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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 10 mars 2022, n° 21/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 novembre 2020, N° 14/01805 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Sur les parties
| Président : | Sylvia LE FISCHER, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
------
5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Président
ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------
ORDONNANCE DU 10 Février 2022
N° RG 21/00010
N° Portalis DBV3-V-B7F-UHRY
C/
Sur appel d’un Jugement du Pôle social du TJ de VERSAILLES rendu le 27 Novembre 2020
N° RG : 14/01805
Copie certifiée conforme à :
-CPAM 78
Notifiée le :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du dix Février deux mille vingt deux
dans l’affaire opposant :
[…] ni comparante, ni représantée,
APPELANTE
à :
[…]
[…]
ni comparante, ni représentée,
INTIMEE
La CPAM DES YVELINES a interjeté appel d’un Jugement du Pôle social du TJ de VERSAILLES rendu le 27 Novembre 2020 dans le litige l’opposant à la SAS ATELIERS LR ETANCO.
Au vu des débats il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n’est donc pas justifié et il convient d’en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Président et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. X Y Z A
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