Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 mai 2021, n° 20185000239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20185000239 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES CL/BLF
DOSSIER N 20/01711 ན ་ DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL ARRÊT DU 26 MAI 2021 3ème CHAMBRE, DE TOULOUSE
N° DE PARQUET: 20185000239
Le 26/05/21 EXP EP
Copie à : COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Me LEYMARIE
3ème Chambre,
N°21/531
Prononcé publiquement le MERCREDI 26 MAI 2021 par monsieur X,. Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, en présence du Ministère Public
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE du 04 'SEPTEMBRE 2020.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur X, Président de Chambre Assesseurs : Monsieur LAUQUE, Président de Chambre
Madame BRU, Conseillère
GREFFIER:
Monsieur LAPORTE-FRAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame FLEURY, Substitut Général, aux débats
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B né le […] en […]
:
Alias:
F né le […] à OUJDA (MAROC)
Prévenu, intimé, libre (mandat de dépôt du 03/07/2020, mise en liberté le 04/09/2020)
non comparant représenté par Maître LEYMARIE Janaina, avocat au barreau de TOULOUSE.
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
B était poursuivi des chefs de :
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 29/05/2020, à BLAGNAC, infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 §I 1,2,3,4,6 du Code pénal
VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT, le 02/07/2020, à TOULOUSE, infraction prévue par les articles 311-5 3, 311-1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-5 AL.1, 311-14, 311-15 du Code pénal
FOURNITURE D’IDENTITE IMAGINAIRE POUVANT PROVOQUER DES
MENTIONS ERRONEES AU CASIER JUDICIAIRE, le 02/07/2020, à TOULOUSE, infraction prévue par l’article 781 AL.2 du Code de procédure pénale et réprimée par l’article 781 AL.1,AL.2 du Code de procédure pénale
Le Tribunal, par jugement en date du 04 septembre 2020, a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par le prévenu et renvoie le ministère public à mieux se pourvoir
LES APPELS:
Appel a été interjeté par : Le procureur de la République, le 08 septembre 2020
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 13 avril 2021, le Président a constaté l’absence du prévenu, représenté par son avocat ;
Ont été entendus :
Monsieur LAUQUE en son rapport;
Madame FLEURY, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître LEYMARIE Janaïna, avocat de monsieur BỊ en ses conclusions (visées) oralement développées;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 26 MAI 2021.
DÉCISION:
Sur la recevabilité de l’appel:
Le procureur de la République près le le Tribunal judiciaire de Toulouse a interjeté appel principal le 8 septembre 2020 d’un jugement du tribunal correctionnel de son siège ayant fait droit à une exception d’incompétence soulevée devant elle, en raison
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de la minorité supposée du prévenu | né le […], se disant né le […] à […] (Maroc).
Cet appel régulièrement enregistré dans le délai et les formes des articles 498, 502 et 503 du code de procédure pénale ser déclaré recevable.
Rappel des faits et de la procédure:
Le 2 juillet 2020 à 6 h 50, un équipage de police intervenant à la requête de la victime, procédait à l’interpellation en flagrant délit d’un individu s’étant introduit par effraction d’une fenêtre, au domicile toulousain de L’homme, tapi FM, nédans un bosquet et en état manifeste d’ébriété, délinait l’identité de _ le […] à […] (Maroc). Il était trouvé en possession d’un sac blanc renfermant quatre ordinateurs portables, 2 téléphones, une carte bleue, un carnet de tickets restaurant, des adaptateurs, un chargeur et un sécateur appartenant à la victime. L’interpellé présentait au bras une plaie de 4 centimètres, consécutive à la blessure qu’il s’était provoquée en brisant la vitre de la fenêtre. La consultation du fichier national automatisé des empreintes décadactyllaires révélait que l’intéressé y était recensé sous trois patronymes différents ) fournis à l’occasion d’enquêtes distinctes initiées à la suite de ses différentes interpellations pour vol par effraction, violences aggravées par trois circonstances et offre ou cession de produits stupéfiants; faits commis entre le 17/10/2019 et le 30 mai 2020. Des consultations complémentaires au plan international révélaient que l’intéressé avait été signalisé le 8 octobre 2019 par les autorités espagnoles à son entrée irrégulière sur le territoire de cet Etat, sous l’identité de B né le […] en […]. La photographie prise de lui dans le cadre de ce contrôle lui correspondait en tous points.
Interrogé sur les nouveaux faits à l’origine de son arrestation, l’intéressé finissait par les reconnaître, matériellement confondu par la possession des objets du vol et le relevé sur les lieux de l’effraction de 24 traces décadactyllaires dont 17 lui étaient attribuées avec certitude. Le gardé à vue confirmait avoir bien pénétré sur le territoire européen par l’Espagne où, dépourvu de papiers, il aurait menti aux autorités espagnoles en déclinant l’identité de et en se déclarant majeur.
Ces faits délictueux allaient être rapprochés d’une procédure similaire initiée le 30 maí 2020 vers 6 h 45 à Blagnac, à l’encontre du même auteur ayant décliné la même identité d’ F à la suite de son interpellation en flagrance pour un vol avec effraction du domicile de fait commis en coaction avec un autre ressortissant algérien ayant pour sa part déclaré être né le
[…] à […].
Les deux hommes, qui furent surpris par un témoin intrigué de les voir, à une heure très matinale, faire plusieurs allers-et-retours en possession de sacs volumineux renfermant divers objets, allaient être interpellés par les policiers en possession d’une télévision à écran plat et d’une carte bleue dérobées. lequel prévenu par téléphone de cette découverte, faisait immédiatement le constat du cambriolage de son domicile. Les deux interpellés soutenaient que le téléviseur trouvé en leur possession leur avait été remis dans la rue par un inconnu d’origine tunisienne qui leur avait donné pour instruction de déposer cet appareil dans un squatt proche. Ils ne pouvaient en revanche fournir d’explication sur l’origine de la carte bleue établie au nom de la victime dont | avait tenté de se délester à l’instant de son interpellation.
B se disant était déféré selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 juillet 2020 qui avec son maintien en détention, ordonnait le renvoi de l’affaire à l’audience du 3.0
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juillet 2020 à 13 h 45. A la date de renvoi, le tribunal correctionnel ordonnait par décision avant-dire droit une expertise radiologique aux fins d’évaluation de l’âge osseux du prévenu et le renvoi de l’affaire à la date du 4 septembre 2020.
Par le jugement critiqué du 4 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse, saisi d’une exception d’incompétence fondée sur le doute s’attachant à la majorité du prévenu, décidait d’y faire droit et renvoyait le ministère public à se mieux pourvoir.
****
Devant la cour saisie de son appel, le prévenu régulièrement convoqué à l’adresse déclarée ne comparaît pas, mais doit être considéré comme représenté par son conseil Maître Janaina Leymarie qui dépose des conclusions aux fins de confirmation de la décision d’incompétence, en invoquant l’existence d’un doute sur la majorité, devant nécessairement profiter à son client. Le conseil se prévaut également de plusieurs décision récentes, de nature pénale ou civile, ayant admis la minorité du prévenu, se
disant né le […] à […] (Maroc).
Le ministère public a sollicité le rejet de l’exception et par voie de conséquence l’ annulation de la décision entreprise et le prononcé à l’encontre du prévenu d’une peine de 10 à 12 mois d’emprisonnement et d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 10 ans.
Au vu de la peine complémentaire dont l’application est requise, le conseil du prévenu a été interrogé sur les critères de protection édictés aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal.
Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier;
Motifs de la décision
Sur l’exception d’incompétence soulevée, tenant à la minorité du prévenu:
En vertu des dispositions des articles 388 du code civil et 1er de l’Ordonnance n° 45- 174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante:
« le mineur est l’individu qui n’a pas encore l’âge de 18 ans. »;
« les mineurs auxquels est imputé un délit ne peuvent être déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des tribunaux pour enfants. »
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*
*
Dépourvu depuis son arrivée en France en 2019, de tout document officiel susceptible de faire foi de son identité réelle, né le […] en […], B se disant en réalité F né le […] à […] (Maroc) a accepté, en présence d’un interprète, de se soumettre à un examen radiologique osseux ordonné par le tribunal correctionnel saisi de la poursuite, conformément aux dispositions de l’article 388 du code civil.
En effet, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les indicateurs contradictoires se dégageant du rapport d’évaluation établi dans le cadre du Dispositif Départemental d’Accueil, d’Evaluation et d’Orientation des Mineurs Isolés (DDAEOMI) n’ont pas permis de se déterminer avec certitude sur un état de minorité ou de majorité | De la même façon, en l’absence de tout support documentaire officiel régulièrement établi (acte d’état civil ou autres) pouvant fonder une présomption d’identité, l’état de majorité sur lequel se fonde l’autorité de poursuite, ne saurait
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davantage résulter des seules déclarations ayant pu être faite en opportunité par le prévenu à son arrivée clandestine sur le territoire espagnol.
Une expertise osseuse du prévenu se révélait en conséquence indispensable.
La radiographie de la main et du poignet gauches de l’intéressé a révélé un état de maturation osseuse correspondant (par référence à un échantillon d’individus âgés de moins de 21 ans), à un âge moyen de 19, 35 ans, associé à un écart type de 1, 20 an et à un intervalle de prédiction à 95 % de 16,99 ans -21,72 ans.
La tomodensitométrie des extrémités médiales des clavicules met en évidence une ossification épiphysaire partielle de stade III correspondant, selon l’échantillon de référence, à un âge osseux moyen de 21, 73 ans avec un âge minimum de 17,53 ans et un âge maximum de 26, 15 ans.
Il se déduit de l’interprétation stricte de ces deux examens que si l’aspect de maturation osseuse squelletique de B apparaît compatible avec un âge osseux supérieur ou égal à 18 ans, les intervalles de prédiction entre ces deux mesures ne permettent toutefois pas d’exclure un âge osseux inférieur à 18 ans, compte tenu des variations de maturation osseuses inter-individuelles.
Aussi, en considération de ces données scientifiques corrigées et en l’absence de tout autre élément documentaire déterminant, c’est par de justes motifs qui seront adoptés que le tribunal a estimé qu’un doute substistait à la date des poursuites sur la majorité du prévenu, devant nécessairement lui profiter.
En conséquence, la décision d’incompétence critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de B après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort.
DECLARE recevable l’appel du Ministère public;
CONFIRME la décision d’incompétence entreprise ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-Y. MARTORANOMARTIC B. LAPORTE-FRAY
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FOULOUSE
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