Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 mai 2021, n° 19/06495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06495 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 20 août 2019, N° 4510995/2019-1179/PAB |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA DORIANE E.GUIGAL ; DORIANE BIERE AUVERGNATE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95553607 ; 4510995 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vins / bières |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20210120 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 20 mai 2021
1re chambre civile A N° RG 19/06495 N° Portalis DBVX – V – B7D – MTBL
Décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie en date du 20 août 2019 RG : 4510995/2019-1179/PAB
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société ETABLISSEMENTS ONDET ET FILS (SAS) représentée par Monsieur Philippe O, président 3 rue Cohadon Hugon 63240 LE MONT DORE représentée par la SELARL F2A SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS AU RECOURS:
Monsieur le Directeur Général de L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Mme Caroline LE PELTIER (chargée de mission) en vertu d’un pouvoir spécial
SAS E. GUIGAL Le Château d’Ampuis 69420 AMPUIS représentée par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 215 et pour avocat plaidant la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
* * * * * * L’affaire a régulièrement été communiquée à Madame La Procureure Générale
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2020
Date de mise à disposition : 7 janvier 2021, prorogée au 18 février 2021, puis au 18 mars 2021, 24 juin 2021 et avancée au 20 mai 2021, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine P, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Myriam M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société établissements Ondet & fils a déposé le 26 décembre 2018 une demande d’enregistrement n° 18/4510995 portant sur le signe semi figuratif faisant apparaître le nom DORIANE en majuscules dans le diamètre horizontal d’un disque dont la partie supérieure supporte un dessin de montagnes et la partie inférieure un bandeau noir incurvé faisant apparaître en blanc la mention 'bière auvergnate'.
Ce signe distingue le produit suivant : bières (classe 32).
La société Guigal a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative qu’elle a déposée le 11 janvier 1995 et renouvelée depuis sous le n°95 553 607 pour désigner La Doriane, un vin de Condrieu.
La marque a été enregistrée pour les produits suivants : vins d’appellation d’origine contrôlée Condrieu (classe 33).
Par décision du 20 août 2019, le directeur de l’INPI a reconnu l’opposition justifiée et rejeté la demande d’enregistrement aux motifs que les produits sont similaires et que le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure.
La société Etablissements ONDET & fils a formé un recours contre cette décision.
Dans son mémoire récapitulatif n° 4 déposé au greffe le 17 septembre 2020 et notifié aux autres parties, elle fait valoir que :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— les produits relèvent de classes distinctes et sont fabriqués avec des composants différents
— leurs prix et la clientèle visée sont différents
— la bière est vendue pour 98 % dans le Puy-de-Dôme et 74 % des ventes se font dans un rayon de 15 km de La Bourboule
— les deux produits ne peuvent être qualifiés de similaires
— le visuel des signes est différent si l’on se réfère à l’impression d’ensemble,
— la marque de la société Guigal représente un feuillage et la sienne le massif du Sancy, s’agissant de la marque antérieure, le terme Condrieu se détache alors que la marque DORIANE apparaît distinctement sur la sienne, de sorte que La Doriane apparaît comme accessoire à l’appellation Condrieu de la société Guigal alors qu’elle- même utilise le mot Doriane comme un prénom.
Elle conclut à l’annulation de la décision dont appel, au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la société Guigal à lui verser 5 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans son mémoire récapitulatif déposé au greffe le 20 janvier 2020 et notifié aux autres parties la société Guigal fait valoir que :
— les deux produits relèvent de classes différentes, la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique ainsi que l’a jugé le directeur de l’INPI, ce qui est conforme à la jurisprudence constante.
— il résulte du document sur les directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne qui est édité par l’EUIPO qu’il existe une similitude entre les différentes boissons alcoolisées de la classe 33 ainsi qu’entre la grande catégorie des boissons alcoolisées et la bière de la classe 32. Le risque d’association est donc présent.
— la similitude des signes qui comportent le vocable Doriane et la prépondérance de l’élément verbal auprès des consommateurs d’alcool pour désigner le produit relèguent les éléments figuratifs au second plan.
— le vocable La Doriane qui se détache visuellement du fait de sa position sur l’étiquette est prédominant et constitue l’élément irréductible, essentiel et distinctif de sa marque, ce terme se détachant de la même manière pour la marque seconde.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque seconde constitue une imitation de la marque première, le consommateur moyen percevant normalement une marque comme un tout et ne se livrant pas à un examen de ses différents détails.
Elle conclut au rejet du recours et à l’allocation à son profit d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses mémoires déposés le 14 janvier et 24 juin 2020, le directeur de l’INPI indique que :
— la différence de classe administrative des deux produits est sans portée juridique, des produits similaires pouvant relever de classes distinctes.
— les gammes de prix en cause et la clientèle visée sont sans incidence sur la comparaison des libellés des produits,
— ces deux boissons alcooliques sont des produits similaires,
— la présence commune du terme Doriane qui est dominant entraîne des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, ceci étant aggravé par la grande proximité des produits en cause, le consommateur pouvant percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure et attribuer aux deux boissons une origine commune.
Le ministère public a indiqué le 26 octobre 2020 qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que le produit pour lequel la société Etablissements Ondet & fils a déposé une demande d’enregistrement de la marque litigieuse est une bière, boisson alcoolisée similaire au vin de Condrieu couvert par la marque antérieure de la société Guigal.
Le signe revendiqué par la société Etablissements Ondet & fils ne constitue pas la reproduction identique de la marque antérieure ; il convient donc de rechercher s’il existe entre les deux signes un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, les marques comportent toutes les deux la dénomination Doriane, accompagnée d’un article pour la marque antérieure et seule pour la marque seconde. La similitude visuelle et phonétique des signes en cause est indiscutable.
Le signe distinctif Doriane est dans les deux cas accompagné d’éléments verbaux accessoires, Condrieu dans un cas, bière auvergnate dans l’autre, qui sont destinés à éclairer le consommateur sur la nature du produit couvert et ne font pas obstacle à la lecture immédiate de la dénomination Doriane, ainsi que l’a relevé le directeur de l’Inpi.
La taille et le graphisme du nom Condrieu, qui sont plus importants que la mention La Doriane qui le précède, sont dépourvus d’incidence dans la mesure où, ainsi que l’indique le directeur de l’Inpi, Condrieu est une appellation viticole. Cette mention ne permet donc pas de distinguer le produit couvert des vins des autres viticulteurs exploitant des parcelles de Condrieu.
Enfin, le dessin de pieds de vigne pour la marque antérieure et le dessin de montagnes pour la marque litigieuse sont négligeables au regard de la dénomination Doriane et des signes verbaux précités, et ne réduisent pas le risque de confusion, une même marque pouvant recouvrir des produits d’origine géographique différente.
Dans ces conditions, le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé est exposé à un risque important de croire que les deux produits proviennent de la même entreprise.
Ce risque de confusion porte donc atteinte aux droits antérieurs de la société Guigal, de sorte que le recours de la société Etablissements Ondet & fils doit être rejeté.
Il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette le recours de la société Etablissements Ondet & fils ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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