Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°108
LM/KP
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ZP
S.C.I. SCI LE PHARE ROUGE
C/
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Adresse 3]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00614 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ZP
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.C.I. LE PHARE ROUGE représentée par son Gérant en exercice
[Adresse 1] – [Localité 4]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
INTIMEE :
CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2019, la société civile immobilière Le phare rouge, société familiale dont les associés sont Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] (née [N]), a vendu un immeuble au prix de 280.000 euros.
Dans le cadre de recherches sur internet pour placer avantageusement une partie du prix de vente, monsieur et madame [Z] (ci-après dénommés les époux [Z]) ont été en contact avec M. [R] [V], se présentant comme Senior manager Europe de la société Premium fund basée au Luxembourg, les a convaincu de placer leur argent dans cette dernière.
Le 22 janvier 2020, les époux [Z] ont donc ouvert un livret 'Medican’ auprès de la société Premium fund dont le taux d’intérêt affiché était de 6,5 %.
Le 24 janvier 2020, la société Le phare rouge a effectué, via son application de banque en ligne, deux virements de 10.000 euros, pour le compte de chacun des associés, depuis son compte ouvert dans les livres du Crédit mutuel vers la société Binary Mystery, basée au Portugal. Ces virements ont été validés par la banque via un contre-appel de celle-ci servant à valider le virement avec le client.
Puis, le 25 février 2020, les époux [Z] ont souscrit à un livret 'Vitalis’ et effectué deux autres virements de 50.000€ depuis le compte de la société Le phare rouge vers une société Vision Solutions. Ces deux derniers virements ont été effectués en agence par leur responsable clientèle sur leur ordre.
En septembre et octobre 2020, monsieur et madame [Z] ont déposé plainte pour escroquerie après avoir constaté que les fonds envoyés étant devenu indisponibles et que la société Premium fund ayant fait l’objet de la publication d’un avertissement par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg en novembre 2019.
Le 26 novembre 2020, le Crédit mutuel a informé les époux [Z] que la procédure de rappel des fonds avait échoué faute de provision.
Le 29 juin 2021, la société Le phare rouge a attrait la Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 3] (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) devant le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le premier juge, le Crédit mutuel a conclu à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir de la SCI Le phare rouge et à titre subsidiaire et sur le fond au rejet en raison de l’absence de faute, de lien de causalité et de préjudice, demandant en outre la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er janvier 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— rejette l’exception d’irrecevabilité,
— déboute la SCI Le phare rouge de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la SCI Le phare rouge à payer à la caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute demande plus ample au contraire,
— condamne la SCI Le phare rouge aux dépens dont distraction au profit de la selarl atlantic juris.
Par déclaration en date du 12 mars 2024, la société le phare rouge a relevé appel de cette décision en intimant caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] et en limitant aux chefs suivants :
'- déboute la sci le phare rouge de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la sci le phare rouge à payer à la caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute demande plus ample au contraire,
— condamne la sci le phare rouge aux dépens dont distraction au profit de la selarl atlantic juris.'
La société le phare rouge, par dernières conclusions transmises le 18 novembre 2024, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la sci le phare rouge recevable en son action ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] à payer à la sci le phare rouge la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la mise en demeure,
— condamner la caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] à payer à la sci le phare rouge la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner crédit mutuel de [Adresse 3] aux entiers dépens.
Le crédit mutuel, par dernières conclusions transmises le 10 janvier 2025, demande à la cour de :
— juger la caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] recevable et bien fondée en son appel,
— débouter la sci le phare rouge de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé que la caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] n’avait commis aucune faute à l’origine du préjudice subi.
— débouté la sci le phare rouge de l’ensemble de ses demandes.
A titre d’appel incident, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] de sa demande d’irrecevabilité des prétentions adverses.
En conséquence, par l’effet dévolutif de l’appel, statuer de nouveau sur ces points et :
A titre principal, et de manière reconventionnelle à titre d’appel incident,
— constater le défaut d’intérêt à agir de la société le phare rouge ,
— juger en conséquence que la demande en justice de la société le phare rouge est irrecevable,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— juger mal fondée l’action de la sci le phare rouge sur le fondement de l’article l.561-2 du code monétaire et financier contre la caisse de crédit mutuel de [Adresse 3], les conditions dudit article n’étant pas remplies en l’espèce et la caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] n’ayant pas manqué à ses obligations découlant desdites dispositions,
— juger que la sci le phare rouge ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle qui aurait été commise par la caisse de crédit mutuel de [Adresse 3],
— juger que la sci le phare rouge ne démontre pas le lien de causalité entre les virements réalisés auprès de la caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] et le préjudice dont elle se prévaut,
— juger que la sci le phare rouge ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain,
— juger en conséquence que l’action en responsabilité civile contractuelle de la sci le phare rouge contre la caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] est juridiquement mal fondée,
— débouter la sci le phare rouge de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le préjudice de la sci le phare rouge ne correspond pas au montant de la perte mais uniquement à la perte de chance de ne pas avoir contracté.
En tout état de cause,
— débouter la sci le phare rouge de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— condamner la sci le phare rouge à payer à la caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] en cause d’appel une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la sci le phare rouge aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la sci le phare rouge
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Le Crédit Mutuel, rappelant que nul ne plaide par procureur, soutient que la sci le phare rouge est irrecevable en ses demandes alors que ce sont les époux [Z] qui ont fait des placements en leur nom personnel, les plaintes ayant été déposées par eux également en leur nom personnel, la sci n’ayant donc pas d’intérêt personnel à agir dans la présente instance.
Selon lui, le fait que les fonds ont été débités sur le compte de la société est indifférent car la sci n’a subi aucun préjudice en lien de causalité avec l’éventuelle faute de la banque puisque les associés avaient déjà pris la décision de sortir les fonds de la société, les seuls époux [Z] étant donc les victimes des opérations litigieuses.
La sci Le phare rouge rétorque qu’elle dirige son action contre la banque non sur un défaut de conseil mais sur un défaut de vigilance dans les opérations contestées en ayant laissé effectuer des virements alors qu’elle ne pouvait ignorer la fraude dont la sci a été la victime.
Or, elle fait valoir que les virements ont été opérés par le débit du compte de la sci et non par celui du compte des époux [Z] et que les ordres de mouvements ont bien été donnés par la sci.
Réponse de la cour d’appel :
Par principe, la recevabilité des prétentions est subordonnée à un intérêt direct et personnel, des prétentions pour autrui étant irrecevables car une personne ne peut agir en justice que dans la mesure où la violation du droit l’atteint dans ses intérêts propres et où le résultat de l’action lui profitera personnellement.
C’est bien le cas en l’espèce puisque ce sont les fonds de la sci Le phare rouge déposés sur un compte ouvert auprès du Crédit Mutuel qui ont été placés sur des comptes de placement extérieurs par des virements opérés sur le compte Crédit Mutuel et le résultat de l’action, s’il est fait droit à ses demandes fondées sur le devoir de vigilance de la banque, sera le retour de ces fonds sur son compte, la question du lien de causalité entre l’éventuelle faute de la banque et le préjudice causé à la sci le phare rouge étant une question de fond et non de recevabilité de ses demandes.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes de la sci recevables.
Sur le fond
Sur le devoir de vigilance du banquier :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante.
Le banquier a un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client qui lui impose de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui.
Toutefois, le principe de non-ingérence trouve une limite dans le devoir de vigilance incombant au banquier.
Le principe de non ingérence cède face au devoir de vigilance lorsqu’il est démontré au préalable qu’une opération litigieuse est entachée d’une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d’illicéité.
En l’espèce, l’appelante invoque le devoir de vigilance et le devoir de mise en garde renforcé de la banque lui imposant de relever les anomalies apparentes pour fonder son action en responsabilité contractuelle.
Elle soutient que les rib des bénéficiaires des fonds contenaient une mention surabondante 'premium fond’ sans aucun rapport avec le titulaire du rib qui aurait du alerter le Crédit Mutuel et elle conteste que les époux [Z] aient reçu la moindre mise en garde de la part de la directrice de l’agence qui atteste à la procédure, faisant observer qu’à supposer même qu’elle les ait mis en garde comme elle le prétend, celle-ci ne les a pas alertés sur l’inadéquation du taux de rémunération à la réalité du marché ni sur l’étrangeté des rib contenant la mention surabondante 'premium fond'.
La sci reproche à la banque de ne pas avoir détecté cette anomalie qui l’aurait amené à vérifier l’existence d’un avertissement de la commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg concernant 'premium fond’ que l’on pouvait trouver par une simple recherche sur google.
Le Crédit Mutuel développe une argumentation sur une demande des époux [Z] qui serait fondée sur les dispositions de l’article L 561-2 du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, argumentation qui est sans objet dans la mesure où le fondement des demandes des appelants sont les dispositions précitées de l’article 1231-1 du code civil et la jurisprudence relative au devoir de vigilance et de mise en garde du banquier.
Sur l’action en responsabilité contractuelle du banquier, le Crédit Mutuel conteste avoir commis une faute en invoquant le principe de non-immixtion interdisant à la banque d’empêcher le client désireux d’agir et en prétendant que le devoir de non-immixtion supplante le devoir de vigilance lorsque la banque agit comme simple dépositaire en effectuant des virements à la demande de son client dans le cadre d’opérations financières pour lesquelles elle n’est pas intervenue comme intermédiaire.
Le Crédit Mutuel s’étonne qu’on lui reproche de ne pas avoir attiré l’attention des époux [Z] sur l’existence d’un avertissement des autorités luxembourgeoises alors qu’ils prétendent qu’il suffisait de taper sur Google pour le trouver, ceux-ci pouvant donc faire eux-mêmes la vérification, soutenant par ailleurs avoir attiré l’attention des époux [Z] sur le fait que les virements étaient réalisés au profit de sociétés qui n’étaient pas basées au Luxembourg, ce dont ils n’ont pas tenu compte.
L’intimé conteste l’existence d’anomalies apparentes concernant le rib, celui-ci ne se distinguant en rien d’un rib régulier, la mention supplémentaire 'premium fond’ ne constituant pas une anomalie dès lors que le rib contenait toutes les mentions obligatoires.
Il fait observer que 'le prétendu’ avertissement daté de décembre 2019, émanant d’une autorité luxembourgeoise dont il n’est pas établi qu’elle communique avec les banques françaises, mentionne un site internet dont le lien avec premium fond n’est pas expliqué par les appelants.
Réponse de la cour d’appel :
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des relevés d’identité bancaire produits par l’interlocuteur des époux [Z] et du contenu de l’attestation de Mme [T], directrice de l’agence du Crédit Mutuel que deux anomalies apparentes devaient inviter le banquier à une vigilance particulière et l’obligeaient donc à procéder à des vérifications et à avertir ses clients du risque qu’ils prenaient en réalisant les opérations dont s’agit.
En effet, le relevé d’identité bancaire contenait une mention supplémentaire à un relevé d’identité bancaire régulier : il contenait la mention en haut à gauche 'premium fond’ dont il y a lieu de considérer qu’elle était présente pour donner une apparence de lien entre les virements à opérer et les placements que les époux [Z] pensaient réaliser auprès de cette entité alors que pourtant, le bénéficiaire des virements n’était pas le 'premium fond’ mais chaque fois une banque différente domiciliée dans deux pays différents, les Pays-Bas et le Portugal, dont le lien avec 'premium fond’ n’était pas apparent au regard des documents contractuels détenus par les clients.
À cette anomalie s’en ajoutait une autre, à savoir le taux d’intérêt pratiqué qui était supérieur à ceux pratiqués sur le marché à l’époque de la transaction.
La question est donc de savoir si la banque a respecté son obligation générale de prudence et son devoir de vigilance ou si un employé normalement diligent de la banque devait faire d’autres diligences que celles effectuées au regard des anomalies apparentes constatées.
En janvier 2020, la banque, par la voix de Mme [T], directrice d’agence, a mis en garde ses clients sur le taux d’intérêt hors norme proposé par l’établissement de crédit et sur le risque de placements frauduleux lors du rendez-vous ayant eu lieu à l’agence lorsque les époux [Z] ont émis le souhait de placer à nouveau des fonds de la sci Le Phare rouge cette fois à hauteur d’une somme de 50 000 euros pour chacun des époux alors qu’ils avaient déjà viré deux sommes de 10 000 euros en vue d’un premier placement auprès de Premium Fond.
Cependant, au vu des anomalies apparentes sus-mentionnées, le banquier aurait du prendre des renseignements supplémentaires sur la société Premium Fund basée au Luxembourg, ce qui lui aurait permis de constater que cette société faisait l’objet d’un avertissement de la commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg depuis le 4 novembre 2019, ce qui résulte clairement de la recherche Google faite a posteriori par les époux [Z] que le Crédit Mutuel ne tente pas de combattre par une preuve contraire.
Or si elle avait donné cette information précise, encore plus dissuasive que l’information générale 'sur le risque de faux placements’ au regard du taux d’intérêt pratiqué, elle aurait alors entièrement respecté son obligation générale de prudence.
S’il ne peut être exigé du banquier de vérifier sur Google ou auprès de l’autorité de contrôle du Luxembourg, il aurait du, au vu des anomalies constatées, s’adresser aux autorités de contrôle françaises pour vérifier qu’aucune alerte ne concernait cet organisme de placement Luxembourgeois, ce que le Crédit Mutuel n’allègue même pas avoir fait en l’espèce.
Ainsi, indépendamment par ailleurs de l’imprudence de la sci représentée par les époux [Z] dans sa volonté de placer des sommes importantes auprès d’un établissement étranger alors qu’elle avait été alertée sur le risque potentiel représenté par les placements envisagés, une faute de la banque de nature à engager sa responsabilité envers la sci Le phare rouge est donc bien constituée.
Sur le préjudice :
L’article 1231-2 du code civil énonce que les dommages intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’article 1231-4 du code civil précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, la sci le phare rouge se plaint d’un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas réaliser les virements litigieux si elle avait été alertée par la banque et ce, à hauteur de la somme totale de 120 000 euros qui a été par elle versée, estimant son préjudice certain dès lors qu’il n’y a pas eu de retour des fonds malgré la demande qui a été faite par la banque.
Le Crédit Mutuel soutient que le préjudice de la sci n’est pas certain car elle reste taisante sur les suites qui ont été données à ses dépôts de plainte.
À titre subsidiaire, la banque considère que la perte de chance n’autoriserait pas une décharge totale de l’emprunteur en partie responsable de son préjudice, la perte de chance ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance.
Le Crédit Mutuel fait valoir que ce sont les époux [Z] qui ont pris l’initiative de rechercher un placement plus rémunérateur sur internet et qui ont maintenu leur volonté de placer les fonds en dépit de la mise en garde de la directrice de l’agence relative au taux d’intérêt non conforme aux taux actuels du marché et du risque de fraude, soutenant que ces clients ne sont pas des profanes alors que Mme [Z] exerce depuis 2009 les fonctions de conseillère en gestion d’entreprises par le biais de sa propre société et qu’avant sa retraite, M. [Z] était chef d’entreprise.
La banque interroge aussi le lien de causalité entre son éventuelle faute et le préjudice de la sci alors que ce sont les époux qui ont fait des placements personnels, les plaintes pénales ayant été déposées en leur nom propre, les époux [Z] confondant leur patrimoine avec celui de la sci.
Réponse de la cour d’appel :
La sci le phare rouge agit en responsabilité contractuelle contre la banque qui tient son compte bancaire.
Il ne peut être exigé d’elle, pour obtenir réparation de son préjudice en lien avec la faute commise par la banque, d’attendre l’issue de la plainte pénale pour escroquerie déposée par les époux [Z] contre les responsables de l’escroquerie dont ils estiment avoir été les victimes qui est une instance distincte contre un tiers.
Est certain le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel, alors même que la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice (civ. 1ère, 7 mai 2002).
Si pour être réparable, le préjudice doit être actuel et certain, c’est-à-dire d’ores et déjà constitué, c’est bien le cas en l’espèce dès lors que les fonds qui ont été virés vers les comptes tiers depuis le compte de la sci le phare rouge n’ont pu être rappelés malgré la démarche opérée par le Crédit Mutuel, lequel a informé sa cliente que 'nous avons obtenu une réponse négative au recall pour motif : fonds décaissés et solde insuffisant.'
Si le caractère averti de la personne morale s’apprécie en la personne de son représentant légal, les éléments d’information relatifs à la situation professionnelle des époux [Z], soit le fait qu’ils soient pour l’un conseiller en gestion d’entreprises et pour l’autre chef d’entreprise à la retraite, sans autres éléments sur leur expérience dans le domaine financier et bancaire, ne suffisent pas à considérer que ceux-ci étaient des clients avertis.
La circonstance que les fonds provenant de la sci ont été virés sur des comptes personnels aux époux [Z] est indifférente dans l’appréciation du préjudice de la sci en lien de causalité avec la faute de la banque.
Il sera rappelé qu’en matière de perte de chance de contracter, la réparation du dommage peut-être totale (civ.1ère 27 mars 1973).
Toutefois, dans la présente affaire, il résulte des circonstances de la cause que lors du deuxième placement réalisé pour un montant de 50 000 euros pour chacun des époux [Z], ceux-ci ont imprudemment maintenu leur volonté de virer les fonds en dépit de l’alerte donnée par la directrice d’agence sur le taux d’intérêt pratiqué qui n’était pas conforme aux taux du marché et sur l’existence de faux placements.
En conséquence, même si la banque a été fautive en ne faisant pas une recherche sur l’établissement de crédit Luxembourgeois auprès duquel sa cliente plaçait des fonds, une part de responsabilité importante revient à la société civile représentée par les époux [Z] lors du deuxième placement malgré la mise en garde qu’ils avaient reçu de l’employé de la banque, de sorte qu’il convient de considérer que si le préjudice né de la perte d’une chance de ne pas contracter pour le premier virement de deux sommes de 10 000 euros doit être réparé à hauteur de la totalité, celui né de la perte de chance de ne pas contracter lors du deuxième virement de deux fois 50 000 euros ne sera réparé qu’à hauteur de 20 %.
Ainsi, par réformation du jugement entrepris, le Crédit Mutuel sera donc condamné à payer à la sci le phare rouge la somme de 40 000 euros de dommages intérêts.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard du résultat de l’instance, il convient d’infirmer le premier juge en ce qu’il a condamné la sci Le phare rouge à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3] une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamnée la même aux dépens.
La caisse de Crédit Mutuel sera déboutée de ses demandes au titre de ses frais irépétibles et condamnée à verser à la sci le phare rouge la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité ;
Confirme en conséquence le jugement de ce chef ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3] à payer à la société civile immobilière Le phare rouge la somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3] à verser à la société civile immobilière le phare rouge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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