Confirmation 18 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mai 2021, n° 18/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 décembre 2017, N° 15/00955 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL IMPACTS ARCHITECTURE c/ SARL BATISONE, SCI SOCIETE CIVILE L’EULALIE, SA SOCOTEC FRANCE, Société L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
N° RG 18/01172 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JOAX
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BSV
la SCP Z-A-B- C
Me Pascale MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MAI 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 15/00955) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 14 décembre 2017 suivant déclaration d’appel du 09 Mars 2018
APPELANTES :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
[…]
[…]
SARL IMPACTS ARCHITECTURE
anciennement SARL D’ARCHITECTURE DENIS LAQUAZ, au capital social de 7 500 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentées et plaidant par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SCI SOCIETE CIVILE L’EULALIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e e t p l a i d a n t p a r M e I s a b e l l e C A R R E T d e l a S C P Z-A-B-C, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL BATISONE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me BOROT, de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
Mme Agnès DENJOY, conseillère
M. Laurent GRAVA, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021,
Monsieur Laurent GRAVA, conseiller chargé du rapport d’audience, assisté de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI l’Eulalie a fait édifier un bâtiment à usage d’habitation sur la commune de Saint-Marcellin (38160).
Ce bâtiment, construit après démolition de l’immeuble existant, est contigu à la propriété de Mme X.
Pour se faire, la SCI l’Eulalie s’est entourée des intervenants suivants :
— la société SAMCOBAT, maître d’ouvrage délégué,
— la société SOCOTEC, coordinateur SPS et Bureau de contrôle,
— la société Impactc Architecture, maître d''uvre,
— la société ECOORD, économiste,
— la société INGENERGIE, Bureau d’étude fluides,
— la société CTG, Bureau d’étude structure béton armé,
— la société VIABIL’ETUDE, Bureau d’étude VRD.
Le lot n°2 Gros 'uvres a été confié à la SARL Batisone.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 1er septembre 2008, et la déclaration d’achèvement des travaux du 30 novembre 2009.
La réception des travaux est intervenue le 20 novembre 2009.
Alléguant de l’apparition d’infiltrations d’eau dans sa cave et en rez-de-chaussée de son immeuble voisin, Mme X a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation lequel a diligenté une expertise amiable.
Par assignation en date du 26 juin 2010 délivrée à la SCI l’Eulalie, Mme X a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2010, M. Y a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 2 décembre 2011.
Ce rapport chiffrait à la somme de 19 320,19 euros TTC le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés chez Mme X.
Par assignation en date du 29 janvier 2012, Mme X a sollicité la condamnation de la SCI l’Eulalie à réparer les désordres affectant son habitation.
Par jugement en date du 8 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a fait droit à sa demande et a condamné la SCI l’Eulalie à payer :
— la somme de 19 320,19 euros en indemnisation du préjudice de Mme X résultant des troubles de voisinage subis du fait des travaux réalisés par la SCI ;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI l’Eulalie a relevé appel de cette décision puis s’est ultérieurement désistée de son appel.
La SCI l’Eulalie s’est exécutée et a indemnisé Mme X.
Elle a ensuite attrait certains intervenants à la construction et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Grenoble au titre de son recours subrogatoire.
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— condamné in solidum la SARL Impacts Architecture, la MAF, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire à payer à la SCI l’Eulalie la somme de totale de 23 412,43 euros au titre de son action subrogatoire fondée sur le trouble anormal du voisinage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— mis la SA SOCOTEC hors de cause ;
— rejeté la demande de paiement de la somme de 5 000 euros formulée par la SCI l’Eulalie au titre des frais de procédure l’ayant opposée à Mme X et ses héritiers ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 ;
— condamné in solidum la SARL Impacts Architecture, la MAF, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire à payer à la SCI l’Eulalie la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL Impacts Architecture, la MAF, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire datée du 19 août 2014 réalisée par M. Y ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, ces condamnations seront réparties comme suit :
* 50% à la charge de la SARL Impacts Architecture garantie par la MAF,
* 50% à la charge de la SARL Batisone garantie par la SA l’Auxiliaire ;
— condamné la SCI l’Eulalie à payer à la SOCOTEC la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SA Mutuelle des architecte français et la la SARL Impacts Architecture ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 mars 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 ami 2020, la SA Mutuelle des architecte français et la la SARL Impacts Architecture demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 14 décembre 2017 en ce qu’il a :
« – mis la SA SOCOTEC hors de cause ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 ;
- condamné in solidum la SARL Impacts Architecture, la MAF, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire datée du 19 août 2014 réalisée par M. Y ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, ces condamnations seront réparties comme suit :
* 50% à la charge de la SARL Impacts Architecture garantie par la MAF,
* 50% à la charge de la SARL Batisone garantie par la SA l’Auxiliaire » ;
Statuant à nouveau,
— constater que les désordres affectant la propriété de Mme X sont consécutifs à la mise en 'uvre d’un remblai en lieu et place d’un vide sanitaire par la SARL Batisone ;
— constater que la SARL Batisone a procédé à la mise en 'uvre du remblai en contradiction avec les prescriptions de la maîtrise d''uvre et sans l’en informer ;
— dire et juger que la mise en 'uvre du remblai constitue une faute d’exécution imputable à la SARL Batisone ;
— dire et juger que la société SOCOTEC a commis une faute en s’abstenant de toutes observations sur le remblai du vide sanitaire ;
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité de la SARL Impacts Architecture dans la survenance des désordres affectant la propriété de Mme X ne saurait être que résiduelle et n’excédera pas une part de 20 % ;
— dire que la SARL Impacts Architecture et son assureur la MAF seront relevées et garanties par la SA SOCOTEC, la SARL Batisone et son assureur la SA l’Auxiliaire, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de toutes condamnations à leur encontre excédant une part de 20 % dans la survenance des dommages, les dépens et à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— dire et juger infondée la demande de la SCI l’Eulalie en paiement de la somme de 2 592,24 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire ;
— dire et juger n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ;
— débouter la SCI l’Eulalie de ses demandes au titre des frais d’expertise judiciaire et de la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SCI l’Eulalie , ou qui mieux le devra, à verser à la SARL Impacts Architecture et son assureur la MAF une somme de 3 000 euros chacune, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de la SELARL BSV, avocats sur son affirmation de droits.
Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
— elles rappellent le rapport d’expertise judiciaire de M. Y ;
— l’expert estime que l’origine des infiltrations d’eau constatées dans la propriété de Mme X se trouve dans la mise en 'uvre d’un remblai non drainé contre le mur de la propriété X ;
— l’expert impute la survenance de ce sinistre :
* à un défaut d’exécution de l’entreprise Batisone,
* à un défaut d’observations par le bureau de contrôle SOCOTEC et le maître d''uvre Impacts Architecture ;
— il est donc retenu le rôle causal de l’entreprise Batisone, du bureau de contrôle SOCOTEC et du maître d''uvre Impacts Architecture sans que l’expert ne se soit prononcé sur la part de chacun de ces intervenants dans la survenance du sinistre ;
— la société Batisone n’a pas satisfait à son obligation de résultat et a opéré seule en phase d’exécution un remblai en lieu et place d’un vide sanitaire, portant ainsi atteinte à la respiration du mur de la propriété X ;
— c’est le remplissage du vide sanitaire par ses soins qui est retenu par l’expert judiciaire comme la faute à l’origine des infiltrations dans le bâtiment avoisinant ;
— la société Batisone était assurée auprès de la SA l’Auxiliaire, laquelle sera condamnée in solidum avec son assurée ;
— l’architecte ne peut se voir imputer les malfaçons commises par les entrepreneurs ;
— le remblai du vide sanitaire s’est effectué sur une journée, et a été immédiatement suivi de la réalisation de la dalle des garages ;
— s’agissant d’un vide sanitaire non accessible, le coulage de la dalle des garages rendait impossible pour la maîtrise d''uvre la vérification du respect de la réalisation du vide sanitaire ;
— il appartenait à la société Batisone d’avertir la maîtrise d''uvre de toute modification apportée à la construction de l’ouvrage ;
— une faute de la SARL Impacts Architecture dans sa mission de direction de l’exécution des travaux ne saurait lui faire supporter une part de responsabilité excédant 20 % ;
— la responsabilité de la SA SOCOTEC doit être également retenue, sa mission de contrôle technique portant sur la stabilité des avoisinants ainsi que sur les existants ;
— la création d’humidité dans un ouvrage avoisinant se rattache nécessairement à la mission relative à la stabilité des avoisinants ;
— la demande relative aux frais de l’expertise réalisé par M. Y en 2014 doit être rejetée ;
— la SCI l’Eulalie est seule responsable de l’ensemble des frais exposés ou mis à sa charge dans le cadre de la procédure l’ayant opposée à Mme X.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 décembre 2017, sauf en ce qu’il a :
« – mis la SA SOCOTEC hors de cause ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 ;
- condamné in solidum la SARL Impacts Architecture, la MAF, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire à payer à la SCI l’Eulalie la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL Impacts Architecture, la MAF, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire datée du 19 août 2014 réalisée par M. Y ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, ces condamnations seront réparties comme suit :
* 50% à la charge de la SARL Impacts Architecture garantie par la MAF,
* 50% à la charge de la SARL Batisone garantie par la SA l’Auxiliaire » ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la SARL Batisone est exempte de toute faute dans la réalisation de ses prestations ;
En conséquence,
— dire et juger que la contribution à la dette est nécessairement partagée à parts égales entre :
* la SARL Impacts Architecture à hauteur de 33,33 %,
* la SA SOCOTEC à hauteur de 33,33 %,
* la SARL Batisone à hauteur de 33,33 % ;
— débouter la SCI l’Eulalie de ses demandes au titre des frais irrépétibles, des frais d’expertise initiale et des dépens mis à sa charge par jugement du 8 janvier 2013 ;
— débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires formulées à l’encontre de la SARL Batisone et de la SA l’Auxiliaire ;
— condamner la SARL Impacts Architecture et son assureur, la MAF, et la Société SOCOTEC à relever et garantir la SARL Batisone et son assureur la SA l’Auxiliaire dans les plus larges proportions et en tout état à hauteur d’un tiers pour chacun de ces deux intervenants à l’opération à la construction, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle respective ;
— condamner in solidum la SARL Impacts Architecture et la MAF ou qui mieux le devra à verser à la SARL Batisone et à la SA l’Auxiliaire la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Impacts Architecture ou qui mieux le devra aux dépens,
Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— dans l’exercice du recours du maître de l’ouvrage ou de son assureur au titre d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l’absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés ;
— outre la SARL Batisone, la SARL Impacts Architecture (titulaire d’une mission complète de maîtrise d''uvre) et la SA SOCOTEC (convention de contrôle y compris l’avis sur les avoisinants) sont respectivement impliquées ;
— la contribution à la dette sera partagée à parts égales entre les 3 sociétés à raison d’un tiers chacune ;
— la SARL Batisone a réalisé ses prestations sur la base de l’étude géotechnique réalisée par la société EG SOL (études géologiques) ;
— il est rappelé sur le plan du BE CTG « tous les intervenants de cette opération devront impérativement avoir pris connaissance de l’étude géotechnique. (…)
Les murs enterrés seront imperméabilisés et remblayés avec un matériau drainant et frottant contre un delta MS » ;
— le remblaiement du vide sanitaire permettait précisément de respecter les préconisations du rapport EG SOL ;
— ce remblaiement du vide sanitaire a été décidé en cours de chantier, en concertation avec le maître d''uvre et le bureau de contrôle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2018, le SCI l’Eulalie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
« - mis la SA SOCOTEC hors de cause ;
- rejeté la demande de paiement de la somme de 5 000 euros formulée par la SCI l’Eulalie au titre des frais de procédure l’ayant opposée à Mme X et ses héritiers ;
- condamné la SCI l’Eulalie à payer à la SOCOTEC la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; » ;
En conséquence,
— dire la SCI l’Eulalie recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner in solidum la SARL Impacts Architecture, la MAF, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire et la SA SOCOTEC France à payer à la SCI l’Eulalie la somme de totale de 23 412,43 euros au titre de son action subrogatoire fondée sur le trouble anormal du voisinage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamner in solidum la SARL Impacts Architecture, la MAF, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire et la SA SOCOTEC France à payer à la SCI l’Eulalie 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure l’opposant à Mme X et ses héritiers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 ;
— condamner in solidum la SARL Impacts Architecture, la MAF, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire et la SA SOCOTEC France aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire datée du 19 août 2014 réalisée par M. Y ;
— condamner in solidum la SARL Impacts Architecture, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire et la SA SOCOTEC à régler à la SCI l’Eulalie la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— dire que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcées au profit de la SCI l’Eulalie par la cour s’ajouteront à celles déjà prononcées par le tribunal ;
— condamner in solidum la SARL Impacts Architecture, la MAF, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire et la SA SOCOTEC aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la seconde expertise, et autoriser la SCP Z A B C à les recouvrer directement contre eux sur sa seule affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle la genèse du dossier et précise le rapport d’expertise ;
— l’expert a conclu à l’existence d’un défaut de conception/adaptation à l’exécution imputable :
* à l’entreprise Batisone,
* au maître d’oeuvre IMPACTS,
* au bureau de contrôle SOCOTEC ;
— il a écarté la responsabilité de :
* la société EG SOL, qui n’avait qu’une mission d’avant projet,
* l’entreprise KELLER, qui n’était pas intervenue à proximité du mur mitoyen,
* le terrassier VDTP qui avait livré la plate-forme au niveau demandé ;
— de même il ne retenait pas la responsabilité de la société CTG, qui n’avait aucune mission de suivi de chantier ;
— en raison d’un appel limité, il convient de considérer que la SARL Impacts Architecture ne conteste pas le droit à réparation de la concluante, le montant de cette réparation de 23 412,43 euros, la condamnation in solidum avec la société Batisone et son assureur, l’Auxiliaire ;
— sur les condamnations, la SARL Impacts Architecture vient seulement critiquer le chef du jugement qui l’a condamnée in solidum avec Batisone aux dépens avec répartition entre les parties condamnées 50-50 ;
— la SCI l’Eulalie est subrogée dans les droits de Mme X s’agissant d’une action fondée sur les troubles du voisinage ;
— Batisone et Impacts Architecture engagent leur responsabilité, soit plein droit, soit en raison de leur faute en relation causale avec les infiltrations et l’humidité relevée dans le mur mitoyen du bâtiment de Mme X ;
— au regard du rapport d’expertise, la prestation réalisée par la SOCOTEC est indéniablement à l’origine des troubles de voisinage invoqués par Mme X, et que la SCI l’Eulalie a été contrainte d’indemniser ;
— dés lors, sa responsabilité se trouve donc engagée à l’égard de la SCI l’Eulalie, maître d’ouvrage.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2018, la SA SOCOTEC aux droits de laquelle vient désormais la SA SOCOTEC Construction demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— dire et juger que les désordres constatés n’entrent pas dans le cadre de la mission confiée à la société SOCOTEC qui n’est pas tenue d’un devoir général de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage ;
— constater que la SA SOCOTEC a parfaitement bien réalisé sa mission portant sur la stabilité des avoisinants ;
— rejeter toutes les demandes formées contre elle et la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL Impacts Architecture , la SARL Batisone et leurs assureurs respectifs la MAF et l’Auxiliaire à relever et garantir la SA SOCOTEC Construction de toute condamnation en principal intérêts frais et dépens ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SARL Impacts Architecture et son assureur la MAF, ou qui mieux le devra à payer à la SA SOCOTEC Construction la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— la SA SOCOTEC France devenue SA SOCOTEC Construction s’est vu confier une mission SPS, et selon convention du 19 mars 2007, une mission de contrôle technique relative :
* à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables,
* à la stabilité des avoisinants,
* à la protection parasismique,
* à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation,
* à l’isolation thermique et aux économies d’énergie,
* à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées,
* au transport des brancards dans les constructions,
* au recollement des procès-verbaux d’essais d’installations ;
— selon avenant du 13 janvier 2009, le maître de l’ouvrage a également confié au contrôleur technique une mission complémentaire portant sur la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables ;
— la confirmation du jugement est demandée ;
— elle a parfaitement rempli sa mission de contrôle technique ;
— les désordres constatés n’entrent pas dans le cadre de sa mission ;
— il n’est pas démontré la moindre atteinte à la solidité, encore moins à la stabilité, seuls aléas que le contrôleur technique avait pour mission de prévenir ;
— la mission de coordination SPS est sans rapport avec la mission du contrôleur technique ;
— la mission de coordinateur SPS ne concerne pas les dommages à l’immeuble et aux biens, mais seulement et strictement la santé et la sécurité des travailleurs ;
— au regard de l’article 1240 du code civil, elle demande subsidiairement la condamnation des intervenants dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire à la relever et garantir de toute condamnation en principal intérêts frais et dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’action subrogatoire :
La SCI l’Eulalie a indemnisé Mme X, qui était tiers à l’opération de construction, de l’ensemble de ses préjudices.
Elle est de facto subrogée dans les droits de cette dernière et, s’agissant d’une action fondée sur le trouble de voisinage, il lui appartient seulement de démontrer que le constructeur est impliqué dans le dommage ayant donné lieu à indemnisation, sans considération de faute.
Dans son premier rapport, l’expert judiciaire Y a mis en évidence des remontées d’humidité dans les murs de la cave de la propriété X, en sous-sol mais également dans le mur en rez-de-chaussée. Il décrit des remontées capillaires dans un ancien mur en maçonnerie provenant des circulations des eaux dans le sous-sol, apportées par la construction d’un immeuble neuf voisin avec mur en béton armé et blocage de toute évaporation de ce côté.
Dans son second rapport, l’expert judiciaire parle de la persévérance du phénomène d’humidité.
Le mur mitoyen en galet et mortier du côté de la maison X n’a pas été traité ni adossé à un contre-mur, mais simplement remblayé sur la hauteur du sous-sol.
1) La SARL Batisone :
Les infiltrations constatées dans la cave et l’humidité dans le mur ancien du local commercial de Mme X ont pour origine la modification des terrains contre ce mur, dans la mesure où la SARL Batisone a mis en oeuvre un remblai non drainé contre ce mur, alors que les plans avaient prévu un vide sanitaire.
L’argument tiré de l’existence d’intempéries est inopérant et a été pris en compte par l’expert qui parlent de remontées capillaires.
Les désordres sont postérieurs à la construction et les remontées proviennent du sous-sol dont la SARL Batisone a réalisé les travaux.
En conséquence, cette dernière est nécessairement impliquée dans le dommage.
2) La SARL Impacts Architecture :
La SARL Impacts Architecture était tenue, à la lecture de son contrat, d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment la direction de l’exécution des travaux et le contrôle de la conformité de l’exécution des travaux au projet.
À ce titre, elle est impliquée dans le dommage survenu à l’immeuble de Mme X, en ce qu’elle devait s’assurer du respect des plans et notamment de la mise en place d’un vide sanitaire permettant la respiration du mur mitoyen.
3) La SA SOCOTEC :
Concernant le contrôleur, la solidité des ouvrages, la sécurité des personnes ou la stabilité des avoisinants (immeuble de Mme X en l’espèce) n’ont pas été mis en cause par l’expert.
Au regard des termes de la mission du contrôleur, l’existence d’un lien de causalité entre la mission technique de la SA SOCOTEC et les désordres à l’origine du trouble de voisinage subis par Mme X n’est pas établie.
En conséquence, la SA SOCOTEC n’engage pas sa responsabilité et doit être mise hors de cause.
En sa qualité de subrogée dans les droits de Mme X, la SCI l’Eulalie est fondée à demander la garantie des condamnations prononcées centre elle dans le cadre du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 8 janvier 2013, à savoir le remboursement des sommes versées à Mme X pour 19 320,19 euros (principal) et 1 500 euros (frais irrépétibles), ainsi que de la somme de 2 592,24 euros représentant le coût de la première expertise judiciaire compris dans les dépens.
La demande en remboursement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel, dont elle s’est désistée, sera rejetée.
La MAF et la SA l’Auxiliaire seront tenues de garantir leurs assurés respectifs.
Aucune demande relative aux franchises n’est formulée en cause d’appel.
En conséquence de l’ensemble des éléments qui précèdent, la SARL Impacts Architecture, la SARL Batisone, la MAF et la SA l’Auxiliaire seront condamnées in solidum à payer à la SCI l’Eulalie la somme totale de 23 4l2,43 euros au titre de son action subrogatoire fondée sur le trouble anormal du voisinage.
Le jugement entrepris sera confirmé de l’ensemble de ces chefs.
Sur les actions récursoires :
Les actions récursoires entre la SARL Impacts Architecture et la SARL Batisone sont fondées sur la responsabilité délictuelle de l’article 1382 ancien (devenu 1240 nouveau) du code civil.
L’expertise a clairement mis en évidence que la mise en place d’un vide sanitaire aurait permis la respiration du mur mitoyen et ainsi aurait empêché la venue d’infiltrations.
Il a été mis en évidence que la SARL Batisone n’a pas respecté les plans et rien ne vient démontrer de façon certaine et non équivoque (lors de l’expertise ou lors des débats judiciaires) qu’elle aurait agi ainsi à la demande ou en concertation avec le maître d’oeuvre.
Comme déjà développé ci-dessus, la SARL Impacts Architecture était tenue, à la lecture de son contrat, d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment la direction de l’exécution des travaux et le contrôle de la conformité de l’exécution des travaux au projet.
Même si rien ne lui imposait une présence permanente sur le chantier, il lui appartenait, au titre de l’obligation de surveillance normale à laquelle le maître d’oeuvre est astreint, de s’assurer de la réalisation du vide sanitaire tel que prévu dans le projet, qui constitue un élément ne relevant pas du détail. Elle aurait même pu procéder par sondage.
En ne remplissant pas sa mission de surveillance et en s’abstenant de tout contrôle minimum, la SARL Impacts Architecture a manqué à son obligation de moyen en commettant ainsi une faute dans l’exécution de ses obligations et devoirs contractuels.
La SARL Batisone peut donc se prévaloir de cette faute pour s’exonérer, à tout le moins partiellement.
Au vu des fautes constatées imputables à chacune des deux sociétés, la SARL Impacts Architecture et la SARL Batisone, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, supporteront chacune une part de responsabilité de 50 %.
Le jugement entrepris sera confirmé de l’ensemble de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA Mutelle des architectes français (MAF), la SARL Impacts Architecture, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire, dont les prétentions d’appel sont rejetées, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI l’Eulalie les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. La SA Mutelle des architectes français (MAF), la SARL Impacts Architecture, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire seront condamnées in solidum à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code
de procédure civile en cause d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCOTEC Construction les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. La SCI l’Eulalie, même non condamnée aux dépens mais dont les demandes en cause d’appel concernent également la SA SOCOTEC Construction, ainsi que la SA Mutelle des architectes français (MAF), la SARL Impacts Architecture, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire seront condamnées in solidum à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Mutelle des architectes français (MAF), la SARL Impacts Architecture, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire à payer à la SCI l’Eulalie la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SCI l’Eulalie, la SA Mutelle des architectes français (MAF), la SARL Impacts Architecture, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire à payer à la SA SOCOTEC Construction la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SA Mutelle des architectes français (MAF), la SARL Impacts Architecture, la SARL Batisone et la SA l’Auxiliaire aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Sociétés ·
- Économie d'énergie ·
- Contrat de partenariat ·
- Client ·
- Bénéficiaire ·
- Document ·
- Bon de commande ·
- Provision ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Bâtonnier ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- État d'urgence ·
- Haute couture ·
- Mandataire ·
- Liquidateur
- Médiation ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Clause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conditions générales ·
- Médiateur ·
- Tourisme ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Site ·
- Protection ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Sérieux ·
- Fait
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Grue ·
- Risque ·
- Préjudice d'affection
- Centre hospitalier ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Lésion ·
- Établissement ·
- Expertise judiciaire ·
- Décès ·
- Surveillance ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Original ·
- Signature ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Titre
- Lot ·
- Mandat ·
- Compromis de vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Procuration ·
- Agence immobilière ·
- Italie
- Logement ·
- Électricité ·
- Alimentation ·
- Bailleur ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Logiciel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Client ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Travail
- Prix ·
- Plus-values professionnelles ·
- Imposition ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Plus-values des particuliers ·
- Patrimoine ·
- Exploitation agricole ·
- Parcelle ·
- Impôt
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Lettre d’intention ·
- Cession ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.