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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 19 janv. 2023, n° 22/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22/01299 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) COUR D’APPEL REPUBLIQUE FRANÇAISE DE VERSAILLES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]e chambre
Minute n° 7
No RG 22/0[…]99 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VBHN
AFFAIRE: S.A.S. OÏKO C/ S.A.S. MN CORPORATION,
ORDONNANCE D’INCIDENT prononcée le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la […]e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience publique du quinze Décembre deux mille vingt deux, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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***
DANS L’AFFAIRE ENTRE:
S.A.S. OÏKO immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 517 825 824, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité […][…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 et Me Chrystel DERAY, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. MN CORPORATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité 170 Rue du Président Wilson
92300 LEVALLOIS PERRET
Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
******************
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 19 JAN, 2023
-1-
effo ub corunim 20h TIAЯTX
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 février 2022 dans l’affaire opposant la société Oïko à la société MN Corporation. BAQ A RAUGU S DO MOM DA
Vu l’appel interjeté le 3 mars 2022 par la société Oïko.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2022 par lesquelles la société MN Corporation demande au conseiller de la mise en état de : « A titre principal : Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de la société OIKO tenant au :
- < paiement d’une facture n°0108005 du 4 mai 2020 de 265 530 euros », qui n’aurait « jamais été envoyée à MN Corporation '>
-- « paiement de masques livrés et acceptés n’ayant jamais été facturés » pour un montant de 89
970, 40 euros,
- « paiement de masques livrés et jamais retirés par MN Corporation » pour un montant de 1 755 460, 92 euros. Condamner la société Oïko au dépens du présent incident,
A titre subsidiaire :
Joindre le présent incident au fond, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022.
Réserver les dépens du présent incident ».
La société MN Corporation soulève l’irrecevabilité de trois demandes de condamnation au paiement formulées par la société Oïko, soutenant qu’elles sont nouvellement formées en appel en violation des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, au regard de l’avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022, la sociétés MN Corporation demande au conseiller de la mise en état de joindre l’incident au fond.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2022 par lesquelles la société Oïko demande au conseiller de la mise en état de :
In limine litis :
Se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir relative aux demandes nouvelles.
A titre principal:
Débouter la société MN Corporation de sa demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles et plus généralement de l’ensemble de ses demandes.
Déclarer l’ensemble des demandes de la société Oïko recevables, en ce qu’elles ne sont pas nouvelles.
A titre reconventionnel :
Déclarer irrecevable, en ce qu’elle est nouvelle, la demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral formée par la société MN Corporation pour la première fois en cause d’appel. Déclarer irrecevable, en ce qu’elle est nouvelle, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance formée par la société MN Corporation pour la première fois en cause d’appel. ".
La société Oïko répond que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité d’une demande nouvelle qui relève de la seule compétence de la cour.
Susidiairement, l’intimée considère que ses demandes sont recevables puisqu’elles tendent aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance et soulève l’irrecevabilité des demandes nouvellement formées en appel par la société MN Corporation au titre de son préjudice moral, de son préjudice financier fondé sur la perte de chance et de son préjudice financier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
-2-
SUR CE
Vu l’article 564 du code de procédure civile.
Dès lors que les fins de non-recevoir tirées de l’article 564 du code de procédure civile, soulevées par chacune des parties, relèvent de la seule compétence de la cour, il convient de se déclarer incompétent et de joindre les incidents au fond.
L’incident ayant été soulevé par la société MN Corporation avant que la Cour de cassation ne rende sont avis du 10 octobre 2022, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours,
Se déclare incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties ;
Joint les incidents au fond;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs Généraux, aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, PAR LA COUR I
P
P
A
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