Infirmation partielle 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 26 oct. 2017, n° 15/14976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 mai 2015, N° 12/00111 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2017
hg
N° 2017/ 753
Rôle N° 15/14976
Association ASL DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DU CAP NEGRE
C/
X Y
Z A
Association DE DEFENSE DU DOMAINE DU CAP NEGRE
B C
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Me Chantal BENSADOUN-MANUEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00111.
APPELANTE
Association ASL DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DU CAP NEGRE poursuites et diligences de son représentant statutaire en exercice, y domicilié Domaine du Cap Nègre Cavalière – […]
r e p r é s e n t é e p a r l a S C P T O L L I N C H I P E R R E T V I G N E R O N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me X-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur Z A
décédé le 26/02/2016 et […]
Monsieur X Y
[…]
représenté par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Association DE DEFENSE DU DOMAINE DU CAP NEGRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Domaine du Cap Nègre Cavalière – […]
représentée par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
B C, dont le […]
représentée par Me Chantal BENSADOUN-MANUEL, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Claire CASTINEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur X-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017,
Signé par Monsieur X-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le domaine du Cap Nègre est un ensemble immobilier situé sur la commune du […], cadastré lieudit Cavalière section C n°1088, 1267 à 1277, 1277 bis et 1278 à 1292 inclus, pour une superficie totale de 26 hectares, 24 a et 21 ca, suivant cahier des charges des 30 avril et 5 octobre 1955.
Une première instance a opposé certains colotis, et notamment Z A à l’ASL du domaine du Cap Nègre relativement aux résolutions adoptées lors des assemblées générales des 17 août 2007 et 15 août 2009, lesquelles :
— n’autorisait pas le président à exercer un recours contre la décision du maire de rejeter la demande de dérogation à l’obligation de raccordement du lotissement au réseau d’assainissement collectif,
— donnait mandat au bureau de l’association syndicale libre pour obtenir un devis définitif après négociations dans un budget maximum de 596 000 € TTC et autorisait le Président de l’ASL à signer le marché à forfait pour la réalisation de travaux de création d’un réseau d’évacuation des eaux usées suivant les prescriptions du cabinet d’études Poyry.
Ces délibérations ont été validées par décision du tribunal de grande instance de Toulon du 15 février 2010, confirmée en appel le 6 mai 2011 et rejet du pourvoi le 11 septembre 2012.
Par ailleurs, Z A a été débouté par jugement du 16 février 2012 du tribunal administratif de Toulon, confirmé en appel le 21 février 2014, de son recours exercé aux fins d’annulation de la décision du 19 août 2008 du maire du Lavandou ayant rejeté les demandes de dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement présentées par l’ASL les 10 et 15 août 2007.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 1er novembre 2011, la mise en conformité des statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 a été votée.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2011, l’association de défense du Domaine du Cap Nègre, Huguette Y, et son fils, X Y, ont fait assigner l’ASL aux visas des articles 5, 8, 60 et 62 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, afin de :
— constater que l’ASL avait perdu sa personnalité morale depuis le 5 mai 2008 pour n’avoir pas procédé dans les délais et les formes requises à la publication de ses statuts au journal officiel,
— dire et juger nuls et non avenus tous les actes réalisés par l’ASL depuis le 5 mai 2008,
— ordonner la dissolution de l’ASL et désigner un liquidateur judiciaire,
— condamner l’ASL au paiement de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par acte d’huissier du 10 mai 2012, Z A a également fait assigner l’ASL aux mêmes fins en sollicitant en outre la nullité de toutes les résolutions adoptées dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire du 1er novembre 2011.
Huguette Y est décédée en cours d’instance le 21 janvier 2012.
Par ordonnance du 2 juillet 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Toulon du 28 mai 2015 :
— le désistement d’instance de X Y a été déclaré parfait,
— toutes les demandes reconventionnelles de l’ASL ont été déclarées irrecevables,
au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile et des statuts de l’ASL pris en assemblée générale extraordinaire le 16 août 2002,
— les résolutions prises lors de l’assemblée générale du 1er novembre 2011 ont été déclarées nulles,
— a été constatée l’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL, avec l’ordonnance du 1er juillet 2004,
En conséquence,
— a été constatée la seule perte du droit d’agir en justice de l’ASL depuis le 5 mai 2008,
— l’association de défense et Z A ont été déboutés de leurs demandes respectives de dissolution de l’ASL et de désignation d’un liquidateur judiciaire pour défaut de personnalité morale,
— l’association de défense a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’ASL,
— l’ASL a été condamnée à :
* payer à l’association de défense 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* payer à Z A 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la charge de ses propres dépens a été laissée à X Y,
—
l’ASL a été condamnée aux entiers dépens, sauf ceux exposés par X Y, avec
distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire a été rejetée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence le 10 août 2015, l’ASL a fait appel de cette décision.
Z A est décédé le […].
Son bien constituant le lot n°7 du lotissement a été vendu le 2 septembre 2016 à la B C par G H, veuve de Z A qui s’est réservé un droit de jouissance et d’habitation.
L’acquéreur s’est engagé à faire son affaire personnelle de la procédure concernant l’assainissement et intéressant l’ASL par subrogation du vendeur dans ses droits.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 7 septembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l’ASL entend voir :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté l’absence de mise en conformité des statuts,
* sa perte du droit d’agir en justice,
* l’irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles
— dire qu’elle a recouvré son droit d’ester en justice par l’accomplissement des mesures de publicité des 22 novembre et 10 décembre 2011,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* annulé les résolutions prises lors de l’assemblée générale du 1er novembre 2011,
* constaté l’absence de mise en conformité des statuts, et sa perte du droit d’agir en justice,
* déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles,
* déclaré parfait le désistement d’instance de X Y,
en toute hypothèse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté sa perte du droit d’agir en justice depuis le 5 mai 2008,
* déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles, alors que cette exception de procédure devait être soulevée devant le juge de la mise en état,
sur les fins de non recevoir :
— prononcer la dissolution de l’association de défense, qui est nulle et de nul effet,
— déclarer irrecevables les prétentions de l’association de défense, de Huguette Y et de X Y pour défaut de qualité à agir,
— déclarer irrecevables les prétentions de X Y pour défaut de consentement des autres indivisaires alors que son action tend à la perte de droits réels,
— déclarer irrecevables les prétentions de X Y et de Z A à raison du principe d’estopel, et du principe d’autorité de chose jugée, eu égard au jugement du 15 février 2010 confirmé en appel le 6 mai 2011 ayant rejeté leur demande d’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 15 août 2009,
à titre subsidiaire au fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association de défense et Z A de leurs demandes respectives de dissolution de l’ASL et de désignation d’un liquidateur judiciaire pour défaut de personnalité morale,
—
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association de défense de sa demande de
dommages-intérêts à son encontre,
—
déclarer irrecevables les demandes de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire,
subsidiairement, sur ce point,
— débouter Z A, l’association de défense et X Y de leur demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire, laquelle est dépourvue de toute utilité,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum l’association de défense, X Y et la B C au paiement de 350 735 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’impossibilité de réaliser les travaux votés le 15 août 2009 du fait des procédures successivement engagées par les requérants,
— condamner in solidum les requérants aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de
6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 juin 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la B C, intervenant volontairement pour avoir acquis le bien immobilier de Z A, décédé le […], entend voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré nulles les résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 1er novembre 2011,
* constaté l’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL,
* constaté que celle-ci a perdu ses droits d’agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par l’ASL,
— désigner tel administrateur judiciaire provisoire de l’ASL avec mission de tenter de rapprocher les propriétaires aux fins de pourvoir à la modification des statuts et jusqu’alors de gérer l’ASL en lieu et place de son président,
— condamner l’ASL en dissolution aux entiers dépens et à lui payer 5 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 mai 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l’association de défense du Domaine du Cap Nègre et X Jr entendent voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* indiqué que l’ASL n’avait pas de capacité d’ester en justice et s’en remettre aux conclusions d’incident préalablement déposées par elle sur la capacité de frapper d’appel le jugement,
* dit parfait le désistement de X Y en l’état du décès de sa mère intervenu le 21 janvier 2012, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation originaire,
* rejeté toutes demandes formulées par l’ ASL à son encontre tant à titre de dommages et intérêts que de frais irrépétibles,
* rejeté toutes demandes formulées par l’ ASL contre elle,
et statuant à nouveau,
— le réformer en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de désignation d’un liquidateur de l’ASL,
— désigner tel administrateur judiciaire provisoire de l’ASL avec mission de tenter de rapprocher les propriétaires aux fins de pourvoir à la modification des statuts et jusqu’alors de gérer l’ASL en lieu et place de son président,
— déclarer son action recevable,
— condamner l’ASL à payer à l’association de défense du Domaine du Cap Nègre
20 000 € de dommages et intérêts et 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ASL aux entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a prononcée le 5 septembre 2017.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2017, l’association de défense du Domaine du Cap Nègre et X Y entendent voir :
— ordonner le rejet des conclusions communiquées les 30 août et 4 septembre 2017 par l’ASL et la B C,
— annuler l’assemblée générale du 15 août 2017,
et pour le surplus, ils reprennent leurs précédentes conclusions du 30 mai 2016.
Par conclusions notifiées par RPVA les 4 et 5 septembre 2017, la B C ajoute à ses précédentes prétentions de voir :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 15 août 2017,
— condamner l’ASL à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts et 10 000 € d’amende civile.
Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 29 août 2017, l’ASL reprend ses prétentions contenues dans ses précédentes conclusions et, en outre, entend voir :
— constater que l’assemblée générale extraordinaire du 14 août 2017 a ratifié la mise en conformité des statuts, avant que le juge statue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande tendant à écarter les conclusions communiquées les 30 août et 4 septembre 2017 par l’ASL et la B C :
Les parties avaient été avisées le 8 juin 2017 que la procédure serait clôturée le 5 septembre 2017 et ne s’y étaient pas opposées.
L’association de défense du Domaine du Cap Nègre et X Y avaient conclu depuis le 30 mai 2016 et l’ASL y avait répliqué le 7 septembre 2016.
L’ASL et la B C n’ont signifié leurs dernières conclusions que le 29 août 2017, et le 4 septembre 2017.
Elles se prévalent de l’assemblée générale du 15 août 2017 dont la B C, l’association de défense du Domaine du Cap Nègre et X Y sollicitent reconventionnellement la nullité.
Depuis au moins l’assemblée générale du 1er novembre 2011, objet du présent litige, la mise en conformité des statuts de l’ASL avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 est discutée et plusieurs assemblées générales postérieures ont tenté d’y procéder, la dernière en date étant celle du 15 août 2017 dont la validité est discutée.
Alors que la présente instance a été engagée par l’assignation du 5 décembre 2011 et que la cour est saisie de l’appel depuis le 10 août 2015, qu’une procédure d’incident puis le décès d’une des parties ont retardé son traitement, il apparaît que l’ASL n’a communiqué que le mardi 29 août 2017, soit seulement quatre jours ouvrés avant la date, dont elle avait été informée, du prononcé de l’ordonnance de clôture, des pièces relatives à une nouvelle assemblée générale dont la teneur nécessitait un délai plus important pour pouvoir les examiner et les discuter utilement ;
ces pièces, et conclusions des 29 août 2017 de l’ASL et 4 et 5 septembre 2017 de la B C qui n’ont pas été communiquées en temps utile, seront écartées des débats.
Sur le désistement d’instance de X Y :
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le désistement d’instance de X Y a été déclaré parfait en première instance alors que l’ASL avait conclu à l’irrecevabilité de ses prétentions et avait formé des demandes de dommages et intérêts à son encontre, outre une demande en paiement d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à son encontre.
Il ne peut valablement être considéré que dans ces conditions, le désistement était parfait aux motifs que l’ASL s’est avérée frappée d’incapacité d’agir et que ses demandes étaient en conséquence irrecevables, l’examen de sa recevabilité à agir devant intervenir postérieurement à l’examen de l’existence de demandes reconventionnelles.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il avait déclaré parfait le désistement d’instance de X Y.
Sur la mise en conformité des statuts de l’ASL et les conséquences :
Le défaut de mise en conformité des statuts dans le délai prévu par l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 (avant le 5 mai 2008) n’est pas sanctionné par la nullité de l’ASL ou la perte de sa personnalité morale, mais uniquement par la perte des droits d’agir en justice, d’acquérir, de vendre, d’échanger, de transiger, d’emprunter ou d’hypothéquer eu égard aux dispositions de l’article 5 de ladite ordonnance.
Par application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des actes de procédure effectués par une association syndicale libre ayant perdu sa capacité d’ester en justice faute d’avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 si une régularisation est intervenue au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’ASL prétend s’être mise en conformité avec l’ordonnance par :
— l’adoption des nouveaux statuts conformes à l’ordonnance du 1er juillet 2004 lors de l’assemblée générale ordinaire du 1er novembre 2011, en sa résolution 4 adoptée à la majorité de 114 sur 182 tantièmes,
— l’accomplissement des mesures de publicité auprès de la préfecture le 22 novembre 2011 et au journal officiel le 10 décembre 2011.
Or, il ressort de l’article 14 des statuts qui avaient été adoptés lors de l’assemblée générale du 16 août 2002 et qui s’appliquaient lors de l’assemblée générale du 1er novembre 2011, que la modification des statuts relevait d’un vote à la majorité des 2/3 tiers des membres présents avec 4/5emes des voix lors d’une assemblée générale extraordinaire.
A défaut d’avoir été adoptés dans ces conditions, alors même que la mise en conformité des statuts est rendue impérative par l’ordonnance du 1er juillet 2004, sous peine de la perte de certains attributs de la capacité juridique, il ne peut être considéré que l’ASL a satisfait aux mesures édictées pour cette mise en conformité.
En conséquence, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a :
— déclaré nulles les résolutions prises lors de l’assemblée générale du 1er novembre 2011,
— constaté l’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL, avec l’ordonnance du 1er juillet 2004,
— constaté la seule perte du droit d’agir en justice de l’ASL depuis le 5 mai 2008,
— déclaré irrecevables toutes les demandes reconventionnelles de l’ASL.
Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire de l’ASL :
Il est soutenu que cette demande est nouvelle en appel.
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.»
En l’espèce, il était demandé en première instance par l’association de défense, de constater la dissolution de l’ASL, et de désigner un liquidateur judiciaire pour défaut de personnalité morale
La présente demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire de l’ASL
peut être considérée comme un complément des demandes tendant à constater la perte de la capacité à ester en justice de l’ASL, et par conséquent être déclarée recevable.
Toutefois, il n’est invoqué aucune disposition légale ou résultant des statuts à l’appui de la nomination demandée, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit, cette mesure étant de plus inefficace à permettre un vote à la majorité requise par les statuts pour les modifier.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’association de défense :
Cette demande a été rejetée en première instance aux motifs qu’elle n’était pas explicitée ni justifiée.
Elle est maintenue en appel sans davantage de précision, ce qui justifie de confirmer le rejet.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’ASL succombant en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à :
* payer à l’association de défense 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* payer à Z A 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL sera également condamnée aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 500 € à l’association de défense,
— 1 500 € à la B C.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte des débats les pièces et conclusions communiquées le 29 août 2017 par l’ASL et les 4 et 5 septembre 2017 par la B C,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a éclaré parfait le désistement d’instance de X Y,
Déclare ce désistement imparfait, en l’état des demandes reconventionnelles de l’ASL,
Y ajoutant,
Déclare l’ASL irrecevable en toutes ses demandes reconventionnelles,
Déclare recevable la demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire de l’ASL et de la B C,
La rejette,
Condamne l’ASL aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1 500 € à l’association de défense, et 1 500 € à la B C.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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