
Cour d’appel de Rouen Monsieur le Procureur général
36, rue aux Juifs – 76037 Rouen Cedex
Référence : http://aredam.net/recours-classement-faux-parquet-general-rouen-16-9-2020.pdf
Monsieur le Procureur général,
J’ai l’honneur de vous adresser ce recours hiérarchique de la décision du Parquet de Rouen formulé dans le document daté du 26 août 2020, annexé à la présente (Pièce jointe n°1), et référencé comme suit :
No Parquet: 20052000019
Identifiant justice: 200564042Hg
Ce document s’intitule:
< Avis de classement à victime >>
Cet intitulé demande à être développé, la victime étant surtout l’État français à travers la Justice administrative, car les faux ont atteint la Justice administrative. Je n’en ai pas eu d’effets préjudiciables matériels grâce au courage et à l’intégrité du Président du Tribunal administratif de Rouen, Monsieur Z AA, qui a rejeté les demandes de deux des auteurs de faux de me condamner lors de ma requête en récusation visant un troisième auteur des faux complice des premiers (Pièce jointe n°2). Dans le cas de l’État le crime a été effectif, dans mon cas il ne s’agit que d’une tentative. Mon préjudice est moral.
Le contenu du jugement affirme sans équivoque la réalité des faux :
…….
1/2
Page 5, paragraphe 3 :
< En premier lieu, pour regrettable qu’elle soit, l’absence de convocation de la commune de Rives-en-Seine
… ».
< l’expert qui a reconnu sa négligence ».
L’expert a fourni postérieurement une convocation qui constitue le premier de la série des faux (Pièce jointe n°3, convocation adressée au maire de la commune de Rives-en-Seine pour la réunion du 21 […] 2018).
Je possède un enregistrement audio très audible de la première réunion d’expertise, à laquelle le maire de Rives-en-Seine n’a pas été convoqué, et où l’expert déclare très distinctement avoir adressé une convocation dans les règles au maire de Rives-en-Seine en réponse à la question posée par l’avocat Maître X du Havre.
Conformément à la possibilité qui m’est offerte par la loi, je vous demande de me communiquer la copie du dossier de l’enquête menée par les gendarmes et/ou les policiers ayant servi à fonder en droit et en fait la décision de classement sans suite.
Je n’ai pas été auditionné lors de cette enquête, alors que je suis le témoin principal et la source principale d’informations pour cette affaire.
Dans l’attente, je vous prie de recevoir, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.
AB AC
[…] y va М. ташк […]
[…].82 35
Pièces jointes : 3
1- Avis de classement sans suite à victime, daté du 26 août 2020.
2-Jugement en date du 14 juin 2018 du Tribunal administratif de Rouen.
3 Fausse convocation du 21 […] 2018.
Destinataire
COUR D’APPEL DE ROUEN Numéro de l’envoi : 1A 164 607 5263 2
MR LE PROCUREUR GENERAL LA POSTE
SUIV RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION 36 AUE AUX JUIFS
76037 ROVEN CEDEX Expéditeur
AB AC Les avantages du service suivi :
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[…]
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Cour d’Appel de Rouen
Tribunal judiciaire de Rouen
Service du procureur de la République
N° téléphone : 0235528752
N° télécopie : 0235152582
N° Parquet : 20052000019
Identifiant justice :2000564042H Monsieur AC X 9 ROUTE DE BARRE-Y-VA
CAUDEBEC EN CAUX
76490 RIVES EN SEINE
PV N° 00594/00846/2020 en date du 8 août 2020 de la Compagnie de gendarmerie départementale d’Yvetot contre
PV N° 594/1340/2019 en date du 28 novembre 2019 de la Brigade territoriale autonome d’Yvetot contre
Faits: Autre faux en écriture publique et authentique / Détention / Usage
AVIS DE CLASSEMENT À VICTIME
Vu l’article 40-1 al 1 du code de procédure pénale;
Je vous informe qu’après examen de cette procédure, les poursuites pénales ne seront pas engagées au motif que :
Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées.
Vous pouvez contester cette décision de classement en adressant un courrier motivé et accompagné d’une copie du présent avis de classement au procureur général près la cour d’appel à l’adresse suivante: Cour d’Appel de Rouen […].
Vous avez également la possibilité de passer outre ma décision en poursuivant vous-même la procédure au travers :
DU PROCES PÉNAL :
en saisissant la juridiction compétente par voie de citation directe; Vous devez demander à un huissier de faire convoquer votre adversaire devant le tribunal. Si vous avez recours à l’assistance d’un avocat, c’est lui qui prendra contact avec l’huissier.
ou en demandant l’ouverture d’une information par le biais d’une constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
Dans ces deux cas, il vous sera demandé de verser une somme fixée par le juge d’instruction ou le Tribunal correctionnel en garantie du paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée si votre constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire.
DU PROCES CIVIL :
Tribunal judiciaire de Rouen Palais de Justice […]
N° téléphone : 0235528752 – Adresse mail :
vp
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1801058 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X AC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Lambrecq
Rapporteur Le tribunal administratif de Rouen,
(2ème Chambre), M. Armand
Rapporteur public
Audience du 5 juin 2018
Lecture du 14 juin 2018
PCJA 54-05-02
Code de publication: C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mars 2018, 11 avril 2018, 20 avril
2018, 7, 17, 22 et 23 mai 2018, M. X Y demande au tribunal, sur le fondement de
l’article R. 621-6 du code de justice administrative, la récusation de M. Patrick AD, expert désigné par une ordonnance du 13 décembre 2017, et son remplacement.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- M. AD n’a pas convoqué la commune de Rives-en-Seine à la première réunion
d’expertise qui s’est tenue le 21 […] 2018;
-cette omission regrettable traduit une suspicion légitime d’impartialité de l’expert, la commune étant une partie essentielle à la procédure;
-tout porte à croire que c’est en parfaite connaissance de cause que l’expert s’est abstenu de convoquer la commune concernée ;
- l’expert a menti puisqu’il a affirmé oralement avoir adressé une convocation en bonne et due forme à la commune alors que la chargée d’affaires juridiques de cette collectivité lui a confirmé à deux reprises n’avoir jamais reçu une telle convocation;
-le compte-rendu de la réunion dressé par l’expert passe lui-même sous silence
l’absence de la commune à la réunion;
N°1801058 2
- le représentant de la communauté d’agglomération Caux-Vallée-de-Seine ne s’est pas étonné de l’absence de la commune à la réunion, ce qui traduit sa connivence avec
l’expert ;
- la circonstance que l’expert n’ait pas répondu à sa demande tendant à obtenir la communication des documents propres à justifier de la convocation de la commune est la preuve que ceux-ci n’existent pas ;
-la convocation produite aux débats par la communauté d’agglomération a été falsifiée;
- la communauté d’agglomération n’a, en réalité, jamais reçu de convocation de la part de l’expert ;
- l’expert n’a pas produit les originaux des documents en sa possession;
- la réunion du 21 […] 2018 était la seule prévue par l’expert ;
- la note aux parties rédigée par l’expert le 9 mars 2018 occulte la commune de
-
Rives-en-Seine ;
- il appartient au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d’instruction afin de se voir communiquer les éléments utiles au débat qui sont retenus par l’expert.
Par deux mémoires, enregistrés le 16 avril 2018 et le 23 mai 2018, M. AD conclut au rejet de la requête.
M. AD soutient que :
- il a commis une erreur en omettant de convoquer la commune de Rives-en-Seine lors de la première réunion d’expertise;
- cette omission, qui n’est en aucun cas volontaire, est liée à une confusion de sa part entre le maire de la commune concernée et le représentant de la commune de Lillebonne, auquel il a effectivement adressé une convocation alors que cette collectivité n’avait, en fait, pas à être convoquée ; son erreur pourra facilement être rattrapée à l’occasion d’une prochaine réunion;
- il n’est de connivence avec aucune partie ; il ne pouvait en aucun cas se soustraire à la convocation des parties mentionnées dans l’ordonnance du président du tribunal; sa probité n’est pas en cause ;
- la réunion à laquelle la commune n’a pas été conviée était une simple réunion préparatoire à la réalisation des opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 16 mai 2018 et le 17 mai 2018, la communauté d’agglomération Caux-Vallée-de-Seine conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. Y au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. Y le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative.
3 N°1801058
La communauté d’agglomération soutient que:
- le requérant apparaît malvenu à se prévaloir d’une méconnaissance du principe du contradictoire qu’il n’a pas lui-même respecté dans le cadre de la présente procédure;
- l’expert s’est trompé en adressant la convocation de la commune de Rives-en-Seine
à la maison de l’intercommunalité, siège de la communauté d’agglomération ;
- l’erreur de convocation commise par l’expert lui a été signalée par M. AE, juriste de la communauté d’agglomération lors de la tenue de la réunion d’expertise le
21 […] 2018;
- elle a également informé la commune de Rives-en-Seine de la tenue de cette réunion à laquelle elle n’avait, par erreur, pas été convoquée ;
- elle s’étonne de ce que M. Y s’offusque de l’absence de représentant de la commune à la réunion alors qu’il avait manifesté son aversion à ce que celle-ci soit présente lors des opérations d’expertise; la première réunion n’a pas donné lieu à des mesures étant donné que la piscine est actuellement fermée jusqu’en juin ;
- le juriste de la communauté d’agglomération ne détient aucun pouvoir pour représenter la commune de Rives-en-Seine ;
- elle n’entretient aucun lien de connivence avec l’expert ;
- la demande de récusation est dilatoire et caractérise un détournement de procédure;
- le requérant nourrit une profonde hostilité envers l’administration et la justice, comme le traduisent ses nombreux courriers et publications sur internet ; une amende pour recours abusif d’un montant de 3 000 euros doit lui être infligée.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2018, la commune de Rives-en-Seine conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. Y au versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. Y le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la communauté d’agglomération l’a informée de l’erreur de convocation commise
par l’expert ;
- M. Y ne s’est nullement manifesté pour lui communiquer cette information; M. Y avait, au préalable, manifesté son opposition à la venue à son domicile
d’un représentant de la commune ;
- M. AE n’a pas le pouvoir de la représenter dès lors qu’il n’est pas un agent de la
commune ;
-la requête de M. Y n’est qu’un moyen d’entraver le bon déroulement des opérations d’expertise;
- il y a lieu de le condamner au versement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 3 000 euros.
N°1801058 4
Le 4 juin 2018, un mémoire a été enregistré pour M. Y sans toutefois donné lieu à communication aux parties.
Vu l’ordonnance n° 1701776 du 13 décembre 2017, par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné M. AD comme expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lambrecq, conseiller,
- les conclusions de M. Armand, rapporteur public, et les observations de M. Y, et de M. AE, représentant la communauté d’agglomération Caux-Vallée-de-Seine.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée par M. Y et enregistrée le 7 juin 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 1701776 du 13 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les troubles sonores provoqués par l’usage de la piscine publique de la commune de Rives-en-Seine et l’a confiée à M. Patrick AD, expert en bâtiment, travaux publics et acoustique près la cour d’appel de Caen. Par sa requête, enregistrée le 26 mars 2018, M. Y, partie à l’expertise, demande au tribunal la récusation de M. AD, et son remplacement.
Sur la récusation :
2. Selon l’article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle- même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l’exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l’expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l’expert ou le sapiteur s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux ». L’article L. 721-1 du même code dispose: «< La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ».
N°1801058 5
3. En premier lieu, pour regrettable qu’elle soit, l’absence de convocation de la commune de Rives-en-Seine aux premières opérations d’expertise n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, suffisante pour caractériser une attitude de l’expert empreinte de partialité. Il ne résulte, en particulier, pas de l’instruction qu’une telle omission puisse être regardée comme une manœuvre de l’expert en vue de prémunir la partie concernée de toute confrontation. L’expert, qui a reconnu sa négligence, s’est d’ailleurs engagé à proposer l’organisation d’une nouvelle réunion, remplaçant celle qui n’a pas valablement pu se tenir en raison de l’absence de la commune de Rives-en-Seine et associant, cette fois, l’ensemble des parties intéressées. Il n’est, dès lors, pas établi que l’expert aurait fait preuve de partialité dans le choix des parties convoquées.
4. En second lieu, les liens de connivence supposés que M. AD entretiendrait avec la communauté d’agglomération de Caux-Vallée-de-Seine, gestionnaire de la piscine, objet des nuisances sonores litigieuses, ne résultent pas davantage de l’instruction. La seule circonstance que l’expert soit arrivé en même temps que le représentant de cette collectivité à la réunion ne saurait en elle-même révéler un manquement de l’expert à son devoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’existe aucune raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de M. AD. Le recours en récusation présenté par M. Y doit donc être rejeté.
Sur les conclusions reconventionnelles :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : < Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Le pouvoir d’infliger une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la communauté d’agglomération de Caux-Vallée-de-Seine et la commune de Rives-en-Seine sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. Y le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés d’une part, par la communauté d’agglomération de Caux-Vallée-de-Seine et, d’autre part, par la commune de
Rives-en-Seine, et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er La requête de M. Y est rejetée.
N°1801058
Article 2: Les conclusions de la communauté d’agglomération de Caux-Vallée-de- Seine et de la commune de Rives-en-Seine au titre des articles R. […]. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. X Y, à M. Patrick AD, expert, à la commune de Rives-en-Seine, et à la communauté d’agglomération Caux-Vallée- de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. AA, président,
Mme Aubert, premier conseiller,
Mme Lambrecq, conseiller,
Lu en audience publique le 14 juin 2018.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
J.-L. AF C. LAMBRECQ
Le greffier,
signé
S. BLANC
La république mande et ordonne à la préfète de Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme, Le greffier
Valérie PEYRISSE
ADMIN MINIS
L
A
N
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B
I
R
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DE
*
ROUEN
3 AR
)
Patrick CUREAU 6
6 EXPERT JUDICIAIRE PRES LA COUR D’APPEL DE CAEN 6 BATIMENT TRAVAUX PUBLICS.. […] le 12 […] 2018 2
-ACOUSTIQUE-
LES CARDINALES […] […] Maison de L’Intercommunalité Tel portable 06 85:12 67. 50: Alléedu Catillon FAX:01 30.[…]:
76 17 LILLEBONNE E-mail: patrick AG.fr
Mr Le Maire: AH
N° 1701776 Référé du 13 décembre 2017
Nos réf: EXP 456-13122017
Affaire a AC C/ Communauté d’agglomération Caux-Vallée de Seine.
Objet : Ouverture des opérations d’expertise
Madame, Monsieur, Maître,
Nous avons l’honneur de vous informer que nous organisons une réunion
d’expertise le :
Mercredi 21 […] 2018 à 10 h
Lieu : Domicile de Mr Y […] à […].
Nous vous remercions de bien vouloir être présents ou représentés.
Veuillez proire, Madame, Monsieur, Maître, à l’expression de nos sentiments distingués.
L’expert,
The Patrick CUREAU
Diffusion ensemble des parties et conseils COPIE
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