Confirmation 28 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 28 oct. 2019, n° 18/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/01626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 13 novembre 2018, N° 18/00087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 765 DU 28 OCTOBRE 2019
N° RG 18/01626 - AC/SV
N° Portalis DBV7-V-B7C-DBJ4
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre, chambre détachée de Saint- Martin/Saint-Barthélémy, décision attaquée en date du 13 novembre 2018, enregistrée sous le n° 18/00087
APPELANTES :
La Trésorerie de Fort-de-France
[…]
La Meynard
97200 Fort-de-France
La Trésorerie de Saint-Martin
[…]
Spring
97150 Saint-Martin
Représentés par Me Ioana André, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
97150 Saint-Martin
Représenté par Me Marc Vayrac de la SELARL Sajes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le Président, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 24 juin 2019.
Par avis du 24 juin 2019, le Président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant
la chambre civile de la cour composée de :
M. Francis Bihin, Président de chambre, président,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 octobre 2019.
GREFFIER en charge des dossiers après dépôt et lors du prononcé :
Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties, en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis Bihin, Présent de chambre, président, et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes d’huissier du 30 mars 2018, M. Y X a assigné la Trésorerie de Fort-de-France et la Trésorerie de Saint-Martin devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre, chambre détachée de Saint-Martin, afin d’obtenir l’annulation de l’opposition à tiers détenteur émise par la première trésorerie et transmise à la seconde afin de recouvrer la somme de 16.061,47 euros, ainsi qu’une indemnisation pour saisie abusive.
Par jugement du 13 novembre 2018, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre à Saint-Martin a :
— déclaré irrégulière la procédure de retenue opérée sur les traitements et salaires de M. X à compter du mois de février 2018 sur la base de l’avis d’opposition à tiers détenteur en date du 14 décembre 2017 adressé à la Trésorerie de Saint-Martin par la Trésorerie de Fort-de-France,
— ordonné la mainlevée de toute retenue sur traitements et salaires opérée à ce titre au préjudice de M. X,
— déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée contre les parties défenderesses,
— condamné solidairement la Trésorerie de Fort-de-France et la Trésorerie de Saint-Martin à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 20 décembre 2018, la Trésorerie de Fort-de-France et la Trésorerie de Saint-Martin ont interjeté appel des dispositions du jugement, à l’exception de celle ayant déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée par M. X contre les parties défenderesses.
M. X a régularisé sa constitution d’intimé le 21 février 2019.
L’affaire a été orientée vers une procédure avec fixation à bref délai à l’audience du 24 juin 2019 en application de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[…]-de-France et de Saint-Martin, appelantes :
Dans leurs dernières conclusions au fond remises au greffe le 22 février 2019, les appelantes demandent à la cour :
— d’annuler le jugement du 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— à titre principal, de déclarer l’action de M. X irrecevable pour non respect de la procédure administrative préalable à toute saisine, ainsi que pour avoir initié une action à l’encontre d’une personne dépourvue du droit d’agir,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la procédure ayant abouti à l’opposition à tiers détenteur en date du 14 décembre 2017 et l’opposition elle-même étaient régulières,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs fins de non recevoir tenant à l’irrecevabilité de l’action de M. X, les trésoreries font valoir, en se fondant sur les articles L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, L.281, R.281-1, R.281-3-1, R.281-4 et R281-5 du livre des procédures fiscales :
— que M. X n’a pas fait précéder sa saisine du juge de l’exécution d’une opposition administrative obligatoire, ni respecté les règles de l’assignation à jour fixe,
— que les trésoreries n’ont aucune qualité pour défendre à l’instance dans la mesure où les textes prévoient que le recours judiciaire doit être dirigé contre le comptable chargé du recouvrement.
A titre subsidiaire, sur le fond, elles font valoir que la procédure mise en oeuvre était régulière et que M. X a bien été destinataire d’une notification du titre exécutoire, qui peut être faite par tout moyen.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
2/ M. X, intimé :
Dans ses dernières conclusions au fond remises au greffe le 3 avril 2019, l’intimé demande à la cour :
— de constater que Saint-Martin est depuis 2007 une collectivité d’outre-mer,
— de constater que le tiers saisi, en l’espèce le centre hospitalier de Saint-Martin, n’est situé ni en métropole ni dans un département d’outre-mer,
— de constater dès lors l’irrecevabilité de la procédure d’opposition à tiers détenteur et, par là-même, de l’ensemble des demandes formulées par les Trésoreries, la loi interdisant l’emploi de la procédure d’opposition à tiers détenteur à l’encontre de tiers saisis situés dans les collectivités d’outre-mer,
— de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déclaré les saisies irrégulières et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées,
— d’ordonner la restitution immédiate des fonds illégalement prélevés, sous astreinte de 100 euros par
journée de retard dans la restitution des fonds et ce, à compter de la date du délibéré,
— de condamner solidairement les trésoreries de Saint-Martin et de Fort-de-France à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure illégale et particulièrement abusive,
— de condamner solidairement les Trésoreries de Saint-Martin et de Fort-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL SAJES, société d’avocats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l’intimé pour un exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’applicabilité des dispositions relatives à l’opposition à tiers détenteur à Saint-Martin :
Pour conclure à l’impossibilité de faire pratiquer une opposition à tiers détenteur auprès d’un tiers situé à Saint-Martin, M. X se fonde sur les termes d’une instruction codificatrice de la direction générale des finances publiques n°11-022-M0 du 16 décembre 2011 qui dispose, à propos de l’opposition à tiers détenteur (OTD), que 's’agissant des collectivités d’outre-mer (Art.74 de la Constitution), le recours à l’OTD n’est possible que pour le recouvrement des créances de la collectivité départementale de Mayotte, de ses communes et de son établissement public de santé'.
Néanmoins, alors même qu’il est constant que Saint-Martin est bien une collectivité d’outre-mer au sens de l’article 74 de la Constitution, cette instruction ne concerne que l’impossibilité pour les collectivités d’outre-mer de recourir à l’opposition à tiers détenteur mais ne s’oppose pas à ce que l’opposition à tiers détenteur pratiquée par l’établissement public de santé d’une autre collectivité territoriale produise ses effets lorsque le tiers est situé dans une collectivité d’outre-mer.
En conséquence, ce moyen sera écarté et le litige sera examiné notamment au regard des dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Sur la recevabilité du recours formé par M. X :
L’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose :
'Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre'.
L’article L.281 du Livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, prévoit quant à lui que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. S’agissant des contestations portant sur la régularité en la forme de l’acte, les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portées devant le juge de l’exécution.
L’article R.281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige, précise que les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite.
En outre l’article R.281-3-1, dans sa version applicable au présent litige, prévoit expressément que la demande prévue à l’article R.281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
— de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée,
— de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette,
— du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif.
En vertu de l’article R.281-4, le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel que défini à l’article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
— soit de la notification de la décision du chef de service,
— soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant cette date. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
Enfin, l’article R.281-5 précise que lorsque le juge de l’exécution est compétent, l’affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.
Il ressort de la combinaison de l’ensemble de ces textes que le recours formé devant le juge de l’exécution afin de contester la régularité d’un acte de poursuite fondé sur un titre de recettes individuel émis par un établissement public local doit être précédée, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif et être instruite suivant les règles relatives à la procédure à jour fixe. Le recours judiciaire doit également être dirigé contre le comptable chargé du recouvrement.
Néanmoins, il est parfaitement constant que si les contestations relatives au recouvrement doivent être adressées, dans un délai défini, à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d’irrecevabilité de la demande, cette irrecevabilité n’est opposable au demandeur qu’à la condition qu’il ait été précisément informé, par l’acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R.281-4 et R.281-5 du Livre des procédures fiscales.
En l’espèce, en se fondant sur les énonciations non critiquées du premier juge, auquel ont été produites des pièces qui n’ont pas de nouveau été communiquées devant la cour, il convient de retenir :
— que le 27 juillet 2015, le Centre hospitalier de la Martinique a émis un titre de recettes concernant M. X portant sur la somme de 16.061,47 euros,
— que le 18 septembre 2015, une relance du comptable public a été adressée à M. X,
— que le 19 janvier 2016, la trésorerie de Fort-de-France a écrit à celle de Saint-Martin afin de l’informer de la mainlevée pure et simple de l’opposition à tiers détenteur employeur du 17 novembre 2015 concernant M. X,
— que le 14 décembre 2017, un nouvel avis d’opposition à tiers détenteur a été émis pour la même somme de 16.061,47 euros par le comptable public de Fort-de-France à destination de la Trésorerie du Centre Hospitalier de Saint-Martion qui l’a mis à exécution à compter du 1er mars 2018.
Or l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose dans son 4°:
'Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.'
Aucune des pièces produites en l’espèce ne permet de démontrer que le titre de recettes individuel du 27 juillet 2015 aurait bien été adressé à M. X, l’envoi d’une relance le 18 septembre 2015 ne pouvant être assimilée, à défaut de preuve contraire, à l’envoi de ce titre.
Par ailleurs, le titre produit par les appelantes en pièce 1 ne contient qu’une page et ne mentionne en aucun cas les voies et délais de recours.
Dès lors, aucun élément ne permettant de démontrer que M. X aurait valablement été informé des voies et délais de recours préalablement à la délivrance d’une assignation devant le juge de l’exécution, son recours ne saurait être déclaré irrecevable ni pour défaut de recours administratif préalable, ni pour absence de respect de la procédure d’assignation à jour fixe, ni pour défaut de qualité pour agir des défenderesses alors que ce sont elles qui étaient concernées par la nouvelle opposition à tiers détenteur émise le 14 décembre 2017 et contestée par M. X.
Son recours sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure d’opposition à tiers détenteur :
Conformément aux dispositions de l’article L.1617-5 4° du code général des collectivités territoriales, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif doit être adressée au redevable. Lorsque ce dernier n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des
frais.
Le 5° de cet article précise que lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
Enfin le 6° du même article prévoit que pour les créances d’un montant inférieur à 15.000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
En l’espèce, il n’est pas établi que la procédure prévue par l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales aurait été respectée dans la mesure où :
— il n’est pas démontré que le titre de recettes individuel aurait été adressé à M. X,
— ce dernier n’a été destinataire que d’une relance, prévue pour le recouvrement des créances inférieures à 15.000 euros, mais d’aucune mise en demeure pourtant indispensable pour le recouvrement de créances d’un montant supérieur à ce seuil.
Par ailleurs, suite à la mainlevée totale du 19 janvier 2016, la procédure de recouvrement forcé a été reprise sans que M. X en ait été informé.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré la procédure irrégulière et a ordonné la mainlevée de toute retenue.
Sur la demande de condamnation sous astreinte au remboursement des sommes prélevées :
S’il est constant que la mainlevée l’opposition à tiers détenteur opérée sur les traitements et salaires de M. X à compter du mois de février 2018 devra conduire à la restitution de l’ensemble des sommes prélevées irrégulièrement à ce titre, ce remboursement ne saurait être prononcé sous astreinte dans la mesure où la cour n’est pas en mesure de déterminer avec précision le montant des sommes à restituer, faute de pièces produites sur ce point.
Cette demande accessoire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La saisine de la cour ne peut être étendue qu’en cas d’appel incident portant sur un chef de dispositif non visé par l’appel principal.
En l’espèce, les appelantes ont expressément indiqué qu’elles n’entendaient pas faire appel du chef de dispositif par lequel le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée à leur encontre par M. X.
Aux termes de ses conclusions, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions puis de condamner solidairement les Trésoreries au paiement d’une somme de 10.000 euros pour 'procédure illégale et particulièrement abusive'.
Malgré la contradiction évidente entre ces deux chefs de prétention, il convient de retenir que la demande indemnitaire, dont le quantum a été augmenté en appel, constitue un appel incident conférant à la cour l’examen de cette demande.
L’article 954 du code de procédure civile rappelle que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le premier juge a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée par M. X après avoir retenu qu’elle n’était fondée sur aucun moyen de droit.
M. X maintient cette demande sans faire valoir le moindre moyen permettant de remettre en cause l’appréciation pertinente faite par le premier juge, et sans fonder sa demande sur aucun moyen de droit.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les Trésoreries, qui succombent à l’instance d’appel, seront condamnées aux entiers dépens, qui seront par ailleurs distraits au profit de la SELARL SAJES qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter M. X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que la procédure d’opposition à tiers détenteur est applicable au tiers saisi situé dans une collectivité d’outre-mer,
Déboute les Trésoreries de Fort-de-France et de Saint-Martin de leurs demandes tendant à voir déclarer M. X irrecevable en son action,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la restitution des fonds prélevés au titre de l’opposition à tiers détenteur,
Condamne in solidum la Trésorerie de Fort-de-France et la Trésorerie de Saint-Martin aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Dit que les dépens seront distraits au profit de la SELARL SAJES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- In solidum ·
- Mission ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Contrôle
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Logiciel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Client ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Travail
- Prix ·
- Plus-values professionnelles ·
- Imposition ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Plus-values des particuliers ·
- Patrimoine ·
- Exploitation agricole ·
- Parcelle ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Lettre d’intention ·
- Cession ·
- Travail
- Original ·
- Signature ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Titre
- Lot ·
- Mandat ·
- Compromis de vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Procuration ·
- Agence immobilière ·
- Italie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Travail ·
- Prime ·
- Titre ·
- Rhône-alpes ·
- Formation ·
- Salarié
- Forfait ·
- Porcelaine ·
- Meubles ·
- Inventaire ·
- Valeur ·
- Objet d'art ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Redressement ·
- Collection
- Licenciement ·
- Enseigne ·
- Cnil ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Arme ·
- Client ·
- Travail ·
- Titre ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Mise en conformite ·
- Statut ·
- Défense ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Administrateur judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Personnalité morale
- Engagement de caution ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Cautionnement ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Insuffisance d’actif ·
- Prêt ·
- Management ·
- Disproportionné
- Véhicule ·
- Disque ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Vis ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Photographie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.