Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 mai 2026, n° 25/05727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°66
N° RG 25/05727
N° Portalis DBVL-V-B7J-WFKQ
(Réf 1ère instance : 2022J121)
S.A.S. JAFFRE
S.A.S. CITE MARINE
S.A.S. SOL SOLUTION
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
C/
S.A.S. CABINET JEZO
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luc BOURGES
Me Edouard-jean COURANT
Me Yohan VIAUD
Me Jean-david CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 MAI 2026
Le vingt six Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du vingt huit Avril deux mille vingt six, Mme Gwenola VELMANS, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Anne CHETIVEAUX, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. CITE MARINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. JAFFRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOL SOLUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société SOL SOLUTION
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE es-qualité d’assureur du CABINET JEZO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES es-qualité de liqudateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L’ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
ALLIANZ IARD
Prise en qualité d’assureur de la société SIA (SOLS INDUSTRIELS DE L’ATLANTIQUE),
Prise en qualité d’assureur de la société JAFFRE.
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. CABINET JEZO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 août 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
— constaté la non-comparution de la SELARL [S] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygones,
— constaté le désistement d’instance de la société Jaffré à l’encontre de la SELARL [S] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygones,
— condamné la société Jaffré à payer à la société Cité Marine la somme de 51.109,50 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition du premier dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Allianz Iard ès-qualités d’assureur de la société Jaffré à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Cité Marine, dans les limites de la franchise contractuelle de 3.000,00 €,
— fixé le montant de la créance de la société Jaffré à l’encontre de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA à la somme de 25.554,75 €,
— invité la partie la plus diligente à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer les créances au passif de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA,
— condamné la société Allianz Iard ès-qualités d’assureur de la SELARL Pelletier & Associés ès-qualités d’assureur de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Jaffré, dans les limites de la franchise contractuelle d’un montant équivalent à 10 % du sinistre, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200,00 €,
— condamné la société Sol Solution à payer à la Cité Marine la somme de 15.332,85 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition du premier dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Sol Solution à payer à la Cité Marine la somme de 29.276,52 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition et au rabotage du second dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné le cabinet Jezo à payer condamné la société Sol Solution à payer à la Cité Marine la somme de 12.547,08 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition et au rabotage du second dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Sol Solution à payer à la Cité Marine la somme de 73.500,00 € au titre des pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné le cabinet Jezo à payer à la Cité Marine, la somme de 73.500,00 € au titre des pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné AXA France Iard ès-qualités d’assureur de la société Sol Solution à garantir celle-ci des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Cité Marine,
— condamné la société Abeille Iard & Santé ès-qualités d’assureur du cabinet Jezo à garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Cité Marine, dans les limites du plafond de garantie de 40.000,00 € et de la franchise de 4.000,00 € prévus à la police d’assurance,
— débouté la société Sol Solution, le cabinet Jezo et son assureur, la société Abeille Iard & Santé de leurs appels en garantie envers la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France,
— débouté la société Cité Marine de ses demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France,
— condamné la société Cité Marine à payer à la société Jaffré, la somme de 190.030,79 € HT outre le montant de la TVA au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter de la significtaion du jugement au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points,
— déclaré recevables les demandes en paiement de la SELARL Pelletier & Associés ès-qualités de liquidateur de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA au titre des factures N°20170245 et 20170247,
— condamné la société Jaffré à payer à la SELARL Pelletier & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA, la somme de 27.664,70 € HT outre le montant de la TVA au titre des factures N°20170245 et 20170247, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Allianz Iard ès-qualités d’assureur de la société Jaffré à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SELARL Pelletier & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA, dans le limites de la franchise contractuelle de 3.000,00 €,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société Sol Solution d’un montant de 49.163,32 € pour cause de prescription,
— ordonné la compensation des créances respectives des parties, et notamment les créances des sociétés Jaffré et Sol Solution avec celles de la société Cité Marine, ainsi que les créances de la société Jaffré avec celles de la SELARL Pelletier & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA,
— condamné solidairement la société Jaffré et son assureur, la société Allianz Iard, la société Sol Solution et son assureur, la société AXA France Iard, le cabinet Jezo et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, à payer à la société Cité Marine, la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Jaffré et son assureur, la société Allianz Iard, la société Sol Solution et son assureur, la société AXA France Iard, le cabinet Jezo et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, à payer à la société Socotec Construction, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Jaffré, la SELARL Pelletier & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA et leur assureur, la société Allianz Iard, la société Sol Solution et son assureur, AXA France Iard, le cabinet Jezo et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement la société Jaffré et son assureur, la société Allianz Iard, la société Sol Solution et son assureur, la société AXA France Iard, le cabinet Jezo et son assureur, la société Abeille Iard & Santé aux entiersd épens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 279,75 € TTC, avec distraction au profit de la SELARL Coic Chapelk, Maître Karadeg Coeffic, de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, Maître Florent Lucas et de la SELARL Armen, Maître Christelle Gillot-Garnier, conformement à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en a déboutées.
Par déclaration du 20 octobre 2025, la SAS Cabinet Jezo a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 30 décembre 2025, la SAS Cité Marine a sollicité la radiation du rôle de l’appel formé par la société Cabinet Jezo, sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 24 avril 2026, le conseil de la société Cité Marine a informé la cour que la société Abeille Assurance avait réglé la partie principale des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré, le Cabinet Jezo et qu’il renonçait à son incident de radiation.
Les autres parties s’en sont rapportées sur l’incident.
A l’audience d’incident du 28 avril 2026, le conseil de la société Cité Marine a confirmé son désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de prendre acte du désistement d’incident de la société Cité Marine.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
DONNONS acte à la société Cité Marine de son désistement d’incident,
CONSTATONS en conséquence, l’extinction de l’instance d’incident et notre dessasissement,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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