Confirmation 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 12 mai 2020, n° 20/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro : | 20/00952 |
Texte intégral
Cour d’appel de Nancy, 23 mars 2021
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 23 MARS 2021
N° RG 20/00952 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESMU
Pôle social du TJ de NANCY
[…]
12 mai 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christine TADIC, substitué par Me Guillaume LAZZARIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2021 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Mars 2021 ;
Le 23 Mars 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 février 2019, la Régie Personnalisée de l’Opéra National de Lorraine a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, à fin de prise en charge au titre de la législation professionnelle, une déclaration d’accident concernant M. Z Y, employé comme musicien, survenu le 23 novembre 2018, appuyé par un certificat médical établi le 26 novembre 2018 par le Docteur X, faisant état d'«anxiété sévère et invalidante, troubles du sommeil, tristesse secondaires à ses conditions de travail».
La caisse a diligenté une enquête et par courrier du 9 mai 2019, elle a informé M. Y du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que « la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées ».
M. Y a contesté ce refus devant la Commission de Recours Amiable (CRA) laquelle, par décision du 16 juillet 2019, notifiée le 19 juillet 2019, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 août 2019, M. Y a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le Tribunal Judiciaire (TJ), de Nancy d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA.
Par jugement du 12 mai 2020, ce tribunal a :
— déclaré le recours de M. Z Y recevable et mal-fondé,
— débouté M. Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 9 mai 2019 et la décision de la CRA de la CPAM du 16 juillet 2019,
— condamné M. Z Y aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 8 juin 2020, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2021 après restitution du rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 décembre 2020, M. Y demande à la cour de :
— annuler le jugement n° RG 19/00394 du Tribunal Judiciaire de Nancy ' pôle social en date du 12 mai 2020,
— annuler ensemble la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle notifiée par lettre du 9 mai 2019 et la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe et Moselle notifiée par lettre du 19 juillet 2019,
— reconnaître l’imputabilité de l’accident subi par ses soins le 23 novembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2020, la caisse demande à la cour de :
— déclarer le recours de M. Z Y recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 12 mai 2020,
— débouter l’intéressé des fins de sa demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 20 janvier 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU JUGEMENT :
M. Y fait valoir que le jugement entrepris doit être annulé considération prise de ce que les motifs retenus sont entachés d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits.
Toutefois, l’erreur de droit et l’erreur de qualification juridique des faits allégués par M. Y, dès lors qu’elles ne constituent pas des irrégularités dans l’élaboration même du jugement, ne sont pas de nature à entraîner l’annulation du jugement entrepris.
Cette demande est donc rejetée.
Considération prise de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur le fond du litige.
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’ACCIDENT DU TRAVAIL :
M. Y expose que la définition de l’accident du travail donné par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale inclut les troubles psychologiques résultant d’un choc émotionnel survenu sur le lieu travail et qu’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion psychologique en lien direct avec son travail.
Il ajoute qu’il est nécessaire de tenir compte des faits successifs de la journée du 23 novembre 2018 à savoir que le matin, une altercation a eu lieu avec la régisseuse, dont il conteste être à l’origine, qu’il a reçu, en début d’après-midi, un appel téléphonique de l’administration visant à le convoquer, le même jour, en dehors de ses heures de service, qu’au retour, à son domicile, en fin d’après-midi, il a découvert un avis de passage d’un huissier, sans qu’il puisse savoir ce dont il s’agissait puisque l’étude de l’huissier n’était plus ouverte et qu’à son service du soir, il s’est vu notifier une décision de suspension par un huissier de justice, juste avant le concert qu’il devait donner.
Il soutient qu’un accident du travail peut être reconnu même si la victime était fragilisée depuis un certain temps par harcèlement moral, un surmenage professionnel ou un contexte de dégradation des conditions de travail ; le lien entre les événements du 23 novembre 2018 et la dégradation soudaine de son état de santé est manifeste ; le traumatisme psychologique qu’il a subi constitue un fait accidentel ; l’effet à l’origine de ces troubles psychologiques se sont produits au temps et au lieu du travail.
La CPAM répond que s’agissant de lésions psychologiques, une prise en charge au titre des risques professionnels est admise à la condition que celle-ci soit reliée à un événement précis, suffisamment grave et traumatisant permettant de caractériser un accident de travail ; en l’espèce, après avoir reçu la déclaration d’accident de travail ainsi que les réserves de l’employeur de M. Y, elle a diligenté une enquête, au terme de laquelle, il est apparu qu’au concert du matin du 23 novembre 2018, la tenue de M. Y était, une fois de plus inadaptée et que c’est lui qui a fait preuve de violence verbale envers la régisseuse ; il en résulte qu’aucun fait accidentel n’est survenu à la date du 23 novembre 2018 mais qu’il ne s’agit que d’un ressenti présentant un caractère subjectif et, donc, insuffisant pour établir la matérialité d’un fait accidentel ; le manquement initial de M. Y est avéré au regard du règlement intérieur, de sorte que la succession des événements de la journée, relève du
prévisible, étant souligné que M. Y ne précise pas en quoi l’événement du soir lui a causé un traumatisme et en quoi, il relève d’un comportement suffisamment grave et anormal.
La CPAM fait état de ce que le comportement parfois brutal voire fautif de M. Y est généralement dénoncé, de relations professionnelles conflictuelles bien ancrées tant avec sa hiérarchie qu’avec ses collègues de travail, ce qui explique que les faits du 23/11/2018 aient pu avoir lieu.
Elle ajoute que les lésions invoquées par M. Y ne procèdent pas d’un événement unique et soudain mais de la répétition de plusieurs événements dont chacun pris isolément n’est pas susceptible de provoquer à lui seul les lésions déclarées.
Selon les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en résulte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci.
La soudaineté du fait accidentel, l’existence d’une lésion qui trouve son origine dans le fait accidentel quelle que soit la date d’apparition de celle-ci et un lien entre l’accident et le travail constitue les trois conditions pour que la qualification d’accident de travail soit retenue.
En l’espèce, M. Y entend faire reconnaître comme accident du travail la série d’événements qui se sont déroulés dans la journée du 23 novembre 2018 à savoir :
une altercation avec la régisseuse lors du concert du matin
1.
une conversation téléphonique de l’administration le convoquant alors qu’il n’était plus en service
2.
un avis de passage d’un huissier de justice, à son domicile, en fin d’après-midi
3.
la notification d’un arrêté de suspension avant que commence le concert du soir.
4.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail. Cette présomption ne joue, cependant, pleinement en faveur de la
victime que si cette dernière démontre, au préalable, la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail et
l’existence d’une lésion, étant précisé que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale, s’ils sont liés au travail ou survenus par le fait du travail.
Deux des événements étant invoqués comme ayant eu lieu au temps et sur le lieu du travail, la présomption d’imputabilité visée par l’article susvisé est susceptible de s’appliquer pour autant que M. Y démontre leur matérialité et leur caractère soudain.
A cet égard, concernant l’altercation avec la régisseuse, il résulte des témoignages recueillis par la caisse dans le cadre de son enquête, qu’effectivement l’intéressé, une fois de plus, n’avait pas une tenue adaptée pour le concert, rendant ainsi, légitime l’intervention de la régisseuse pour le lui faire remarquer, M. Y s’étant alors emporté de manière inappropriée à son égard, sans toutefois que cet incident dont il était à l’origine ne le fasse renoncer à donner le concert s’ensuivant. Il s’en déduit qu’au regard du rôle moteur joué par M. Y lui-même dans la réalisation de l’altercation, il n’est pas à même de se prévaloir de la soudaineté de l’événement.
Quant à la notification de l’arrêté de suspension au seuil du concert du soir, sa soudaineté n’est pas plus avérée puisqu’elle n’est que la suite logique et prévisible de l’événement du matin, s’intégrant dans des relations conflictuelles préexistantes de M. Y avec sa hiérarchie et ses collègues, tel que cela ressort de l’enquête de la caisse et annoncée progressivement, tant, par la conversation téléphonique de l’après-midi avec l’administration de l’Opéra que par l’avis de passage de l’huissier de justice au nom de la Régie de l’Opéra.
Pour les deux autres événements revendiqués, considération prise de ce qu’ils ont eu lieu hors du lieu et du temps de travail, il appartient à M. Y de démontrer, non seulement, leur matérialité, leur soudaineté, l’existence de lésions en découlant et d’un lien de causalité entre ces lésions et son activité professionnelle.
Or, si ces deux événements sont justifiés, il s’avère, cependant, que leur caractère soudain n’est pas plus établi que pour les deux autres événements puisqu’au regard de l’altercation matinale qu’il a alimenté, M. Y était à même de s’attendre à une réaction de sa hiérarchie, laquelle, s’est, en tout état de cause, faite de manière progressive, et en toute transparence, tout d’abord, par l’invitation à un entretien pour évoquer l’incident du matin et, suite à la fin de non recevoir opposée par M. Y, par la notification d’un arrêté de suspension provisoire.
Dès lors, à défaut de caractère soudain des événements relatés, il y a lieu de débouter M. Y de sa demande de reconnaissance d’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. Y est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉBOUTE M. Z Y de sa demande d’annulation du jugement rendu le 12 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ;
Vu l’effet dévolutif de l’appel :
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 12 mai 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. Z Y aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Hénon, Président de Chambre, et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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