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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Pontoise, 12 juin 2025, n° 24324000138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24324000138 |
Texte intégral
30 juin 125 forme X Y Z, aiscat un ba ngauda Val d’Eca
, subit o DUTXVIL auxat au bouwen ole val d’own,
-ASCOULD correct de AJ AB, portante & deporte cil
Appel principal en date du 20 juin 2025 formé par M. AC AD, AE, AF portant sur les dispositifs civil et pénal
Appel incident en date du 20 juin 2025 formé par M. Luc PEASRIN, Procureur de la République adjoint, portant sur le dispositif pénal
Cour d’Appel de Versailles Tribunal judiciaire de Pontoise
Jugement prononcé le : 12/06/2025 Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE 6EME CHAMBRE 4
a été extrait le jugement dont la teneur suit :
N° minute 163
No parquet 24324000138
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le DOUZE JUIN DEUX
MILAS VINGT-CINQ,
Composé de :
Présidente : Madame RAVENNE Julie, lere vice-présidente adjointe,
Assesseures : Madame SAVAY Marie-France, vice-président,
Madame KHAOUA AG, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistées de Monsieur PICQUOT Sébastien, greffier,
en présence de Madame BABULAS Charlotte, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVIASS:
Madame AH AI, demeurant : […], partie civile, comparante
Madame AJ AB, demeurant […], partie civile. comparante assistée de Maître DUTXUIL-ASCOUVE Carole avocat au barreau de
PONTOISE, substituée par Maître Y Z avocat au barreau de PONTOISE,
ET
Prévenu
Nom: AC AK, AE, AL
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lisbills Acce AM AN AO, BE DUTH EUIL ECOUVE Grad, AP AQ
né le […] à […] (Yvelines) de AC AR et de AS AT AU Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : AV Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître AP Elie avocat au barreau de PARIS substitué par Maître AV Justine avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de:
AGRESSION SEXUELAS PAR PERSONNE ABUSANT DE L’AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION faits commis du 27 février 2024 à 13h00 au 27 février
2024 à 14h00 à […]
HARCEASMENT SEXUEL : PROPOS OU COMPORTEMENTS A
CONNOTATION SEXUELAS OU SEXISTE IMPOSES DE FACON REPETEE faits commis du 1er janvier 2023 au 27 février 2024 à […] HARCEASMENT SEXUEL : PROPOS OU COMPORTEMENTS A
CONNOTATION SEXUELAS OU SEXISTE IMPOSES DE FACON REPETEE faits commis du 1er novembre 2022 au 1er novembre 2023 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité.de AC AK et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
AH AI s’est constituée partie civile et a sollicité le renvoi de l’affaire sur intérêts civils
Maître Y Z, conseil de AJ AB s’est constituée partie civile et a été entendue en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AV Justine, substituant Maître AP Elie, conseil de AC
AK a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 12 juin 2025 a été notifiée à AC AK le 24 octobre 2024 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Page 2/9
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AC AK a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu: d’avoir à MARINES (95640), du 27 février 2024 à 13 heures 00 minute au 27 février 2024 à 14 heures 00 minute, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle sur la personne de AH AI avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l’espèce en lui touchant les fessés à plusieurs reprises et ce, malgré le refus catégorique de cette dernière et ces actions de repoussage avec ses mains. Cela, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions en sa qualité d’employeur., faits prévus par ART.[…] 3°, ART.222-27, ART.222-22 C.PENAL. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].I, ART.222-48-1 AL.1,
ART. 131-26-2, ART. […].1 C.PENAL.
d’avoir à MARINES (95640), entre le 1er janvier 2023 et le 27 février 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, imposé à AH AI, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, en l’espèce en lui tenant des propos sur ses fesses ou son apparence physique notamment « elle a mis un legging pour me chauffer et pour prendre sa péter »; « elle a un bon cul » « moi je l’aurais baisé » ou encore « râpe à fromage » en référence à sa dentition., faits prévus par ART.222-33 §I C.PENAL. et réprimés par ART.222-33 §III AL.1,
ART.[…], ART.222-45, ART. 222-50-1, ART.131-26-2 C.PENAL.
d’avoir à MARINES (95640), entre le 1er novembre 2022 et le 1er novembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, imposé à AJ AW, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, en l’espèce en lui tenant des propos sur sa poitrine ou son apparence physique notamment « si tu perds du poids, je te saute directement dessus »; « ton copain doit bien s’amuser avec ta poitrine »., faits prévus par ART.222-33 §I C.PENAL. et réprimés par ART.222-33 §III AL.1,
ART.[…], ART.222-45, ART.222-50-1, ART. 131-26-2 C.PENAL.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 29 février 2024, AI AH déposait plainte contre AD AC, patron de la boulangerie à Marines au sein de laquelle elle était apprentie pâtissière depuis plus d’un an, pour agression sexuelle. Elle expliquait que son patron lui avait proposé à boire de l’alcool, qu’il avait posé 6 fois ses mains sur ses fesses. Elle le repoussait à chaque fois. Elle avait eu peur comme tétanisée. Il lui disait qu’il allait essayer de la mettre dans son lit. Elle partait puis recevait 4 messages de son patron à connotation sexuelle: il lui écrivait qu’il la croyait plus joueuse, qu’il l’attendait, qu’elle allait voir avec lui ce qu’était le plaisir (vu et exact).
Page 3/9
:
On lui avait dit que son patron avait eu le même comportement avec une ancienne vendeuse AW.
Elle décrivait AD AC comme quelqu’un consommant régulièrement de l’alcool (vodka red bull). Il faisait des réflexions à connotation sexuelle au personnel féminin sur leur physique. Il lui tenait régulièrement des propos déplacés sur ses fesses ou son apparence physique depuis début 2023. Il lui avait envoyé un message le 10 juin
2023 < hey ba tu vois là tu t’habilles bien là, c’est plus joueuse ». On l’avait mise en garde sur le comportement de son patron.
Elle ajoutait que suite à ces faits, elle avait perdu l’appétit et le sommeil, elle faisait aussi des crises d’angoisse.
Son examen psychiatrique relevait un état de stress post traumatique de sévérité légère à moyenne, ayant entraîné une dégradation des conditions de vie et une incapacité totale de travail de 8 jours.
Le père d’AX AH évoquait les confidences de sa fille à ce sujet. Il ajoutait que son patron ne respectait pas ses horaires de travail et lui faisait du chantage.
WIART Morgane indiquait avoir vu AX complètement bourrée le 27 février qui lui avait dit que son patron l’avait forcé à boire et qu’elle l’avait fait de peur qu’il la viole.
Par la suite, elle lui montrait les messages que AD AC lui avait envoyés, et lui avait dit qu’il lui avait touché ses fesses. Depuis ces faits, AX n’osait pas sortir seule et évitait la boulangerie à tout prix.
AY AZ évoquait aussi les confidences de son amie AX qui lui avait dit. que son patron l’avait fait boire, lui avait fait des avances et lui avait touché les fesses.
Elle était plus agressive depuis les faits.
BA BB, petit ami d’AX, confirmait que cette dernière lui avait demandé d’aller la chercher à la boulangerie le 27 février. Son message l’avait inquiété. Il l’attendait et entendait des non répétés d’AX envers son employeur. Elle était en état
d’ébriété et lui racontait les avances et attouchements sexuels de son patron sur ses fesses, qu’il lui avait fait boire de l’alcool. AX lui avait fait part auparavant des avances de son patron, des messages qu’il lui envoyait à connotation sexuelle. Il disait que depuis AX était triste, limite en dépression. Elle buvait de l’alcool très rarement.
AW AJ, ancienne employée de la boulangerie, disait avoir été témoin des paroles à connotation sexuelle de AD AC à AX comme « elle a mis un legging pour me chauffer et prendre sa péter », comme quoi elle faisait exprès de s’habiller comme ça pour l’aguicher. Il la dénigrait également en lui disant «< râpe à fromage » en référence à sa dentition. Cela était des fréquent et durait pendant dans mois, y compris après qu’ils lui aient demandé d’arrêter de son comporter comme cela avec AX. AX lui avait confié les faits du 27 février.
+
Elle disait avoir également subi des propos déplacés de AD AC lui disant < si tu perds du poids, je te saute directement dessus ». Il lui disait que son copain devait bien s’amuser avec sa poitrine. Elle avait démissionné suite à ces faits.
Ces propos étaient récurrents et surtout quand leur patron était alcoolisé, soit quasiment tous les jours. AD AC consommait également du cannabis.
AD AC avait eu une relation avec une ancienne employée, BC BD, et avait une relation sexuelle pas vraiment consentie avec une amie à elle.
Page 4/9
BE BF, employée de la boulangerie entre septembre et décembre 2023, confirmait que AD AC consommait de la vodka tous les jours et était consommateur de cannabis.
AX lui avait confié les faits subis.
Elle ajoutait que AD AC parlait tout le temps de sexe et faisait des blagues à connotation sexuelle. Il l’insultait tout le temps de «< pétasse ». Il faisait des remarques sur le physique à ses employés féminins, elle sur ses fesses, AX sur ses fesses et sa poitrine, AW sur sa poitrine. Il lui mettait également les mains aux fesses comme sur une autre apprentie BG et également sur BH.
Elle ajoutait que AD AC avait un comportement différent avec AX, qu’il la traitait comme « de la merde », l’insultait tous les jours.
BI BJ, employé de la boulangerie depuis le 8 janvier 2024, décrivait AX comme ne faisant pas correctement son travail et n’avait constaté aucun geste ou comportement déplacé de la part de AD AC.
BK BL, employé de la boulangerie depuis deux ans, évoquait les commentaires sexistes récurrents de AD AC aux employées féminines. Il disait à AI qu’elle avait un bon cul, qu’il l’aurait baisé. Il avait fait des commentaires
à AW sur sa poitrine.
Il confirmait que AD AC consommait de la vodka Red bull et du cannabis.
Le 27 février, il parlait en tête à tête avec AX, AD était arrivé et avait dit < ton gars il est gay » coupant court. discussion.
Entendu, AD AC indiquait consommer des stupéfiants environ une fois par semaine et de l’alcool de temps en temps, uniquement de la vodka Red bull. Il niait tout propos déplacé envers ses employées féminines. Il disait que le 27 février, AX avait dit s’être mise nue devant son copain et s’être touchée devant lui, en présence de BM BN et BK BL. AX avait bu de l’alcool de son plein gré. Il niait-lui avoir fait des avances, lui avoir touché les fesses, et affirmait n’avoir eu aucun rapport ni geste sexuel avec des employées. Il admettait néanmoins avoir dit des bêtises, à BF qu’elle avait «< un gros cul », à AW que son copain devait bien s’amuser avec sa poitrine, à BF de l’insulter de connasse sur le ton de la rigolade. Il disait que BK surnommait AX de «râpe à
fromage >> maispas lui.
Il ne niait pas les SMS envoyés à AX mais disait que c’était pour qu’elle vienne boire un verre avec eux et que le plaisir évoqué concernait la nourriture.
Son examen psychiatrique relevait une absence d’explication cohérente par rapport aux faits, sa négation de tout ce qui lui est reproché, son absence d’authenticité dans ses propos, son absence de trouble psychiatrique.
L’exploitation du téléphone de AD AC montrait un SMS de ce dernier disant
< on va retourner ça contre elle, elle veut chercher », un autre où Medi lui demande des produits stupéfiants, un autre dans lequel Medi en parlant d’AX dit «< dis lui si tu me suces je te garde » auquel AD AC répondait «je lui ai dit mdr, elle était pas loin '>, < comme elle a jamais fait, elle a bégayé >>.
Page 5/9
Lors de la confrontation entre AW AJ, AX AH et AD AC, chacun confirmait ses déclarations antérieures. AD AC disait à propos
d’AX «< c’est bon au bout d’un moment la voir venir avec des petites tenues avec un décolleté comme ça, elle cherchait quoi ». Il évoquait un complot.
A l’audience, AD AC conteste tout attouchement sur AX AH. II reconnaît lui avoir dit «< elle a un bon cul », « râpe à fromage », « c’est bon au bout d’un moment la voir venir avec des petites tenues avec un décolleté comme ça, elle cherchait quoi » ainsi que les messages échanges avec BI BJ. S’agissant de AW AJ, AD AC reconnaît lui avoir dit à une occasion « si tu perds du poids, je te saute directement dessus »>, < son copain doit bien s’amuser avec sa poitrine >>. Pour autant, il indique que d’autres employés tenaient ces propos sexualisés, qu’il n’était pas le seul.
AX AH confirme ses déclarations antérieures, ne nie pas un climat sexualisé, toutefois met en exergue le comportement de AD AC récurrent et quotidien contrairement aux autres employés.
AW AJ confirme ses déclarations antérieures et le harcèlement sexuel subi. Elle
a démissionné suite à ces faits.
***
S’agissant des faits d’agression sexuelle au préjudice de AX AH, cette dernière est constante dans ses déclarations y compris en confrontation, expliquant que AD AC lui a touché à plusieurs reprises ses fesses sans son consentement et qu’elle l’avait repoussé à chaque fois.
S’il n’existe aucun témoin direct, plusieurs personnes ont reçu ses confidences dans les mêmes termes, évoquant son mal être suite à ces faits, confirmé par l’expert psychiatre relevant un état de stress post traumatique.
De surcroît, les propos de la victime sont corroborés par l’envoi de messages à cette dernière juste après les faits par AD AC, matérialisés par écrit, messages d’invitation à connotation sexuelle évoquant le plaisir qu’elle manquerait si elle ne le rejoignait pas.
AD AC conteste ces faits. Ses explications sont peu convaincantes s’agissant des messages envoyés qui selon lui faisait référence au plaisir de manger, alors qu’à aucun moment il n’est question de restaurant mais uniquement de plaisir, de joueuse, sans équivoque sur leur signification réelle.
En outre, l’exploitation du téléphone de AD AC montre une conversation avec un employé faisant référence à une invitation d’AX AH à lui faire une fellation, ce qu’il ne conteste pas.
Enfin, l’expert psychiatre souligne l’absence d’authenticité de AD AC.
L’ensemble de ces éléments caractérise son implication dans les faits d’agression sexuelle au préjudice de AX AH par une personne ayant autorité, étant son patron, et AD AC en sera déclaré coupable.
S’agissant des faits de harcèlement sexuel au préjudice d’AX AH, cette dernière les décrit également précisément et les confirme en confrontation.
Page 6/9
4
AW AJ les confirme en affirmant en avoir été le témoin direct, de même que
BF BE ou encore BK BL.
Par ailleurs, AW AJ et BF BE disent également avoir été victimes de propos à connotation sexuelle de la part de AD AC.
AD AC en reconnaît certains. Par ailleurs, il s’auto incrimine en confrontation lorsqu’il affirme à propos d’AX «< c’est bon au bout d’un moment la voir venir avec des petites tenues avec un décolleté comme ça, elle cherchait quoi »>. Ces faits ont eu un retentissement psychologique important sur AX AH qui décrit avoir une perte d’appétit et de sommeil, des crises d’angoisse, ces faits ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours.
L’ensemble de ces éléments caractérise son implication dans les faits de harcèlement sexuel au préjudice de AX AH et AD AC en sera déclaré coupable.
S’agissant des faits de harcèlement sexuel au préjudice de AW AJ, AC AD ne nie pas la tenue de deux propos sexualisés à son encontre, mais fait part
d’un climat où tous les employés tenaient des propos sexualisés.
Néanmoins, les autres employés évoquent tous les propos sexualisés récurrents de AC AD envers les autres employées féminines et notamment AW AJ.
Ces propos, par leur teneur, proférés par un patron envers une employée, portent atteinte à la dignité de AW AJ en raison de leur caractère dégradant ou humiliant.
D’ailleurs, AW AJ a démissionné suite à ces faits.
L’ensemble de ces éléments caractérise son implication dans les faits de harcèlement sexuel au préjudice de AW AJ et AD AC en sera déclaré coupable.
***
Le casier judiciaire de AC AD comporte une mention réhabilitée. Il est patron de boulangerie, est marié avec deux enfants mineurs.
Au regard de la gravité des faits tenant à leur nature s’agissant de faits d’agression et harcèlement sexuels par une personne ayant autorité, l’absence de remise en question de AD AC à l’audience, tenant compte de la personnalité de AC AD, il convient de le condamner à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis.
Il y a lieu de le condamner à un stage de lutte contre le sexisme à accomplir dans un délai de SIX MOIS, à une interdiction de contact avec AX AH et AW
AJ pour une durée de DEUX ANS
Il y a lieu de constater son inscription au FIJAIS.
Il y a lieu d’ordonner la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité pendant 5 ans.
SUR L’ACTION CIVIAS :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de
AH AI ;
AH AX sollicite le renvoi sur intérêts civils.
Page 7/9
Le tribunal fait droit à cette demande et ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du
21 mai 2025 devant la 6eme chambre 4.
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AJ AB.
AJ AB, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices les sommes suivantes : 1 mille euros (1000 euros) au titre du préjudice moral
- mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder les sommes de :
- huit cents euros (800 euros) au titre du préjudice moral
-
- sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AC AK, AH AI et AJ AB,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AC AK, AE, AL coupable des faits de : AGRESSION SEXUELAS PAR PERSONNE ABUSANT DE L’AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION commis du 27 février 2024 à 13h00 au 27 février 2024
à 14h00 à […]
HARCEASMENT SEXUEL : PROPOS OU COMPORTEMENTS A
CONNOTATION SEXUELAS OU SEXISTE IMPOSES DE FACON REPETEE commis du 1er janvier 2023 au 27 février 2024 à […] AHARCEASMENT SEXUEL : PROPOS OU COMPORTEMENTS
CONNOTATION SEXUELAS OU SEXISTE IMPOSES DE FACON REPETEE commis du 1er novembre 2022 au 1er novembre 2023 à […];
Condamne AC AK, AE, AL à un emprisonnement délictuel de DIX-
HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-31 alinéa 1 du Code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde
¸et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Dit que AC AD, AE, AL devra accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes dans un délai de SIX MOIS
Page 8/9
Prononce la peine d’interdiction d’entrer en relation avec AH AX et AJ AW, victimes de l’infraction, et ce pour une durée de DEUX ANS
Prononce à l’encontre de AC AD la peine complémentaire obligatoire
d’inéligibilité pendant 5 ans
La présidente, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, a constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de AC AK et lui a notifié les obligations lui incombant pendant la durée de cette inscription;
La présidente l’a également informé des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AC AK
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVIAS :
Déclare recevable la constitution de partie civile de AH AI ;
Déclare AC AK responsable du préjudice subi par AH AI, partie civile ;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne AC AK, AE, AL et AH AI à l’audience du 21 mai 2026 à 13:30 devant la 6EME
CHAMBRE 4 du Tribunal Correctionnel de Pontoise :
Déclare recevable la constitution de partie civile de AJ AB ;
Déclare AC AK responsable du préjudice subi par AJ AB, partie civile
Condamne AC AK à payer à AJ AB, partie civile les sommes de :
-huit cents euros (800 euros) au titre du préjudice moral
- sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Informe le condamné par le présent jugement de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages- intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive:
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
Judiciaire ONFORME AS GREFFIER LA PRESIDENTE de ERTIME Le directeur de greffe US P CO
REPUBLIQUE RANGAISE
* N°32 Page 9/9
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