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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 7 mai 2024, n° 22/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00124 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE C O P IE E X E C U TO IR E
*** D em andeur
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A vocat du dem andeur Chambre 03 cab 01 D éfendeur SL / CM
A vocat du défendeur JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V2KF
C O P IE C E R T IFIE E C O N F O R M E
DEMANDERESSE : D em andeur
A vocat du MAI X, Y Z épouse AA dem andeur
[…] D éfendeur
BAT C APP 1 A vocat du défendeur […], née le […] à LILLE (NORD) E nquêteur social représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE E xpertises
Juge des enfants
M édiation DEFENDEUR : P arquet
MAG AB, AC, AD AA P oint rencontre
[…], né le […] à OULLINS (RHONE) N otaire représenté par Me Julie MOISSON, avocat au barreau de LILLE R égie
T résor public
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ Notifié le : Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2023 avec clôture différée au 15 janvier 2024
DÉBATS : à l’audience du 15 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CAMRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
MAI X Z et MAG AB AA se sont mariés le […] à LANTIGNIE (RHONE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- AE AA, née le […] à […] (Rhône),
- AF AA, née le […] à Villeneuve d’Ascq (Nord),
Par acte d’huissier signifié le 4 janvier 2022 à personne, MAI X Z a fait assigner MAG AB AA en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
MAG AB AA a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à M AG AB AA s’agissant d’un bien commun,
- dit que cette attribution se fera à titre onéreux à compter de la décision,
- vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule VOLKSW AGEN T -ROC à l’épouse et celle du véhicule VOLKSW AGEN UP à l’époux, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- vu l’accord des parties, ordonné le partage par moitié des mensualités du crédit immobilier sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter de la décision,
- constaté que MAI X Z et MAG AB AA exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs communs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o en période scolaire et durant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec changement le dimanche à 18 heures,
o pendant les vacances de Noël et pendant les grandes vacances d’été : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
- vu l’accord des parties, ordonné le partage des frais de scolarité, des frais extrascolaires et des frais de santé non remboursés à compter de la décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mai 2022.
Dans le cadre de la mise en état, AE et AF ont fait part de leur souhait d’être entendues, sur le fondement de l’article 388-1 du code civil. Elles l’ont été par un enquêteur social le 29 juin 2022 et les comptes-rendus des auditions ont été portées à la connaissance des parties.
MAI X Z s’est prévalue de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux AA-Z pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
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– fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de la décision d’orientation et sur mesures provisoires,
- constater, dire et juger que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants AF et AE,
- fixer la résidence habituelle d’AF et AE au domicile maternel,
- fixer le droit de visite et d’hébergement de MAG AA de manière médiatisée,
- condamner M AG AA à verser à M AI Z une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’élevant à la somme de 350 € par mois et par enfant soit un montant total de 700 € par mois,
- constater, dire et juger que les frais scolaires et extrascolaires relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre M AI Z et M AG AA,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant des dépens engagés pour les besoins de la procédure.
MAG AB AA s’est prévalu de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024 aux termes desquelles il demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux AA-Z sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,
- dire que le divorce prendra effet entre les époux à la date de la demande en divorce formulée par MAI Z,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants,
- fixer la résidence des enfants au domicile la mère,
- accorder à M AG AA un droit de visite et d’hébergement de la manière suivante, sauf accord amiable :
o Hors période de vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
o Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à titre subsidiaire, lui accorder un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 19 heures,
- fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total par mois, outre la prise en charge par moitié des frais de scolarité et d’abonnement téléphonique des enfants,
- dire, en cas d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par MAG AA, n’y avoir lieu à partage par moitié des frais de scolarité et abonnements téléphoniques des enfants,
- débouter M AI Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance du 04 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été différée au 15 janvier 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 15 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DÉPOURVUES D’EFFET OU DE DONNER ACTE :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
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Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ou de constat ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDÉE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS :
L’article 373-2-11 du code civil prévoit que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
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3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE :
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, au regard de l’article 372 précité et des actes de naissance des enfants, il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ces derniers s’exerce en commun. Ce principe n’est pas remis en cause.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
• s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
• permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RÉSIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT DE L’AUTRE PARENT :
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence est fixée chez l’un des parents, le juge statue sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Par ailleurs, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Il est à préciser que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre
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parent que pour des motifs graves, par application de l’article 373-2-1 du code civil.
*
En l’espèce, MAI X Z et MAG AB AA s’accordent pour fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs communes au domicile maternel.
Cet accord apparaissant conforme tant à l’intérêt des enfants, il y a lieu de l’entériner au dispositif du présent jugement.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement au profit du père, les parties demeurent en désaccord.
MAI X Z sollicite du juge qu’il prévoit un droit de visite médiatisé, exposant qu’il a été mis un terme à la résidence alternée quelques mois après son instauration et ce au regard du comportement de MAG AA. Elle fait état de ce que les enfants ont assisté à des faits de violence et ont pu être violentées ou menacées de violences, soumises également aux cris de MAG AA et plus généralement aux conséquences de sa consommation d’alcool problématique. MAI Z ajoute que MAG AA n’a pas accepté la décision des enfants de ne plus se rendre chez lui et qu’ainsi elles y vont uniquement pour éviter un dépôt de plainte à son encontre.
Elle verse notamment aux débats :
- Un procès-verbal du 12 mai 2022 aux termes duquel elle dénonce des faits de violences physiques et psychologiques, d’injures et de menaces de violences de la part du père sur les enfants, entre début 2021 et mai 2022, mentionnant des hurlements sur les enfants, des gifles mais également des comportements tels que des syncopes simulées, des scénarios de tentatives de suicide en leur présence (écharpe autour du cou, port de coups de poing sur sa personne, simulation de chute avec un couteau…),
- Un procès-verbal de dépôt de plainte du 13 mai 2022 aux termes duquel MAG AJ AK, concubin de MAI X Z, déclare que le 11 mai 2022, MAG AB AA s’est rendu au domicile de l’épouse pour récupérer AE et AF ; qu’il était particulièrement virulent et a commis des violences sur sa personne,
- Un certificat médical émanant d’un médecin généraliste en date du 13 mai 2022 aux termes duquel il est indiqué que M AG AJ AL AM déclare avoir subi des violences de la part de M AG AB AA, l’examen clinique mettant en évidence une douleur à la palpation du mollet droit, une trace de morsure à la cuisse droite et une douleur du 4 doigt,ème
- Une copie d’échanges électroniques présentés comme émanant de sa personne et de AE, le comportement attribué au père y étant évoqué (hurlements, menaces de gifle etc) et l’enfant faisant notamment mention de sa peur et de sa volonté de quitter le domicile paternel.
Pour sa part, MAG AB AA s’oppose à la demande formulée par son épouse et sollicite, à titre principal, un droit de visite et d’hébergement classique, à défaut un droit de visite sans nuitées.
Au soutien de sa demande, il indique avoir toujours été présent pour ses filles, précisant que la coupure du lien a été de courte durée et qu’il a désormais pris conscience de ce qu’il avait traversé une période de dépression de laquelle il se rétablit progressivement, avec un traitement médicamenteux. Il fait valoir qu’un droit de visite médiatisé n’est pas justifié dès lors qu’il rencontre les enfants régulièrement, la mère les lui confiant sans aucune médiatisation et les filles ne s’y opposant pas.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats :
- Une attestation de MAI AA AN, sa mère, aux termes de laquelle elle
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indique que la famille a résidé à son domicile pendant plusieurs mois, en 2021, période à laquelle elle a observé ne pas avoir été alarmé par le comportement de ce dernier qui s’occupait de son foyer,
- Une capture d’écran des messages réputés avoir été envoyés par MAI X Z, en date du 26 décembre 2023, aux termes de laquelle il est indiqué « les filles sont OK pour venir mercredi à partir de 16h30 » « AE m’a dit ce matin que tu avais fait des choses biens et qu’elle avait des bons souvenirs avec toi » « Je travaille avec même sans te le dire. Mais pour elle tu es son père. Et ni l’une ni l’autre n’accepte qu’on s’attaque à toi maintenant ».
En définitive, les faits évoqués par MAI Z – et corroborés par les deux enfants en leurs auditions respectives – ne sont pas contestés par le père qui, pour autant, n’en fait pas précisément mention dans ses écritures, se contentant de faire référence à une dépression. Il est donc acquis aux débats que le comportement de MAG AA a donné lieu à une rupture du lien père/filles.
En l’espèce, MAI Z indique souhaiter finalement le maintien du lien dans des conditions qui soient sécures pour les enfants. Pour autant, les captures d’écran produites par le père sont de nature à étayer ses dires s’agissant d’une poursuite du droit de visite et de la bonne évolution de la relation père/fille, a minima en fin d’année 2023 et il appert que MAI Z n’a pas conclu postérieurement aux dernières écritures du père qui font mention de cette évolution. Elle a donc pris le parti de ne pas contester ces éléments et il ne peut qu’en être tiré conséquence, étant rappelé que parallèlement, il n’est pas justifié des suites données, ou non, aux plaintes déposées.
Au regard de ces éléments, il sera accordé au père un droit de visite simple, sans hébergement. Les modalités seront détaillées au dispositif.
SUR LA CAMRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
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Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
* Au jour de la clôture de la procédure, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications…) taxes et impôts, les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent un partage de charges :
S’agissant de MAI X Z :
Ressources mensuelles :
Elle est employée par le Crédit Lyonnais en qualité de conseiller en patrimoine, ce depuis le 18 septembre 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat fait mention d’une rémunération annuelle brute de base de 42.000 euros, à laquelle viennent s’ajouter une rémunération variable collective et une rémunération variable individuelle.
Elle indique ne plus percevoir la prime d’activité.
Charges mensuelles particulières :
Elle justifie devoir s’acquitter d’un loyer de 742 euros (hors provision, selon avis d’échéance d’août 2022).
Elle fait état de frais scolaires pour AE et AF mais aucune pièce récente n’est versée aux débats.
S’agissant de MAG AB AA :
Ressources mensuelles :
Il justifie du fait que la société dont il avait la gérance a été liquidée le 31 décembre 2022, de sorte qu’il ne perçoit manifestement plus de revenu à ce titre.
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Il est salarié au sein de l’entreprise EXPERIS France et perçoit un salaire imposable moyen de 2.976 euros (selon le cumul figurant sur le bulletin de paie de novembre 2023), outre une participation aux bénéfices de 70 euros (selon un courrier de l’employeur pour l’année 2022).
Charges mensuelles :
Outre les charges de la vie courante, il doit s’acquitter des sommes suivantes :
- Loyer : 786 euros (selon avis d’échéance de novembre 2023),
- Prêt voiture – LOA : 335 euros (selon informations précontractuelles).
Il est à préciser que si l’immeuble commun était grevé d’un prêt, il a été vendu.
Enfin, s’agissant des enfants, il est justifié de frais de scolarité qui demeurent pour l’année 2023/2024.
*
Au regard de ces éléments et des modalités de droit de visite déterminées, il convient de mettre à la charge du père une contribution mensuelle de 190 euros par enfant, sans partage de frais en sus de sorte que la participation du père aux divers frais des enfants est intégrée au dit montant.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, cette pension alimentaire sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX:
SUR LA DEMANDE DE REPORT DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, MAG AB AA sollicite l’application de la loi et MAI X Z demande au juge de fixer les effets du jugement de divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Or, il convient de rappeler que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, soit à la date de la demande en divorce soit à une date antérieure, sur demande conjointe des époux ou de l’un ou l’autre des époux.
En conséquence, il sera dit que les effets du jugement de divorce, dans les rapports entre époux, seront fixés à la date de la demande en divorce, soit le 04 janvier 2022.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
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En l’espèce, conformément à cette disposition, l’épouse perdra l’usage de son nom de famille.
SUR LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET LA RÉVOCATION DES DONATIONS ET
AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LES DÉPENS :
Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, conformément à l’accord des parties, chacune d’elle supportera la charge de ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CAMRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2022, Vu le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
· MAG AB, AC, AD AA, né le […] à Oullins (Rhône), et de
· MAI X, Y Z, née le […] à Lille (Nord),
mariés le […] à Lantignie (Rhône),
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ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
DÉBOUTE MAI X Z de sa demande de report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux,
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 04 janvier 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS MINEURS COMMUNS :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
- AE AA, née le […] à […] (Rhône),
- AF AA, née le […] à Villeneuve d’Ascq (Nord),
ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs communs au domicile de MAI X Z,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que MAG AA exercera un droit de visite à l’égard des enfants, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : le samedi des semaines paires de 10H à 19H, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en congés de la mère avec les enfants, à charge pour elle d’en justifier au moins trois semaines à l’avance,
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DIT que, sauf meilleur accord entre les parents et par dérogation au calendrier ci-dessus déterminé, les enfants sera seront pris en charge par le père le jour de la fête des pères (de 10H à 18H) et par la mère le jour de la fête des mères (de 10H à 18H),
DIT que, sauf meilleur accord, il revient au parent bénéficiant d’un droit de visite d’aller chercher les enfants et de les reconduire au domicile de l’autre parent ou sur le lieu de scolarisation selon ce qui est précédemment déterminé, sauf à désigner un tiers digne de confiance pour y procéder,
DIT que, sauf meilleur accord et sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’avoir exercé son droit durant la première heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
DIT que, sauf meilleur accord, les vacances scolaires sont déterminées par le calendrier applicable au regard du lieu de résidence habituelle des enfants,
FIXE à 190 euros (CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS) par enfant la pension alimentaire que doit verser MAG AB AA à MAI X Z au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs,
CONDAMNE, en tant que de besoin, MAG AB AA à payer à MAI X Z ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
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- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants AE AA, née le […] à […] (Rhône) et AF AA, née le […] à Villeneuve d’Ascq (Nord), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par MAG AB AA à MAI X Z,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à partage de frais en sus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
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LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 07 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER L E J U G E A U X A F FA I R E S FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ
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