Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 14 oct. 2021, n° 18/08497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mars 2018, N° F17/00998 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08497 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6B24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/00998
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Diane LEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1438
INTIMÉE
ASSOCIATION OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITÉ DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO venant aux droits de L’ASSOCIATION FAFIH
[…]
[…]
Représentée par Me Frank BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 1986, Madame B X a été engagée par l’association Fonds d’Assurance Formation de l’Industrie Hôtelière et des activités de loisir (F.A.F.I.H.), organisme paritaire collecteur agrée, en qualité de Chargée de mission sur la région Rhône-Alpes, secteur étendu ensuite à l’Auvergne avant d’être promue en tant que Déléguée interrégionale avec statut cadre et son intervention a été étendue à l’Est de la France à l’exception de la région PACA.
La F.A.F.I.H. est devenue l’OPCO des Services à Forte Intensité de Main D’oeuvre « AKTO ». Elle a pour mission la collecte des contributions obligatoires de la formation continue, la mutualisation de ces dernières pour le financement de plan de formation, période de professionnalisation, du YI. devenu compte Personnel de Formation et la collecte de la taxe d’apprentissage.
L’association n’est soumise à aucune convention collective.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 avril 2016 avant d’être licenciée le 21 avril 2016 et dispensée d’exécuter la fin de son préavis le 23 mai 2016 après avoir été victime d’un accident du travail.
Contestant son licenciement, Mme X a par acte du 9 février 2017, saisi le conseil de
prud’hommes de Paris, qui a par jugement du 13 mars 2018, notifié aux parties le 8 juin 2018 a :
— fixé la moyenne des salaires de Mme X à 5.564,24 euros,
— condamné la F.A.F.I.H ' OPCA à payer à Mme X les sommes de :
' 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' 2.363 euros à titre de rappel de prime,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 6 juillet 2018, Mme X a régulièrement interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2020, l’appelante demande de condamner l’ AKTO » anciennement FAFIH à lui payer les sommes de :
— 200 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 431,86 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2013 et 43,18 euros à titre de congés payés
— 20 880,94 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2014 et 2 889,40 euros à
titre de congés payés
— 14 374,74 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015 et 1 437,47 euros à titre de congés payés
— 3 900,47 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016 jusque la semaine 18 (6 mai 2016) et 390,04 euros à titre de congés payés ;
— des intérêts au taux légal à compter de la saisine.
— à la remise de documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
' Attestation Pôle Emploi rectifiée
' Certificat de travail rectifié
' Bulletin de paie pour les heures supplémentaires
— Condamner l’ « AKTO » au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 mars 2020, L’OPCO des Services À Forte Intensite de Main D’oeuvre dénommé 'AKTO’ , venant aux droits de l’association FAFIH demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' fixé la moyenne des salaires de Mme X à 5.564,24 euros
' condamné le FAFIH à verser à Mme X les sommes suivantes :
' 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
' 2.363 euros au titre de rappel de prime, avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement ;
' 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens éventuels d’exécution.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du le conseiller de la mise en état du 4 mai 2021.
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte, pour un plus ample exposé des faits et la présentation des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement dont appel.
SUR QUOI
I- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments , les heures supplémentaires doivent avoir été réalisées selon les instructions de l’employeur ou du moins avec l’accord , au moins implicite, de l’employeur.
Ainsi, dès lors qu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur, et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement.
En l’espèce, aucun élément précis n’est produit par Mme X sur les heures qu’elle aurait réalisées pour les périodes considérées.
De plus, il convient de retenir que l’association AKTO a, par un courrier adressé à l’ensemble des salariés cadre et que l’appelante ne conteste pas avoir reçu le 1er mars 2013 ( pièces 29 dossier l’employeur ), rappelé aux destinataires que la durée hebdomadaire ne devait pas dépasser 44 heures.
En outre une note de service du 28 novembre 2014 vient préciser que : « Toute heure effectuée au-delà des 39 heures hebdomadaires et des 4 heures pouvant être reportées et récupérées sous forme de RECRE, qui n’aurait pas été expressément demandée par la Direction Générale ou autorisée par écrit par le chef de service, ne fera l’objet d’aucune rémunération ou compensation » (pièce n°30).
Enfin par mails des 9 mars et 13 mai 2015 (pièce n°33) il était rappelé à Mme X d’appliquer les horaires de travail soit 39 heures et de 'badger’ y compris lors des repas.
Outre l’absence de tout élément précis présenté à l’appui de la demande, la cour constate que n’est pas établi le fait que la nature ou la quantité des tâches à accomplir justifiait le recours à des heures supplémentaires, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X des demandes présentées à ce titre.
II- Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’association AKTO fait valoir que la motivation de la rupture du contrat de travail de Mme X réside dans son insuffisance professionnelle et qu’elle est exclusive de toute sanction disciplinaire.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
En l’espèce, l’employeur soutient à ce titre qu’au cours de ses derniers mois d’activité au service du FAFIH, Mme X n’a pas exécuté ses missions de manière satisfaisante, tant au plan interne qu’à l’égard de ses interlocuteurs extérieurs, faute d’appréhender et de se plier au contexte évolutif engageant tous les acteurs institutionnels de la Formation Professionnelle.
En l’espèce, la lettre de licenciement, datée du 21 avril 2016 (pièce n°36 de l’employeur), qui fixe les limites du litige, retient à l’encontre de la salariée une insuffisance professionnelle ainsi développée par l’employeur :
— l’assistante formation de Mme X ne bénéficiait pas de son soutien managérial et se trouvait de ce fait trop livrée à elle-même ;
— en mars 2016 lors d’un séminaire sont apparues des carences dans la connaissance que devaient avoir les conseillers en formation de la Délégation Rhône-Alpes quant aux les outils présentés et le processus associé ;
— absence de compte-rendu régulier de la part de Mme X en tant que Responsable de Délégation ;
— malgré un rappel par courrier du 14 janvier 2016, aucune amélioration n’a été constatée, et Mme X a refusé le plan d’action managériale que lui avait proposé la Directrice des Activités Territoriales ;
— les relations de la salariée avec son Responsable Hiérarchique – M. D., ont été chaotiques, notamment à l’occasion de la préparation de l’entretien professionnel individuel qu’elle a refusé ;
— refus d’exécuter certaines de ses attributions de Déléguée Régionale, s’agissant par exemple de renseigner un cabinet d’études ;
— elle ne réalisait pas de compte rendu d’activités de la Délégation Rhône-Alpes sur les entreprises ou les partenariats ;
— depuis début 2016 dépassement de son temps de travail malgré les directives, de sa supérieure Madame B. ;
— elle n’a pas établi de liste et de l’état des Comptes stratégiques qu’elle aurait du suivre personnellement alors que ces données étaient indispensables à la nécessaire visibilité qu’exige un pilotage efficient des activités territoriales ;
— elle était à l’origine des réclamations reçues le 9 mars 2026 et émanant des entreprises adhérentes de la FAGIHT,
— Mme X a failli dans sa mission de construire, animer, négocier et piloter la mise en oeuvre de partenariats de développements territoriaux.
Le 14 janvier 2016 a été adressé à Mme X un courrier d’avertissement qui faisait suite à une diminution de moitié en 2015 de la prime accordée pour cette année à toute son équipe et habituellement payée en intégralité, y compris à la salariée.
Cette dernière a considéré dans un courrier détaillé adressé à l’employeur qu’il s’agissait d’une sanction pécuniaire, ce qui n’a pas été contesté par l’employeur dans sa réponse du 14 janvier précitée qui mentionne du reste en conclusion : " je ne reviendrais pas sur ma decision de prime partielle « et » j’espère que ce courrier vous permettra de vous ressaisir et d’aborder 2016 très différemment ( pièce 33)".
Or, la lettre de licenciement reprend la quasi totalité des faits visés dans cet avertissement qui situait bien les manquements reprochés sur le terrain disciplinaire quant aux griefs énoncés à l’encontre de la salariée : manquement dans le cadre du management et de la sécurisation des parcours professionnels des conseillers et de l’assistante instructeur de dossiers, dans la formation, et sur le dépassement du temps de travail tant pour elle-même que pour ses subordonnés.
En application de la règle « non bis in idem », le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, étant précisé encore que par une application extensive de cette règle, la notification d’une mesure disciplinaire épuise le pouvoir disciplinaire de l’employeur concernant l’ensemble des fautes, même distinctes, que le salarié aurait commises pendant la période antérieure, à la condition que ces faits aient été portés à la connaissance de l’employeur. L’employeur peut cependant, lorsque des faits de même nature se reproduisent, faire état des précédents, sanctionnés ou non.
La cour constate en l’espèce que les manquements imputés à Mme X lors de son licenciement quant à son management des équipes et sur le temps de travail sont imprécis et ne concerne pas des faits de moins de deux mois ; ils ne peuvent en conséquence être considérés comme s’inscrivant dans une continuité du comportement de Mme X après l’avertissement reçu.
De plus, le grief nouveau tiré de ce qu’en mars 2016 lors d’un séminaire sont apparues des carences dans " la connaissance que devaient avoir les conseillers en formation de la Délégation Rhône-Alpes sur les outils présentés et sur le processus associé ", est vague, imprécis et n’est corroboré par aucune pièce.
Le grief concernant des réclamations reçues le 9 mars 2026 et émanant des entreprises adhérentes de la FAGIHT n’est pas précis quant à l’affirmation selon laquelle "le traitement des dossiers par la délégation Region Rhône Alpes saperait le travail des partenaires sociaux '
Aucun élément n’est visé mettant en cause le travail de Mme X qui s’en défend en précisant ne pas avoir été en lien avec ce syndicat d’employeurs et cite en exemple un échange de courriels ( pièces 26 du dossier de ATKO) dont il ressort qu’il s’agissait de problèmes traités en liaison directe entre Monsieur ZD. et Mme E. B. sans même que Mme X ne désignée comme destinataire en copie alors en tout état de cause qu’il s’agit de choix et de volumes d’actions collectives pour cet organisme datant de mars 2015 et donc très antérieurs au licenciement.
Aucun autre élément n’est fourni par l’employeur concernant la FAGIHT.
Par conséquent l’insuffisance professionnelle de Mme X ne peut être retenue le licenciement étant en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
III- Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, la perte de salaire subie par Mme X calculée entre la date d’effet du licenciement le 22 juillet 2016 et la prise de sa retraite en juin 2020, s’élève, comme le calcule d’ailleurs elle-même l’association AKTO à la somme de 32.267,74 euros.
Compte tenu de la perte également de la prime annuelle, il convient de confirmer jugement déféré en ce qu’il a estimé à 40 000 euros le montant des dommages et intérêts dus.
IV- Sur le rappel de prime octobre 2015
En application de l’article 934 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, si la salariée dans son dispositif ne sollicite pas la confirmation de la condamnation prononcée en sa faveur quant au paiement d’une somme de 2.363,31 euros à titre de complément de prime, l’association AKTO sollicite l’infirmation du jugement sur ce point en énonçant le moyen selon lequel les critères objectifs et modalités définies d’attribution de cette prime octroyée en octobre 2015 ont été exposés en réunion avec les IRP le 17 novembre 2015 : ancienneté, temps de travail et critères qualitatifs. (pièce n°10 page 6) et qu’il n’a été versé à Mme X que la moitié de la somme ainsi calculée comme correspondant à la juste valeur de son investissement.
Or, à défaut de griefs fondés à l’encontre de Mme X, la prime lui était due selon les calculs précités, sans diminution.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association AKTO à ce titre.
V- Sur le remboursement des indemnités chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Mme X ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et l’association AKTO occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article 1235-1 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est également confirmé concernant la cahreg des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, le jugement étant confirmé Mme X est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
ORDONNE le remboursement par l’association AKTO à Pôle emploi des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme X B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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