Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2022, n° F 21/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | F 21/00245 |
Texte intégral
Liberté Egalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Villeneuve-Saint-Georges, Cour d’Appel de Paris 17 Juin 2022
Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges Me Marlone ZARD (Avocat)
[…]
SECTION ACTIVITES DIVERSES
Références de l’affaire : R.G. N° N° RG F 21/00245 – N° Portalis DC2X-X-B7F-YYP
Mme X Y C/ Z AA
Objet communication de la copie de la décision
Maître,
Je vous prie de trouver ci-joint copie de la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes le 01 Juin
2022 dans l’affaire ci-dessus référencée.
Je vous informe de plus que votre dossier de plaidoirie sera transmis au barreau.
Restant à votre disposition, je vous prie. Maître. d’agréer mes salutations distinguées. T GEO RG S VILLENESAIN ES
.
E
M
M
L’Adjoint Administratif O
H
°
0
N
CONSEIL DE PRUD’HOMMES […] Horaires d’ouverture: Lundi, Mercredi et Vendredi de 08 H 30 à 12 H et de 13 H à 16 H 30 – Mardi et Jeudi de 08 H 30 à 16 H 30
01 43 89 88 82 = 01 43 89 69 52 […].fr www.justice.gouv.fr
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
R.G. N° 245 de 2021
No Portalis DC2X-X-B7F-YYP
SECTION: ACTIVITÉS DIVERSES
AFFAIRE
Mme X Y contre
Mme Z AA
MINUTE N° 374 de 2022
QUALIFICATION:
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE PAR DÉFAUT
Copie du jugement certifiée conforme à la minute adressée le :
7 JUIN 2022 Partie demanderesse le
Partie défenderesse le :
Copie du jugement certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
en سال
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
PAR MISE A DISPOSITION LE
MERCREDI 1er JUIN 2022
Madame X Y 7 rue du Général Leclerc
94520 MANDRES LES ROSES
Partie défenderesse représentée par Maître Laetitia VERONE, avocat au Barreau de PARIS (B.666) substituant Maître Marlone ZARD, avocat au Barreau de PARIS (B.666).
Madame Z AA
2 place Aristide Briand
94520 MANDRES LES ROSES
Partie défenderesse défaillante, faute de comparaître.
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Claudine MERLIN, Président (S) Monsieur Didier CRUSSON, Conseiller (S)
- Madame Cécile LIOT-CHASSEFEIRE, Conseiller (E)
- Madame Catherine CHOISNARD, Conseiller (E)
Assistés lors des débats de :
-Madame Laetitia MACE, greffier placé de la Cour d’Appel de PARIS affecté au Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges par décision des Chefs de la Cour d’Appel de PARIS en date du 25 mars 2022.
et lors du prononcé par mise à disposition le mercredi 1er juin 2022 auprès de : Monsieur AB AC, Directeur de Greffe.
Jugement signé par :
- Madame Claudine MERLIN, Président (S) et
- Monsieur AB AC, Directeur de Greffe.
Audience des débats du mercredi 09 mars 2022.
Page 1
R.G. N° 245 de 2021 – Portalis N° DC2X-X-B7F-YYP aff: Mme X AD E C/ Mme Z AA
Par demande datée du 27 mai 2021, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception déposé à La Poste le 27 mai 2021 et reçue au greffe le 31 mai 2021, Madame X Y a fait appeler devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section Activités Diverses du Conseil de
Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, Madame Z AA.
L’objet de la demande initiale est le suivant :
- Condamner Madame Z AA à payer à Madame X Y les sommes sui vantes :
* 236,84 Euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 ;
* 23,68 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire du mois de septembre 2020 ;
* 167,57 Euros à titre dr rappel de salaire pour le mois d’octobre 2020;
* 16,75 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire du mois d’octobre 2020 ;
* 748,80 Euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2020 ;
* 74,88 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire du mois de novembre 2020;
* 243,92 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Ordonner à Madame Z AA de remettre à Madame X Y, sous astreinte de
-
50,00 Euros par jour de retard et par document l’ensemble des bulletins de salaire, les documents de fin de contrat actualisés et les sommes régularisées ;
- Condamner Madame Z AA à payer à Madame X Y la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame Z AA aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame Z AA au paiement des entiers dépens;
En les formes légalement requises, le greffe a convoqué les parties la séance du bureau de conciliation et d’orientation du mercredi 23 juin 2021 à 14 heures.
A cette séance non publique, après avoir constaté le retour avec la mention "pli non distribuable destinataire inconnu à l’adresse de la convocation que le greffe avait adressée à Madame Z AA et l’impossibilité pour Madame X Y de procéder à la convocation de Madame Z AA dans les délais, le Conseil a renvoyé la présente affaire à la séance du bureau de conciliation et d’orientation du mercredi 29 septembre 2021 à 14 heures pour citation d’huissier.
A cette séance non publique, Maître Igor NIESWIC, avocat substituant Maître Marlone ZARD, avocat en charge des intérêts de Madame X Y, a informé le Conseil qu’il n’avait pas pu faire citer Madame Z AA, faute d’information sur le domicile actuel de cette dernière et a de ce fait solliciter le renvoi de la présente affaire à une prochaine séance du bureau de conciliation et d’orientation.
Le Conseil a décidé de renvoyer la présente affaire à la séance du bureau de conciliation et d’orientation du mercredi 08 décembre 2021 à 14 heures à charge pour Madame X Y de faire citer par exploit d’huissier Madame Z AA.
A cette séance non publique, le Conseil a constaté la défaillance, faute de comparaître de Madame Z AA, l’huissier en charge de la citation ayant établi un procès-verbal article 659 du Code de Procédure Civile.
Sur ce, constatant l’impossibilité de pouvoir procéder à une tentative de conciliation, le Conseil a renvoyé la présente affaire à l’audience du mercredi 09 mars 2022 à 13 heures 30.
Page 2 сп
R.G. N° 245 de 2021 – Portalis N° DC2X-X-B7F-YYP aff: Mme X Y C/ Mme Z AA
A cette audience, après avoir constaté d’une part la défaillance, faute de comparaître de Madame Z AA, d’autre part le retour avec la mention « Pli non distribuable – Destinataire inconnu à l’adresse » de la convocation que le greffe lui avait adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, et enfin l’absence de tout acte de citation faite par exploit d’huissier, le Conseil a décidé de retenir l’affaire et d’entendre Madame X Y en ses demandes.
Sur ce, Maître Laetitia VERONE, avocat substituant Maître Marlone ZARD, avocat pour Madame X Y, a développé oralement les écritures qu’elle a déposées à l’audience et qui ont été signées par le greffier d’audiences, écritures dans lesquelles sont repris ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes tel que retranscrit dans le dispositif desdites écritures qui est de :
Condamner Madame Z AA à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
* 236,84 Euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 ;
* 23,68 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire du mois de septembre 2020 ;
* 167,57 Euros à titre dr rappel de salaire pour le mois d’octobre 2020 ;
* 16,75 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire du mois d’octobre 2020 ;
* 748,80 Euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2020 ;
* 74,88 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire du mois de novembre 2020 ;
* 243,92 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Ordonner à Madame Z AA de remettre à Madame X Y, sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard et par document l’ensemble des bulletins de salaire, les documents de fin de contrat actualisés et les sommes régularisées ;
- Condamner Madame Z AA à payer à Madame X Y la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame Z AA aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de
Procédure Civile.
- Condamner Madame Z AA au paiement des entiers dépens ;
Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications et conclusions respectifs, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et la partie présente régulièrement avisée par émargement au dossier et la partie absente par envoi d’un bulletin de prononcé que le prononcé du présent jugement est fixé par mise
à disposition au greffe le mercredi 1er juin 2022.
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rédigé et prononcé la décision suivante.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame X Y indique au Conseil avoir été engagée par Madame Z AA par contrat de travail écrit indéterminée de type PAJEMPLOI, signé en date du 28 août 2020 à effet du 1 septembre 2020 en qualité d’assistante maternelle pour la garde de son enfant avec une période
d’essai de 2 mois.
Page 3 en
R.G. N° 245 de 2021 – Portalis N° DC2X-X-B7F-YYP aff: Mme AE AF Y C/ Mme Z AA
Elle indique être agréée depuis le 15 mars 1993.
Elle précise que le nombre de semaine d’accueil était de 36 semaines annuellement et que son salaire horaire brut de base était de 4,68 Euros, soit un salaire net de base de 3,86 Euros, pour une durée hebdomadaire de 48 heures de travail sur 4 jours par semaine répartis de la manière suivante :
* lundi 06h30 18h30
* mardi 06h30 18h30
* jeudi 06h30 18h30
* vendredi 06h30 18h30
A son salaire de base, elle affirme qu’elle bénéficiait d’une indemnité d’entretien journalière d’un montant de 3,00 Euros et d’une indemnité journalière de repas d’un montant de 3,00 Euros.
Elle indique que son salaire prévoyait un montant de 547,20 Euros et précise que son salaire brut calculé sur la base des trois derniers mois était de 810,57 Euros.
Elle indique que le 17 septembre 2020, Madame Z AA lui a présenté un avenant à son contrat de travail qui prévoyait une réduction du temps de travail, avenant qu’elle a signé.
Elle dit que cet avenant ramenant son temps de travail à 40 Heures de travail hebdomadaire pour un salaire mensuel de 456,00 Euros et que ses horaires de travail étaient fixés sur 4 jours de 06 heures 30 à 17 heures 30 ou 10 heures 30 à 18 heures 30 sans autre modification.
Madame X Y indique être la seule salariée de Madame Z AA et précise que la Convention Collective applicable est la Convention Collectives des assistants maternels des particuliers employeurs du 1er juillet 2004.
Par courrier daté du 12 novembre 2020, Madame X Y indique avoir démissionné de son poste dans les termes suivants « Je vous informe, par la présente, de ma décision de démissionner de mes fonctions d’assistante maternelle exercées depuis le 1er Septembre 2020. Mon préavis d’une durée de 15 jours calendaire débutera à partir de la date de première présentation de cette lettre par les services de la Poste. Par conséquent, je quitterai mon emploi à la date du 28 Novembre 2020. à l’expiration de mon contrat de travail, je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon bulletin de salaire, un certificat précisant les dates de début et de fin de contrat ainsi que la nature de l’emploi occupé. Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées. ».
Par courrier daté du 15 décembre 2020, Madame X Y écrit « je vous relate les faits, je suis assistante maternelle depuis 28 ans, j’ai signé le contrat de AG AH le ler Septembre 2020, en commencant l’adaptation qui s’est déroulé très difficilement (enfant pleurant sans cesse) j’ai continué quand même, la maman décidait de s’arrêter et de me le donner quand bon lui semble. L’état de l’enfant ne s’améliorant pas, empêchant les autres enfants de dormir et me stressant énormément…. ».
Par courrier en date du 14 Novembre 2020, Madame X Y indique avoir reçu ses documents sociaux de fin de contrat.
A la lecture de ces documents, elle a constaté plusieurs irrégularités sur ses documents sociaux et c’est dans ses conditions qu’elle a saisi le Conseil de Prud’hommes en contestation de son solde de tout compte, formulant plusieurs demandes relatives à la fin de la rupture du contrat de travail.
THÈSE DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Pour un exposé plus ample de la procédure et des moyens de fait et de droit soulevés, et par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se reporter aux dernières écritures déposées et soutenues oralement par Maître Laetitia VERONE, avocat substituant Maître Marlone ZARD, avocat en charge des intérêts de Madame X Y, à l’audience de bureau de jugement du mercredi 09 mars 2022.
Page 4
сп
R.G. N° 245 de 2021 – Portalis N° DC2X-X-B7F-YYP aff: Mme X Y C/ Mme Z AA
Le Conseil constate que Madame X Y a fait citer Madame Z AA par exploit d’huissier pour la séance du bureau de conciliation et d’orientation du mercredi 08 décembre 2021 à 14 heures, lequel huissier a dressé un procès-verbal de recherche infructueuse révélant que Madame Z
AA n’avait pas d’adresse connue.
THÈSE DE LA PARTIE DÉFENDERESSE
Le Conseil constate que la défaillance, faute de comparaître de Madame Z AA, cette dernière n’ayant pas été touchée à personne.
Nonobstant cette défaillance et l’absence de citation par exploit d’huissier pour l’audience du bureau de jugement du mercredi 09 mars 2022, le Conseil a décidé de retenir l’affaire et d’entendre
Madame X Y en ses dires, prétentions et conclusions.
DISCUSSION
* Sur la demande au titre des rappels de salaires pour les périodes de Septembre, Octobre et
Novembre 2020 et des congés payés afférents.
L’article L.3242-1 du Code du Travail dispose que « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. »
En l’espèce, Madame X Y indique au Conseil avoir démissionné en date du 12 novembre 2020 avec effet au 28 novembre 2020 "Je vous informe, par la présente, de ma décision de démissionner de mes fonctions d’assistante maternelle exercées depuis le ler Septembre 2020. Mon préavis d’une durée de 15 jours calendaire débutera à partir de la date de première présentation de cette lettre par les services de la Poste. Par conséquent, je quitterai mon emploi à la date du 28 Novembre 2020. à l’expiration de mon contrat de travail, je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon bulletin de salaire, un certificat précisant les dates de début et de fin de contrat ainsi que la nature de l’emploi occupé.
Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.".
Elle précise avoir reçu ses documents de fin de contrat par courrier en date du 14 novembre 2020 et précise qu’à la lecture de ses documents avoir constaté des irrégularités en matière salariale sur le mois de septembre et octobre 2020 et l’absence de versement de son salaire correspondant
à la période du 1er novembre 2020 au 28 novembre 2020.
Le Conseil constate que Madame Z AA a répondu à Madame X Y concernant ses irrégularités par un courrier datant du 14 novembre 2020 « je sais bien que normalement, les heures non effectuées mais prévues ne sont pas à déduire, mais dans ce cas, la différence est tellement énorme que je ne peux me permettre de vous payer les 8 derniers jours précédent votre démission. ».
Le Conseil constate également qu’après de multiples relances, Madame Z AA n’a pas répondu, ni régulariser le paiement des salaires de Madame X Y.
Il est constant que le taux horaire brut de Madame X Y était de 4,68 Euros pour 48 heures de travail mensuel jusqu’au 13 septembre puis 4,68 Euros brut pour 40 heures de travail mensuel
à partir du 17 septembre 2020.
A la lecture des bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre, le Conseil constate certaines irrégularités.
Page 5 en де
R.G. N° 245 de 2021 – Portalis N° DC2X-X-B7F-YYP aff: Mme X AD E C/ Mme Z AA
Ainsi, le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 mentionne un salaire brut de 643,00 Euros alors qu’elle aurait dû percevoir un salaire de 879,84 Euros ce qui fait une différence de 236,84 Euros correspondant à la différence entre 879,84 Euros – 643,00 Euros.
Pour le mois d’octobre 2020, Madame X Y aurait dû percevoir un salaire de 810,57 Euros et n’a perçu que 643,00 Euros brut ce qui constitue une différence de 167,57 Euros.
Enfin pour le mois de novembre 2020, Madame X Y n’a pas perçu de salaire alors qu’elle aurait dû percevoir un salaire de 748,80 Euros.
Ainsi, le Conseil estime fondée la demande en paiement du rappel de salaires pour les mois de septembre 2020 (236,84 Euros), octobre 2020 (167,57 Euros) et novembre 2020 (748,80 Euros) est de 1.153,21 Euros, montant total auquel il convient d’ajouter l’indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% du montant total soit la somme de 115,32 Euros.
* Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pou r un montant de 243,92 Euros :
L’article L.3141-28 du Code du Travail dispose "Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.[…].3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés."
L’article L.3141-3 du Code du Travail précise que « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. ».
Madame X Y affirme ne pas avoir perçu au moment de la rupture de son contrat de travail l’indemnité compensatrice de congés payés qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre de sa relation de travail.
Le Conseil tire toute conséquence de droit de la défaillance, faute de comparaître de Madame Z AA et estime fondée la présente demande, étant précisé qu’il convient de calculer l’indemnité compensatrice de congés payés sur le montant des salaires que Madame X Y avait perçus et de ne pas retenir l’indemnité compensatrice de congés payés déjà allouée au titre des rappels de salaire.
Ainsi, il est constant que Madame X Y reconnaît avoir perçu au titre du salaire du mois de septembre 2020, la somme de 643,00 Euros ce qui représente une indemnité compensatrice de congés payés de 64,30 Euros. Elle reconnaît avoir également perçu la somme de 643,00 Euros au titre du salaire du mois d’octobre 2020, ce qui représente également une indemnité compensatrice de congés payés de 64,30 Euros.
En ce qui concerne le mois de novembre 2020, le Conseil fait droit à sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 748.80 Euros qu’elle n’a pas perçu et au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à ce salaire. Pour cette raison, le Conseil ne peut lui accorder une deuxième fois une indemnité compensatrice de congés payés pour le mois de novembre 2020.
En conséquence le Conseil accorde la somme de 128,60 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au montant total des salaires perçus par Madame X Y pour les mois de septembre 2020 et octobre 2020.
Page 6 сп ус
R.G. N° 245 de 2021 – Portalis N° DC2X-X-B7F-YYP aff: Mme X Y C/ Mme Z AA
Sur la demande de remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 Euros par jour de retard et se réserve la liquidation d’astreinte.
En application des dispositions de l’article L.3243-2 du Code du Travail, le Conseil estime fondée la présente demande et ordonne à Madame Z AA de remettre à Madame X Y les documents sociaux attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, certificat de travail rectifié et bulletins de payes rectifiés, conformes à la présente décision estimant ne pas assortir la présente condamnation d’une astreinte.
* Sur la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
L’article 700 du Code de Procédure Civile énonce que « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N° 91-647du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Le Conseil estime, en l’espèce. qu’il serait inéquitable de laisser à Madame X Y l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits d’autant que le Conseil estime fondée une partie de ses demandes.
Dès lors, le Conseil estime fondée la présente demande et y fait droit pour un montant de
1.300,00 Euros.
* Sur la demande d’exécution provisoire formulée en application des dispositions de l’article
515 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, hormis l’indemnité allouée en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les sommes allouées au titre des rappels de salaire dus pour les mois de septembre 2020, octobre 2020 et novembre 2020, des indemnités compensatrices de congés payés sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaires.
Dès lors, le Conseil estime ne pas ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
* Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile c’est la partie perdante qui doit être condamnée aux dépens. En l’espèce, la partie qui est condamnée est
Madame Z AA.
Dés lors, le Conseil condamne Madame Z AA aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, section Activités Diverses, statuant par jugement RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et par DÉFAUT, prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE la rémunération mensuelle brute de Madame X Y calculée sur la moyenne des trois derniers mois à la somme de 810,57 Euros ;
en Page 7
R.G. N° 245 de 2021 – Portalis N° DC2X-X-B7F-YYP aff: Mme X Y C/ Mme Z AA
AI Madame Z AA à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
236,84 Euros (Deux Cent Trente Six Euros et Quatre Vingt Quatre Centimes) à titre de rappel
*
de salaire dû pour le mois de septembre 2020 ;
* 167,57 Euros (Cent Soixante Sept Euros et Cinquante Sept Centimes) à titre de rappel de salaire dû pour le mois d’octobre 2020 ;
748,80 Euros (Sept Cent Quarante Huit Euros et Quatre Vingt Centimes) au titre du salaire du
*
pour le mois de novembre 2020 ;
115,32 Euros (Cent Quinze Euros et Trente Deux Centimes) à titre d’indemnité compensatrice
*
de congés payés afférente au rappel de salaire dû pour le mois de septembre 2020 et octobre 2020 et au salaire dû pour le mois de novembre 2020;
* 128,60 Euros (Cent Vingt Huit Euros et Soixante Centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au montant total des salaires perçus par Madame X Y pour les mois de septembre 2020 et octobre 2020 ;
* 1 300,00 Euros (Mille Trois Cent Euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE à Madame Z AA de remettre à Madame X Y les bulletins de salaires conformes à la présente décision, une attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la présente décision;
DIT n’y avoir pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte ;
DÉBOUTE Madame X Y du surplus des demandes ;
DIT que les présentes sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par Madame Z AA de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’Article R. 1454-28 du Code du Travail, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les rappels de salaires, et les congés payés afférents aux rappels de salaires et les indemnités sur congés payés étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les 3 derniers mois était de 810,57 Euros;
DIT n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’Article 515 du Code de Procédure Civile ;
AI Madame Z AA aux frais et éventuels dépens, y compris les frais éventuels dépens, y compris les frais éventuels d’exécution forcée de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jour, an et mois susdits,
Le présent jugement a été signé par
Le Président, Le Directeur de Greffe, Claudine MERLIN. AB AC.
C
Page 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Ratification
- Testament ·
- Olographe ·
- Or ·
- Commune ·
- Codicille ·
- Comparaison ·
- Successions ·
- Écrit ·
- Pièces ·
- Notaire
- Faute inexcusable ·
- Préjudice moral ·
- Géothermie ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Siège ·
- Capital ·
- Effet du jugement ·
- Luxembourg ·
- Qualités ·
- Recouvrement ·
- Audit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Déni de justice ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Protection ·
- Associations ·
- Assistance éducative ·
- Prescription ·
- Enquête
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Manquement ·
- Assignation ·
- Plainte ·
- Profession ·
- Règlement intérieur ·
- Litige ·
- Colloque ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Rente ·
- Consorts ·
- Espérance de vie ·
- Droit d'usage ·
- Biens ·
- Valeur vénale ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Prix
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Maladie contagieuse ·
- Clause d 'exclusion ·
- Établissement ·
- Obligation essentielle ·
- Provision ·
- Contrats
- Minorité ·
- Tutelle ·
- Protection ·
- Asile ·
- Légalisation ·
- Enfance ·
- Analyse documentaire ·
- Évaluation ·
- Mineur ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Renouvellement ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Délais ·
- Observation
- Maroc ·
- Identité ·
- Minorité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Majorité ·
- Ministère public ·
- Interpellation ·
- Vol ·
- Exception d'incompétence ·
- Possession
- Syndicat ·
- Sac ·
- Faute grave ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Câble électrique ·
- Licenciement pour faute ·
- Effet dévolutif ·
- Indemnité ·
- Faute
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.