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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 24 juil. 2020, n° 20/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro : | 20/00035 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ Chambre des référés
NE : MINUTE N°20/00113
N° RG 20/00035 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJAW (Chambre des référés)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Juillet 2020
DEMANDEURS :
Madame X Y épouse Z […] assistée de Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur AA Y […] assisté de Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur AB Y […] assisté de Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur AC AD 39, Rue du Canal L4050 ESCH SUR ALZETTE (GDL) assisté de Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
A la date 21 Juillet 2020, l’affaire a été fixée par Monsieur Jean-Yves DAVID, président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Metz, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ayant expressément accepté le recours à ces dispositions par formulaire joint au dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées.
Objet du litige
Le 7 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a ordonné à M. AC AE de réaliser des travaux consistant à procéder à la protection définitive et conforme aux règles de l’art du pignon mitoyen de l’immeuble des consorts AF et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification, intervenue le 2 août 2016, de la décision.
Par décision du 10 octobre 2017, le juge de l’exécution de Thionville, saisi par les consorts AF, a constaté que M. AE n’avait pas réalisé les travaux permettant de protéger le pignon mitoyen, a liquidé l’astreinte à la somme de 51 600 € et a prolongé l’astreinte provisoire encourue en cas de non réalisation des travaux.
Le 29 novembre 2018, M. AA AF, M. AB AF et Mme X AF épouse AG (les consorts AF) ont à nouveau attrait M. AE devant le juge de l’exécution de Thionville auquel ils ont demandé :
. de dire leur demande recevable et bien fondée,
. de constater que M. AE n’avait pas réalisé les travaux auxquels il avait été condamné par l’ordonnance du 7 juin 2016 et consistant à procéder à la protection définitive du pignon mitoyen de l’immeuble,
. de constater que l’ordonnance de référé du 7 juin 2016 avait été signifiée à M. AE le 2 août 2016 et était exécutoire par provision,
. de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 62 l00 € pour la période du 13 septembre 2017 au 31 octobre 2018,
. de condamner M. AE à leur payer la somme de 62 100 € avec intérêts à compter de leur demande,
. d’assortir la condamnation de M. AE d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard passé quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
. de condamner M. AE à payer à chacun d’eux 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. de condamner M. AE, outre aux dépens, à leur payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. AE a quant à lui demandé au juge de l’exécution :
. de constater que l’obligation mise à sa charge dans l’ordonnance de référé n’était pas clairement définie, tant dans les motifs que dans le dispositif de cette décision,
. de dire et juger en conséquence que l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance du 7 juin 2016 ne pouvait être liquidée faute d’identification précise de l’obligation sur laquelle elle était fondée,
. de constater qu’il avait exécuté les travaux nécessaires, identifiés dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire,
. de dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte provisoire,
. de dire n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive,
. de débouter les consorts AF de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
. subsidiairement, de diminuer de manière substantielle le montant de l’astreinte provisoire par application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution et de dire n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive,
. reconventionnellement, d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire effectuée par les consorts AF sur l’immeuble qu’il détenait, cadastré […] et situé […], ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant le jour où le jugement à intervenir serait devenu définitif,
. en toute hypothèse, de condamner les demandeurs à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 19 septembre 2019, le juge de l’exécution a :
. constaté que M. AC AE n’avait pas réalisé les travaux consistant à procéder à la protection définitive et conforme aux règles de 1'art du pignon mitoyen de l’immeuble des consorts AF,
. liquidé à la somme de 64 500 €, arrêtée au 20 juin 2019, le montant de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 7 juin 2016,
. condamné M. AE à payer aux consorts AF cette somme de 64 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
. rappelé que M. AE avait été condamné à réaliser des travaux consistant à procéder à la protection définitive et conforme aux règles de l’art du pignon mitoyen de l’immeuble des consorts AF, conformément à l’ordonnance de référé du 7 juin 2016 du président du tribunal de grande instance de Thionville,
. dit que cette condamnation serait dorénavant assortie d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard qui commencerait à courir un mois après la signification de la décision et ce pour une durée de cinq mois,
. condamné M. AE à payer aux consorts AF 1 000 €, à chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. débouté M. AE de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire effectuée par les consorts AF,
. condamné M. AE à payer aux consorts AF 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. AE aux dépens,
. rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Par déclaration du 4 octobre 2019, M. AE a relevé appel de cette décision.
Par assignation du 3 janvier 2020 les consorts AF ont attrait M. AE devant la première présidente de la cour d’appel de Metz à laquelle, exposant que l’appelant n’avait pas exécuté la décision entreprise, il ont au visa de l’article 526 ancien du code de procédure civile demandé de prononcer la radiation de l’affaire et de condamner la partie adverse aux dépens.
Par écritures du 20 juillet 2020, M. AE a pour sa part demandé à la première présidente :
. de déclarer irrecevable la demande de radiation formée par les consorts AF,
. subsidiairement, de constater, d’une part, que l’exécution provisoire était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que, d’une part, lui-même était dans l’impossibilité d’exécuter ladite décision,
. de débouter en conséquence les consorts AF de leur demande,
. débouter les consorts AF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. de condamner les consorts AF aux dépens.
Motifs de la décision
L’article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile dispose que, par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 (concernant l’exécution provisoire) s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance devant le juge de l’exécution de Thionville a été introduite le 29 novembre 2018.
Il y a lieu en conséquence de faire application de l’article 526 ancien du code de procédure civile visé par les demandeurs.
Aux termes de ce texte, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
M. AE conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes des consorts AF faute pour les intéressés de justifier du placement de leur assignation dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile lequel expirait le 9 janvier 2020.
Aux termes du texte susvisé, l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’appelant ayant en la cause conclu le 9 décembre 2019, les consorts AF ont formé leur demande de radiation le 3 janvier 2020, soit dans le délai d’un mois prescrit par l’article 905-2 susvisé.
La demande en cause est donc recevable.
Sur le fond du litige M. AE fait en substance valoir :
. que dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 7 juin 2016, il avait dès septembre 2016 fait réaliser divers travaux sur l’immeuble en litige, dont la pose d’une rangée de tuiles sur le mur affecté d’infiltrations afin de mettre fin à celles-ci,
. qu’à la suite de ces travaux, qu’il avait fait contrôler par un architecte, les consorts AF ne l’avaient informé d’aucun nouveau désordre jusqu’à la production en cours d’instance d’un constat d’huissier du 22 novembre 2019,
. qu’au vu de ce constat, il avait fait réaliser de nouveaux travaux conformes au prescrit, particulièrement imprécis, de l’ordonnance du 7 juin 2016,
. qu’il invoquait dès lors des moyens sérieux justifiant l’infirmation de la décision dont appel,
. que ne disposant que d’un revenu mensuel de 1 640 € par mois, il se trouvait dans l’impossibilité de régler la somme de 64 500 € au paiement de laquelle il avait été condamné,
. que l’unique possibilité d’exécution du jugement dont appel passait dès lors par la vente de l’immeuble dont il était propriétaire, ce qui, en cas d’infirmation dudit jugement, entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En application de l’article 526 susvisé, la demande de radiation ne peut être rejetée que si l’exécution du jugement dont appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les développements sur le fond du litige sont donc inopérants dans le cadre de la présente instance où le premier président n’a pas à porter d’appréciation sur le mérite de l’appel.
M. AE verse aux débats un certificat de salaire faisant apparaître un revenu imposable de 23 143,45 € et un impôt retenu de 3 471,50 € soit une rémunération nette de 19 671,85 €.
Il est toutefois à constater que la pièce en cause concerne la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020 de sorte que le revenu mensuel de l’appelant est a priori double de celui allégué et s’établirait à 3 280 €.
M. AE ne justifie par ailleurs pas du solde de ses comptes bancaires et n’évoque par même l’épargne qu’il a pu constituer.
L’intéressé ne justifie dès lors ni de son impossibilité d’exécuter le jugement dont appel, ni de la nécessité de vendre son immeuble et, de ce fait, de conséquences manifestement excessives.
La radiation sollicitée par les consorts AF sera dès lors ordonnée.
La décision de radiation ne constituant qu’une mesure d’administration judiciaire et l’instance pouvant être reprise sur justification de l’exécution de la décision attaquée, il n’y aura à ce stade pas lieu à statuer sur les dépens.
Par ces motifs
Statuant en référé, publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, et contradictoirement ;
Vu l’article 526 ancien du code de procédure civile ;
Disons recevable la demande de radiation formée par M. AA AF, M. AB AF et Mme X AF épouse AG ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire n°RG 19/02551 ;
Disons que, sauf constatation de la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sera autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Déboutons les parties de toute autre demande.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 24 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Yves DAVID , Président de Chambre, assisté de Madame Mathilde TOLUSSO, Greffier, et signée par elles.
Le Greffier, La Première Présidente,
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